Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.000665

351 TRIBUNAL CANTONAL 218 AP20.000665-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mars 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino


Art. 29 al. 2 Cst. ; 62, 62d al. 1 CP ; 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.000665-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 1 er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par P.________ des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en

  • 2 - danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Les faits retenus à l’encontre du condamné sont en substance les suivants : le 17 septembre 2016, une patrouille composée de deux policiers sont intervenus au domicile de P.________ à la suite d’un accident de la circulation. Lorsque les agents ont sonné à la porte, le prénommé a appelé au secours et a refusé de leur parler en répliquant « bande d’assassins ». Une deuxième patrouille est arrivée en soutien. L’intéressé a tout à coup tiré plusieurs coups de feu au moyen de son arme SIG P210 et les policiers se sont réfugiés derrière le véhicule de patrouille et les haies du jardin. En se déplaçant, une policière a déclenché la lumière automatique extérieure. Le condamné s’est écrié « c’est qui qui est là ?». La policière a alors pointé son arme en direction de P., lequel a visé et tiré dans sa direction, à tout le moins à quatre reprises. Elle a pu être exfiltrée par ses collègues, lesquels avaient formé une colonne d’assaut et s’étaient munis de boucliers de protection balistique. Pendant ce laps de temps, le condamné a tiré deux fois en direction de la colonne d’assaut et un gendarme a répliqué aux tirs. Personne n’a été blessé. Finalement, le Détachement Action Rapide et de Dissuasion (DARD) et le Groupe d’intervention de la police municipale de Lausanne sont intervenus et P. a été interpellé. b) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement précité, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du [...], ont diagnostiqué chez l’intéressé une schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de son environnement et des intentions d’autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu’en cas de décompensation psychique, P.________

  • 3 - était à risque de récidiver dans la commission d’actes potentiellement dangereux pour la société, pour faire respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l’intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme Curabilis, puis, en fonction de son évolution, et si un traitement adapté pouvait lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique. Deux compléments d’expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci. c) Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune autre condamnation. d) Par décision du 14 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de P., avec effet rétroactif au 1 er décembre 2017, à la prison de la Croisée, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). e) Un plan d’exécution de la mesure (PEM) a été élaboré le 4 novembre 2019 et avalisé le 7 novembre 2020 par l’OEP. Il y est notamment relevé que P. se montrait particulièrement réfractaire à toute collaboration avec le médecin-psychiatre en charge de son traitement, qu’il refusait de se rendre aux entretiens psychiatriques auxquels il était astreint, mais qu’il acceptait la discussion avec son infirmier-référent, qu’il réfutait catégoriquement le diagnostic posé par l’expertise psychiatrique du 6 avril 2017 le concernant et qu’il était dans le déni total s’agissant des infractions pour lesquelles il avait été astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle, s’estimant victime d’un complot. Selon le PEM, il était difficile d’entreprendre avec l’intéressé un travail sur les délits commis, tant celui-ci restait convaincu d’une démarche complotiste et persécutoire instiguée par une ou des tierce(s)

  • 4 - personne(s) à son endroit, ce qui tenait probablement de la symptomatologie liée à sa maladie. Les phases de l’exécution de la sanction ont été envisagées comme suit :

  • Phase 1 : transfert à la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) pour une durée de quatre à six mois, afin de permettre à l’intéressé d’évoluer et de démontrer ses capacités d’adaptation dans un autre environnement ;

  • Phase 2 : passage à la Colonie ouverte des EPO, afin de permettre à l’intéressé de démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple et responsabilisant, à la population carcérale différente. f) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation de l’intéressé lors de sa séance des 11 et 12 novembre 2019. Dans son avis du 17 novembre 2019, elle a constaté que les faits de violence pour lesquels P.________ avait été jugé irresponsable étaient à mettre en lien avec les productions d’une psychose schizophrénie chronique, ayant décompensé dans un contexte critique au moment du passage à l’acte. Elle a ajouté que depuis son incarcération, le prénommé démontrait un comportement adapté aux contraintes de la détention, et bien que refusant tout traitement, l’expression symptomatique de sa maladie mentale restait modérée et compatible avec les interactions et relations communes. La CIC s’est référée à l’expertise psychiatrique du 6 avril 2017 ainsi qu’à son complément du 26 mai 2017, lesquels associaient le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisaient l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis. Elle a observé que l’accès à un tel établissement n’ayant pas pu être disponible, P.________ était resté en détention, dans un état psychique et comportemental qui ne soulevait pas d’inquiétudes particulières. La commission a souscrit à l’analyse faite dans le PEM. Le dispositif proposé d’observation en milieu carcéral paraissait compatible avec ses troubles et semblait offrir des garanties suffisantes de sécurité.

  • 5 - g) Le 15 novembre 2019, P.________ a été transféré à la Colonie fermée des EPO. h) Dans son rapport du 20 novembre 2019, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué que P.________ avait fait preuve, globalement, d’un comportement satisfaisant, n’ayant pas fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il était toutefois toujours dans le déni des infractions qui lui étaient reprochées, de même que de la pathologie psychiatrique dont il souffrait, qu’il s’était toujours montré particulièrement réfractaire à toute collaboration avec le service médical, spécifiquement avec le médecin-psychiatre en charge de son traitement, qu’il n’adhérait pas à la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il était soumis, l’estimant incompréhensible et injuste et que, s’agissant de ses projets, il ambitionnait de continuer à chercher des preuves qui permettraient de le disculper et qu’il ne se projetait que dans une optique de levée prochaine de la mesure thérapeutique institutionnelle. i) P.________ ayant refusé de délier le personnel du SMPP du secret médical, celui-ci, dans son courrier du 19 décembre 2019, n’a pu que renseigner l’OEP sur le fait qu’une seule rencontre avait eu lieu avec le prénommé, ce dernier ayant ensuite refusé de se rendre aux entretiens avec le médecin psychiatre. B.a) Le 8 janvier 2020, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre de P.________. A l’appui de sa proposition, l’OEP a exposé qu'à la lumière des pièces du dossier et considérant également que les risques que le condamné présentait pour la société n’avaient pas encore été formellement évalués mais que ceux-ci pouvaient apparaître comme tangibles au vu des délits commis, il y avait lieu de bénéficier d’une période d’observation plus importante aux fins d’apprécier la dangerosité de l’intéressé et sa capacité à être réceptif à l’accompagnement médico- psycho-social qui lui était offert, de sorte que la libération conditionnelle était largement prématurée.

  • 6 - b) Dans son courrier du 10 mars 2020, l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de P., dans la mesure où ce dernier refusait de participer à cette évaluation en mentionnant que désormais « il ne marche plus avec le système » et que les thèmes que les médecins souhaitaient aborder relevaient de sa sphère privée. Par ailleurs, l’intéressé persistait à soutenir qu’il n’avait jamais commis de délit et à se considérer comme victime d’un complot. c) Lors de son audition par la Juge d’application des peines le 22 mai 2020, P. a expliqué qu’il avait bel et bien fait usage de son arme dans la nuit du 17 septembre 2016, mais non pas à l’heure à laquelle les policiers avaient été visés et qu’il avait tiré en l’air et en aucun cas sur les forces de l’ordre. Ensuite, il a justifié son refus de collaborer avec l’UEC par le fait qu’il ne voyait pas pourquoi une telle évaluation devait être effectuée, dès lors qu’il était innocent. Il a répété qu’il ne souffrait, selon lui, d’aucun trouble psychiatrique, mais a ajouté qu’il acceptait désormais de rencontrer le psychiatre de la prison, tout en affirmant que la mesure prononcée à son encontre était « sans objet ». d) Par courriel du 27 mai 2020, le SMPP a informé l’OEP que P.________ avait rencontré à une reprise la Dre [...] mais qu’il refusait toutefois d’entreprendre un suivi régulier. Dès lors, même délié du secret professionnel, le SMPP ne pouvait rien dire de plus. e) Un bilan de phases 1 et 2 et suite du Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en mai 2020 et avalisé le 22 juin 2020 par l’OEP. Il y est notamment relevé qu’hormis deux sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet, P.________ avait eu globalement un bon comportement en détention, qu’il refusait toujours de s’inscrire dans une démarche de soins, en persistant à nier les faits pour lesquels il avait été condamné, qu’il avait réitéré son refus de poursuivre un suivi psychothérapeutique, tout en verbalisant sa méfiance à l’égard du corps médical, qu’il avait refusé de collaborer à l’élaboration de l’évaluation

  • 7 - criminologique le concernant et qu’il mettait en échec la progression envisagée dans le PEM avalisé le 7 novembre 2019 en persistant à ne pas vouloir s’impliquer dans sa mesure thérapeutique institutionnelle. Au vu de ces éléments, aucune phase supplémentaire n’avait pu être envisagée, la planification prévue consistant ainsi en la poursuite de la phase n°1, à savoir le maintien à la Colonie fermée des EPO. f) Dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, P.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 décembre 2020, les experts ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont en substance souligné que ces troubles perturbaient la qualité de contact de l’expertisé avec la réalité et ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Quant au risque de récidive, ils l’ont qualifié de modéré. Ils ont ajouté qu’en l’état, le prénommé ne bénéficiait pas du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, compte tenu de l’absence d’exécution d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, qui permettrait de faire évoluer son état psychique. Ils ont toutefois estimé que l’on pouvait espérer une évolution à travers l’administration d’un traitement neuroleptique ordonné et qu’un placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis permettrait de mettre en pratique un tel traitement et de garantir le monitoring clinique nécessaire, avec la possibilité d’une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert. g) Entre juillet 2020 et mars 2021, P.________ a fait l’objet de quatre autres sanctions disciplinaires, principalement pour avoir refusé de se soumettre à des fouilles à nu ainsi qu’à des prises d’urine. h) Dans son rapport du 9 mars 2021, la Direction des EPO a mentionné que, bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, P.________ ne posait pas de difficulté particulière au sein du cellulaire. Il était incorporé à l’atelier « petite mécanique », où il adoptait

  • 8 - un bon comportement, même s’il pouvait parfois manquer de distance envers son chef d’atelier et avoir une attitude inadéquate à l’égard de ses pairs, notamment envers les personnes d’origine étrangère. Sur le plan social, aucun élément nouveau n’était à relever depuis le bilan des phases n°1 et 2. i) P.________ ayant requis, par son défenseur, un complément d’expertise, il a été fait droit à cette requête et un rapport complémentaire a été rendu le 23 mars 2021. Les experts ont indiqué que le prénommé nécessitait un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et qui permettrait l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte et au long court. Ils ont rappelé que l’établissement de Curabilis avait précédemment été préconisé. Concernant le risque de récidive, ils ont relevé que l’insertion du prénommé dans un réseau socio-affectif constituerait un facteur de protection pouvant réduire la récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales, tout en rappelant que compte tenu de son trouble de la personnalité paranoïaque l’expertisé tendait à attribuer aux personnes des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle. j) Par courrier du 24 mars 2021, l’UEC a exposé qu’il n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique concernant P.________ puisque celui-ci refusait de se présenter à l’entretien prévu malgré les sollicitations des agents de détention. k) Dans son préavis du 26 avril 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué se rallier au préavis négatif de l’OEP du 8 janvier 2020. Il a considéré que les conditions à une libération conditionnelle n’étaient pas réalisées, compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique rendue le 7 décembre 2020 et de son complément du 23 mars 2021, auxquels il s’est référé. l) Le 16 juin 2021, l’OEP a établi un complément de proposition, sur demande de la Juge d’application des peines faisant droit

  • 9 - à la requête de P.________ dans ce sens. Il en ressort que lors de la rencontre interdisciplinaire du 27 avril 2021, le constat avait été fait d’un immobilisme certain du prénommé dans le cadre de l’exécution de sa mesure pénale, ce dernier refusant notamment de se soumettre à tout suivi par le SMPP et étant réfractaire à toute collaboration avec les intervenants en lien avec l’exécution des sanctions pénales (notamment l’UEC). Ces difficultés à sortir de cette rigidité étaient potentiellement en lien avec la pathologie psychiatrique dont il souffrait et pour laquelle il refusait, en l’état, tout soin. Dans ces conditions, il convenait d’explorer la piste d'un placement à Curabilis sans mise en œuvre préalable d’un traitement neuroleptique ordonné, étant précisé qu’en tout état de cause, le délai de transfert vers cette institution se portait à plusieurs mois. L’OEP a confirmé le positionnement adopté dans sa saisine du 8 janvier 2020. m) Un bilan de phase 2 et suite du PES a été élaboré en juin 2021 et avalisé le 9 août 2021 par l’OEP. Le constat était globalement le même que lors du précédent bilan, à savoir que P.________ adoptait un bon comportement en détention, avec la précision qu’il n’avait pas fait l’objet de nouvelle sanction disciplinaire en lien avec une hétéro-agressivité, mais qu’il mettait en échec toute progression envisageable et qu’aucune évolution significative n’avait pu être mise en exergue depuis son intégration aux EPO, le prénommé persistant à nier les actes pour lesquels il avait été condamné en se déclarant victime d’un complot et refusant toujours d’adhérer à un quelconque suivi psychiatrique ou psychothérapeutique et de collaborer à l’exécution de sa mesure pénale, de sorte que seul un maintien en Colonie fermée était envisagé. n) Dans ses déterminations complémentaires du 1 er octobre 2021, P.________, par son défenseur, a notamment mis en évidence son bon comportement en détention et a considéré que le grief qui lui était fait de ne pas adhérer à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ne pouvait pas à lui seul justifier de lui refuser la libération conditionnelle de sa mesure, que des règles de conduite, par exemple un suivi médical, pouvaient être imposées en cas de libération conditionnelle et qu’en cas

  • 10 - de transgression, celle-ci pourrait être révoquée. Il s’est pour le surplus référé à ses précédentes déterminations. o) Après l’échéance du délai de prochaine clôture, P.________ a encore fait parvenir à la Juge d’application des peines des courriers, dont un daté du 31 octobre 2021, dans lesquels il demandait notamment de pouvoir quitter les EPO pour effectuer des « arrêts domiciliaires », apposer des ruches d’abeilles sur sa parcelle et accueillir sa mère à son domicile, indiquant qu’une aide à domicile pourrait être engagée. p) Par ordonnance du 2 mars 2021 (recte : 2022), la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 1 er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de P.________ à 6'066 fr. 85, TVA et débours inclus (II), et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 14 mars 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée et qu’un délai d’épreuve « raisonnable » soit fixé à dires de justice et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 11 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) contre une ordonnance rendue par la Juge d’application des peines, le recours est recevable.

2.1Invoquant une violation de l’art. 62 al. 1 CP, le recourant reproche au premier juge de lui avoir refusé la libération conditionnelle. Il soutient que le pronostic quant à son comportement futur serait favorable, au vu de son bon comportement en détention et du fait que plus de 50% des objectifs du PES sont atteints. De plus, le risque de passage à l’acte n’est pas qualifié d’imminent par les experts. Le recourant devrait ainsi, selon lui, avoir l’occasion de faire ses preuves en liberté. 2.2Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 CP et de un à trois ans en cas de libération

  • 12 - conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 CP (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a pp. 4 ss ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des

  • 13 - biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité). 2.3 2.3.1En l’espèce, la Juge d’application des peines a constaté que les éléments ayant conduit au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle existaient toujours, que la mesure n’avait pas encore pu déployer ses effets, qu’il n’y avait pour l’instant pas eu d’évolution et qu’une perspective d’évolution résidait dans une médication et un placement à Curabilis, ce qui justifiait le maintien de la mesure. Un élargissement n’était ainsi pas envisageable même si le risque de récidive était modéré, le recourant ne reconnaissant pas les diagnostics à son sujet. Cette appréciation peut être suivie. Il est indubitable que P.________ est atteint dans sa santé. Les experts mandatés dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ont, dans leur rapport du 7 décembre 2020, posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont souligné que ces troubles perturbaient la qualité de contact du prénommé avec la réalité et ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Quant au risque de récidive, ils l’ont qualifié de modéré. Ils ont préconisé l’administration d’un traitement neuroleptique et un placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis, avant une éventuelle ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert, ce qu’ils ont confirmé dans leur complément d’expertise du 23 mars 2021. On constatera à cet égard que la précédente expertise psychiatrique et ses compléments de 2017 avaient, déjà à l’époque, associé le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisé

  • 14 - l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis, qui pourrait notamment permettre l’instauration d’un traitement neuroleptique. Compte tenu du refus du recourant, un tel traitement n’avait toutefois pas pu être mise en pratique (P. 34, p. 24). La CIC s’était ensuite référée aux conclusions des experts et avait souscrit à l’analyse faite dans le PEM, constatant que le dispositif d’observation en milieu carcéral tel que proposé paraissait compatible avec les troubles du condamné et semblait offrir des garanties suffisantes de sécurité. Lors du dernier bilan de phase et suite du PEM, il a été relevé que P.________ mettait en échec toute progression envisageable et qu’aucune évolution significative n’avait pu être mise en exergue depuis son intégration aux EPO, le prénommé persistant à nier les actes pour lesquels il avait été condamné en se déclarant victime d’un complot et refusant toujours d’adhérer à un quelconque suivi psychiatrique ou psychothérapeutique et de collaborer à l’exécution de sa mesure pénale, de sorte que seul un maintien en Colonie fermée était envisagé. Le constat était ainsi globalement le même que lors du précédent bilan, conclusion à laquelle est également parvenue la Direction des EPO dans son rapport du 9 mars 2021 concernant le comportement de l’intéressé « sur le plan social ». Force est ainsi de constater que l’ensemble des intervenants s’accordent à dire que la libération conditionnelle du recourant de l’exécution institutionnelle de la mesure est largement prématurée. 2.3.2Contrairement à ce que fait valoir P.________, la Juge d’application des peines n’a pas méconnu son relativement bon comportement en détention et l’atteinte de certains objectif du PES. Toutefois, ces éléments sont manifestement insuffisants pour permettre au recourant de faire ses preuves en liberté. Certes, le risque de passage à l’acte n’est pas qualifié d’imminent par les experts, mais le fait que le recourant soit encore dans un déni complet, en raison de ses troubles psychiatriques, et qu’il refuse tout soin en l’état, est très inquiétant. On relèvera à cet égard que, s’agissant des faits qui l’ont conduit en

  • 15 - détention, le prénommé s’en est pris au bien juridique le plus important, soit la vie, ayant été condamné pour deux tentatives de meurtre, notamment (P. 3/1, p. 50). On ne voit pas comment on pourrait faire abstraction du risque existant, même modéré, de récidive, si l’intéressé ne peut pas admettre avoir été l’auteur de ces faits et persiste à nier avoir un quelconque trouble mental malgré les conclusions claires des experts, d’autant que, selon le complément d’expertise du 23 mars 2021, ce risque n’est pas circonscrit à des cas particuliers mais « peut concerner toutes les personnes » dans la mesure où le recourant « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle » (P. 44, p. 2). L’audition par le premier juge est à cet égard éloquente, l’intéressé ayant présenté une argumentation égarée, relevant d’une réalité altérée, telle qu’évoquée précisément par les experts eux- mêmes. Pour le reste, le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible d’inverser le pronostic défavorable de commission de nouvelles infractions et remettre ainsi en cause l’appréciation des experts psychiatres quant à l’importance du risque de récidive en l’absence d’un cadre approprié. En effet, comme on l’a vu, la loi exige une évolution ayant pour effet de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, ce qui n’est en l’état manifestement pas le cas, vu le déni dans lequel vit le recourant et son manque de collaboration. Dans ces conditions, les besoins de la sécurité publique l’emportent sur les intérêts actuels de P.________, d’autant plus que, comme on l’a vu, des mesures existent, selon les experts, pour améliorer son état mental (médication, placement à Curabilis), mesures qu’il conviendra de mettre en œuvre. Donc, à ce stade, une libération conditionnelle s'avère prématurée et l'appréciation de la Juge d’application des peines peut être entièrement confirmée sur ce point.

  • 16 -

3.1Le recourant invoque une violation du principe de célérité, plus précisément des art. 62d al. 1 CP et 5 CPP. Il fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés depuis la saisine de la Juge d’application des peines en janvier 2020, et que cette durée est excessive et ne respecte pas le principe de la célérité. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) ou si la mesure peut être levée (art. 62c CP) et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Selon la jurisprudence, le délai d'un an prévu par l'art. 62d al. 1 CP est certes contraignant mais n'a pas à être tenu sans réserve, au risque sinon, suivant les circonstances, de rendre une décision ne reposant pas sur tous les éléments nécessaires, respectivement sur des éléments actualisés. Que la question de la libération conditionnelle n'ait pas été examinée un an après le prononcé de la mesure ne viole dès lors pas nécessairement l'art. 62d al. 1 CP si le dépassement peut légitimement s'expliquer par les circonstances d'espèce (cf. TF 6B_285/2015 du 21 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 6B_471/2012 - 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3). 3.2.2.L’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). 3.3En l’espèce, le moyen tiré de la violation du principe de célérité n’est pas recevable. En effet, le recourant n’a pas pris de conclusions tendant au constat de la violation de ce principe, d’une part, et une telle violation ne pourrait pas aboutir à l’admission du recours, soit

  • 17 - à la libération conditionnelle de l’exécution institutionnelle de la mesure thérapeutique, d’autre part ; à cet égard, il paraît difficilement imaginable d’appliquer par analogie la jurisprudence qui prévaut en matière de détention provisoire en cas de manquement particulièrement grave au principe de célérité, conduisant à une violation du principe de la proportionnalité pouvant justifier très exceptionnellement une libération de la détention provisoire (TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.4 et les réf. cit. ; TF 1B/514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2 ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Le recourant ne le soutient du reste pas, ni ne consacre de développement à la recevabilité de son moyen ; en particulier, il n’expose pas en quoi la violation de l’art. 62d al. 1 CP pourrait conduire à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique ; il n’expose pas non plus en quoi l’art. 5 CPP pourrait s’appliquer au stade de l’exécution d’une mesure thérapeutique ; en effet, si le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP), il ne régit pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 3.1). Au surplus, sur le fond, le recourant invoque pour tout argument la durée globale de la procédure, qu’il estime excessive. Il ne précise cependant pas en quoi il y aurait eu au cours de celle-ci des temps morts inadmissibles, ni a fortiori qu’il aurait attiré l’attention du premier juge sur ceux-ci. Au demeurant, s’il est vrai que la procédure a excédé la durée d’un an prévue par l’art. 62d al. 1 CP, cela tient en grande partie au fait que, ensuite de la saisine de la Juge d’application des peines le 8 janvier 2020, le recourant a refusé de collaborer à l’évaluation criminologique par courrier du 11 mars 2020, et que, par l’intermédiaire de son conseil, il a demandé lors de la première audience tenue par le premier juge le 22 mai 2020, et obtenu, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Les experts désignés par mandat du 7 août 2020 ont rendu leur rapport le 7 décembre 2020, dans le délai prolongé à leur demande aux

  • 18 - fins d’entendre l’épouse de l’expertisé ; le recourant a ensuite requis un complément d’expertise qui a été ordonné le 18 mars 2021 ; le rapport complémentaire a été rendu le 23 mars 2021 ; le 24 mars 2021, le recourant a réitéré son refus de se présenter à l’entretien prévu pour son évaluation criminologique ; ensuite, dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur le complément d’expertise, le recourant a requis le 9 avril 2021, puis le 21 mai 2021 dans le délai de prochaine clôture, à titre de mesures d’instruction, que l’OEP soit interpellé pour mettre à jour son préavis, au motif que celui-ci datait de plus d’un an et qu’une rencontre interdisciplinaire s’était tenue le 27 avril 2021 ; dans le délai fixé par le premier juge le 3 juin 2021, l’OEP a actualisé son préavis, et le recourant s’est déterminé sur le préavis actualisé par correspondance du 1 er octobre 2021 ; enfin, la Juge d’application des peines a encore reçu postérieurement des courriers, dont un du recourant du 31 octobre 2021. Il ressort de ce qui précède qu’hormis entre le 1 er octobre 2021 et le 2 mars 2022, le premier juge n’est pas resté inactif, et qu’il a instruit les éléments nécessaires et, notamment, à la demande du recourant lui- même et en raison de son absence de collaboration, actualisé l’expertise judiciaire de 2017. Ainsi, le dépassement peut légitimement s'expliquer par les circonstances d'espèce, dont le comportement du recourant lui- même. En conclusion, l’argument doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.

4.1Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au motif que sa requête tendant à l’audition des experts a été rejetée. 4.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

  • 19 - accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1). 4.3En l’occurrence, un complément d’expertise a été ordonné à la requête même du recourant. Une audition en sus n’était ainsi pas pertinente, le recourant ne prétendant au surplus pas n’avoir pas pu poser des questions aux experts lors du complément. Par conséquent, on ne discerne pas de violation du droit d’être entendu de P.________ sous cet angle. Pour le reste, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas de contradiction dans le complément d’expertise entre, d’une part, le fait d’affirmer, en réponse à la question 1, que « l’insertion de l’expertisé dans un réseau socio-affectif constituerait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales » et, d’autre part, le fait de préconiser son placement dans un établissement pénitentiaire fermé, tel que Curabilis (P. 44). Comme les experts l’ont expliqué dans leur rapport du 7 décembre 2020, le placement à Curabilis devrait être « accompagn[é] d’une ordonnance de traitement médicamenteux sous contrainte qui serait appliqué dans un premier temps » et ce n’est que par la suite, face à « un amendement partiel des idées délirantes », qu’un projet de placement en dehors du monde carcéral pourrait être envisagé, auquel cas un travail de

  • 20 - réseau (avec l’ex-partenaire et la mère de P.) serait pertinent afin d’accompagner le recourant dans son projet de vie (P. 34, pp. 24 et 27). Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à un total arrondi de 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P. est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par

  • 21 - 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, -Etablissement de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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