Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.003043

353 TRIBUNAL CANTONAL 611 AP20.003043-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 août 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Cloux


Art. 64b al. 1 let. b CP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par F.U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP20.003043-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.U., ressortissant suisse né le [...] 1948, et E. sont les parents adoptifs de G.U., née le [...] 1992, et de B.U., née le [...] 1992, arrivées en suisse au mois d’octobre 1992. Diverses mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées dès le mois d’avril 2002 et le divorce de E.________ et de F.U.________ a été prononcé le 23 décembre 2003.

  • 2 - b)Au 30 janvier 2006, le casier judiciaire de F.U.________ contenait les inscriptions suivantes :

  • 14 février 1995 ; Juge informateur de l’Est vaudois ; violation grave des règles de la circulation routière ; amende de 600 fr. avec délai d’épreuve pour la radiation de deux ans ;

  • 3 avril 1995 ; Tribunal du district de Lausanne ; violation d’une obligation d’entretien ; 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 9 septembre 1996). c) Par jugement du 30 janvier 2006, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 25 avril 2006 (203) ayant lui-même fait l’objet d’un recours que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 6B_648/2008 du 23 mars 2007, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal criminel) a notamment condamné F.U.________ pour actes d’ordre sexuels avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée, tentative de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et violation du devoir d’assistance et d’éducation, à une peine de 17 ans de réclusion, sous déduction de 895 jours de détention préventive, peine très partiellement complémentaire à celles prononcées en 1995 par le Juge informateur de l’Est vaudois et le Tribunal du district de Lausanne (I) et a suspendu l’exécution de cette peine et ordonné, en application de l’art. 43 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa version alors en vigueur ; RS 311.0), l’internement de F.U.________ (II) en raison des faits suivants. Le 17 août 2003 à la piscine de [...], F.U., alors qu’il exerçait son droit de visite, a caressé sur tout le corps avec insistance B.U., alors âgée de onze ans, touchant notamment sa poitrine, ses fesses et son entrejambe par-dessus son maillot de bain, et l’a contrainte à se tenir dans des postures érotiques et déshonorantes ; il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour ces faits.

  • 3 - F.U.________ a été arrêté le 20 août 2003. Lors de visites domiciliaires conduites par la suite, d’innombrables documents à caractère pornographique et pédophile ont été saisis, représentant près de trois mètres cubes de matériel illicite. Ce matériel incluait soixante-trois photographies originales à caractère pornographique, pédophile et urolagnique mettant en scène B.U., des milliers d’écrits à caractère pédophile, pornographique, urolagnique et scatologique, quarante dessins pédophiles, près de six mille images et des centaines de revues pornographiques ainsi que des cassettes vidéo comportant des contenus pornographiques dans plus de cinquante cas et des contenus pédophiles, zoophiles et urolagniques dans plus de soixante cas ; F.U. a été reconnu coupable de pornographie pour ces faits. Au cours de l’été 1993, F.U., alors qu’il changeait les couches de ses filles, a soufflé sur leurs fesses et entre leurs cuisses, éprouvant alors un plaisir sexuel qui l’a amené à recommencer un nombre indéterminé de fois, avant qu’il se mette à lécher les fesses des deux filles ; il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour ces faits. Entre les années 1994 et 1997, F.U. a caressé et léché les parties intimes de G.U.________ ; il a cessé de s’en prendre à elle lorsqu’elle a opposé de la résistance et a présenté le risque de le dénoncer à sa mère ou à des tiers. Il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour les actes auxquels G.U.________ n’avait pas opposé de résistance, et de tentative de contrainte sexuelle pour les épisodes durant lesquels elle avait refusé ses avances. B.U.________ étant une enfant beaucoup plus docile que G.U., F.U. s’en est pris elle depuis qu'elle était bébé et de manière toujours plus accrue. Cette activité incestueuse a crû à partir de l’année 1998, dès laquelle il a littéralement harcelé sa fille et lui a fait

  • 4 - subir des actes plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Entre les années 1995 et 1999, il lui a notamment caressé, par-dessus les habits et à même la peau, la poitrine, les fesses et le sexe, lui a léché les fesses et les parties intimes, lui a sucé le clitoris, lui a demandé de caresser son sexe, lui a demandé de masturber son clitoris, lui a demandé d'uriner dans sa bouche, s'est masturbé devant elle, a éjaculé sur son ventre, sur sa poitrine et à une reprise dans son sexe, causant des brûlures lorsqu'elle a voulu ensuite aller uriner, et lui a partiellement introduit un doigt dans l’anus. Ces actes ont continué de se produire au cours de l’année 2000, F.U.________ demandant aussi au moins cinq ou six fois que B.U.________ lui lèche le sexe. Ces actes se sont également poursuivis au cours de l’année 2001, F.U.________ ayant alors encore pénétré B.U., à chaque fois avec un doigt et avec son sexe, analement puis partiellement vaginalement. Pour ces agissements, qui ont continué jusqu'à l'épisode précité du 17 août 2003, F.U. a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour les actes survenus jusqu’à ce que B.U.________ ait environ 9 ans, et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée – F.U.________ ayant fait preuve de cruauté envers sa fille – et de viol pour les faits commis dès l’année 2001. A de nombreuses reprises dès le 10 mars 2000, F.U.________ a photographié B.U.________ nue, dans de véritables mises en scène pornographiques, urolagniques ou scatologiques. Il lui a également demandé de le photographier nu, tenant son sexe à la main ou urinant. Certaines photographies le montrent en train de boire l'urine coulant du sexe de sa fille ou porter à ses lèvres un récipient contenant l’urine de sa fille ; d’autres ont été agrandies et annotées dans des termes à connotation hautement pornographique, pédophile, urolagnique et scatologique. A la même période, F.U.________ a regardé des films pornographiques ou érotiques en présence de B.U.________ et lui a montré des magazines pornographiques et pédophiles. En raison de ces faits, il a été reconnu coupable de pornographie.

  • 5 - G.U.________ a assisté à de nombreux épisodes où F.U.________ abusait sexuellement de B.U.________ et ce comportement incestueux envers sa sœur a compromis son développement. Pour ces faits, F.U.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour ces situations et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. B.U.________ avait une amie d’école, C., qui a passé un week-end chez la famille U. alors que E.________ était absente, à une date indéterminée au cours des années 2001 ou 2002. C.________ n’a pas vu d’actes particuliers dès lors qu’il faisait nuit noire, mais a gardé un souvenir étrange de ce séjour. Elle dormait dans le même lit que B.U.________ et a senti quelqu’un s’y glisser ; elle a ensuite constaté que son amie bougeait beaucoup et a été touchée à plusieurs reprises au niveau des genoux et des jambes ; elle avait la désagréable impression de ne pas devoir être là, comme si elle dérangeait. Elle a également constaté qu’au cours de la nuit, B.U.________ avait quitté le lit pour se rendre dans la chambre de F.U.________ ; elle a entendu celui-ci chuchoter "baisse ton pyjama et fais comme moi". A d’autres occasions, F.U.________ a demandé un bisou à C.________ en échange d’un paquet de bonbons. Pour ces faits, il a été reconnu coupable actes d’ordre sexuel avec des enfants. Au cours des années 2001 ou 2002, F.U.________ a demandé à L., une autre amie d’école de B.U., de lui faire un bisou en échange d’un paquet de bonbons. L.________ a vu F.U.________ caresser les fesses de B.U.________ par-dessous ses habits à plusieurs reprises et lui embrasser la vulve alors qu’elle se trouvait chez la famille U.. Lors d’un épisode, L. et B.U., alors partiellement dénudée, dansaient devant F.U., et celui-ci a demandé s’il pouvait embrasser la vulve de la première, qui a refusé. En raison de ces faits, il a été reconnu coupable actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de contrainte sexuelle. d)Dans le cadre de la procédure pénale close par l’arrêt précité, une expertise psychiatrique a été conduite sur F.U.________ par le

  • 6 - Prof. P.________ et le Dr Q., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie rattachés au département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV. Dans leur rapport du 8 juillet 2004, ceux-ci ont posé le diagnostic de trouble multiple de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie) et ont retenu que la personnalité de l’intéressé présentait un fonctionnement de type paranoïaque-pervers. La sexualité habituelle n’était pas absente chez F.U., mais le trouble multiple de la préférence sexuelle le conduisait à rechercher une excitation sexuelle par des voies différentes. Ce trouble n’altérait pas sa faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation, et sa responsabilité pénale était donc pleine et entière. Les experts P.________ et Q.________ ont indiqué craindre un important risque de récidive si l’intéressé était à nouveau en contact avec sa fille B.U., au vu de son absence de remords, de son refus d’admettre qu’il puisse causer du tort à quiconque et notamment à sa fille et de l’importance de la relation d’emprise qu’il avait imposée à celle-ci ; si des faits impliquant d’autres enfants étaient découverts, un internement devrait être considéré. En outre, un traitement ambulatoire ou toute autre mesure paraissaient inutiles faute de demande de F.U. dans ce sens. Les experts P.________ et Q.________ ont déposé le 24 février 2005 un rapport complémentaire, dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. Ils ont relevé que le lien de F.U.________ à la réalité n’était pas altéré et qu’il avait très clairement conscience du caractère illicite de ses actes et de la jouissance procurée par la transgression des interdits, notamment s’agissant de l’inceste envers sa fille dont il ne prenait pas en compte les besoins réels. Ces mécanismes relevaient de la perversion démontrée par l’intéressé, à l’exclusion de tout délire psychotique. Les experts ont relevé que F.U.________ ne montrait aucune volonté de changement et que la jouissance qu’il tirait de la transgression rendait illusoire l’utilité de l’astreindre à suivre un traitement. Au vu de l’absence de volonté de changement, les possibilités de changement de l’intéressé paraissaient très faibles. Les agissements de F.U.________ touchant d’autres enfants ayant été établis depuis le rapport du 8 juillet 2004, les

  • 7 - experts ont confirmé leur proposition tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’internement. Le Dr Q.________ a encore été entendu au cours des débats. Il a une nouvelle fois confirmé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle, qui chez F.U.________ se manifestait par un détournement des pulsions vers des jeunes filles sans dynamique de résistance à ces pulsions déviantes. L’intéressé savait que ses actes étaient interdits et voyait son plaisir renforcé par la transgression de ces interdits pour assouvir ses pulsions, sans égard pour ses victimes. Aucun traitement ne pouvait être proposé dans ces conditions et seul l’internement pouvait protéger de potentielles victimes de F.U.. Cette mesure n’avait pas été proposée avant que les agissements touchant d’autres enfants que B.U. ne soient établis, car il était envisageable de protéger strictement celle-ci de son père ; dès lors que celui-ci s’intéressait aussi à d’autres cibles, il présentait une dangerosité accrue que seul l’internement pouvait prévenir. e)F.U.________ a été détenu du 20 août au 2 décembre 2003 à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, du 2 décembre 2003 au 23 août 2006 à la Prison de la Croisée, à Orbe, puis depuis cette date dans les Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). Le terme de la peine privative de liberté est fixé au 18 août

f) Par jugement du 29 novembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2008 (18), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l’internement de F.U.. Il s’est fondé sur un rapport de la direction des EPO du 3 octobre 2007 dont il ressortait que des écrits trouvés dans la cellule de F.U. témoignaient d'une persistance préoccupante de sa problématique pédophile, et sur un rapport de la Commission Interdisciplinaire Consultative du 4 juillet 2007 constatant "la gravité, la permanence et la dangerosité de la pathologie

  • 8 - sexuelle pédophile" de l'intéressé et d’un "pouvoir d'emprise totalitaire sur sa victime", continuant à produire ses effets en dépit de l'incarcération. g)Par prononcé du 20 avril 2009, le Juge d’application des peines a constaté qu’un examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement de F.U.________ ne se justifiait pas. Il a considéré qu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure pénale fédéral, le 1 er janvier 2007, la peine de 17 ans de réclusion prononcée n’avait pas été absorbée par l’internement déjà exécuté ; il reviendrait au Tribunal criminel d’examiner une éventuelle libération conditionnelle lorsque les deux tiers de la peine seraient atteints puis, le cas échéant au Collège des Juges d’application des peines de procéder à l’examen des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens des art. 64b al. 1 let. b CP. h)Le 5 juillet 2013, le Dr Q.________ et la Dresse V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont établi un nouveau rapport d’expertise sur mandat de l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP). Ils ont reconduit le diagnostic de trouble multiple de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie) et relevé que les mécanismes appartenant au registre paranoïaque pervers étaient toujours présents, sans changement du mode de fonctionnement psychique de F.U.. L’importance de certains des mécanismes précités, telles la capacité de l’intéressé de réaménager le réel ou sa manière de vivre l’incarcération, menait à des bizarreries de raisonnement propres à faire penser à des éléments psychotiques, mais l’examen neuropsychologique conduit en cours d’expertise avait mis en évidence des performances instrumentales, mnésiques, exécutives, attentionnelles et de raisonnement se situant dans les normes. F.U.________ présentait une importante dimension narcissique, attestée par le sens ampoulé de sa propre personne et ses tendances au dénigrement et à la dévalorisation. Il continuait de nier la majeure partie des actes pour lesquels il avait été condamné et le caractère sexuel des actes qu’il admettait avoir commis. Il niait farouchement avoir violé quiconque ni en particulier sa fille, et estimait ne souffrir d’aucun trouble sur le plan sexuel. Le risque de récidive évalué selon une méthode actuarielle d’évaluation était faible, mais ce risque devait être considéré comme nettement plus élevé si une

  • 9 - situation similaire à celle prévalant au cours des faits réprimés venait à se reproduire, au regard des facteurs mis en évidence au cours de l’évaluation clinique. Ces facteurs, incluant la rigidité des modalités de fonctionnement psychique de F.U., un réarrangement du réel et un désaveu des différences fondamentales, l’intéressé ne reconnaissant pas l’autre dans son existence propre et ses différences et désavouant sa subjectivité, témoignaient d’une persistance des mécanismes ayant mené à la commission des actes pour lesquels l’intéressé avait été condamné. Les précédentes victimes de F.U. étaient désormais majeures, mais on ignorait comment ses filles et notamment B.U.________ seraient en mesure de se positionner à l’égard de leur père si elles étaient à nouveau confrontées à lui ; il existait manifestement un risque de récidive dans des circonstances analogues mais avec des nouvelles victimes, au vu de l’absence de toute modification du fonctionnement psychique de l’intéressé. i) Par jugement du 2 février 2015, le Tribunal criminel a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F.U.. Celui-ci a interjeté recours contre ce jugement le 23 février 2015, puis a déclaré retirer son recours le 13 mars 2015, ce dont la Cour de céans a pris acte par arrêt du 17 mars 2015 (195). j) Dans le cadre de la procédure close par le jugement précité du 2 février 2015, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a rendu son rapport le 12 décembre 2014, relevant que le discours de F.U.________ n’avait connu aucune évolution depuis son arrestation et retenant les diagnostics de trouble délirant et de trouble multiple de la préférence sexuelle. Le trouble délirant a été retenu dès lors que F.U.________ présentait une idéation très particulière, idiosyncrasique (réd. : liée à l’idiosyncrasie, soit la manière d’être particulière à chaque individu, l'amenant à avoir un type de comportement qui lui est propre), avec un besoin constant de se justifier. Il manifestait des tendances mégalomanes, retraçait l’histoire de sa vie dans laquelle ses malheurs étaient dus à des tiers et avait une conception particulière de la sexualité,

  • 10 - reconnaissant les actes commis avec B.U.________ mais en contestant leur caractère sexuel. Il ressortait des rapports des EPO que l’intéressé ne supportait pas les remarques et était totalement incapable de se remettre en question. Il passait son temps seul à écrire, dessiner et élaborer des projets insensés ou à irréalistes. Ses difficultés à prendre soin de lui, sans amendement lorsque la remarque lui en était faite, représentait une situation fréquente chez les personnes atteintes de troubles psychiques. Le trouble délirant expliquait la rigidité de raisonnement et le comportement de l’intéressé, qui utilisait fréquemment des néologismes ou jeux de mots idiosyncrasiques comme beaucoup de personnes délirantes psychotiques. Le diagnostic expliquait également que F.U., dans le déni de la réalité, ait commis des actes d’ordre sexuel avec sa fille en public le 17 août 2003. Le trouble délirant était constitué autour d’une idée mégalomane de réussite et de grandeur, selon laquelle l’intéressé réaménageait constamment la réalité sans être gêné par ses contradictions. Si le trouble existait vraisemblablement de très longue date, il n’était pas étonnant que ce diagnostic n’ait pas été posé plus tôt, F.U. ayant pu assumer une vie relativement autonome et travailler, comme nombre de personnes affectées du même trouble. Ce diagnostic expliquait non seulement les actes de l’intéressé, mais aussi son refus de se reconnaître coupable des actes pour lesquels il avait été condamné. L’expert X.________ a également retenu le diagnostic de trouble mixte des préférences sexuelles en raison des actes commis et des écrits qui ont précédé et suivi l’arrestation et la condamnation de F.U.________ ; malgré ses dénégations, celui-ci a en effet pris du plaisir aux relations à caractère sexuel entretenues avec sa fille. En revanche, l’intéressé ne présentait pas d’émoussement affectif permettant de retenir un trouble du spectre de la schizophrénie, de périodes de dépressions typique d’un trouble bipolaire, de caractère méticuleux ou de phobies même mineures rattachables à un trouble obsessionnel-compulsif, ni de trouble cognitif justifiant un diagnostic de trouble cognitif de type démence. Le trouble délirant a eu des répercussions sur l’ensemble de la vie de F.U.________, étant devenu patent même s’il a pu passer inaperçu durant de nombreuses années, l’intéressé pouvant passer pour un original. Le trouble a affecté les relations avec des tiers, le maintien d’une hygiène

  • 11 - adéquate, et probablement la capacité à gérer ses affaires, la situation de l’intéressé étant obérée de longue date. L’expert X.________ a confirmé l’existence d’un lien entre les troubles psychiques et l’activité délictueuse de F.U., celui-ci ne pouvant pas se reconnaître coupable sans remettre fondamentalement en question l’image de lui-même élaborée dans son délire. En raison d‘une idéation idiosyncratique tout à fait particulière, l’intéressé considérait que le sexe n’avait intrinsèquement rien de sexuel et que ses relations avec B.U. étaient normales. F.U.________ présentait un risque de récidive sexuelle pour des actes du même genre que ceux pour lesquels il avait déjà été condamné, qui était difficile à évaluer mais ne pouvait pas être considéré comme négligeable. Les actes commis l’ont été tardivement dans la vie de l’intéressé, presque exclusivement sur sa fille ou sur des amies de celle-ci ; il était vraisemblable que ces actes découlaient d’une situation particulière, impliquant le contact quotidien avec des enfants et probablement dans une situation de conflit avec E.________ ; des facteurs contextuels avaient ainsi joué un rôle dans l’apparition des troubles de la préférence sexuelle, mais ces troubles existaient désormais. F.U.________ estimant, en raison de son trouble délirant, ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, il avait toujours refusé de se soumettre à un traitement psychothérapeutique. Le trouble délirant était du reste une affection particulièrement difficile à traiter, les médicaments psychotropes et en particulier neuroleptiques n’ayant que peu d’effets sur les symptômes et entraînant des effets secondaires dès lors particulièrement mal tolérés. Cela étant, il paraissait requis d’imposer un travail en atelier et des activités sportives pour que F.U.________ maintienne des éléments de réalité et de le confronter aux éléments de réalité dans son discours délirant. L’intéressé a montré qu’il n’était pas à même de vivre de façon autonome en prenant soin de lui-même et de son logement, sans non plus montrer une évolution durant son incarcération. Il avait besoin d’un encadrement constant et de rappels à la réalité que la prison lui octroyait. L’expert X.________ a été entendu au cours des débats du 2 février 2015, déclarant alors ce qui suit :

  • 12 - "Pour vous répondre, le risque n’est pas négligeable. Le prévenu répète qu’il n’est pas pédophile. Ces actes s’expliquent par le contexte de l’époque. La dangerosité de F.U.________ vient de ce qu’il arrange la réalité à sa manière. Aujourd’hui, le risque de récidive est faible. Le prévenu a mis en échec tout ce qui a été mis en place jusqu’à maintenant. Le prévenu doit être mis dans un cadre strict, il est incapable d’autonomie. Nous sommes dans une situation de psycho-gériatrie. La solution est pour moi un placement dans une institution. Pour répondre à Mme le Procureur, si F.U.________ se retrouvait à l’avenir à proximité d’une enfant, le risque de récidive n’est plus forcément faible. Cela dépend du contexte ; le risque de récidive est élevé si le prévenu voit un soutien chez une enfant. S’agissant (réd. : de) l’ordre du diagnostic que j’ai posé, soit un trouble délirant prépondérant, je suis frappé par le fait que le prévenu ne reconnaisse pas le caractère sexuel de ses actes. Il y a un déni de la réalité, le prévenu n’a pas changé depuis plusieurs années. J’ai tenté de montrer qu’il y a un déni de la réalité plus large chez F.U.. Ce déni est prépondérant s’agissant d’une déviance sexuelle. Pour répondre à Me Viredaz qui se réfère à la page 8 de mon rapport (réd. : où il est mentionné une "inconscience du caractère licencieux de ses actes qui est hors du commun"), j’explique que F.U. avait une conscience limitée du caractère illégal de ses actes. S’agissant de la question n° 6 (réd. : où il est notamment mentionné que " F.U.________ est incapable d’admettre sa culpabilité et de reconnaître qu’il a pu causer du tort à sa fille"), je pense que la réponse vaut également au moment des faits. S’agissant de la question n° 10 (réd. : portant sur les éventuelles conditions à mettre en place en cas d’élargissement de régime), je confirme qu’une libération est une hypothèse concrète ; je précise néanmoins qu’en cas de libération, il faut un cadre strict, en prison ou hors de celle-ci. Il serait souhaitable de rassembler des éléments de réalité mais il est difficile d’en trouver. S’agissant de mes déclarations s’agissant du risque de récidive, je répète que F.U.________ arrange ses affaires (étant pris au sens large), à sa manière, ce qui peut l’amener à se mettre en péril." k)La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) s’est prononcée sur le cas de F.U.________ le 28 mars 2017. Au regard du risque de récidive d’infractions à caractère sexuel non négligeable en milieu protégé, tel qu’il a été retenu par l’expert X., et d’une évaluation criminologique du 30 janvier 2017 qualifiant ce risque d’élevé, la CIC a relevé que les perspectives d’avenir demeuraient très limitées dans une situation figée par la chronicité de l’organisation psychotique et perverse de F.U.. La CIC a souscrit aux propositions faites par l’OEP dans un bilan du plan d’exécution de la sanction avalisé le 17 mars 2017, constatant l’impossibilité de proposer un programme d’élargissement ou de réinsertion, faute de participation active de

  • 13 - l’intéressé, et envisageant le maintien en milieu pénitentiaire avec la possibilité de l’orienter à terme dans une unité carcérale spécialisée pour personnes âgées. l) Le 11 mars 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : l’UEC) a établi un point de situation criminologique, relevant qu’à l’instar de ce qui avait été constaté lors d’une précédente évaluation, la situation de F.U.________ stagnait. L’intéressé présentait toujours un risque de récidive générale moyen, un risque de récidive sexuelle élevé et un risque de fuite pouvant quant à lui être qualifié de faible ; le niveau des facteurs de protection était quant à lui modéré, étant précisé que ce niveau était en grande partie lié à l’existence d’un environnement contrôlant. L’analyse du discours de F.U.________ lors des entretiens était complexe en raison du trouble délirant dont il souffrait, rendant difficile la distinction entre les éléments avérés et ceux relevant d’un réaménagement de la réalité. L’intéressé s’égarait dans de longs monologues révélant sa haute estime de soi et une tendance à surévaluer ses capacités ; sa réaction de mécontentement lorsque les infractions avaient été abordées, F.U.________ tapant alors du poing sur la table, démontrait une certaine agressivité et un manque de maîtrise de soi. Il ne reconnaissait que très partiellement les faits, niant le viol de sa fille aînée G.U.________ et tout acte sexuel sur sa fille cadette B.U.. Ses propos restaient très fortement marqués par une tendance à la déresponsabilisation et à la minimisation, l’intéressé ne pouvant pas reconnaître la véracité de certains faits, le caractère inadéquat d’autres faits qu’il considérait comme des gestes d’affection, ou la qualité de victime de ses filles. F.U. était suivi par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP), mais estimait que son suivi n’avait pas d’utilité dès lors qu’il n’était ni délirant ni pédophile. S’agissant des domaines criminogènes, la pauvreté des liens sociaux de l’intéressé était soulignée, les relations familiales étant absentes et son réseau social demeurant pour la majorité limité à des intervenants professionnels ou bénévoles. Sur le plan occupationnel, F.U.________ ne prenait part à aucune activité structurée collective, à l’exception d’un groupe de parole dans lequel il ne semblait du reste pas

  • 14 - ou très peu investi. Il occupait tout son temps en dessinant sur son ordinateur, mais celui-ci avait été saisi après que du contenu pornographique y avait été découvert au mois de janvier 2019 ; il passait depuis lors son temps à regarder la télévision en cellule. m) Les 17 janvier 2014, 17 mars 2017 et 14 juin 2019, l’OEP a avalisé des bilans de phase et propositions de la suite du plan d’exécution établi par la direction des EPO, qu’il avait avalisé le 9 mars 2012. En dernier lieu, soit dans le "Bilan de la phase 3 et suite du plan d’exécution de la sanction" avalisé le 14 juin 2019, la direction des EPO a constaté que F.U.________ n’avait pas atteint plusieurs objectifs fixés. Il n’avait que partiellement maintenu un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution, se montrant très isolé, restant enfermé en cellule et n’entretenant que peu de contacts avec le personnel ou avec ses codétenus ; il avait du reste été sanctionné de 3 jours-amende le 18 décembre 2018 pour fraude et trafic et son ordinateur lui avait été retiré pour 90 jours le 6 février 2019 après la découverte de montages vidéos pornographiques "old and young" hétérosexuels, homosexuels et transsexuels sur cet ordinateur ; un recours était pendant contre cette sanction. F.U.________ était loin d’avoir atteint l’objectif d’autonomisation en termes d’hygiène personnelle et d’entretien de sa cellule. Il refusait en outre de rembourser les frais de justice, selon lui en raison de revenus insuffisants en détention et de l’absence de justificatif telle une facture. F.U.________ n’avait pas non plus atteint l’objectif tendant à participer activement à des activités structurées de groupe ou à intégrer de manière volontaire un atelier afin d’entretenir des éléments de réalité ; la pauvreté de ses liens sociaux avait déjà été soulignée durant l’année 2017 et demeurait limitée. Hormis la participation à un groupe de parole dans lequel il n’était pas ou très peu investi, il ne participait à aucune activité structurée collective et refusait d’intégrer un atelier pour y travailler "gratuitement", au vu de ce qui lui avait déjà été "volé". L’isolement de l’intéressé risquait d’intensifier son décalage avec la réalité, étant précisé que les EPO avaient déjà indiqué en février 2017 ne pas être en mesure de proposer plus d’activités adaptées

  • 15 - à son âge et à sa situation. S’agissant de l’évolution en termes de réflexion quant à sa problématique délictueuse, cet objectif semblait utopique en raison du déni de réalité présenté par F.U.________ et du trouble délirant dont il était affecté. Il refusait ainsi de reconnaître G.U.________ comme victime et soutenait que rien ne lui a été reproché envers elle ; si une évolution semblait pouvoir être soulignée concernant B.U., il admettait uniquement lui avoir léché le clitoris à quelques reprises. Aucune évolution ne pouvait en outre être mise en avant quant à une prise de conscience de sa problématique en termes de maladie psychique, de déviance sexuelle ou de mécanisme d’emprise, F.U. réfutant toute attirance pour les enfants qu’il qualifiait de "grotesque et énorme" et soutenant n’avoir jamais eu de soucis avec des enfants. En revanche, F.U.________ poursuivait la collaboration avec le SMPP, bénéficiant d’entretiens mensuels en co-thérapie et prenant part à quinzaine au groupe pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel ; cette participation, où il était du reste davantage observateur qu’acteur, a été suspendue momentanément le 20 mars 2020 ; F.U., qui ne présentait aucune évolution et vivait dans une réalité rigide tendant à devenir de plus en plus prégnante, refusait toutefois la médication psychiatrique qui lui était proposée et présentait un risque d’ordre sanitaire élevé en raison de graves troubles cardiaques et respiratoires ainsi que de troubles cognitifs. F.U. respectait en outre l’objectif de ne pas entrer en contact avec les victimes ou leurs familles ; B.U.________ lui avait écrit au mois de mai 2017, indiquant suivre une thérapie depuis un certain temps et avoir des choses à lui dire et des questions à lui poser, et sollicitant qu’il demande une autorisation de visite ; sous réserve d’une réponse épistolaire et malgré un préavis favorable de l’OEP afin de répondre aux besoins exprimés par la victime, aucune prise de contact n’avait eu lieu et la visite octroyée ne s’était pas concrétisée. F.U.________ continuait d’indemniser ses victimes à hauteur de 45 fr. par mois, sans toutefois souhaiter augmenter ce montant et en indiquant ne pas comprendre pourquoi il payait de telles indemnités pour G.U.________. Il avait au surplus été renvoyé aux conclusions du réseau interdisciplinaire du 12 (recte : 11) mars 2019 précitées.

  • 16 - n)Par courriel du 9 août 2019, l’établissement d’exécution des peines (Justizvollzugsanstalt) de Lenzburg (AG) a refusé de prendre en charge F.U.________ dans sa section réservée aux plus de 60 ans, en raison de la longue liste d’attente existante et des perspectives d’intégration de l’intéressé problématiques pour des motifs linguistiques. o)Dans un rapport du 9 octobre 2019, la direction des EPO a indiqué ne pas voir d’élément en faveur d’un changement de mesure pénale, relevant que F.U.________ avait été maintenu en milieu fermé au vu du manque d’évolution de sa situation. L’intéressé avait successivement séjourné dans le secteur transition du 23 au 25 août 2006, dans le secteur évaluation jusqu’au 23 mai 2007, puis dès cette date dans le secteur responsabilisation, sous réserve d’une journée dans le secteur évaluation du 11 au 12 décembre 2018. Il n’avait des contacts qu’avec un seul autre détenu et ne contactait le personnel de détention qu’en cas de difficulté, se montrant alors poli. Il se rendait parfois à la promenade, mais sans participer au sport. Son hygiène personnelle était déplorable. Il avait été sanctionné de 3 jours-amende le 18 décembre 2018, pour fraude et trafic en raison d’objets illicites et de médicaments retrouvés dans sa cellule, et de 90 jours de suppression des activités de loisir le 6 février 2019, pour fraude et trafic respectivement inobservation des règlements et directives en raison du téléchargement d’images et vidéos pornographiques. F.U.________ avait reçu deux avertissements les 28 août et 2 octobre 2019 car il ne s’était jamais rendu à l’atelier "brochage" où il était affecté à 50%, étant pour le surplus au bénéfice d’un certificat médical. p) Dans un rapport du 11 novembre 2019, le SMPP a exposé que F.U.________ avait bénéficié d’un suivi individuel par différents thérapeutes depuis son arrivées aux EPO. Un suivi groupal lui avait été proposé en sus entre les mois de février 2015 et mars 2019, mais ce traitement avait été suspendu en l’absence de demande personnelle, l’intéressé se montrant toutefois participatif. Aucun traitement psychotrope n’était prescrit, l’état psychique de F.U.________ étant stable. L’intéressé souffrait d’une cardiopathie ischémique avec pose de stents en

  • 17 - 2013, de facteurs de risque cardiovasculaire tels l’hypercholestérolémie et le tabagisme, d’une hyperplasie nodulaire de la prostate ainsi que de lombalgies et dorsalgies. F.U.________ avait investi le suivi et en avait globalement respecté le cadre, mais l’alliance thérapeutique était fragile car, s’il ne refusait pas le suivi, il n’en était pas demandeur ; il était en outre difficile de le confronter à son jugement pénal au vu de sa perception peu mobilisable. Le suivi s’est donné pour objectif de permettre à F.U.________ d’ouvrir un espace de réflexion sur lui-même et de remise en cause. Le travail psychothérapeutique était toutefois difficile en raison de la rigidité des défenses et probablement de l’âge de l’intéressé : celui- ci n’avait dans ce cadre pas pu accéder à une remise en question, ni reconnaître les actes retenus par la justice. Aucune médication psychotrope n’était recommandée, F.U.________ étant du reste fragile sur le plan cardio-vasculaire. B.a) Le 18 février 2020, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant à ce qu’il soit constaté que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’était pas réalisées et qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, et à ce que l’internement prononcé le 30 janvier 2006 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne soit confirmé. b)Par ordonnance présidentielle du 9 mars 2020, Me Baptiste Viredaz a été désigné en qualité de défenseur d’office de F.U.________ dans la présente cause, avec effet au 9 mars 2020. c) Par courrier à la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (ci-après : la présidente) daté des 26 et 27 mai 2020, mais reçu le 29 mai 2020, F.U.________ a en résumé requis l’examen d’un "grand nombre d’anomalies et d’interrogations" dans son dossier, tant lors de la procédure ayant conduit à sa condamnation que dans le cadre de sa détention. Il a contesté tout incident impliquant G.U.________ ainsi que l’illicéité des actes impliquant B.U.________, la police étant selon lui intervenue très cordialement à la piscine de [...] le 17 août 2003 et lui

  • 18 - ayant alors exposé que cet incident ferait l’objet d’un rapport qui serait "traité sans suite" ; il a par ailleurs soutenu qu’un risque de récidive n’existait plus, B.U.________ étant désormais âgée de presque trente ans. Il a indiqué que son incarcération lui avait permis de finaliser un grand projet artistico-financier et éthique, approuvé par un notaire, deux grandes banques et le fisc vaudois, mais que sa détention l’empêchait désormais de mettre ce projet sur les rails. Il a requis que soient établies "les seules réalités, en toute vérité, objectivement". d)Entendu par la présidente le 4 juin 2020, F.U.________ a indiqué avoir compris les raisons de sa condamnation, ayant fait une énorme bêtise en ne se comportant pas comme un père normal devait le faire ; il aurait dû faire déguerpir B.U.________ lorsqu’elle était venue sur ses genoux et il avait commis une grosse erreur en ne le faisant pas. Il avait voulu des enfants pour leur bien et, par son comportement, il était arrivé au résultat inverse. S’agissant de sa détention, il a indiqué ne pas savoir pour quelle raison son ordinateur avait été saisi. Le suivi du SMPP avait été cessé car on aurait estimé qu’il n’était plus nécessaire qu’il participe aux thérapies de groupe et individuelle et il n’éprouvait pas le besoin de discuter avec un psychiatre ou un psychologue. Il ne voyait pas les motifs pour lesquels il aurait dû être interné, exposant être empêché de travailler comme il le souhaiterait. e)Dans son préavis du 12 juin 2020, le Ministère public a constaté que la mesure d’internement ordonnée avait tout lieu d’être maintenue, les conditions pour un changement de régime ne paraissant d’emblée pas réalisées. f) F.U.________ s’est déterminé le 13 juillet 2020, requérant d’être soumis à de nouvelles expertises psychiatrique et criminologique, confiées à de nouveaux intervenants si possible hors canton, afin de déterminer son degré de dangerosité actuelle et les risques de dangerosité générale et spécifique et d’aiguiller l’autorité sur la prise en charge adaptée pour la suite de son parcours.

  • 19 - g)Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Collège des Juges d’application des peines a constaté que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient pas réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP (I), a confirmé la mesure d’internement ordonnée à l’égard de F.U.________ (II) et a laissé les frais, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intéressé, à la charge de l’Etat (III). En substance, les juges ont considéré que F.U.________ n’avait pas évolué depuis sa condamnation au cours de l’année 2006 ; les conclusions de l’expertise X.________ du 12 décembre 2014 étaient ainsi toujours d’actualité en tant qu’elles concernaient l’issue de la présente procédure et il reviendrait à l’autorité d’exécution de se déterminer sur une expertise tendant à déterminer la suite de la prise en charge de l’intéressé. Celui-ci présentait en outre toujours un danger pour la société, plus précisément pour l’intégrité sexuelle de jeunes enfants. L’intéressé étant inaccessible à un traitement permettant de prévoir qu’il le détournerait de la commission de nouvelles infractions, il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent en matière de traitement institutionnel, l’internement devant être confirmé. C.a) Par acte du 31 juillet 2020, F.U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, puis rende une nouvelle décision. b)Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure

  • 20 - pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable

2.1Le recourant fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur une expertise qui ne serait plus actuelle. 2.2L’internement du recourant a été prononcé en application de l’ancien droit des peines et mesures (art. 43 ch. 1 aCP), mais cette mesure est désormais soumise aux dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures (art. 388 al. 3 CP). Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire. Sous le titre "traitement des troubles mentaux", l’art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime

  • 21 - ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP), une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). 2.3En vertu de l’art. 64b al. 2 CP, l’autorité compétente au sens de l’art. 64b al. 1 let. b CP prend sa décision en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), sur une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP (let. b), sur l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie au sens de l’art. 62d al. 2 CP (cf. let. c) et sur l’audition de l’auteur (let. d). En particulier, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière (cf. art. 56 al. 4 CP). Dans le cadre de l’examen prévu par l’art. 64 al. 1 let. b CP, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si elle est suffisamment actuelle. L’élément déterminant pour trancher cette question n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre- temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020

  • 22 - consid. 2.1 et l’arrêt cité). L’évolution de l’intéressé depuis la dernière expertise s’avère décisive. Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l’expertise est une question d’appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 ; pour le tout : TF 6B_72/2020 précité consid. 2.1 et l’arrêt cité). 2.4La décision entreprise est fondée sur le rapport d’expertise établi le 12 décembre 2014 par l’expert X.________, dans le cadre de la procédure close par jugement du Tribunal criminel du 2 février 2015. Les premiers juges ont considéré que les conclusions de cette expertise étaient toujours d’actualité, la situation du recourant n’ayant pas évolué depuis sa condamnation. 2.5Le recourant soutient quant à lui qu’une évolution de sa situation ressortirait du bilan de la phase 3 et suite du plan d’exécution de la sanction établi au mois d’avril 2019 par la direction des EPO et avalisé le 14 juin 2019 par l’OEP, du rapport du SMPP du 11 novembre 2019 et ses propres déclarations du 4 juin 2020. 2.5.1Il invoque en premier lieu des extraits du bilan de phase selon lesquels il bénéficierait d’entretiens mensuels en co-thérapie et participait au groupe pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, qu’il qualifierait de bénéfique. Sa capacité à reconnaître une partie de ses actes aurait également évolué. Ces citations sont toutefois incomplètes, la direction des EPO ayant constaté que le recourant n’était pas ou très peu investi dans le groupe de parole qui constituait sa seule activité collective structurée ; il n’avait du reste pas atteint l’objectif relatif à la participation à de telles activités. Le fait que la participation à des séances de co-thérapie et de groupe lui ait permis d’atteindre l’objectif – distinct – tendant à collaborer avec le SMPP n’y change rien, cet objectif ayant du reste été nuancé par le

  • 23 - fait que le recourant était alors plus observateur qu’acteur et par l’absence de résultats constatés, l’intéressé ne présentant au contraire aucune évolution et vivant dans une réalité rigide tendant à devenir de plus en plus prégnante. C’est également en contradiction avec les constatations de la direction des EPO que le recourant soutient le contraire en invoquant un début de prise de conscience de ses actes ; en effet, le bilan relève au contraire le caractère utopique d’une évolution en termes de réflexion de l’intéressé quant à sa problématique délictueuse en raison de son déni de réalité et du trouble délirant dont il était affecté. La situation décrite dans le bilan de phase du printemps 2019 n’est ainsi pas différente de celle décrite par l’expert X.________ le 12 décembre 2014. 2.5.2Selon le recourant, le rapport du SMPP du 11 novembre 2019 soulignerait en outre son comportement participatif dans le cadre des suivis individuel et groupal dont il avait bénéficié entre les mois de février 2015 et mars 2019, ainsi que le fait qu’il avait investi le suivi et en avait globalement respecté le cadre. Une nouvelle fois, les éléments invoqués ne sont pas représentatifs de l’entier du contenu du rapport du SMPP et en contredisent les conclusions. En effet, il ressort de ce rapport que, si le recourant s’était montré participatif dans le suivi groupal qui lui avait été proposé, ce suivi a été interrompu au mois de février 2019 en raison de l’absence de demande de l’intéressé. Il était en outre difficile de confronter l’intéressé à son jugement pénal en raison de sa perception peu mobilisable et le travail psychothérapeutique était difficile en raison de la rigidité des défenses et probablement de l’âge de l’intéressé, l’accès à une remise en question et à la reconnaissance des actes retenus par la justice étant expressément exclus. La situation décrite le 11 novembre 2019 par le SMPP n’est ainsi pas non plus différente de celle qui ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 12 décembre 2014.

  • 24 - 2.5.3Le recourant invoque finalement ses déclarations faites le 4 juin 2020, dont il ressortirait qu’il avait parfaitement compris les raisons de sa condamnation et les prenait très au sérieux, reconnaissant avoir commis une énorme bêtise ayant causé une catastrophe. Il ressort toutefois de ces déclarations prises dans leur ensemble que la position du recourant quant aux faits n’a pas évolué. Il a en particulier déclaré qu’il aurait dû faire "déguerpir" sa fille lorsque celle- ci venait sur ses genoux, rejetant ainsi la responsabilité de ses actes sur celle-ci ; l’usage du terme "bêtise" ne plaide pas non plus en faveur d’une remise en cause de l’intéressé. Dans ces conditions, les déclarations de celui-ci sont, comme par le passé, marquées par une tendance à la déresponsabilisation et à la minimisation. 2.5.4La Cour de céans n’identifie en outre aucun autre élément au dossier permettant de retenir un changement dans la situation du recourant. Il ressort en particulier du rapport de la direction des EPO du 9 octobre 2019 que l’intéressé n’a pas changé de régime de détention et qu’il est intégré dans le secteur responsabilisation des EPO depuis le 23 mai 2007 (TF 6B_72/2020 précité consid. 2.3 a contrario). 2.5.5En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l’expertise X.________ du 12 décembre 2014 dans le cadre de l’examen requis par l’art. 64b al. 1 let. b CP et ont refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

3.1Le recourant leur fait par ailleurs grief de ne pas avoir tenu compte de certaines constatations faites par l’expert X.________, telles qu’il les a décrites dans son rapport du 12 décembre 2014 et lors de l’audience du Tribunal criminel du 2 décembre 2015.

  • 25 - Selon lui, l’expert X.________ aurait déclaré que le risque de récidive était faible et que sa libération était une hypothèse concrète. Il aurait en outre estimé que la situation relevait de la psycho-gériatrie et que la solution résidait dans ce cas dans un placement institution. Le recourant estime qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP représenterait une telle solution. 3.2Encore une fois, les déclarations de l’expert X.________ citées par le recourant sont incomplètes et sorties de leur contexte. L’expert X.________ a ainsi expressément retenu un risque de récidive sexuelle non négligeable, tant dans son rapport que lors de son audition, et sa mention d’un risque de récidive faible à cette occasion avait trait au cadre strict dont le recourant bénéficiait en détention. La mention du placement en institution avait quant à elle trait à l’incapacité de l’intéressé à vivre de façon autonome. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré, sur la base de l’ensemble du dossier et en particulier des conclusions de l’expert X.________ que, le recourant n’étant pas accessible à un traitement susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient pas réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr.

  • 26 - 80, et la TVA sur le tout par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office de F.U., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante- trois francs) allouée à Me Baptiste Viredaz, sont mis à la charge de F.U.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour F.U.________), -Ministère public central,

  • 27 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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