Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.001541

351 TRIBUNAL CANTONAL 93 OEP/PPL/42232/FD/jp C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 février 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus


Art. 221 al. 1 let. c, 439 al. 3 let. b CPP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2020 par G.________ contre l'ordre d'exécution de peines immédiate rendu le 14 janvier 2020 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/42232/FD/jp, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 20 août 2018 (n° 234), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, condamné G.________ pour escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (incitation à l’entrée) à une

  • 2 - peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, et a révoqué les sursis qui lui ont été accordés pour les peines prononcées les 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève et 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel et ordonné l’exécution desdites peines, respectivement de leur solde. b) Il résulte de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci a déjà été condamné à six reprises, entre le 9 juillet 2010 et le 4 juillet 2019, principalement pour escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. c) Le 13 janvier 2020, G.________ a été interpellé dans le cadre d'une nouvelle instruction pénale ouverte contre lui pour escroquerie. d) Par ordre du 14 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de G.________ avec effet immédiat. B.Par ordre du 14 janvier 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné l'arrestation immédiate de G.________ et l'exécution des peines relatives au jugement précité de la Cour d'appel pénale, soit de la peine privative de liberté de 18 mois et des peines résultant de la révocation des sursis, à savoir 14 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 9 mois et 15 jours de détention avant jugement, et 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, ainsi que l'exécution d’une peine privative de liberté de substitution de 28 jours, correspondant à l’exécution de neuf peines pécuniaires totalisant 3'430 francs. L'OEP a retenu que la sécurité publique pouvait être mise en péril en cas de non-exécution immédiate des peines précitées et que rien ne permettait d'estimer qu'une nouvelle récidive n'était pas possible.

  • 3 - C.Par acte du 24 janvier 2010, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cet ordre d'exécution de peines immédiate. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif du 29 janvier 2020, se fondant sur l'existence d'un risque de fuite, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de cette requête. Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif du 29 janvier 2020, se fondant en particulier sur le risque de récidive, l'OEP a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par courrier du 31 janvier 2020, intitulé "demande de réexamen de l'effet suspensif", G.________ semble se plaindre du rejet de sa requête d'effet suspensif. Par courriers des 10 et 11 février 2020, le prénommé a complété son recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour convoquer la personne condamnée en vue de l'exécution de sa peine (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au

  • 4 - recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, il ne sera pas tenu compte des compléments au recours déposés les 10 et 11 février 2020, dès lors que ceux-ci ont été déposés après l’échéance du délai de recours.

2.1Le recourant soutient en substance que la nouvelle affaire qui l’a conduit devant un procureur serait d’ordre éminemment civil. Il n’y aurait dès lors aucun risque de mise en péril grave du public. Selon lui, le risque de fuite serait inexistant. Il indique avoir pris l’engagement de se présenter à la convocation de se rendre à l’Etablissement de Bellechasse le 3 février 2020. Bien qu’il dût se rendre à l’étranger pour affaires, il aurait décidé de revenir en Suisse le 16 janvier 2020. 2.2Selon l’art. 439 al. 3 let. b CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement lorsqu’il y a mise en péril grave du public. Cette disposition doit s’interpréter à l’aune de l’art. 221 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 439 CPP; Perrin/Roten, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 439 CPP). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le

  • 5 - prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 2.3En l’occurrence, on se trouve clairement dans un cas d’application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP qui justifierait une mise en

  • 6 - détention provisoire pour risque de récidive. En effet, le recourant a déjà fait l’objet de six condamnations, dont trois portent sur des infractions d’escroquerie. La dernière condamnation par la Cour d'appel pénale est récente, puisqu’elle remonte à environ dix-huit mois seulement. Dans ce cadre, des sursis antérieurs ont été révoqués. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise concernant le recourant, daté du 8 juillet 2016 et établi par les médecins du secteur psychiatrique de l’Est vaudois, retient un risque de récidive élevé, dans la mesure où l’intéressé n’a aucune capacité d’introspection. Or, on ne peut que constater que le recourant fait l’objet d’une nouvelle enquête pour escroquerie. Une mise en détention du recourant se justifie pleinement. Le procureur l’a d'ailleurs ordonnée dans un premier temps, pour ensuite relaxer l’intéressé afin qu’il puisse être pris en charge par l’OEP dans le cadre d’une exécution de peines immédiate. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l’autorité intimée a pris la décision ici contestée, une mise en péril grave du public étant réelle en cas de maintien du recourant en liberté. Pour le surplus, le recourant fait valoir toute une série de moyens qui ne sont pas liés à son recours contre l'ordre d'exécution de peines immédiate du 14 janvier 2020 et qui ne seront dès lors pas examinés dans le présent arrêt. On peut encore se poser la question de savoir si le recours a véritablement encore un objet. L’intéressé était en effet convoqué par les autorités zurichoises le 28 janvier 2020 pour y subir une peine. Il parle aussi d’une convocation à Bellechasse pour le 3 février 2020. Or, dans le cadre de son audition du 14 janvier 2020 devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il a indiqué qu’il se serait soumis à son incarcération (PV aud. du 14.01.2020, p. 11, l. 383 et 384). Dès lors, à l’en croire, il se serait quoi qu’il en soit à ce jour déjà présenté dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et l'ordre d'exécution de peines immédiate confirmé.

  • 7 - Vu l'issue de son recours, la "demande de réexamen de l'effet suspensif" est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L'ordre d'exécution de peines immédiate du 14 janvier 2020 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central;

  • 8 - et communiqué à : -Me Emilie Walpen, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP20.001541
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026