Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.001194

351 TRIBUNAL CANTONAL 312 AP20.001194-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 avril 2020


Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 385 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2020 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2020 par la Juge d'application des peines dans la cause n o AP20.001194-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Y.________, né le [...] 1988, ressortissant du [...], a été condamné trois fois entre 2018 et 2019 à un total de 369 jours de peine privative de liberté, pour rupture de ban, séjour illégal, vol d'importance mineure, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et conversion de plusieurs amendes impayées.

  • 2 - Y.________ exécute les peines précitées depuis le 27 août 2019 et aura atteint les deux tiers de celles-ci le 1 er mai 2020. B.Par ordonnance du 16 avril 2020, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La juge a retenu que l'attitude du condamné en détention était mauvaise, celui-ci ayant notamment fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, et que le pronostic quant à son comportement futur en liberté était défavorable, de sorte que les conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP n'était pas réalisées. C.Par acte du 20 avril 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 3 - 1.2Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 ; CREP 5 février 2020/88 ; CREP 14 août 2019/626 ; CREP 26 novembre 2018/914). 1.3En l'espèce, déposé en temps utile, l'acte du recourant ne contient aucune motivation, respectivement ne développe pas le moindre moyen de fait ou de droit qui justifierait le prononcé d'une autre décision. Le recours interjeté par Y.________ ne satisfait donc pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

  • 4 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'Y.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : PPL/152326/VRI/GRI), -Direction de la prison de La Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

  • 5 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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