351 TRIBUNAL CANTONAL 169 OEP/SMO/153241/BD/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 79b CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par P.________ contre la décision rendue le 5 février 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/153241/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré une incapacité qualifiée à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., convertible en 3 jours
2 - de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. En outre, le sursis qui lui avait été accordé le 11 décembre 2014 a été révoqué, ce qui impliquait l’exécution de 80 jours-amende à 40 fr. le jour. Au vu de l’inexécution des peines pécuniaires précitées, un ordre d’exécution des peines a été délivré par l’Office d’exécution des peines, sommant P.________ de se présenter le 10 janvier 2019 à la prison de la Tuilière à Lonay. Le 3 janvier 2019, P.________ a demandé de pouvoir s’acquitter de ses peines pécuniaires par le biais d’acomptes ou par une peine de substitution qui soit compatible avec sa santé psychique et physique. A l’appui de cette requête, elle a produit un certificat médical établi le 31 décembre 2018 par son médecin-psychiatre, attestant de son incapacité à exécuter une peine privative de liberté, au vu de ses troubles psychiques qui risquaient de décompenser. Le 7 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines a annulé l’ordre d’exécution des peines. Le dossier a été transmis au médecin conseil du Service pénitentiaire pour un avis quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé de P.________ avec l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution. Par avis du 23 mai 2019, le médecin conseil du Service pénitentiaire a estimé que P.________ était apte à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique ou du travail d’intérêt général. Le 22 juin 2019, P.________ a sollicité l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Elle a motivé son choix par le fait de devoir s’occuper de sa fille de 15 ans et a indiqué être au bénéfice d’une rente AI et ne pas travailler. En outre, elle a produit des certificats médicaux datés des 25 avril 2019 et 16 mai 2019 indiquant qu’elle avait été hospitalisée du 20 au 25 avril 2019 à la Fondation de
3 - Nant et qu’elle avait été en incapacité de travail à 100 % du 20 avril 2019 au 31 mai 2019. b) Un litige est survenu entre A.R.________ et B.R., d’une part, et P. et son époux S., d’autre part, dans le cadre de la vente de la maison dont les époux A.R. sont propriétaires. Cette maison a été mise à disposition des époux P.________ en attendant qu’ils l’acquièrent, ce qui n’a finalement pas eu lieu. Le 4 février 2019, B.R.________ a déposé plainte pénale contre P.________ et S., complétée le 5 avril 2019. Il leur reproche d’avoir constitué un faux contrat de bail. Par ordonnance du 25 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019 par A.R. et B.R., propriétaires du bien immobilier sis [...], a ordonné à P. et S., d’évacuer ledit immeuble qu’ils occupaient, dans un délai de 10 jours dès la notification de cette ordonnance et, à défaut, en a ordonné l’exécution forcée. c) Le 27 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a requis la production de l’attestation de domicile et/ou la preuve de résidence (ex. bail à loyer) de P.. Le 3 juillet 2019, P.________ a produit le contrat de bail à loyer prétendument signé par les époux B.R.________ et A.R.________ et daté du 1 er novembre 2018. Le 6 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a requis des déterminations de P.________ sur la perte de son logement, ainsi qu’une preuve de l’occupation d’un logement approprié. Par courriel du 9 janvier 2020, P.________ a indiqué qu’elle et son époux avaient changé de logement ensuite du litige survenu avec les propriétaires de l’immeuble sis à [...]. Elle a exposé qu’elle et son mari avaient trouvé un nouveau
4 - logement à [...] et que, sur demande, elle pourrait faire parvenir une copie du bail à loyer. Elle a encore indiqué qu’elle était toujours très fragile psychologiquement. d) Le casier judiciaire suisse de P.________ présente les inscriptions suivantes :
11 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr., sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans ;
28 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr. ;
6 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule défectueux et conduite sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. Le 24 juin 2019, une enquête pénale a été ouverte contre elle par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie. B.Par décision du 5 février 2020, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à P.________ le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que P.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité régulière, dès lors qu’elle était au bénéfice d’une rente AI. En outre, s’occuper de sa fille de 15 ans ne constituait pas une tâche domestique ou éducative au sens du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
5 - du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5). Par ailleurs, il apparaissait qu’une enquête pénale était ouverte contre P., de sorte qu’un risque de récidive ne pouvait pas être exclu. Elle ne remplissait donc pas les conditions nécessaires à l’exécution d’une peine sous le régime de la surveillance électronique. Par ailleurs, elle n’avait produit aucune pièce attestant de son incapacité actuelle à exécuter une peine en régime ordinaire, de sorte qu’elle allait prochainement être convoquée pour ce faire. C.Par acte daté du 22 février 2020 et remis à la poste le 24 février 2020, P. a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. A l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical indiquant qu’elle était hospitalisée depuis le 20 février 2020 à l’hôpital psychiatrique de Nant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée à la recourante le 5 février 2020 par pli simple, de sorte que l’on ignore à quelle date celle-ci l’a reçue. Il faut admettre que le recours a été interjeté le 22 février 2020 en temps utile, la preuve de la date de réception ne pouvant pas être apportée par l’autorité. Pour le surplus, le recours a été formé auprès de l'autorité compétente, par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable. 1.2L’art. 385 al. 2 1 re phrase CPP ne permet pas de suppléer un défaut de motivation par l’octroi d’un bref délai pour compléter l’acte de recours. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui- même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). En l’espèce, la recourante a indiqué qu’elle ferait parvenir ultérieurement d’autres arguments pour compléter son recours, dès que sa santé le lui permettrait. Au vu de la jurisprudence précitée, ces éventuelles écritures seraient de toute manière tardives et donc irrecevables. 2. 2.1La recourante se prévaut implicitement de son état de santé psychique pour demander l’exécution de ses peines privatives de liberté
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement
Selon l’art. 16 RESE, si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. 2.3En l’espèce, l’argument de la recourante selon lequel elle est hospitalisée pour des problèmes de santé psychique n’est pas pertinent, puisqu’il ne se rapporte pas à une condition à l’obtention du régime de la surveillance électronique. Au contraire, une hospitalisation peut faire obstacle à un tel mode d’exécution, dès lors que la recourante ne réside pas dans un logement fixe et n’exerce pas une activité régulière d’au moins 20 heures par semaine. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que les conditions prévues par l’art. 4 al. 1 RESE seraient remplies. A raison, puisque la
9 - motivation de l’Office d’exécution des peines est bien fondée. En particulier, au vu du casier judiciaire de la recourante qui fait état d’une enquête pénale en cours et de plusieurs antécédents, un risque de récidive ne peut pas être exclu. On peut également ajouter le fait que la recourante n’a pas prouvé qu’elle occupait un logement fixe, aucun contrat de bail n’ayant été produit, bien qu’elle ait été rendue attentive à cette exigence pour bénéficier du régime de la surveillance électronique. Enfin, la recourante ne prétend pas avoir une activité professionnelle, domestique ou éducative d’une durée suffisante. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions pour bénéficier du régime de la surveillance électronique ne sont manifestement pas réunies. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 5 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________.
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :