Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.001207

351 ...] TRIBUNAL CANTONAL 242 AP20.001207-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 mars 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Magnin


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.001207-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, alias [...], est né le [...] à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il exécute les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

  • une peine privative de liberté de 17 mois et 20 jours, ainsi qu’une amende de 300 fr., convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, prononcées le 30 mars 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, dénommée Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 depuis le 1 er janvier 2019 ; RS 142.20), conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

  • une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour infraction à la LEtr ;

  • une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu’une amende de 300 fr., convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, prononcées le 8 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup. P.________ a débuté l’exécution de ses peines privatives de liberté le 22 août 2018. Il a notamment été transféré de la Prison du Bois- Mermet, à Lausanne, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à Orbe, le 20 février 2019, puis à l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : l’EDFR), dans le canton de Fribourg, le 7 août 2019. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mars 2020. Le terme de celles-ci est fixé au 12 janvier 2021.

  • 3 - b) Le casier judiciaire suisse de P.________ (extrait au 22 janvier 2020) fait état, outre des condamnations précitées, des inscriptions suivantes :

  • 10 juillet 2009, Juge d’instruction de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 21 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 6 octobre 2016, Ministère public du canton du Valais, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 100 jours ;

  • 20 avril 2017, Ministère public du canton du Valais, vol, peine privative de liberté de 30 jours. c) Durant son incarcération, P.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Dans son rapport du 25 juillet 2019, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : l’UEC) a relevé que l’intéressé appartenait actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Le condamné présentait par ailleurs un niveau de risque au-dessus de la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle lorsqu’on le comparait à l’ensemble des délinquants sexuels. L’UEC a ajouté que malgré le fait qu’il s’agissait de sa première infraction à caractère sexuel, P.________ faisait montre non seulement de difficultés à identifier les émotions d’autrui et à gérer les situations problématiques, mais également d’une certaine impulsivité. L’UEC a mis en exergue deux axes de travail principaux dans le cadre de la prise en charge du prénommé, celui-ci devant, d’une part, s’employer à développer ses capacités à identifier les sentiments d’autrui et à adapter son comportement en fonction de ces derniers, ainsi qu’à travailler sur la gestion de ses propres émotions, telles que la colère ou la frustration, ainsi que sur son impulsivité et, d’autre part, rechercher une certaine stabilité que ce soit sur le plan professionnel ou social.

  • 4 - d) Par courriel du 26 novembre 2019, le Service de la population a indiqué que le condamné séjournait illégalement en Suisse, qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse le 2 août 2017, qu’il avait été reconnu par les autorités algériennes, avec la précision qu’un laissez-passer serait demandé en temps utile, et qu’un renvoi pourrait être organisé à sa sortie de prison à destination d’Alger, dans un délai de trois ou quatre semaines. e) Dans son préavis du 13 décembre 2019, la direction de l’EDFR a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de P.. Elle a indiqué que le prénommé adoptait une attitude correcte au sein du cellulaire, mais qu’il pouvait se montrer demandeur envers le personnel. Elle a qualifié le condamné de « gros travailleur, intéressé, motivé » dans le cadre de son travail à l’atelier « sciage de bois ». La direction de l’EDFR a précisé qu’il minimisait en permanence ses infractions, qu’il les niait même parfois et qu’il projetait de se former en Suisse pendant trois ou quatre ans, puis de retourner en Algérie, son discours étant toutefois changeant. Enfin, elle a relevé le statut illégal de l’intéressé en Suisse, le fait qu’il refusait de collaborer à son retour dans son pays d’origine et le risque élevé de récidive générale et violente qu’il présentait selon l’évaluation criminologique. Il ressort par ailleurs de ce rapport que P. a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 15 octobre 2019 pour avoir refusé de se soumettre à une prise d’urine. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 20 décembre 2019 pour refus de travailler. Lors de son incarcération aux EPO, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, prononcées les 23 mai, 24 juin, 23 juillet et 2 août 2019 pour consommation de THC (à trois reprises) et pour avoir proféré des insultes à l’encontre de deux agents de détention. De plus, il a été sanctionné par la direction de la Prison du Bois-Mermet les 4 décembre 2018 et 31 janvier 2019 pour avoir frappé un codétenu et pour avoir refusé de réintégrer sa cellule en raison de l’arrivée d’un nouvel arrivant.

  • 5 - B.a) Le 20 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines (ci- après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à P.. L’autorité d’exécution a relevé qu’en raison du défaut de collaboration du prénommé, un renvoi en Algérie à sa sortie de prison était en l’état inenvisageable ; cette autorité a également mis en avant le risque élevé de récidive qu’il présentait, ses antécédents et la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait dès lors que se montrer préoccupée par la situation de l’intéressé, qu’il n’y avait donc pas lieu de s’écarter des préavis de la direction de l’établissement carcéral et qu’il apparaissait judicieux que le condamné mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour poursuivre sa remise en question et préparer des projets de réinsertion conformes à son statut administratif. b) Entendu le 26 février 2020 par le Juge d’application des peines, P. a notamment déclaré qu’il reconnaissait les faits lui ayant valu sa condamnation du 30 mars 2017, qu’il promettait qu’il les regrettait, qu’il avait une sœur malade, qu’il se sentait « sale » d’avoir fait cela, qu’il ne recommettrait pas de tels actes et qu’il avait même mal au cœur. Il a néanmoins ajouté que les relations sexuelles en cause étaient consenties et que sa victime était bien dans sa tête. Confronté à ses récidives, il a indiqué qu’elles étaient dues à son absence de papiers et qu’il était en train de faire des démarches pour retourner en Algérie. Interrogé sur l’effet de son incarcération, le condamné a expliqué qu’il avait maintenant 46 ans et qu’il n’allait pas rester en Suisse et retourner en prison. Enfin, il a déclaré qu’il ne pouvait pas être renvoyé dans son pays d’origine directement depuis la prison, que si on lui donnait une chance il y irait, qu’il voulait juste une formation, qu’il avait toujours respecté les lois et que s’il avait un permis il serait intégré. Le 2 mars 2020, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de P.. d) Par ordonnance du 18 mars 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P. (I) et a laissé les

  • 6 - frais de son ordonnance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'258 fr., TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a relevé que d’après les propos tenus par le condamné à l’audience, il ne découlait pas de véritable remise en question de sa part s’agissant de son comportement ayant donné lieu à ses diverses condamnations. En outre, elle a indiqué, par référence au rapport de l’UEC, que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés et que les deux axes de travail principaux établis dans le cadre de sa prise en charge démontraient selon elle que l’intéressé n’avait pas progressé. Le juge a estimé qu’au contraire, les sept sanctions disciplinaires prononcées contre P.________ laissaient penser qu’il n’arrivait pas à gérer ses frustrations et son agressivité. Ainsi, l’amendement du prénommé devait être considéré comme insuffisant. Enfin, dans la mesure où le condamné ne souhaitait pas être directement renvoyé en Algérie depuis la prison, le Juge d’application des peines a relevé que ses projets n’étaient pas conformes à sa situation administrative. En définitive, il a considéré, à l’instar de l’OEP et du Parquet, que le pronostic quant au comportement futur de P.________ était résolument défavorable. C.Par acte du 26 mars 2020, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 7 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient tout d’abord que son comportement en détention ainsi que ses sept sanctions disciplinaires ne s’opposeraient pas à sa libération conditionnelle. Ensuite, il fait valoir qu’il a pris conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné et qu’il a précisé, s’agissant des actes d’ordre sexuel, qu’il les regrettait, qu’il se sentait « sale » et qu’il ne les referait pas. Le recourant ajoute qu’il a désormais compris qu’il devait rentrer dans son pays d’origine, qu’il a entamé des démarche auprès des autorités algériennes et que les niveaux élevés de risque de récidive générale et violente tomberaient, dès lors que nombre de facteurs seraient liés à sa situation irrégulière en Suisse. Enfin, il expose que nombre de comportements qui lui sont reprochés durant son incarcération sont à mettre en lien avec une longue période de détention dans des conditions difficiles ainsi qu’avec un problème dentaire, et que le risque de récidive en matière d’infraction sexuelle est faible. Ainsi, selon le recourant, il ne serait pas possible d’affirmer que le pronostic serait défavorable. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en

  • 8 - liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 16 août 2019/656 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le recourant a exécuté les deux tiers de ses peines le 26 mars 2020. En outre, si son comportement depuis le début de l’exécution de ses peines n’est pas exempt de tout reproche, notamment

  • 9 - en raison des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, il ne s’oppose pas non plus en tant que tel à l’octroi de la libération conditionnelle. Ainsi, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP, qui ne sont du reste pas contestées, doivent être considérées comme réalisées. Le recourant exécute actuellement quatre condamnations, prononcées entre mars 2014 et octobre 2018, à des peines privatives de liberté pour avoir principalement enfreint la législation sur les étrangers. Parmi ses condamnations, il a en particulier été condamné à une peine de plus de 17 mois pour avoir notamment commis des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à savoir une jeune femme qui souffrait d’un retard mental ainsi que de troubles psychiatriques (Jugement de la Cour d’appel pénale du 30 mars 2017, p. 11). Par ailleurs, le casier judiciaire du condamné fait état de quatre condamnations supplémentaires, prononcées entre 2009 et 2017, à des peines privatives de liberté. Au vu de ses antécédents, force est de constater que le recourant a persisté à enfreindre la loi durant les dix dernières années et qu’aucune de celle-ci n’a eu le moindre effet dissuasif sur lui. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé, l’UEC a relevé qu’il présentait des niveaux élevés de risque de récidive générale et violente et un niveau au-dessus de la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle. L’amendement du recourant doit être qualifié de faible et la prise de conscience dont il fait état dans son recours apparaît de circonstance. En effet, on relève tout d’abord que le condamné a certes indiqué, devant le Juge d’application des peines, qu’il regrettait les actes d’ordre sexuel lui ayant valu sa condamnation du 30 mars 2017 et qu’il se sentait « sale ». Cependant, il a aussi déclaré que les relations sexuelles étaient consenties et que la victime était « bien dans sa tête ». Or, comme on l’a vu, cette dernière souffrait, au moment des faits, d’un retard mental et de troubles psychiatriques. Ensuite, si le recourant a expliqué qu’il avait compris qu’il ne devait pas rester en Suisse et qu’il avait entrepris des démarches en vue de son renvoi en Algérie, il a également indiqué, lors de son audition, qu’il ne voulait pas aller directement en Algérie à sa sortie de

  • 10 - prison et qu’il voulait obtenir une formation avant cela. De plus, il ressort du dossier qu’il ne voulait au préalable pas être renvoyé de Suisse et qu’il refusait de collaborer à cet égard. Le condamné a en outre déclaré qu’il respectait toujours les lois, ce qui laisse pour le moins songeur. Les sept sanctions disciplinaires dont a fait l’objet le recourant durant son incarcération démontrent par ailleurs qu’il peine à gérer son impulsivité et sa frustration. Cela est en outre corroboré par l’UEC, qui a notamment indiqué qu’il devait encore s’employer à développer ses capacités à identifier les sentiments d’autrui et à adapter son comportement en fonction de ces derniers, travailler sur la gestion de ses propres émotions, telles que la colère et la frustration, et de son impulsivité, et rechercher une certaine stabilité. Le condamné minimise par ailleurs encore la portée de ses agissements, puisqu’il impute son comportement répréhensible à ses conditions de détention difficiles, sans toutefois se remettre en question, même sous la forme d’une ébauche. Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, l’exécution du solde de sa peine lui serait utile, dans la mesure où il pourra mettre ce temps à profit pour travailler sur ces aspects de sa personnalité. Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé, on relève que ses projets sont incompatibles avec sa situation administrative, dès lors qu’il a expliqué, comme on l’a vu, qu’il ne souhaitait pas retourner directement en Algérie à sa sortie de prison. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de P.________ doit être qualifié de résolument défavorable. C’est ainsi à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

  • 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Direction de l’établissement de détention de Fribourg, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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