Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.004883

351 TRIBUNAL CANTONAL 898 AP20.004883-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 64a al. 1 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre la décision rendue le 15 septembre 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP20.004883-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) O.________ est né le [...] à [...] Alger, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est connu en Suisse et en Espagne sous plusieurs autres identités. Dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, O.________ a affirmé que son vrai nom serait [...] et qu'il

  • 2 - serait né le [...] à [...], à [...] en Algérie. Aucun document d'identité n'a toutefois été délivré en ce sens par les autorités algériennes. b) En Espagne, le 8 novembre 1991, O.________ a été condamné pour infraction à la législation sur les étrangers et a été expulsé du territoire espagnol.

En France, entre 1993 et 1996, O.________ a été condamné cinq fois à des peines privatives de liberté fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire, pour vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, prise du nom d'un tiers entraînant une inscription au casier judiciaire et violence commise en réunion.

En Suisse, O.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • 22 février 2005, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : vol, dommages à la propriété et brigandage ; réclusion 6 ans, détention préventive 353 jours, expulsion 15 ans (répercussion abolie) ;
  • 15 août 2011, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal : tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et séjour illégal ; peine privative de liberté 7 ans, détention préventive 278 jours ; confirmation du jugement du 3 mars 2011 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;
  • 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : lésions corporelles simples et injure ; peine pécuniaire 120 jours- amende à 10 fr. le jour-amende ;
  • 30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : diffamation, injure et menaces ; peine pécuniaire 100 jours- amende à 10 fr. le jour-amende.

O.________ a exécuté la peine privative de liberté prononcée le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel jusqu'au 29 mai 2017. Ensuite, il a commencé à exécuter les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires infligées les 7 février 2014 et 30

  • 3 - septembre 2015. L'exécution de ces peines privatives de liberté de substitution aurait dû se terminer le 4 janvier 2018, mais le solde des peines pécuniaires a été acquitté le 20 juillet 2017, de sorte que O.________ a été en détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 juillet 2017 jusqu’au 11 mars 2019, date à laquelle son internement a été prononcé définitivement.

Durant sa détention, O.________ s'est vu infliger cinq sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), à savoir 5 jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, 10 jours d'arrêts, dont 5 avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015, et 2 jours d'arrêts avec révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.

Par ailleurs, ensuite de menaces proférées à l'encontre de codétenus, O.________ a été transféré le 5 octobre 2015 à Pöschwies (ZH). Il a réintégré la Colonie fermée des EPO le 15 décembre 2016.

c) Le 16 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, en vue de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ou un internement au sens de l'art. 64 CP.

O.________ a ainsi été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du Dr René Raggenbass du 1 er août 2015, O.________ souffre de schizophrénie paranoïde se manifestant par la présence d’idées délirantes – souvent de persécution et de complot à son encontre – relativement stables, en rémission incomplète, mais « traitée » par le

  • 4 - cadre. Cet expert précise que la schizophrénie paranoïde de O.________ n’est pas décompensée mais qu’en revanche « il existe toujours un noyau psychotique actif actuellement « traité » dans/par le cadre de vie actuel. La présence de ce diagnostic participe aux facteurs de risque puisqu’il altère, chez Monsieur O., des traitements symboliques de stress tant interne qu’externe. Cela constitue objectivement un facteur clinique de risque moyen à élevé de passage à l’acte. Ce risque est actuellement très largement tempéré par le cadre « offert » à Monsieur O. ». (P. 6/13 p. 4).

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à O.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1 er mars 2016 (n° 144).

Une nouvelle expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Dans son rapport du 16 décembre 2016, le Dr François-Xavier Ventura a indiqué que O.________ souffrait de troubles spécifiques de la personnalité (trouble de la personnalité dyssociale sévère) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. Il a retenu que l'expertisé se souciait fort peu des conséquences des actes qu’il avait commis, ne manifestait pas de remords ou de culpabilité, était incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné et était totalement indifférent aux sentiments d’autrui et à l’effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets. L’évaluation globale de l’ensemble des facteurs passés en revue suggérait un risque élevé de nouveaux délits tels que commis par le condamné jusqu’à présent et l’on pouvait sérieusement craindre qu'il commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’avaient pas permis à l'expertisé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences : il banalisait les faits pour lesquels il avait

  • 5 - été condamné, se posait en victime du système judiciaire, refusait toute remise en question ou prise en charge et estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il était. Les actes punissables commis étaient en relation avec la personnalité dyssociale de l'intéressé et il n’existait, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun moyen d’amender le trouble dont il souffrait. Un traitement psychothérapeutique pouvait théoriquement fonctionner, pour autant que la personne en cause soit preneuse de soins, ait une volonté de changement de son fonctionnement psychique et présente une adhésion authentique au traitement, ce qui n’était pas le cas de l'expertisé, qui se refusait à toute thérapie, estimant qu’il n’en avait pas besoin (P. 6/13).

Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle et a invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale en vue de l’examen du prononcé d’un internement de O.________. Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé ce jugement (n° 458).

Le 4 juillet 2017, le Ministère public a demandé à la Cour d'appel pénale la révision, en défaveur de O.________, du jugement du 15 août 2011, respectivement le prononcé d'un internement.

Par jugement du 1 er septembre 2017, la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision présentée par le Ministère public et a renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours formé par O.________ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2017 (TF 6B_1186/2017).

Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d'une mesure d'internement sur la personne de O.________, au sens de l'art. 64 CP (I), a

  • 6 - ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de O.________, Me Bertrand Demierre, à 4'191 fr. 30, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité fixée sous chiffre III (IV).

Le tribunal a retenu que les infractions commises par O.________ étaient particulièrement graves, que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait une propension inquiétante à passer rapidement aux actes de violence, ce dont son casier judiciaire témoignait, et qu'il s'en prenait aux biens juridiquement protégés les plus importants, tels que la vie et l'intégrité corporelle des personnes. Il a relevé l'absence de considération que l'intéressé avait pour autrui, l'absence de tout parcours de vie stable et le fait que sa famille et son entourage en ...]Algérie ou en France n'avaient jamais exercé un quelconque effet préventif sur ses agissements criminels, les démarches récentes effectuées par le détenu pour reprendre contact avec les membres de sa famille n'étant pas de nature à relativiser cette appréciation. Les éléments à prendre en considération étaient très défavorables, que ce soit au niveau de la personnalité et du parcours de vie de l'intéressé, que des circonstances de la commission des infractions. Le trouble psychiatrique dont O.________ souffrait ne permettait pas d'envisager un traitement, dont il ne voulait de toute manière pas. Par conséquent, vu le danger très important que l'intéressé présentait pour la sécurité publique et la gravité des infractions qu'il pourrait commettre à nouveau, il se justifiait de prononcer une mesure d'internement. Par jugement du 22 novembre 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre ce jugement et a confirmé celui- ci. Elle a en outre ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 11 mars 2019 (TF 6B_157/2019). Il ressort du rapport du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 20 décembre 2019 que le condamné a été vu à 4

  • 7 - reprises, régulièrement, depuis novembre 2019 alors qu’il avait jusqu’ici décliné le suivi proposé, qu’il sollicitait le service médical pour des besoins concrets, qu’il se montrait courtois et qu’il se disait prêt à collaborer pour travailler sur sa problématique personnelle. A ce stade, l’objectif des thérapeutes est de créer la mise en place d’un lien thérapeutique en vue de favoriser une introspection, l’intéressé étant davantage dans les préoccupations concrètes et immédiates, avec une susceptibilité, une impulsivité un détachement et des rigidités de fonctionnement dans ses relations interpersonnelles qui pourraient constituer un début de travail sur soi. Le 31 décembre 2019, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de O., estimant qu’un élargissement anticipé apparaissait prématuré en l’Etat. Selon l’évaluation criminologique réalisée le 20 janvier 2020, si O. reconnait les faits pour lesquels il a été condamné, il minimise sa responsabilité, ainsi que le tort causé à sa victime, estime avoir agi défensivement uniquement et démontre des capacités empathiques limitées. Le risque de récidive générale et violente est considéré comme élevé, alors que le niveau des facteurs de protection est quant à lui jugé comme moyen. Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré en février 2020 et avalisé le 2 mars 2020 par l’OEP. Seul un maintien au Pénitencier des EPO était envisagé. Le 16 mars 2020, L’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser à O.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 8 juin 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Dans son préavis, l’OEP a estimé qu’au vu de l’importance du bien juridiquement protégé ainsi que du risque de récidive très important relevé dans l’expertise psychiatrique du 16 décembre 2016 et dans la récente évaluation criminologique du 20 janvier 2020, ainsi que du fait qu’un engagement volontaire dans un processus

  • 8 - thérapeutique n’en était qu’à ses prémisses, un pronostic favorable quant au comportement futur de O.________ ne pouvait pas être posé et qu’il convenait de faire prévaloir la sécurité publique. Le 25 mars 2020, O.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir tenu des propos insultants à l’égard d’un codétenu. Le 15 mai 2020, O.________ a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, assisté de son défenseur. A cette occasion, il a déclaré qu’il n’acceptait pas le prononcé d’un internement à son encontre, estimant avoir payé sa dette à la société, précisant qu’un recours était toujours pendant devant la Cour européenne des droits de l’homme. Concernant sa détention, il a reconnu le différend qu’il avait eu avec un autre détenu, précisant que cette affaire avait toutefois été classée. S’agissant de son activité à la buanderie, il a dit avoir été continuellement provoqué par le responsable de l’atelier, raison pour laquelle il ne s’était plus rendu sur son lieu de travail pendant trois mois. Cela étant, il a désormais été placé à l’atelier « imprimerie » où tout se passe bien selon lui. Interrogé sur sa condamnation de 2011, O.________ a admis les faits et a indiqué qu’il effectuait des paiements en faveur de sa victime. Il a déclaré qu’il ne comprenait pas pour quelle raison personne ne prenait en considération ses excuses et ses regrets. O.________ s’est ensuite exprimé sur le rapport d’expertise du 16 décembre 2016. Il a contesté être une personne agressive, précisant, s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné, s’être défendu. Il a ajouté que son acte n’était ni prémédité, ni intentionnel, qu’il avait failli ôter la vie d’un être humain, qu’il le regrettait, mais que ça ne méritait pas un article 64 CP. S’agissant enfin de ses projets d’avenir, il a émis la volonté de rentrer chez lui où sa famille serait prête à l’accueillir et qu’il souhaiterait également travailler comme jardinier indépendant dès qu’il aura économisé de l’argent. S’agissant des membres de sa famille, il a indiqué qu’il les appelait régulièrement et qu’il avait en outre pu revoir son frère.

  • 9 - Enfin, interrogé sur la proposition de l’OEP, O.________ a indiqué qu’il souhaiterait bénéficier de la libération conditionnelle, subordonnée à un retour en Algérie. Il s’est par ailleurs engagé à aller voir un médecin sur place. Le 20 mai 2020, le Ministère public central a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement de O., se référant à la proposition de l’OEP et à ses annexes, en particulier l’évaluation criminologique du 20 janvier 2020. Le 6 juillet 2020, O. a déposé des déterminations. Il a conclu préalablement à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé pour pouvoir remettre une nouvelle attestation relative à la prise en charge par l’Hôpital psychiatrique de Cheraga. Principalement, il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, avec une obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de l’hôpital psychiatrique de Cheraga, subsidiairement à ce que les mesures d’instruction prévues à l’art. 64b al. 2 CP soient mises en œuvre. Il a expliqué que selon lui l’ensemble des documents produits et ses démarches relativiseraient de manière importante les divers facteurs de risque exposés dans l’évaluation du 20 janvier 2020, que les démarches qu’il avait entreprises conduisaient à ce qu’on doive réévaluer le pronostic qui, moyennant un retour en Algérie et une obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de l’hôpital psychiatrique de Cheraga, pouvait être qualifié de favorable, une libération conditionnelle devant ainsi être envisagée. B.Par décision du 15 septembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement O.________ de l’internement prononcé le 8 juin 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne au premier jour utile où son renvoi pourrait être mis en œuvre (I), a fixé à 2 ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de O.________, à 2'582 fr. 40, débours, vacation et TVA compris (III) et a laissé les frais de cette décision, qui comprenaient

  • 10 - l’indemnité fixée au chiffre III, à la charge de l’Etat. Cette autorité a très en substance expliqué qu’elle n’entrevoyait aucune plus-value à refuser la libération conditionnelle à O., et que ses projets de retour et de vie en Algérie représentaient un garde-fou satisfaisant contre toute récidive d’acte de violence. Dans ces circonstances, le pronostic à émettre paraissait favorable et un élargissement anticipé conditionné au renvoi en Algérie de l’intéressé, considéré dans sa fonction de réinsertion sociale, favoriserait davantage la resocialisation de O. que la poursuite de l’internement. C.Par acte du 25 septembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette décision en concluant à titre provisionnel à ce que l’effet suspensif et le maintien en détention de O.________ soit ordonné jusqu’à droit connu sur le recours (I), à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la libération conditionnelle de l’internement soit refusée à O.________ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (III). Le 28 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution de la décision de libération conditionnelle du 15 septembre 2020 et a ordonné le maintien en détention de O.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Le 4 octobre 2020, O.________ a déposé des observations et a requis des explications sur la procédure ayant donné lieu à l’octroi de l’effet suspensif. Le 5 octobre 2020, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours du Ministère public et s’est référée aux considérants de la décision attaquée. Le 8 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a confirmé que la procédure ordinaire en matière d’effet suspensif avait été suivie dans le cadre de la présente cause. Il a spécifié que la

  • 11 - Cour amenée à statuer sur le recours était composée des Juges cantonaux [...] (président), [...] et [...]. Le 9 octobre 2020, O.________ a déposé des déterminations dans lesquelles il a notamment requis la récusation des Juges cantonaux [...], [...], [...], [...] et [...]. Il a également conclu au rejet du recours déposé par le Ministère public central, subsidiairement à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre, celle-ci étant assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans et d’une règle de conduite lui faisant interdiction de séjourner ou de transiter dans un rayon de 300 km autour de Lausanne. Enfin, il a conclu à ce que l’entier des frais soit mis à la charge de l’Etat de Vaud. Le 13 octobre 2020, O.________ a précisé, s’agissant de la composition de la Cour, qu’il demandait la récusation de [...] et de [...]. Le 16 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis la demande de récusation et le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Il a également fait part de ses déterminations par lesquelles il s’en est remis à justice. Le même jour, le Juge cantonal [...] a également produit des déterminations spontanées par lesquelles il s’en est remis à justice. Le 29 octobre 2020, O.________ a produit des observations complémentaires. Par décision du 2 novembre 2020 (n° 442), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation présentée par O.________ et a statué sur l’indemnité et les frais. E n d r o i t :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

  • 12 - La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 2.1.1Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. 2.1.2La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est "à prévoir", c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par

  • 13 - rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114). La loi n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 p. 62; arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.1). 2.1.3Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a) ainsi que, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). L'autorité compétente prend la décision selon l'al. 1 précité en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). 2.2 2.2.1Le Ministère public central soutient que seul un pronostic défavorable peut être posé, que le risque de récidive de crimes graves est

  • 14 - sérieux et concret, que l’éloignement en Algérie est relatif et pourrait n’être qu’un empêchement momentané à un retour. Il fait encore grief au Collège des Juges d’application des peines d’avoir ignoré que l’enjeu se situait au niveau de la sécurité publique. 2.2.2Dans sa décision le Collège des Juges d’application des peines a retenu en substance que si on pouvait entendre la position de l’autorité administrative, suivie par le Ministère public, qui tendait à considérer qu’une libération conditionnelle de l’internement au premier examen pourrait être prématurée, il fallait retenir que les projets étayés présentés par le condamné permettaient d’entrevoir la situation sous un autre angle. A cet égard, l’autorité intimée a fait valoir que quand bien même la condamnation de 2011 ne pouvait que laisser penser que l’intéressé n’avait rien appris de ses erreurs passées, c’étaient désormais plus de dix années supplémentaires de privation de liberté qu’il avait subies et celles- ci avaient très certainement eu davantage d’influence sur la manière qu’il avait d’entrevoir son avenir. Les premiers juges ont également rappelé que O.________ était âgé de 50 ans et qu’il aurait compris que son avenir ne devait plus se dérouler en Suisse s’il voulait avoir une chance de s’en sortir. Enfin, ils ne verraient pas en quoi la poursuite de l’exécution de l’internement pourrait favoriser la réinsertion professionnelle de O.________ et ne verraient aucune plus-value à lui refuser la libération conditionnelle, considérant que ses projets de retour et de vie en Algérie représenteraient un garde-fou satisfaisait contre toute récidive d’acte de violence. Dans ces circonstances, ils ont admis que le pronostic à émettre paraissait favorable et qu’un élargissement anticipé conditionné au renvoi en Algérie de l’intéressé, considéré dans sa fonction de réinsertion sociale, favoriserait davantage la resocialisation de O.________ que la poursuite de l’internement. 2.2.3En l’occurrence, avec le Ministère public, il faut bien admettre que les premiers juges s’écartent quelque peu de la loi et de la jurisprudence. En effet, l’élément décisif pour admettre une libération conditionnelle de l’internement est le risque de récidive. Or, celui-ci est jugé très élevé par tous les acteurs du terrain. Certes, on peut relever que

  • 15 - O.________ semble évoluer dans sa prise de conscience. Celle-ci n’en est toutefois qu’à ses débuts, alors qu’il est emprisonné depuis plus de 10 ans. Une réinsertion en Algérie aurait probablement plus de chances de succès qu’en France, mais il n’empêche qu’au vu du risque élevé de récidive, les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies. Par conséquent, c’est à tort que le Collège des Juges d’application des peines fait sienne l’argumentation de la défense en écartant l’avis unanime des différents intervenants. Lorsque l’autorité de première instance écrit qu’elle n’entrevoit aujourd’hui aucune plus-value à refuser la libération conditionnelle, elle ne prend pas suffisamment en considération le fait que l’enjeu se situe principalement au niveau de la sécurité publique. Au demeurant, la loi n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté. Or, le Dr René Raggenbass, dans son rapport d’expertise du 1er août 2015, avait précisé que le risque de passage à l’acte, qu’il a qualifié de moyen à élevé, était très largement tempéré par le cadre « offert » à O.. Ces considérations, reprises dans le rapport d’expertise du 16 décembre 2016, ne vont pas dans le sens d’une libération conditionnelle de O., dont on ne peut pas garantir, en l’état, qu’il est hautement vraisemblable qu’il se comporte correctement une fois remis en liberté, sans autre cadre que celui qu’il voudra bien se donner. Enfin, dans son jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne avait considéré que le trouble psychiatrique dont le prévenu était atteint ne permettait pas d’envisager un quelconque traitement, qu’il n’en était pas preneur et que la gravité des infractions qu’il pourrait commettre à nouveau justifiait le prononcé d’une mesure d’internement, unique moyen à disposition susceptible de protéger la collectivité contre le risque de récidive élevé retenu. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis ce jugement et aucun intervenant n’a posé un diagnostic différent. Enfin, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge

  • 16 - psychiatrique (CIC) n’a pas encore eu l’occasion d’examiner cette question. Dans ces conditions, avec le Ministère public, force est de constater que la libération conditionnelle de l’internement de O.________ doit lui être refusée.

  1. En définitive, le recours formé par le Ministère public central doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 septembre 2020 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

  • 17 - « I. refuse la libération conditionnelle de l’internement à O.. II. supprimé ». La décision est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité O. est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant O.________ selon chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant O.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application de peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/43087/CGY/CBE), -Etablissement de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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