351 TRIBUNAL CANTONAL 397 AP20.001949-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2021 par P.________ contre la décision rendue le 8 avril 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP20.001949-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 mai 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné P.________, né le [...] 1944, pour l’assassinat de son épouse, ainsi que pour voies de fait, injure,
2 - menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de 548 jours de détention préventive. En raison de ces faits, P.________ a été incarcéré le 18 juillet 1982. b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à P., sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un contrôle social et de contrôles antialcooliques. A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –, P. a été réincarcéré le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 février 2002, puis par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 8 mai 2002, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de P.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée. c) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez P.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui a jugé faible la probabilité que le condamné entre dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement. Les experts ont retenu que les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de
3 - tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui accentuerait un éventuel passage à l’acte. d) La libération conditionnelle a été refusée à sept reprises à P.________ entre janvier 2003 et mars 2010. e) Par ordonnance du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré P.________ avec effet immédiat, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'une assistance de probation et de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool. Le 8 février 2012, P.________ a été condamné à 45 jours- amende pour conduite en état d'ébriété. Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre P.________ pour entrave à l’action pénale, celui-ci étant soupçonné d’être impliqué dans l’évasion de deux détenus en juillet 2013. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 21 et 23 septembre 2013, confirmées par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 septembre 2013 (n° 572), le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de P.________ en milieu fermé. Par décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014 (n° 463), puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014 (6B_720/2014), le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à P.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine. f) Le 19 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné P.________ à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l’action pénale.
4 - g) Dans un rapport d’expertise du 17 juillet 2015, le Département de psychiatrie du CHUV a retenu que le risque que P.________ réitère des actes de même nature était élevé, compte tenu de ses troubles mixtes de la personnalité, du déni de l’assassinat de son épouse, de son problème d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Les intervenants ont en outre considéré qu'il était peu probable que le condamné s'investisse dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement. h) Par décision du 7 octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 (n° 686), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015), le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P., en raison de son caractère dangereux du fait de ses troubles de la personnalité, de son manque d’introspection, de son incapacité à respecter, par deux fois, les conditions de la libération conditionnelle et du risque de récidive élevé. i) Par décision du 23 septembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2016 (n° 670), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 (6B_1240/2016), le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P., dès lors qu'aucune évolution favorable n'avait été constatée et que les motifs et conclusions de l'expertise du 17 juillet 2015 demeuraient les mêmes. j) Dans un avis du 22 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a souscrit aux considérations et recommandations du plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé le 28 octobre 2016, qui relevait comme élément favorable la bonne adaptation de P.________ aux contraintes de la détention, mais soulignait une dangerosité criminologique évidente et persistante et préconisait le
5 - maintien de l’intéressé en prison afin de poursuivre l’observation en cours, invitant celui-ci à se confronter plus utilement aux raisons pour lesquelles il se retrouvait à nouveau en prison. k) Dans un rapport du 8 février 2018, les Drs L.________ et R., du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, ont reconduit le diagnostic de l'expertise du 17 juillet 2015, à savoir un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé. Les experts n'ont constaté aucune évolution favorable du condamné par rapport aux précédentes expertises et ont indiqué qu’il leur paraissait actuellement peu probable de favoriser une évolution chez l’expertisé à l’aide d’un travail psychothérapeutique, lequel semblait particulièrement difficile à mettre en œuvre. Ils ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. l) Par décision du 28 mai 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2018 (n° 459), constatant encore une fois l’absence d’évolution du condamné, tant dans son fonctionnement psychique que sur le plan criminologique, observant qu’à dires d’experts le risque de récidive était encore bien présent et relevant que l’intéressé avait déjà été libéré conditionnellement à deux reprises sans succès, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’octroyer la libération conditionnelle à P.. m) Par courrier du 17 décembre 2018, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation de la situation de P.________, dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer à la démarche évaluative, faisant valoir une grande lassitude face à sa situation pénale et un certain
6 - découragement quant à ses perspectives d’avenir, et indiquant pour le surplus ne pas percevoir en quoi une nouvelle évaluation pourrait lui permettre d’avancer. n) Par décision du 31 mai 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juin 2019 (n° 484), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2019 (6B_758/2019), le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle, au vu de son absence d’évolution, celui-ci persistant à nier tout potentiel de violence nonobstant les éléments mis en évidence par l’expertise psychiatrique du 8 février 2018. B.a) Le 13 décembre 2019, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de P.. Après avoir relevé que son comportement au cellulaire était toujours exempt de tout reproche, qu’il se rendait régulièrement à l’atelier [...], où il fournissait des prestations de très bonne qualité, que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il avait respecté une stricte abstinence aux produits prohibés, elle a indiqué que la situation de P. était identique à celle qu’il connaissait lors du précédent examen de sa libération conditionnelle, à savoir qu’il ne se remettait toujours aucunement en question, et que les intervenants relevaient toujours une suradaptation carcérale de l’intéressé, lequel estimait que la prison ne lui apportait plus rien et ne voyait plus d’évolution possible. La direction des EPO a en outre constaté que P.________ n’avait à ce jour bénéficié d’aucune ouverture de son régime de détention et qu’il peinait à tout mettre en œuvre afin d’aller de l’avant. b) Le 28 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines, dans le cadre du réexamen annuel de la libération conditionnelle de P.________, d’une proposition de refus d’élargissement anticipé. Cet office a constaté que la situation de l’intéressé n’avait connu aucune réelle évolution depuis la dernière décision du collège. En particulier, quand bien même il
7 - continuait à adopter un bon comportement en détention, le condamné n’avait entamé aucune remise en question quant à son potentiel de violence et aucun suivi psychothérapeutique n’avait été mis en place. Au vu de ces éléments, de l’importance du bien juridique à protéger, du risque de récidive tel que qualifié par l’expertise psychiatrique du 8 février 2018 – laquelle demeurait d’actualité –, et de l’absence d’évolution depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle, l’autorité d’exécution a considéré que le pronostic restait manifestement défavorable, indiquant pour le surplus qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu le 9 juin 2020 afin de faire un point de situation et d’envisager la poursuite de l’exécution de la peine. c) Entendu le 18 juin 2020 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, P.________ a en substance déclaré avoir accepté sa condamnation et sa réintégration en prison et a affirmé regretter ses actes, en particulier sa conduite en état d’ébriété. Il a ajouté que compte tenu de son âge et de son état de santé, il ne voulait plus de nouvelles condamnations, précisant qu’il souhaitait se tenir éloigné de toute mauvaise influence et ne plus récidiver. Il a indiqué avoir pour projet d’aller vivre chez sa sœur A.N., de cinq ans son aînée, avec laquelle il a prétendu avoir toujours eu d’excellents contacts, le fils de celle-ci s’occupant de surcroît déjà de ses affaires administratives. d) Selon le bilan de la phase 1 et suite du plan d’exécution de sanctions (PES) élaboré au mois de juin 2020 et avalisé le 10 juillet 2020 par l’OEP, P. a atteint la plupart des objectifs qui lui avaient été fixés, soit de maintenir un bon comportement en détention, de maintenir les liens familiaux existants, ainsi qu’une stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, de rembourser ses frais de justice, de respecter l’interdiction de contact avec sa fille et de poursuivre des activités occupationnelles au sein des EPO, et partiellement atteint l’objectif de démontrer une collaboration authentique avec les autorités et les intervenants. S’agissant de ce point, la direction des EPO a relevé que l’évaluation qui devait être réalisée par l’Unité d’évaluation criminologique avait été annulée en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de
8 - Covid-19, précisant que P.________ avait toutefois déclaré qu’il accepterait de collaborer à une telle démarche et qu’il serait prêt à « faire l’effort » dans ce sens, et a indiqué qu’il avait par contre refusé un entretien avec le secteur « formation animation sport TV » (FAST) préalable à un réseau et n’avait pas donné suite au courrier qui lui avait subséquemment été adressé. Deux objectifs n’ont par ailleurs pas été atteints, à savoir celui d’entamer une réflexion quant aux causes et manquements lui ayant valu son retour en détention ainsi que sur ses problématiques relationnelles et familiales, et celui de poursuivre une réflexion, dans la limite de ses capacités, sur ses fragilités. A cet égard, considérant que la confrontation avec le point de vue professionnel semblait la seule piste de travail afin de tendre vers une potentielle remise en question de ses fonctionnements, P.________ a été invité à démontrer sa bonne volonté en faisant appel au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) à cet effet. Cela étant, compte tenu de l’absence d’évolution et de remise en question du condamné, et au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique encore récente du 8 février 2018, seul un maintien au pénitencier des EPO a été envisagé à titre de poursuite de l’exécution de la sanction. e) Par courrier du 31 juillet 2020, P.________ a fait valoir qu’il avait observé un comportement exempt de tout reproche en détention et a soutenu que sa personnalité aurait évolué favorablement depuis 2013, son âge l’ayant en outre naturellement conduit à s’isoler des autres détenus. Il a par ailleurs souligné que les projets qu’il formait pour son élargissement avaient eux aussi évolué depuis 2011, son entourage familial étant aujourd’hui bien présent et prêt à l’accueillir et à l’entourer, pouvant ainsi jouer un rôle stabilisateur, et garantir son autonomie. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces, soit une attestation établie par A.N.________ confirmant être disposée à l’accueillir à son domicile, une copie de l’attestation fiscale des prestations AVS en sa faveur pour l’année 2019, une copie de sa police d’assurance maladie
9 - pour l’année 2020 et une copie de la décision d’octroi des prestations complémentaires à l’AVS du 26 novembre 2013. f) Le 5 août 2020, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de P.. S’il a constaté que le comportement de l’intéressé ne posait certes pas de problème particulier, le procureur a relevé que sa situation n’avait aucunement évolué. Le Ministère public a rappelé le facteur de risque très important représenté par le besoin irrépressible du condamné de se sentir entouré et admiré tel que mis en exergue dans le rapport d’expertise psychiatrique du 18 février 2018, qui était suffisamment récent pour tenir compte de l’âge avancé de l’intéressé. Le procureur a ainsi estimé que les déclarations de P. ne faisaient que confirmer le fait qu’il n’avait effectué aucune réelle remise en question, relevant à cet égard que le condamné n’avait entamé aucun suivi psychothérapeutique, qui semblait pourtant être la seule voie vers une éventuelle évolution. g) Dans ses déterminations des 31 août et 17 septembre 2020, P.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle assortie de conditions à dires de justice, se référant à son écriture du 31 juillet
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
2.1Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits.
12 - Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_91/2020 31 mars 2020 consid. 1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance
13 - des biens juridiques menacés (TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_91/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5). Dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, puisqu’il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine, il y a lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle. 2.2En l’espèce, le recourant a purgé plus de quinze ans de détention et plus des deux tiers de ses autres peines et son comportement en détention et au travail est excellent, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. 2.3 2.3.1Le recourant fait grief au Collège des Juges d’application des peines, quand bien même il a constaté une évolution positive, en particulier « un certain travail de réflexion et d’organisation de la sortie de détention », d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en indiquant qu’un suivi auprès du SMPP devrait précéder la libération conditionnelle, exigence exorbitante de l’art. 86 CP. Il soutient par ailleurs que les premiers juges auraient violé le principe de la proportionnalité et auraient fait preuve d’arbitraire en lui « tress[ant] des lauriers », puis en lui refusant la libération conditionnelle en exigeant un suivi auprès du SMPP alors qu’il est en exécution de peine et non de mesure. 2.3.2En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il considère que le Collège des Juges d’application des peines lui imposerait une exigence allant au-delà des conditions de l’art. 86 CP. En effet, constatant, au vu de l’expertise psychiatrique du 18 février 2018, laquelle retient un risque moyen à élevé de récidive violente en général et un risque élevé dans certaines situations spécifiques, que le pronostic quant à la conduite future de l’intéressé était défavorable, les premiers juges ont au contraire suggéré une piste au recourant, en laissant entendre que s’il entamait un suivi auprès du SMPP, une libération conditionnelle ne serait pas exclue. A
14 - cet égard, il y a lieu de relever que, quand bien même les auteurs du rapport d’expertise psychiatrique du 18 février 2018 étaient très dubitatifs quant à la possibilité de favoriser une évolution chez le recourant à l’aide d’un travail psychothérapeutique, cette suggestion ressort néanmoins du dossier, en particulier du bilan de la phase 1 et suite du PES du mois de juin 2020 (P. 9, p. 4), qui mentionne : « Il paraîtrait ainsi judicieux que le SMPP convoque le prénommé afin de tenter d’initier une démarche psychothérapeutique, bien que M. P.________ soit dans le même temps fortement encouragé à se montrer proactif et à solliciter ledit suivi de lui- même », puis « M.P.________ est ainsi fortement invité à entamer ce travail réflexif général autour de son fonctionnement psychique, dans une optique de diminution du risque qu’il représente selon la dernière expertise psychiatrique », ce à quoi le recourant s’est d’ailleurs dit ouvert (P. 9, p. 9). Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant qu’il est détenu en exécution de peine et non de mesure, il sied de relever qu’il a néanmoins fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont il ressort qu’il souffre de troubles mentaux, à savoir d’un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et d’un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent en milieu protégé. Si lesdits troubles peuvent être traités de façon à abaisser le risque de récidive – condition de la libération conditionnelle –, on ne discerne pas en quoi la violation du principe de la proportionnalité et le grief d’arbitraire allégués seraient réalisés. Force est en outre de constater que le Collège des Juges d’application des peines n’a pas fait preuve de contradiction, mais d’objectivité en relevant les points positifs à côté des éléments négatifs. Compte tenu de ce qui précède, notamment des très faibles changements observés quant à la capacité de remise en question du condamné depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 8 février 2018 – qui retient des troubles psychiatriques, ainsi qu’un risque moyen à élevé de récidive violente en général et un risque élevé dans certaines situations
15 - spécifiques –, lesquelles sont récentes et ne sont au demeurant pas discutées par le recourant, et de son incapacité à respecter, par deux fois, les conditions de la libération conditionnelle, il est manifeste que la sécurité publique doit prévaloir en l’état, l’importance des biens juridiques à protéger imposant de surcroît de se montrer particulièrement prudent. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable et qu’ils ont refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.. A cet égard, comme l’ont relevé les premiers juges, s’il y a lieu de constater un certain travail de réflexion et d’organisation de sa sortie de détention de la part du recourant, notamment par l’implication de sa famille, il est important de ne pas manquer d’étape dans le processus de réinsertion de l’intéressé, la mise en œuvre d’un suivi auprès du SMPP apparaissant en particulier comme une étape-clé afin de permettre une diminution du risque de récidive. En prévision du prochain réexamen de la libération conditionnelle de P., il appartiendra à l’OEP, afin de tenir compte des dernières évolutions, de recueillir une évaluation criminologique récente – l’évaluation prévue par le Service pénitentiaire en 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 –, démarche à laquelle l’intéressé s’est au demeurant dit d’accord de collaborer, ainsi qu’un avis récent de la CIC, le recourant étant pour sa part, dans l’intervalle, invité à entamer le suivi préconisé auprès du SMPP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 26 août 2020/665 ; CREP 2
16 - décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 28 février 2020 de Me Michel Dupuis en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 13 octobre 2020/781 précité ; CREP 26 août 2020/665 précité ; CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 130 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ sera fixée à 1’080 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de six heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 84 fr. 80, soit à 1’187 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’187 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 1’187 fr. (mille cent huitante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1’187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de P.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de P. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
18 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9/AVI/BD), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :