351 TRIBUNAL CANTONAL 139 OEP/PPL/153248/VRI/MR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 76 al. 2 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2020 par H.________ contre la décision rendue le 5 février 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/153248/VRI/MR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 novembre 2018 – confirmé par jugement du 28 mars 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, pour vol en bande et par métier,
2 - dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de trois jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. En outre, le tribunal a ordonné l'expulsion du territoire suisse de H.________ pour une durée de huit ans. H.________ exécute cette peine depuis le 7 novembre 2018. Il a été transféré le 10 juillet 2019 de la prison du Bois Mermet, à Lausanne, à la prison de la Tuilière, à Lonay, puis le 14 novembre 2019 à l'Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse. b) Par ordonnance du 15 août 2019, le Juge d'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle déposée par H.________ le 20 mai 2019. Il a retenu un pronostic négatif quant au comportement futur en liberté de l'intéressé. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (10 septembre 2019/738, qui retient au surplus le très mauvais comportement en détention), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019). H.________ a dès lors exécuté cette peine jusqu'à son terme, soit le 1 er février 2020. c) Outre sa condamnation du 8 novembre 2018, l'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ en mentionne onze autres entre 2011 et 2017 principalement pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, la dernière condamnation – prononcée le 16 novembre 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg – l'ayant été pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis durant 5 ans).
3 - En 2011, H.________ avait bénéficié d'une libération conditionnelle, qui a été révoquée. B.a) Le 17 décembre 2019, alors qu'il était incarcéré dans l'Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse, H.________ a requis son transfert au sein d’un secteur ouvert. b) Par décision du 5 février 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a refusé le passage de H.________ en milieu ouvert. Fondé sur les explications données, respectivement le 10 décembre 2019 par la direction de la prison de la Tuilière, et le 27 décembre 2019 par l'Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse, l'OEP a relevé que H.________ avait adopté un comportement nécessitant, pour le personnel pénitentiaire, une adaptation particulière pour le canaliser et qu'il faisait preuve de manque de ponctualité dans le cadre de son occupation en ateliers sécurisés. Saluant l'absence de sanction disciplinaire depuis le mois de juillet 2019, l'OEP a toutefois relevé que H.________ n'avait pas encore respecté son engagement de rembourser les frais de justice mis à sa charge et qu'après avoir adopté une position ambivalente quant à son intention de se soumettre à son expulsion de Suisse dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle, il avait clairement exprimé son refus de s'y conformer, ayant pour projet de s'établir à Genève pour y travailler. Tenant compte des antécédents de H., de son absence de statut légal en Suisse et de son absence d'adhésion à la mesure d'expulsion, l'OEP a considéré qu'il était sérieusement à craindre que H. quitte l'établissement carcéral prématurément et n'exécute ainsi pas l'entier des sanctions pénales auxquelles il avait été condamné. Cet office a relevé que ce risque de fuite étant d'autant plus fort que le Juge d'application des peines avait refusé, en date du 15 août 2019, de lui octroyer la libération conditionnelle, l'astreignant à purger le solde de sa peine, étant précisé que cette décision avait été confirmée par la Chambre des recours pénale
4 - le 10 septembre 2019 puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 19 novembre 2019. C.Par acte du 12 février 2020, H.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 5 février 2020. Il requiert son transfert en secteur ouvert. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
1.1L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), c’est, dans le canton de Vaud, l’OEP qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1).
1.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1]).
1.3En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Selon l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).
6 - Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc pas être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibidem). 3.En l'occurrence, l'OEP a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions d'un transfert en milieu ouvert en raison d'un risque de fuite. Son raisonnement échappe à la critique. En effet, le recourant, qui est né en 1977 en Algérie et a vu sa demande d'asile rejetée en 2003, a été condamné au moins à douze reprises depuis 2011 pour des faits de même nature, principalement pour vol, dommage à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il a purgé entièrement la peine à laquelle il avait été condamné le 8 novembre 2018, sa demande de libération conditionnelle ayant été refusée par ordonnance du 15 août 2019 et son recours rejeté par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Ce refus avait été motivé par le très mauvais comportement du recourant en détention, sa récidive en dépit de nombreux antécédents et même d'une libération conditionnelle accordée en 2011, son absence de prise de conscience et son refus de subordonner cette libération conditionnelle à un retour en Algérie. De plus, alors que le recourant n'a aucun statut légal en Suisse, dont il doit être expulsé durant 8 ans pour l'Algérie, il ne fait
7 - preuve d'aucune adhésion à la mesure d'expulsion, adoptant au contraire un discours complètement ambivalent. Ainsi, alors qu'il s'est opposé jusqu'au Tribunal fédéral à cette mesure d'expulsion, il a soutenu durant la procédure de libération conditionnelle – et ce également jusqu'au Tribunal fédéral – avoir la volonté de regagner l'Algérie. Or, dans son préavis du 27 décembre 2019, l'Etablissement de détention fribourgeois a indiqué que le recourant souhaitait renouveler son permis B et se réinsérer à Genève – ce qui n'est absolument pas réaliste. Enfin, dans son recours, il prétend vouloir quitter la Suisse pour la France, pays dans lequel il n'établit pas qu'il pourrait séjourner légalement. Compte tenu de la durée substantielle de la peine qui lui reste à purger – jusqu'au 8 octobre 2020 pour exécuter sa condamnation prononcée le 16 novembre 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg –, c'est à juste titre que le premier juge a déduit des circonstances qui précèdent l'existence d'un risque de fuite. Quant à l'absence de sanction disciplinaire depuis plusieurs mois dont se prévaut le recourant, si on peut lui en donner acte, cela ne signifie pas que son comportement à Bellechasse n'ait pas été problématique. D'après le préavis précité, en effet, il a refusé d'intégrer une cellule à trois personnes et s'est montré verbalement agressif avec le personnel médical. En tout état de cause, on peut attendre d'un détenu un comportement irréprochable de sorte que le recourant ne saurait tirer argument d'un retour apparent à la normalité. Enfin, si comme il le prétend, sa situation en milieu fermé ne serait pas différente de celle en milieu ouvert, on ne comprend pas la demande du recourant de changer de régime. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 5 février 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/153248/VRI/MR), -Etablissement de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :