Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.003291

353 TRIBUNAL CANTONAL 179 OEP/PPL/50196 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 mars 2020


Composition : M. P E R R O T, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter


Art. 79b al. 1 let. a et al. 2 let. a et art. 388 al. 3 CP; 439 al. 1 et 2 CPP; 2 RESE Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2020 par S.________ contre l’ordre d’exécution de peines rendu le 12 février 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/50196, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.________, né en 1982, ressortissant de Géorgie, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le

  • 2 - refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, pour la même infraction, la peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2016, déjà mentionnée. Par ordonnance pénale du 3 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, pour la même infraction. Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violation grave des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et a en outre révoqué le sursis assortissant une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende prononcée le 4 octobre 2016. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à la LStup, contravention à l’ordonnance réglant l’admission des véhicules à la circulation routière, vol d’importance mineure et violation de domicile. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et contravention à la LStup.

  • 3 - En outre, S.________ a omis de payer sept amendes totalisant 2'430 fr., d’où une peine privative de liberté de substitution d’une quotité totale de 40 jours, découlant des condamnations prononcées par les ordonnances pénales des 4 octobre 2016 et 11 mai 2017 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, du 16 janvier 2018 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 11 janvier 2019 du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, déjà mentionnées, ainsi que des condamnations prononcées les 1 er novembre 2017, 5 juin 2018 et 30 janvier 2019 par la Préfecture d’Aigle et, enfin, de celle prononcée le 3 décembre 2019 par la Commission de police de l’Ouest lausannois. b) Par décision, soit ordre d’exécution de peines, du 12 juin 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé le condamné de se présenter le 24 septembre 2018, avant 10 h, à la Prison de La Croisée, à Orbe, pour l'exécution des peines privatives de liberté de substitution des 4 octobre 2016 et 11 mai 2017, mentionnées ci-dessus, ainsi que pour l’exécution de celles prononcées par ordonnances pénales de la Commission de police de Lausanne des 14 juin et 23 août 2017. Les peines à exécuter consistaient ainsi en 75 jours au titre de peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion du soldes de peines pécuniaires totalisant 2'250 fr., d’une part, et en 25 jours au titre de peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion de trois amendes totalisant 820 fr., d’autre part. c) Par ordonnance pénale du 3 septembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a, notamment, condamné S.________ à une peine privative de liberté de 10 jours, pour tentative de vol, à raison de faits remontant au 21 mars 2019. B.Par décision, soit ordre d’exécution de peines, du 12 février 2020, annulant et remplaçant un ordre du 15 janvier précédent, l'OEP a sommé le condamné de se présenter le 14 juillet 2020, avant 10 h, aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pour l'exécution des peines mentionnées sous lettre A.a ci-dessus. L’autorité ajoutait que le condamné

  • 4 - pouvait en tout temps se libérer de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 4'680 francs. Un tableau numérique récapitulant par leurs quotités les peines à exécuter figure dans l’avis de condamnation annexé à la décision. Les motifs de la décision indiquent en particulier ce qui suit : « (...) l’intéressé a été condamné par ordonnances des 28 novembre 2016 et 16 janvier 2018 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et 9 décembre 2016, 3 février et 11 mai 2017 puis 11 janvier 2019 du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois à des peines privatives de liberté à hauteur de 540 jours. A ces peines privatives de liberté s’ajoutent les peines privatives de substitution, à hauteur de 115 jours. Il ne peut donc qu’être constaté que le quantum des condamnations dépasse le plafond légal (...). Au surplus, il convient de constater que les multiples condamnations au casier judiciaire (du condamné, réd.) témoignent de son inscription (sic) dans un mode de vie délictueux pendant de nombreuses années et, bien que l’autorité de céans prenne acte de ses engagements familiaux récents, il doit être souligné qu’il a à nouveau été condamné par ordonnance du Ministère public du canton de Fribourg du 3 septembre 2019 à une peine privative de liberté de 10 jours, pour des faits de vol commis le 21 mars 2019. Considérant ces éléments, il doit être constaté que le prénommé ne remplit pas les conditions requises à l’octroi du régime de la SE (surveillance électronique, réd.) et en application des art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0, réd.) et 2 RESE (Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique; BLV 340.95.5, réd.), l’OEP refuse de lui accorder ledit régime (...) ». C.Par acte déposé le 20 février 2020, S.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre la décision du 12 février précédent de l'OEP. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il « est autorisé à exécuter les peines objet de la décision dans le cadre du régime de la surveillance électronique ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération de frais judiciaires et de la désignation de son défenseur de choix comme défenseur d’office en procédure de

  • 5 - recours. Enfin, il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il a produit des pièces. Statuant le 21 février 2020, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2). Le recourant invoque la violation des art. 439 CPP et 79b al. 2 let. a CP, griefs qu’il convient d’examiner successivement. 2. 2.1 2.1.1L'art 439 CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP sont réservées (al. 1). L'autorité

  • 6 - d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine (al. 2). Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants : (a) il y a danger de fuite; (b) il y a mise en péril grave du public; (c) le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière (al. 3). 2.1.2Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) (a) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou (b), à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. L’art. 79b al. 2 CP prévoit que l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que : (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; (b) si le condamné dispose d’un logement fixe; (c) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner; (d) si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (e) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE), déjà mentionné, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Parmi ces conditions figure le calcul de la durée de la peine, prévu à l’art. 2 RESE, qui a la teneur suivante : Al. 1 : La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables

  • 7 - simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Al. 2 : La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (...).

Al. 3 : Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante. Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine y relative, qui prévoient que, lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être exécutées ensemble, c’est la durée totale des peines cumulées qui est déterminante; il s’ensuit qu’il n’est pas admissible d’exiger d’exécuter séparément des peines inférieures – et donc de bénéficier des régimes plus favorables qui en dépendent – lorsque la durée totale des peines à exécuter est supérieure à douze mois (cf. TF 1B_56/2007 du 15 mai 2007 consid. 3.4; Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 79b StGB et les réf. citées); la doctrine en déduit même que le régime de la surveillance électronique devrait être levé lorsque, en raison d’une nouvelle peine à exécuter, la durée excède douze mois (Koller, ibidem). Conformément à l’art. 388 al. 3 CP, l’art. 79b al. 1 CP et les dispositions de rang inférieur qui en découlent sont applicables à l’exécution des jugements prononcés avant le 1 er janvier 2018 (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 388 StGB et les réf. citées). De nature potestative (Kannvorschrift), ces normes ne confèrent cependant qu’une simple possibilité à l’autorité d’exécution des peines (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 79b CP). 2.2Le condamné a demandé le bénéfice de la surveillance électronique au titre de l'exécution des peines privative de liberté en cause, y compris de peines de substitution. La durée totale des peines privatives de liberté exécutables simultanément est de 540 jours, abstraction faite des peines de substitution. Ce total excède clairement la limite de douze mois posée par l’art. 79b al. 1 let. a CP. Au vu des

  • 8 - principes rappelés plus haut, ce constat suffit à conclure que le recourant ne remplit pas les conditions posées par l’art. 79b al. 1 CP.

2.3Contestant avoir reçu la décision de l’OEP du 12 juin 2018, envoyée sous pli simple, le recourant fait certes d’abord valoir que l’énumération des condamnations pénales est erronée. Il soutient ensuite que l’OEP ne l’a jamais convoqué pour qu’il exécute ces condamnations, qu’il admet ne pas avoir purgées en concédant que cinq des six condamnations à des peines privatives de liberté étaient déjà exécutoires lors de la convocation du 12 juin 2018. Ce faisant, l’OEP aurait violé l’art. 439 CPP. Toujours selon le recourant, il aurait dès lors été privé de la possibilité d’exécuter ses peines au fur et à mesure, respectivement de demander un aménagement de celles-ci au sens de l’art. 79b CP. 2.4Avant toute autre considération, la Cour relève que c’est par l’effet d’une erreur de plume manifeste que la décision entreprise mentionne que l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne prononce une peine privative de liberté de 180 jours, la quotité de cette sanction étant de 120 jours. De même, l’ordonnance pénale rendue le 11 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois prononce une peine privative de liberté de 180 jours, et non de 60 jours. Aucune conclusion du recours ne porte sur le décompte des quotités des peines, le condamné se limitant à récapituler les différentes ordonnances pénales (recours, ch. 6). Il incombe à l’autorité d’exécution de calculer le total des peines (y compris de substitution) à exécuter. Cela étant, le tableau numérique figurant dans l’avis de condamnation annexé à la décision entreprise indique les quotités correctes. Ceci précisé, il convient de relever que ces erreurs n’ont pas d’incidence sur le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. 3. 3.1Le recourant prétend déduire de l’art. 439 CPP une obligation particulière de célérité qui incomberait à l'autorité d'exécution des peines. Il en tire pour conséquence, dans le cas particulier, que l’autorité serait,

  • 9 - passé un certain délai qu’il ne s’avance pas à quantifier, déchue du droit de cumuler les peines privatives de liberté à exécuter. Le recourant sollicite la teneur de la loi. Certes, comme il le relève, le Tribunal fédéral considère, à la suite de la doctrine, que « [d]e manière générale, les peines doivent être exécutées sans retard », la juridiction fédérale ajoutant que « [c]ette exigence se justifie d'autant plus à l'égard d'une peine importante pour des infractions graves en considération de la crédibilité du système pénitentiaire et de l'effectivité des sanctions (TF 6B_1252/2013 du 1 er avril 2014 consid. 4.3). Pour autant, l’arrêt en question, dont se prévaut le recourant, ne déduit aucune conséquence de ce principe en faveur du condamné, notamment quant aux modalités de l’exécution des peines. Pour sa part, la doctrine se limite à se référer à cet arrêt (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10a ad art. 439 CPP; Perrin/Roten, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 39 ad art. 439 CPP, avec notes infrapaginales 44 et 45). La seule obligation de célérité qualifiée est imposée par l’art. 439 al. 3 CPP et vise des situations particulières (danger de fuite, mise en péril grave du public) justifiant une exécution immédiate. Or, le recourant ne prétend pas qu’il était dans l’une des situations en cause, qui auraient justifié une exécution immédiate des peines qui lui ont été successivement infligées en 2016, 2017, 2018 et
  1. A contrario, une obligation de célérité qui excéderait le devoir de diligence général incombant à toute autorité n’est-elle pas donnée en vertu du droit fédéral dans les autres hypothèses. Quant à l’art. 2 al. 1 RESE, dont le recourant n’invoque au demeurant pas la violation, il suppose de prendre en compte, en cas de cumul de peines, la durée totale des peines exécutables simultanément. Il ne précise pas que le condamné aurait un droit de voir cette durée totale être fractionnée de manière à ce qu’il puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique. Du reste, une telle précision aurait été contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine rappelées plus haut (cf. supra, consid. 2.1.2).
  • 10 -

Au vrai, il apparaît que la sanction d’un éventuel retard de l’autorité est la prescription de la peine selon les art. 99 ss CP. Dans le cas particulier, le condamné en a du reste bénéficié pour ce qui est d’une peine d’amende prononcée le 8 février 2017 par la Commission de police de Lausanne. 3.2En conclusion, le moyen tiré de la violation de l’art. 439 CPP, mal fondé, doit être rejeté. 3.3Enfin, la protection de la bonne foi (cf. l’art. 3 al. 2 let. a CPP) – que le recourant n’invoque pas mais que la Cour peut examiner d’office – exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l'administration est intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381). En l’espèce, on ne voit cependant pas quelles assurances l’OEP aurait données au recourant quant aux modalités d’exécution de ses peines; à plus forte raison ne discerne-t-on pas quelles dispositions le condamné aurait prises sur la foi de telles indications qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice. En particulier, on ne voit pas en quoi la notification de l’ordre d’exécution de peines du 12 février 2020 à la suite de celui, demeuré inexécuté, du 12 juin 2018, contreviendrait au principe de la bonne foi; précisément, le délai écoulé dans l’intervalle a été à l’origine de la prescription de la peine d’amende prononcée le 8 février 2017, déjà mentionnée. Du reste, si de nouvelles condamnations ont été prononcées durant cet intervalle qui ont impliqué que la durée totale excède douze

  • 11 - mois, le recourant ne peut que s’en prendre à lui-même; au demeurant, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.1.2), si l’intéressé avait commencé à exécuter les peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique, ce régime aurait pu être interrompu en raison des nouvelles peines à exécuter survenues depuis lors.

  • 12 -

4.1Quant aux conditions de la surveillance électronique selon l’art. 79b al. 2 CP, le fait que le cumul des peines à exécuter excède la durée maximale de douze mois découlant de l’art. 79b al. 1 let. a CP et le caractère potestatif de la norme suffiraient à dispenser la Cour de tout autre examen, les conditions posées par l’art. 79b al. 2 CP étant cumulatives (TF 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3, qui n’aborde pas le fond; Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 79b CP). L’OEP se fonde sur la lettre a de cette disposition, qui, comme déjà mentionné, ne permet la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions. A ce titre, l’autorité d’exécution doit se livrer à un pronostic qui ne doit pas apparaître objectivement et raisonnablement défavorable (Dupuis et alii, op. cit., ibid.). 4.2Le recourant invoque que c’est à tort que l’autorité a retenu qu’il serait encore inscrit dans un mode de vie délictueux et que, s’il n’était sorti d’un cercle vicieux qui était le fait d’une consommation excessive de stupéfiants et d’autres produits analogues, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) n’aurait pas accepté que celui-ci s’occupe de trois enfants, placés chez lui en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse; RS 210). Il produit à cet effet des courriers du SPJ. 4.3Avec l’OEP, la Cour considère que le risque de réitération est encore existant, notamment en relation avec la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). En effet, depuis 2010, et alors qu’il réside en Suisse depuis le 3 avril 2009, le recourant a été condamné à onze reprises, dont dix fois entre le 28 juin 2016 et le 3 septembre 2019 pour des infractions à la LCR et des vols, notamment. Il a persisté à enfreindre la loi alors qu’il se savait sous le coup de condamnations infligées avec sursis. Bien plus, il a continué à circuler au volant d’un véhicule automobile durant cette période alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire depuis 2010, et aucune des multiples condamnations infligées

  • 13 - successivement ni leur lourdeur croissante ne l’ont dissuadé de récidiver. Le fait que, selon les documents qu’il a produits avec son recours, le recourant a demandé récemment à obtenir la garde de ses enfants [...] et [...], nés respectivement en 2012 et 2018, et que ceux-ci, ainsi que sa belle-fille, [...] (née en 2005) soient placés chez lui depuis le 6 septembre 2019 ne suffit pas à infléchir significativement le pronostic objectivement défavorable résultant de ce qui vient d’être exposé. Il en va de même du fait que, dans ce cadre, le recourant soit pris en charge par des intervenants de l’Unité de traitement des addictions, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la majeure partie des condamnations ait un lien direct avec une addiction. 4.4En conclusion, le moyen tiré de la violation de l’art. 79b al. 2 let. a CP, mal fondé, doit être rejeté. De toute manière, comme déjà exposé, ce moyen est sans portée, dès lors que la condition relative à la durée des peines à exécuter simultanément n’est pas remplie. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de l’OEP du 12 février 2020 confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, étant rappelé que les dispositions du CPP relatives au recours sont applicables en la matière (CREP 25 janvier 2018/48; CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Le fait que le recourant ait récemment obtenu l’assistance judiciaire dans un litige du droit de la famille (cf. P. 3/2/2) n’y change rien. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

  • 14 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 février 2020 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lauris Loat, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/50196), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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