351 TRIBUNAL CANTONAL 62 OEP/PPL/67482/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2020 par H.________ contre la décision rendue le 23 décembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67482/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________, ressortissant d’Algérie né le [...] 1990, est actuellement détenu à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse. Il y exécute plusieurs peines privatives de liberté, à savoir :
2 -
120 jours prononcés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2014 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
17 mois et 20 jours, ainsi que 3 jours pour une amende de 300 fr. impayée, prononcés par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 30 mars 2017 pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
60 jours prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 août 2017 pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
150 jours, ainsi que 3 jours pour une amende de 300 fr. impayée, prononcés par ordonnance pénale du 8 octobre 2018 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. La date de départ de l’exécution de ses peines privatives de liberté a été fixée au 22 août 2018 et sa date de fin au 12 janvier 2021. Sa libération conditionnelle pourrait survenir à partir du 26 mars 2020. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ mentionne plusieurs condamnations pénales entre 2008 et 2014 pour des infractions contre le patrimoine, à la Loi fédérale sur les étrangers, à la Loi fédérale sur les armes, ainsi qu’à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Le 2 août 2017, le Service de la population a refusé d’octroyer à H.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
3 - d) Le 25 juillet 2019, le Service pénitentiaire a rendu une évaluation criminologique considérant notamment que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés et qu’il existait un risque de fuite apprécié comme étant moyen. e) En juillet 2019, les Etablissements de la plaine de l’Orbe ont délivré un plan d’exécution de la sanction simplifié indiquant qu’au vu de son dossier pénal, de son quantum de peine restant, de ses antécédents judiciaires et de ses différents alias, de son absence de statut de séjour en Suisse, de sa situation socio-familiale actuelle, ainsi que des conclusions de l’évaluation criminologique, notamment en termes de risques de récidive et de fuite, seul un maintien en milieu fermé était envisagé concernant H.. Le 23 août 2019, le Plan d’exécution de la sanction précité a été avalisé par l’Office d’exécution des peines. B.a) Par courrier non daté reçu le 16 octobre 2019 par l’Office d’exécution des peines, H. a demandé son transfert en secteur ouvert. b) Le 13 décembre 2019, l’Etablissement de détention fribourgeois a rendu un préavis défavorable à la demande de passage en secteur ouvert, ainsi qu’à une libération conditionnelle de H.________ au deux tiers de sa peine. c) Par décision du 23 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert de H.________ en secteur ouvert et a rejeté sa demande tendant à son transfert dans un autre établissement carcéral. L’autorité a considéré qu’il présentait un risque de fuite non négligeable. C.Par acte du 6 janvier 2020 adressé au Tribunal cantonal et reçu le 9 janvier 2020, H.________ a demandé son passage en milieu ouvert ainsi que l’octroi d’un congé pour signer un contrat de travail et pour voir son chat.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, l’acte du 6 janvier 2020 a été déposé dans le délai de recours, devant l'autorité compétente. Dans la mesure où l’intéressé y demande à pouvoir être transféré dans un secteur ouvert de la prison, et que la décision du 23 décembre 2019 lui refuse un tel transfert, il faut admettre qu’il entend déposer un recours contre cette décision.
2.1Dans cet acte, le recourant requiert son passage en milieu ouvert ainsi que l’octroi d’un congé pour signer un contrat de travail et pour voir son chat. Il fait valoir qu’il serait incarcéré depuis un certain temps et qu’il aurait fait preuve d’un comportement impeccable en prison. 2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
5 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à
6 - compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, dans son acte du 6 janvier 2020, le recourant ne fait nullement référence à la décision du 23 décembre 2019. A fortiori, il ne déclare d’aucune manière la contester, ni ce qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Il se borne à reprendre les termes de sa demande du 16 octobre 2019. Faute de grief dirigé contre les motifs de ladite décision, en particulier au sujet de l’existence des deux risques évoqués, cet acte, en tant qu’il doit être interprété comme un recours, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Dans cet acte, le recourant conclut aussi à l’octroi d’un congé, conclusion irrecevable dans la mesure où elle n’a pas d’abord fait l’objet d’une décision préalable de l’autorité compétente. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :