TRIBUNAL CANTONAL 554 AP20.004854-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :M.Cloux
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.004854-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) U.________ est un ressortissant espagnol né le [...] 1965 à [...], en Equateur. Au 22 septembre 2016, son casier judiciaire contenait les inscriptions suivantes : -11 février 2010 ; Juge d’instruction de l’Est vaudois ; désagréments causés par la confrontation à un acte
2 - d’ordre sexuel et séjour illégal ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois) et amende de 300 fr. ; -11 octobre 2011 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; obtention de pornographie dure ; peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 22 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal [ci-après : la CAPE]). b)Par jugement du 1 er juin 2016, rectifié par prononcé du 20 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné U.________ à une peine privative de liberté de trois ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, sous déduction de 652 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), sous déduction également de 15 jours de détention à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites (III), a ordonné que U.________ soit soumis à une mesure d’internement (IV) et a révoqué le sursis accordé à l’intéressé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2011 (V). Il a en particulier été retenu que U.________ avait touché plusieurs fillettes âgées de six à treize ans par- dessus et sous les vêtements, qu’il s’était fait toucher par les deux plus jeunes d’entre elles et avait embrassé la plus grande, à laquelle il avait proposé de faire l’amour. Par arrêt du 22 septembre 2016, la CAPE a notamment admis partiellement l’appel formé par U.________ contre ce jugement (I) et a modifié le chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’un traitement thérapeutique institutionnel était ordonné au lieu d’un internement (II). Il ressort de cet arrêt que U.________ a fait l’objet des diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité combinant des traits histrioniques, narcissiques et psychopathiques ; le risque de récidive était élevé pour les infractions de prédation sexuelle opportuniste sans usage de violence physique, l’intéressé souffrant d'un trouble mental grave avec un impact important sur son comportement. La motivation de U.________ à
3 - changer n’avait pas été sérieuse et soutenue, mais le principe de proportionnalité interdisait qu’on exclue cette motivation si un tel traitement devenait la seule alternative au prononcé d’une mesure d’internement. Cela étant, la dangerosité de l’intéressé, qui présentait un risque de récidive élevé et avait commis une partie des faits ayant conduit à sa condamnation en cours d’enquête, après 101 jours de détention préventive et en violation de mesures de substitution ordonnées le 4 février 2013 par le Tribunal des mesures de contraintes, la durée attendue du traitement, qui était supérieure à celle de la peine restante à effectuer, et le défaut de sécurité suffisante procurée par un traitement ambulatoire, justifiaient le prononcé d’un traitement institutionnel en milieu fermé. c) Dans le cadre de la procédure pénale close par l’arrêt précité, une expertise psychiatrique a été conduite sur U.________ par le Centre d’expertises du CHUV. Dans son rapport du 8 mars 2013, le Dr A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue B. ont retenu le diagnostic de pédophilie. L’intéressé présentait depuis de nombreuses années une paraphilie de type pédophilique entraînant des distorsions importantes des relations personnelles qui s’orientaient selon les besoins de l’intéressé. La responsabilité pénale était pleine et entière et le risque de récidive était estimé comme moyen à élevé. L’intéressé ne reconnaissant pas son attirance pour les enfants ni la gravité de ses actes et niant le statut de victimes des enfants, un suivi psychothérapeutique paraissait voué à l’échec. Les perspectives d’évolution étaient ainsi aléatoires, mais l’intéressé n’avait jamais bénéficié d’un suivi spécialisé qui paraissait dès lors indiqué. Dans un rapport complémentaire du 15 janvier 2015, le Dr A.________ et la psychologue B.________ ont confirmé leur diagnostic, précisant que la paraphilie de type pédophilique était sévère et difficile à prendre en charge même lorsque la personne concernée y adhère pleinement ; il s’agissait d’une prise en charge à un rythme régulier et très soutenu, à raison d’une à deux séances hebdomadaires, sur une très longue durée couvrant des mois voire souvent des années. Le risque de
4 - récidive ne peut jamais être considéré comme nul, même lorsque les conditions de soins sont remplies. U.________ en particulier présentait un risque de récidive sexuelle élevé, respectivement moyen à élevé. Une seconde expertise psychiatrique a été conduite par le Dr C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a déposé le 10 novembre 2015 un rapport dans lequel il a retenu un trouble de la préférence sexuelle sous la forme d’un diagnostic de pédophilie, impliquant que l’intéressé ressentait comme sexuellement stimulants les contacts avec des fillettes impubères, étant précisé qu’il privilégiait dans ce domaine comme dans d’autres les stratégies de manipulation et d’influence, ainsi qu’un trouble de la personnalité associant des traits histrioniques et narcissiques dans le sens d’une « perversion narcissique » respectivement de traits psychopathiques marqués ayant tendance à s’exprimer sur un mode passif ; ce trouble de la personnalité devait être considéré comme grave et entraînait une diminution des émotions secondaires tels le remord et la honte, l’expression de ses émotions ayant un aspect inauthentique et plaqué typique d’une propension à instrumentaliser l’émotion, ainsi qu’une faiblesse du sens moral et des capacités d’autrui. La responsabilité pénale de U. était entière et le risque de récidive était élevé dans l’hypothèse où l’épisode intervenu en cours d’enquête serait avéré, ou moyen à élevé s’il ne l’était pas. Aucune proposition thérapeutique n’a été formulée, l’intéressé étant inaccessible à toute forme de psychothérapie ; dans ces conditions, seules des mesures de structuration de l’environnement restreignant la liberté de mouvement pouvaient diminuer le risque d’un nouveau passage à l’acte si l’on estimait qu’il n’était pas supportable par la société. d)L’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné le 12 mai 2017 le placement institutionnel de U.________ au sein de la prison de la Croisée avec effet rétroactif au 22 septembre 2016, dans l’attente d’un placement au sein d’un établissement pénitentiaire d’exécution de peine, avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le
5 - SMPP). U.________ a été transféré le 1 er juin 2017 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). e)Par décision du 30 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de U.________ et a prononcé son renvoi avec effet dès sa libération conditionnelle ou définitive. f) Par ordonnance du 19 décembre 2017, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à U.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par jugement du 22 septembre 2016. Elle a considéré qu’après des débuts difficiles en détention, le comportement de l’intéressé s’était stabilisé, ce qui permettait d’entrevoir une forme d’amendement. Cela étant, la remise en question de U.________ était encore peu aboutie sur certains points, avec notamment une tendance à la minimisation et à des regrets davantage égocentrés. Au vu de la nécessité d’une prise en charge régulière et de longue durée et du risque de récidive élevé pour des actes de même nature, qui ont du reste porté atteinte à un bien juridique très protégé, la préservation de la sécurité publique primait sur l’intérêt de U.________ à être libéré. Si celui-ci semblait profiter de la mesure qui lui était imposée, il était inenvisageable de brûler les étapes, la levée de la mesure étant largement prématurée, ce dont l’intéressé devait lui-même prendre conscience. Une implication plus soutenue dans le traitement était attendue et un passage en établissement ouvert paraissait une condition impérative à tout élargissement de cadre. Par ordonnance du 5 mars 2019, la Juge d’application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par jugement du 22 septembre 2016, au motif qu’un pronostic favorable ne pouvait pas être posé et qu’un pronostic défavorable n’était pas exclu. Elle a constaté que U.________ s’impliquait encore dans l’exécution de sa sanction et participait aux thérapies de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel, en sus de ses entretiens individuels. La libération conditionnelle était toutefois prématurée, les objectifs de la mesure n’étant pas encore
6 - atteints. Les déclarations de l’intéressé, qui tendaient à reconnaître le diagnostic de pédophilie et le caractère pédophile de ses actes, s’apparentaient toutefois plus à un discours plaqué et superficiel qu’à une véritable prise de conscience, ce que le résultat de l’évaluation criminologique confirmait. Le risque de récidive générale et sexuelle de U.________ était en outre moyen, voire élevé, et le travail thérapeutique n’en était qu’à ses débuts. L’intéressé n’avait par ailleurs bénéficié d’aucun élargissement de cadre. g)Le 8 mai 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a établi un rapport de point de situation criminologique, retenant que U.________ présentait un niveau de risque de récidive générale et violente moyen et un niveau de risque de récidive sexuelle élevé, ainsi qu’un niveau de risque de fuite moyen ; le niveau des facteurs de protection était quant à lui moyen. Les entretiens avaient conduit aux mêmes constatations que lors d’une évaluation précédente effectuée durant l’année 2018, tant s’agissant de la dynamique des entretiens que de l’attitude de U.________ ou de son discours. Le positionnement de l’intéressé quant aux passages à l’acte et quant aux éléments déclencheurs n’avait pas évolué. En particulier, bien qu’il citait [...] comme victime, il persistait à contester les faits pour lesquels il avait été condamné la concernant, discréditant par ailleurs la jeune fille. S’agissant des facteurs de protection, U.________ participait désormais à des activités de loisirs structurées mais n’avait plus de situation maritale stable, une procédure de divorce étant pendante. L’épouse de l’intéressé n’était ainsi plus un soutien contre le risque de fuite. Selon l’UEC, l’axe de travail prépondérant restait la problématique pédophilique et l’approche face à ce trouble. La poursuite du travail thérapeutique, individuellement et en thérapie de groupe spécialisée pour les auteurs de violences sexuelles, paraissait toujours indispensable pour espérer une évolution de U.________ concernant son diagnostic de pédophilie. En outre, le positionnement négatif de l’intéressé quant à son renvoi du territoire suisse rendait judicieux qu’il intègre qu’une nouvelle décision avait été rendue à ce sujet.
7 - h)L’OEP a avalisé le 12 novembre 2019 un rapport dit de "bilan de la phase n. 1 et suite du plan d’exécution de la sanction" des EPO proposant un passage en Colonie fermée dès cette validation. Selon ce bilan, U.________ avait atteint la majorité des objectifs qui lui avaient été fixés, sous réserve d’être en possession de papiers d’identité permettant une éventuelle expulsion ; il avait en outre respecté toutes les conditions qui lui avaient été imposées. En faveur de l’intéressé, celui-ci adoptait un très bon comportement depuis son arrivée aux EPO, notamment envers les divers intervenants professionnels, était investi et très performant à l’atelier de cartonnage, demeurait abstinent aux produits prohibés en détention, versait des indemnités aux victimes de ses actes et à leur famille, collaborait avec le SMPP dans le cadre de sa mesure, tant en thérapie individuelle que groupale, démontrait une proactivité générale dans l’exécution de sa sanction au regard des objectifs et conditions fixés et suivait des formations et animations. Les éléments défavorables comprenaient quant à eux la situation familiale de U., qui était en procédure de divorce et dans une relation floue avec ses trois fils, un isolement social à tout le moins sur sol helvétique, les niveaux de risque et les facteurs de protection retenus par l’UEC tant s’agissant des risques de récidive générale et violente ou de récidive sexuelle que de l’absence d’amélioration des facteurs de protection et du risque de fuite, ainsi que des difficultés d’élaboration et d’introspection de l’intéressé envers ses actes délictuels et sa pathologie psychiatrique. Un objectif spécifique a été fixé, tendant à l’évaluation des capacités d’adaptation de l’intéressé à un changement de cadre et d’environnement. i) Dans un rapport du 2 décembre 2019, le SMPP a exposé que U. bénéficiait depuis son arrivée aux EPO d’un suivi à quinzaine par un psychologue, à quinzaine par une infirmière hispanophone et environ une fois par mois en entretien en cothérapie avec ces deux soignants ; il participait en outre à une thérapie de groupe spécialisée pour les auteurs de violence sexuelle, jusqu’à ce que celle-ci soit suspendue par manque de participants et pour des motifs organisationnels. L’intéressé était demandeur des entretiens et s’y comportait de manière adéquate, faisant appel aux thérapeutes s’il en
8 - ressentait le besoin. L’objectif principal du traitement était de l’accompagner dans une réflexion sur ses actes délictueux et sur la reconnaissance d’indices annonciateurs d’un risque de réitération, ainsi que dans la recherche de stratégies réduisant ce risque ; un autre objectif consistait à l’amener vers une réflexion quant à sa déviance sexuelle et les distorsions dans ses modalités relationnelles. S’agissant d’une éventuelle remise en question dans le cadre du suivi, U.________ avait tendance à se centrer sur son point de vue et à rejeter celui des personnes paraissant en désaccord avec lui ; il faisait cependant des efforts pour tenir compte des points de vue, recommandations et propositions de ses thérapeutes, y compris lorsqu’ils contredisaient ses propres convictions. L’intéressé tendait en outre à mettre ses comportements délictueux au passé en affirmant qu’ils ne pourraient plus se reproduire et il peinait par ailleurs à considérer l’existence d’un problème de déviance sexuelle plus ancré en lui. j) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) s’est prononcée le 24 décembre 2019 sur le bilan de phase n. 1 et suite du plan d’exécution de la sanction précité. Elle a dans ce cadre constaté que U.________ avait été condamné pour des faits de violence sexuelle qui étaient l’expression d’une organisation psychosexuelle pédophilique dont il présentait corrélativement toutes les manifestations comportementales ou relationnelles ; il déployait ainsi sans incident une attitude conformistes aux contraintes de la détention, répétait sans variation des protestations d’innocence sans montrer d’empathie pour ses victimes qu’il désignait comme fautives, montrait une tendance récurrente à la victimisation et ne s’était engagé dans aucun processus notable d’auto-examen, malgré sa fréquentation assidue du SMPP dans le cadre de la mesure de traitement institutionnel. Le risque de récidive sexuelle, évalué par les experts ainsi que dans le cadre de l’évaluation criminologique du 8 mai 2019, avait été qualifié d’élevé, le rapport d’évaluation criminologique relevant aussi la pauvreté des facteurs de protection, notamment s’agissant des liens familiaux de l’intéressé. La ténuité des progrès réalisés en détention, et l’immuabilité des éléments
9 - défavorables précités, ressortaient également du bilan de plan d’exécution de la sanction que l’OEP avait avalisé le 12 novembre 2019. La CIC a toutefois souscrit à la préconisation de ce bilan tendant à l’admission de U.________ dans la Colonie fermée des EPO, avec l’espoir d’introduire un élément de changement dans une situation stagnante et d’amorcer ainsi un processus de remise en question et d’acceptation de la réalité. La CIC a estimé que les éléments psychopathologiques constatés et discutés dans les expertises déjà au dossier étaient suffisamment complets et pertinents pour qu’aucune révision ne s’impose à brève échéance. k)Le 8 janvier 2020, la direction des EPO a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de U.. Elle a indiqué qu’un élargissement anticipé paraissait largement prématuré, l’intéressé ayant récidivé à plusieurs reprises avec une gravité exponentielle de ses actes au fil du temps, appartenant à une catégorie d’individus pour lesquels les niveaux de risque de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens à élevés et le niveau de risque de récidive sexuelle d’élevé, rencontrant toujours des difficultés d’élaboration et d’introspection quant à ses actes délictueux, n’ayant bénéficié d’aucun élargissement, n’ayant aucun projet d’avenir concret, refusant de quitter le territoire suisse sans apparemment avoir intégré qu’une décision de renvoi avait été rendue à son encontre et n’ayant qu’un réseau socio-familial pauvre voire inexistant à l’exception de ses enfants. Il convenait dès lors de procéder prudemment et par étapes, une rencontre interdisciplinaire étant prévue à l’automne 2020 afin de réaliser un point de situation et de prévoir la suite de sa prise en charge. l) Par décision du 27 janvier 2020, l’OEP a autorisé le transfert de U. en secteur fermé de la Colonie des EPO. B.a) Le 12 mars 2020, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de U.________, ordonnée le 22 septembre 2016 par la CAPE.
10 - b)Entendu le 19 mai 2020 par la Juge d’application des peines, U.________ a exposé s’être mis dans le droit chemin en direction de son but, qui était la libération. Ses relations avec ses codétenus se passaient bien, à l’exception d’un épisode lorsqu’il était encore incarcéré à Bochuz, où il avait été agressé. Il gardait dès lors ses distances pour se préserver. Par sa prise en charge thérapeutique, il aurait pris confiance et pourrait demander l’aide de tiers. On lui avait dit qu’il fallait vivre avec sa maladie et non la cacher. Le suivi lui aurait permis de prendre conscience de ses actes, commis alors qu’il n’était pas dans un état normal ; ce seraient les circonstances de l’époque qui l’auraient amené à faire ce qu’il avait fait, à savoir l’infidélité de son épouse et l’abus de confiance de la part des victimes. Selon lui, ce serait la curiosité de voir les parties intimes de celles-ci qui l’aurait poussé à trahir la confiance que leurs familles avaient placé en lui ; il se demandait encore pourquoi il avait fait ce qu’il avait fait. Il n’y aurait jamais cherché de plaisir ni n’aurait eu de pulsion. S’agissant de ses perspectives d’avenir, il avait appris de ses erreurs et entendait suivre le bon chemin afin de ne pas retourner en prison. Selon lui, ses comportements passés ne se reproduiraient plus. Il entendait poursuivre le travail entrepris en vue de sa réhabilitation et aurait le courage d’appeler l’autorité, la police ou son psychologue si une situation à risque devait se présenter. U.________ s’est opposé à la position de l’OEP, relevant qu’il était enfermé depuis six ans sans avoir jamais rejeté la thérapie. Il souhaitait suivre un traitement ambulatoire, regagner la confiance de la société et être un exemple pour ses enfants. c) Par courrier du 22 mai 2020 rédigé en espagnol et accompagné d’une traduction libre en français, U.________ a indiqué que ses déclarations précitées, par lesquelles il avait suscité la réaction de la Juge, étaient dues à sa nervosité. Il a demandé sa liberté pour démontrer son changement et s’est engagé à ne plus récidiver.
11 - d)Par acte daté du 20 décembre 2018, mais reçu le 26 mai 2020, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de U., invoquant pour l’essentiel que le transfert dans la Colonie fermée des EPO semblait porter ses premiers fruits en termes de prise de conscience et de projection sur l’avenir de l’intéressé, mais que ces constats positifs initiaux devaient encore être consolidés, l’élargissement étant prématuré. e)U. a déposé des déterminations complémentaires le 5 juin 2020, concluant à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle dont il faisait l’objet soit modifiée sous la forme d’un traitement ambulatoire. Il a contesté qu’une telle mesure soit prématurée et invoqué avoir fait d’importants progrès dans la reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, de la gravité de ces faits et dans l’acceptation de sa problématique psychique. Il a invoqué qu’il disposait dorénavant des outils pour parer à un risque de récidive, étant en particulier conscient de son besoin de soutien thérapeutique. f) Par ordonnance du 26 juin 2020, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle imposée par arrêt de la CAPE du 22 septembre 2016 à U.________ (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de celui-ci à 1'739 fr. 25 (II) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Elle a relevé que depuis le prononcé de l’ordonnance du 5 mars 2019, U.________ avait poursuivi son implication positive dans l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, adopté un bon comportement en détention et fait preuve de collaboration et d’investissement dans son suivi auprès du SMPP ; cela avait permis son passage à la Colonie fermée des EPO, ce qui représentait selon l’intéressé un changement de cadre favorable. Cela étant, l’intéressé présentait encore un risque moyen de récidive générale et violente ainsi qu’un risque élevé de récidive sexuelle. Il persistait en outre à justifier ses actes délictuels et à les attribuer à des facteurs externes, tels l’infidélité de son
12 - ex-femme, qu’il n’avait jamais invoquée auparavant, et la confiance que la famille de ses victimes lui avait témoignée. Il demeurait du reste incapable de reconnaître sa problématique de déviance sexuelle, maintenant avoir agi par curiosité. Le fait que U.________ restait dans des discours pathétiques et ses promesses de ne plus récidiver faisaient en outre écho à ses déclarations au jour du jugement de condamnation ; cette absence d’évolution était d’ailleurs inquiétante et les déclarations de l’intéressé ne suffisaient pas à prévenir la commission de nouvelles infractions. Les projets d’avenir de U.________ étaient du reste inconsistants et abstraits, démontrant une incapacité de l’intéressé à se projeter dans le futur sans faire de grandes tirades sur son absence de récidive. Le travail thérapeutique, qu’il fallait prévoir de très longue durée, devait ainsi se poursuivre, sans brûler les étapes. Un traitement ambulatoire n’entrait du reste pas en considération car cette mesure n’était clairement pas suffisante à prévenir le risque de récidive en l’état, dépendant trop du bon vouloir de l’intéressé. C.a) Par acte du 9 juillet 2020, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit immédiatement prononcée et transformée en un traitement ambulatoire, que l’illicéité de la détention subie à la Prison de la Croisée et aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe soit constatée et qu’une indemnité de 68'600 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 22 septembre 2016, lui soit octroyée pour la détention illicite subie. Le recourant a produit un lot de pièces. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
13 - 1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable en tant qu’il porte sur le refus de la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle et de sa commutation en traitement ambulatoire. 1.2En revanche, les conclusions du recourant ayant trait à la constatation de l’illicéité de sa détention et à la réparation d’un éventuel tort moral subi à ce titre ne se rapportent pas à l’objet de la procédure de première instance, aucune décision n’ayant été rendue à cet égard. Le recours est dans cette mesure irrecevable. 2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
14 - nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et réf. cit.). Selon l’art. 62 al. 2 CP, si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle d’une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
15 - et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et réf. cit.).
3.1Le recourant fait grief à la Juge d’application des peines d’avoir procédé comme pour une simple prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle sur recommandation des autorités d’exécution, sans procéder à l’examen approfondi de la proportionnalité de cette mesure ; à cet égard, son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté. 3.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
16 - (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 s.). 3.4En l’espèce, la Juge d’application des peines a considéré qu’un traitement ambulatoire n’était pas suffisant à prévenir le risque de récidive en l’état, car il dépendait trop du bon vouloir de l’intéressé. Certes sommaire, cette motivation permet d’identifier les motifs fondant la décision entreprise et de les attaquer en toute connaissance de cause, ce que le recourant fait du reste en l’espèce comme on le verra ci-après. Ce grief est ainsi mal fondé. En tout état de cause, le pouvoir de cognition de la Chambre de céans aurait un effet guérisseur à cet égard.
17 -
4.1Le recourant fait grief à la Juge d’application des peines de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de la proportionnalité de la mesure thérapeutique institutionnelle litigieuse. Selon lui, les éléments défavorables au dossier auraient été surévalués, alors que les déclarations et pièces du dossier démontreraient qu’il reconnaît désormais son trouble ; sa volonté sans faille de poursuivre son travail en vue de sa réhabilitation, sa collaboration en thérapie ainsi que ses explications quant aux progrès effectués laisseraient en outre présager qu’il souhaiterait réellement construire une existence en marge de la délinquance ; sa libération conditionnelle lui permettrait en outre d’avoir accès à un suivi thérapeutique plus fréquemment qu’à l’heure actuelle et la perspective d’être réincarcéré en cas de récidive durant sa libération conditionnelle limiterait concrètement le risque de récidive. A l’appui de ce moyen, le recourant cite des passages de diverses pièces au dossier et des extraits des déclarations qu’il a faites lors de son audition du 19 mai 2020. 4.2Il n’est pas contesté, ni contestable que le recourant peut se prévaloir d’éléments favorables, et notamment de son implication positive dans l’exécution de la mesure querellée, de son comportement en détention et de sa collaboration dans le suivi. Cela étant, il ressort de l’ensemble des pièces au dossier que ces éléments ne suffisent pas à prévenir le risque de récidive générale et violente qui est qualifié de moyen, respectivement de moyen à élevé, ni le risque de récidive sexuelle qui est qualifié d’élevé, ni même le risque de fuite qui est qualifié de moyen. La citation d’extraits de pièces et du procès-verbal de son audition n’y change rien. En particulier, le recourant est mal fondé à se prévaloir de ses déclarations, puisqu’il n’a toujours pas été en mesure de reconnaître sa problématique de déviance sexuelle lors de son audition du 19 mai 2020, mettant l’accent sur des facteurs extrinsèques ou la seule
18 - curiosité, mais niant toute pulsion à caractère sexuel. Il n’a pas davantage pu décrire de projet de vie réaliste et concret tenant compte de la décision du SPOP prononçant son expulsion du territoire suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. Dans son courrier du 22 mai 2020, l’intéressé expose avoir agi sous l’emprise de la nervosité, mais ces explications ne sont pas rassurantes, un manque de contrôle sous le coup de l’émotion ne plaidant pas en faveur de l’absence de risque de récidive. Il faut retenir que le recourant présente toujours un risque moyen de récidive générale et violente et un risque élevé de récidive sexuelle, au vu de sa capacité d’élaboration et d’introspection de sa problématique pédophile encore très faible à l’heure actuelle et au vu de la dissolution du mariage du recourant, soit de la perte subséquente d’un facteur de protection à cet égard. Le risque de fuite est toujours jugé moyen, a fortiori lorsque le recourant n’a toujours pas concrètement collaboré en vue de disposer de papiers d’identité. Il ressort en outre des condamnations du recourant des 11 février 2010, 11 octobre 2011 et 22 septembre 2016 que son parcours délictueux a été graduel ; le fait qu’une partie des faits ayant conduit à sa dernière condamnation se soit déroulée en cours d’enquête, après 101 jours de détention préventive et en violation des mesures de substitution ordonnées, interdit qu’on accorde trop de crédit aux seules déclarations de l’intéressé. Celui-ci a du reste porté atteinte à l’un des biens juridiques les plus précieux protégés par la loi pénale, soit la liberté sexuelle des enfants. Or, le risque de récidive d’actes de même nature est d’autant plus important en l’absence de réelle capacité d’introspection et d’amendement dès lors que l’expert C.________, dans son rapport du 10 novembre 2015, avait mis en évidence un certain caractère de prédation dans les agissements délictueux. Une nouvelle fois, on ne saurait se fier aux seules déclarations du recourant selon lesquelles il n’envisagerait pas de reproduire des comportements de ce genre, alors qu’il persiste dans le même temps à se présenter comme la victime d’un abus de confiance d’au moins l’une de ses victimes et n’est pas encore capable d’aborder la problématique pédophile.
19 - Dans ces conditions, la mise en balance des facteurs de protection moyens et du risque de récidive élevé retenus par l’UEC conduit à constater que c’est à raison que la Juge d’application des peines a considéré que l’évolution du recourant ne permettait pas de poser un diagnostic favorable pour justifier qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté, au sens de l’art. 62 al. 1 CP et que, bien que le recourant paraisse profiter de la mesure, le principe de proportionnalité ne permettait néanmoins pas de lever la mesure institutionnelle au profit d’une mesure moins incisive de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Le moyen du recourant relatif à l’application erronée de cette disposition, notamment sous l’angle de la proportionnalité, doit ainsi être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, et la TVA sur le tout par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de U., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) allouée à Me Gilles Miauton, sont mis à la charge de U.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population,
21 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :