Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.024052

351 TRIBUNAL CANTONAL 344 AP19.024052-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mai 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars


Art. 86 al. 4 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par A.J.________ contre la décision rendue le 20 avril 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP19.024052-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.J., né le [...] 1994, à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 904 jours de détention provisoire, pour l’assassinat de son grand-père Z.

  • 2 - commis le 5 novembre 2014 au soir à [...], sur l’impulsion et avec le concours de sa mère B.J., laquelle était mécontente que son père envisage un hypothétique remariage qui la priverait d’une partie de son héritage. A.J. a été condamné pour les faits suivants. Le 5 novembre 2014 au soir, A.J.________ et B.J.________ se sont rendus au domicile de son grand-père, âgé de 83 ans. Z.________ a été attiré en dehors de chez lui sous un prétexte fallacieux par B.J., puis A.J. et sa mère l’ont poussé dans les escaliers extérieurs de la villa dans le but de le tuer. Z.________ étant sorti indemne de sa chute, A.J.________ s’est saisi de la canne anglaise de son grand-père pour le frapper à la tête à de multiples reprises, avec une violence telle que l’objet a fini par se briser. Il était aidé par sa mère qui s’était munie d’un parapluie. Au bout d’un moment, se rendant compte que Z.________ vivait encore, B.J.________ est allée chercher une écharpe à l’intérieur de la maison, avec laquelle A.J.________ a étranglé son grand-père jusqu’à ce qu’il meurt. Les médecins légistes ont constaté que le décès de Z.________ était consécutif à une asphyxie mécanique et qu’il avait subi de multiples lésions traumatiques et hémorragiques intéressant essentiellement le cuir chevelu et le massif facial. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, A.J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant, ainsi que d’un complément d’expertise. Dans leurs rapports des 10 mars 2016 et 14 septembre 2016, les experts n’ont posé aucun diagnostic psychiatrique et n’ont préconisé aucune mesure, et ont précisé que A.J.________ ne présentait pas de symptômes psychiatriques permettant de penser qu’il soit dans l’incapacité de résister à une demande de sa mère. Il ressort d’une expertise psychiatrique privée réalisée le 1 er septembre 2016 par le Dr [...] que A.J.________ a épousé le combat de sa mère dans un contexte de relation d’emprise, qu’il n’avait aucun autre mobile personnel, d’ordre passionnel ou utilitaire, susceptible de le conduire à tuer son grand-père et que son action criminelle était incompréhensible si on ne l’analysait pas à partir d’une très singulière

  • 3 - distorsion de la relation mère-fils et de la force d’une emprise qui ne lui a pas permis, au temps de l’action, d’amorcer une distance critique. Le Tribunal criminel a considéré que A.J.________ n’avait pas eu d’autre motivation, au moment de passer à l’acte, que de venir en aide à sa mère, qu’il n’avait décidé d’agir que parce que celle-ci l’avait placé dans un conflit de loyauté tel qu’il avait pensé ne pas avoir d’autre choix que de l’accompagner, prenant ainsi le parti de se débarrasser de son grand-père plutôt que de risquer de perdre sa mère, que s’il n’avait pas directement prémédité les faits, il s’était associé assez rapidement au scénario de sa mère, affinant même certains détails et que son mode opératoire était tout aussi ignoble et atroce que celui de sa mère, puisqu’il s’était acharné de manière inhumaine sur son grand-père alors même qu’il n’avait aucune raison de lui en vouloir. Le Tribunal criminel a souligné que la prise de conscience de A.J.________ ne serait totalement parachevée que lorsqu’il reconnaîtrait ce qui, en lui, l’avait poussé à agir avec tant de violence et férocité contre son grand-père, au-delà de l’influence que sa mère avait pu avoir sur lui. b) A.J.________ a débuté l’exécution de sa peine le 7 juin 2017 à la Prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la Prison de Bellevue le 24 janvier 2018, puis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) le 14 janvier 2019. Il a atteint la moitié de sa peine le 16 décembre 2019 et aura exécuté les deux tiers de sa peine le 16 août

c) Dans son rapport du 13 novembre 2018 à l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après UEC) relatif au suivi psychologique volontaire de A.J.________ (P. 3/22), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après CNP) a expliqué que l’intéressé bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique depuis le 1 er février 2018 à raison de deux séances par mois jusqu’en mai 2018, puis d’une séance par semaine depuis juin 2018, que les thèmes abordés en thérapie étaient la culpabilité, le regret, l’incompréhension de la violence dont il avait fait preuve, le deuil de son grand-père, le traumatisme lié au

  • 4 - passage à l’acte et à la scène de crime, mais aussi la vie carcérale, la vie conjugale, la sexualité, les émotions et l’avenir, qu’il bénéficiait d’une médication anti-dépressive et anxiolytique en raison de la présence de traits dépressifs et d’anxiété, que l’alliance thérapeutique était bonne, le condamné montrant une volonté vraisemblablement réelle d’avancer dans son suivi, que le travail accompli autour des sujets sensibles lui avait permis de renouer avec sa sphère affective, avec pour corolaire la confrontation massive avec la charge émotionnelle liée au drame, aux affects et au processus de deuil en lien avec celui-ci, et que son évolution était considérable dès lors qu’il avait fait de nombreux progrès et qu’il travaillait sur la considération et l’appréciation de la gravité de son délit, malgré la culpabilité générale et l’impact traumatique et dépressiogène suscité. d) Dans son évaluation criminologique du 30 novembre 2018, l’UEC a considéré que les niveaux des facteurs de risques de récidive générale et violente étaient faibles, que le niveau des facteurs de protection était élevé et que le risque de fuite était faible. L’UEC a encouragé A.J.________ à maintenir les liens avec ses proches et sa compagne, ces derniers constituant son principal soutien en détention, à poursuivre son investissement dans sa formation afin de mettre à profit son temps en détention et de favoriser sa réinsertion socio- professionnelle, à s’investir davantage dans son travail à l’atelier et à poursuivre son suivi thérapeutique, afin de bénéficier d’un soutien face à ses difficultés liées à son enfermement et de poursuivre les réflexions entamées sur son fonctionnement psychique, son parcours de vie et son passage à l’acte. e) Le 5 décembre 2018, A.J.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une suppression de l’accès à Internet pour une durée de deux mois, dès lors qu’il avait profité dudit accès autorisé dans le cadre exclusif lié à ses besoins de formation par correspondance pour consulter des sites tels que Youtube et Google et pour télécharger des documents sur une clé USB depuis ces sites (P. 3/32).

  • 5 - f) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré en décembre 2018 par les Etablissements d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB), puis avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) le 17 janvier 2019 (P. 3/19). La progression envisagée prévoyait, dans une première phase, un transfert en secteur fermé dans un établissement disposant d’un secteur ouvert dès janvier 2019 dans le but de tester la capacité d’adaptation de A.J.________ et d’observer son comportement dans un cadre différent, ce qui s’est concrétisé par son transfert au sein de la colonie fermée des EPO le 14 janvier 2019. La deuxième phase prévoyait le transfert de A.J.________ en secteur ouvert dès le mois d’avril 2019, afin qu’il démontre sa stabilité dans un cadre plus souple et plus responsabilisant ; ce transfert a été effectué le 14 avril

  1. La phase 3 du PES prévoyait trois conduites d’une durée de 4 heures dès le mois de septembre 2019, lesquelles avaient pour but une reprise progressive du contact du condamné avec l’extérieur. Dans le cadre de ce PES, A.J.________ était invité à maintenir un bon comportement, tant en cellule qu’en atelier, à être abstinent de toute consommation d’alcool et de stupéfiants, à se rendre régulièrement au travail tout en y faisant preuve de motivation et d’assiduité, à poursuivre son suivi psychothérapeutique dans une perspective de non récidive, à continuer à rembourser les frais de justice à hauteur de 30 fr. par mois au minimum, à poursuivre sa formation par correspondance en cours, à collaborer avec les intervenants dans le but de préparer un projet de sortie concret et réalisable et à maintenir ses liens sociaux. g) Dans un rapport de situation adressé le 6 février 2019 à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) (P. 3/22), la Direction des EPO a observé que A.J.________ ne s’impliquait que moyennement dans l’exécution de ses tâches à l’atelier « Incorporation » même s’il faisait preuve de ponctualité et si sa présence était régulière, qu’il était très demandeur auprès de sa cheffe d’atelier, cherchant le rapprochement pour attirer sa sympathie, qu’il se tenait à l’écart de ses codétenus et paraissait déprimé, qu’il ressentait un fort besoin d’être
  • 6 - rassuré et reconnu, qu’il rencontrait des difficultés d’intégration avec ses pairs car il avait tendance à trop bavarder sur la vie des autres, qu’il était décrit comme quelqu’un de calme et poli et qu’il suivait des cours de perfectionnement en anglais et en espagnol, ainsi qu’une formation en comptabilité, dont un examen était prévu en avril 2019. h) Dans un rapport adressé le 13 février 2019 à la CIC (P. 3/22), le Service médical des EPO a indiqué que A.J.________ était suivi par le service lors de son séjour à la Prison du Bois-Mermet, qu’il s’était montré demandeur tout au long de son suivi, malgré une certaine méfiance initiale, qu’il paraissait investir la relation thérapeutique, se montrant respectueux du cadre et des thérapeutes, qu’il travaillait ses problématiques psychiques et délictuelles, qu’il était capable d’aborder ses problématiques sans réticence, que l’alliance thérapeutique paraissait bonne, que les axes de travail concernaient en premier lieu son passage à l’acte et les deuils vécus dans son parcours et que tout en reconnaissant le délit pour lequel il avait été condamné, il adoptait une attitude ambivalente quant à sa propre responsabilité tout en souhaitant mieux comprendre ce qui s’était passé et en étant sensible au questionnement des modalités relationnelles liées à son passage à l’acte. i) Dans son évaluation de suivi psychiatrique du 25 février 2019 (P. 3/22), la CIC a expliqué ce qui suit : « La Commission interdisciplinaire consultative a pris connaissance du dossier pénitentiaire de M. A.J., ainsi que des informations médicales transmises, dont celles que l’avocat de l’intéressé lui a fait parvenir dans son courrier du 7 février 2019. Au vu des éléments communiqués, la commission constate que les appréciations portées sur le comportement de M. A.J. et sur son adaptation aux attentes et contraintes de la détention sont unanimement favorables. Il s’est engagé volontairement dans un suivi thérapeutique assidu, qui commence à ouvrir sa réflexion sur son implication psychique et affective dans l’acte meurtrier condamné et dans ses circonstances. L’évaluation criminologique du 30 novembre 2018 fait état d’un faible risque de récidive générale et violente, et d’un niveau élevé pour les facteurs de protection. Le plan d’exécution de la sanction avalisé le 17 janvier 2019 décrit les efforts mais également les ambivalences de l’intéressé quant à son engagement dans les modalités prévues pour sa

  • 7 - réinsertion. Il propose un programme d’ouvertures progressives, auquel la commission souscrit, en soulignant l’importance d’en respecter la succession et la durée des étapes qui ne sauraient être franchies dans la précipitation, quel que soit le désir de M. A.J.________ de s’affranchir de ces contraintes. La commission encourage M. A.J.________ à poursuivre ses efforts dans la construction de ses projets d’avenir, en insistant plus particulièrement sur l’importance qu’elle attache à son engagement thérapeutique, lequel devrait lui permettre de se confronter utilement à ses composantes psychologiques impliquées dans son acte meurtrier, et d’approfondir et consolider la maturation nécessaire de sa personnalité. » j) Par décision du 28 mars 2019, l’OEP a autorisé le transfert de A.J.________ à la Colonie ouverte des EPO dès le 14 avril 2019 (P. 3/24). k) Le 2 octobre 2019, A.J.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement, pour avoir fumé dans un lieu commun (P. 3/32). l) Dans son rapport de situation du 28 octobre 2019, l’UEC a exposé que le positionnement de A.J.________ face à son délit restait inchangé depuis son évaluation de 2018, qu’il présentait une reconnaissance totale des faits pour lesquels il avait été condamné, admettant sa responsabilité dans le décès de son grand-père et semblant mesurer la gravité et les conséquences de son acte criminel, qu’il semblait non seulement capable de décrire les conséquences concrètes de ses transgressions pour la victime et pour les victimes indirectes, mais aussi d’identifier et de s’approprier des émotions et des ressentis, que les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient faibles, qu’il n’avait aucun antécédent, que les niveaux de facteurs de protection étaient encore élevés, que ses prestations au sein de l’atelier donnaient entière satisfaction, qu’une évolution positive dans son travail avait été constatée et que le risque de fuite était faible. L’UEC a indiqué que A.J.________ devait poursuivre le travail effectués selon trois axes, à savoir la nécessité de maintenir ses relations avec sa compagne et ses proches, de poursuivre son suivi thérapeutique en détention et une fois à l’extérieur, et de structurer son temps libre, étant précisé qu’il ne participe à aucune activité structurée ou sportive aux EPO. Il a enfin relevé que

  • 8 - A.J.________ avait fait part à de nombreuses reprises de son inquiétude et de son incertitude liées à son avenir, exprimant une lassitude face à sa situation carcérale, qu’il était ambivalent quant à son avenir, se disant très motivé à l’idée d’avancer dans sa peine, mais disant ressentir un essoufflement et une importante fatigue liés à son emprisonnement et à ses conséquences, et que la motivation constituait un facteur-clé de la sortie de la délinquance. B.a) Par requête adressée le 5 novembre 2019 à l’OEP (P. 3/36), A.J.________ a sollicité sa libération conditionnelle à mi-peine, soit au 16 décembre 2019, faisant valoir son comportement exemplaire en détention et le fait qu’il avait entrepris avec succès un important travail d’introspec- tion au travers de son suivi psychothérapeutique volontaire, ce qui constituait selon lui une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 86 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a également indiqué qu’il bénéficiait d’un tissu relationnel stable et soutenant autour de lui, composé d’amis, de membres de sa famille et de son amie, qu’il était au bénéfice de deux promesses d’embauche qui prendraient effet à sa libération et que le pronostic quant à son comportement futur n’était pas défavorable. b) A.J.________ a bénéficié de deux sorties de quatre heures les 13 septembre et 15 novembre 2019, lors desquelles il a passé du temps avec sa compagne et des amis. Selon les rapports de conduite établis à l’issue de ces deux sorties, l’objectif visant à reprendre contact avec le monde extérieur a été atteint, A.J.________ se sentait tout à fait à l’aise, ses interactions sociales avec ses proches et ses amis étaient soutenantes et prosociales, et sa relation de couple semblait constituer un facteur protecteur et soutenant important pour sa réinsertion. A l’issue de la deuxième conduite, les intervenants ont proposé la poursuite du régime de conduites sociales selon le PES avec la réalisation d’une troisième conduite au début du mois de janvier 2020.

  • 9 - c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 22 novembre 2019, la Direction des EPO a exposé en substance que A.J.________ était incorporé depuis avril 2019 à l’atelier « Domaine1 » où il effectuait des travaux agricoles, que la qualité de ses prestations était très bonne, que ses relations avec ses codétenus étaient peu développées, que les analyses toxicologiques auxquelles il avait dû se soumettre s’étaient toutes révélées négatives, qu’il avait terminé sa formation de comptable le 8 juillet 2019 et obtenu son permis de cariste avec utilisation d’un bras télescopique le 29 octobre 2019, qu’il envisageait de vivre avec sa compagne à sa sortie de prison, qu’il aurait deux intentions d’engagement, l’une à Fribourg et l’autre à Genève, et qu’il avait coupé les ponts avec sa mère. En conclusion, les EPO ont émis un préavis négatif à la libération conditionnelle anticipée de A.J., considérant qu’elle était encore prématurée et qu’aucune circonstance extraordinaire relative à sa personne la justifiait. Ils ont notamment relevé que les actes qui lui étaient reprochés étaient d’une importante gravité, que le travail thérapeutique entamé devait encore se poursuivre et que l’élargissement progressif de régime avec une possibilité de travail externe avait été approuvé par l’ensemble des intervenants. d) Le 5 décembre 2019, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à la mi-peine de A.J.. L’autorité d’exécution a considéré en bref que le condamné ne répondait pas aux conditions posées par l’art. 86 al. 4 CP, qu’elle ne voyait pas en quoi sa situation était exceptionnelle s’agissant de son bon comportement en détention, de la formation effectuée, de son réseau social et de ses projets concrets, qu’elle ne constatait pas une influence négative de la privation de liberté sur le risque de récidive ou des motifs pouvant justifier une grâce, que les différents intervenants avaient souscrit au programme d’ouvertures progressives prévu par le PES qu’il avait avalisé le 17 janvier 2019, que lors de la rencontre interdisciplinaire du 29 octobre 2019, des élargissements avaient été envisagés, que ceux-ci seraient détaillés dans

  • 10 - le bilan de phases qui était en cours d’élaboration par les EPO et qu’une libération conditionnelle ne pourrait être envisagée au plus tôt qu’aux deux tiers de la peine, soit le 16 août 2021, et qu’après avoir observé la progression de l’intéressé lors des élargissements de régime prévus. e) Dans un courrier adressé le 5 décembre 2019 à l’avocat du condamné (P. 28 annexée à P. 12), le Service médical des EPO a certifié que A.J.________ était suivi sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique par la Dresse [...] depuis mai 2019, qu’il était preneur et demandeur d’un suivi volontaire depuis le début de son incarcération, qu’il présentait de bonnes capacités d’introspection, qu’il était clairement épuisé par la routine carcérale, que le travail accompli restait limité par l’absence d’expériences hors des murs de la prison, que le milieu carcéral était vécu comme une prolongation des séquelles négatives de la relation avec sa mère, que le condamné avait la volonté de bien évoluer pour pouvoir progressivement se réintégrer dans les dimensions du travail, de la vie de couple et de la famille et que le parcours accompli, qui incluait une remise en question de ses actes et une réflexion sur les symptômes prodromiques pouvant avoir joué un rôle dans le déclenchement de ses agissements au moment des faits, était positif. f) Un bilan de phases 1, 2 et 3 et suite du plan d’exécution de la sanction a été élaboré en novembre 2019 par les EPO, puis avalisé par l’OEP le 16 décembre 2019 (P. 5). Constatant que les objectifs du PES avaient été atteints et qu’ils devaient se poursuivre, le bilan prévoyait une phase 4 – après trois conduites sociales réussies – consistant en un régime de congés fractionnés progressifs, le premier congé de 24h devant être fractionné en 3x8h en journée, le deuxième congé de 24h en 2x12h en journée, puis 1x24h, et le quatrième congé étant fixé à 36h. Le bilan prévoyait une phase 5 consistant en un éventuel régime de travail externe après un quatrième congé de 36h réussi. Ces élargissements devaient préalablement être soumis à la CIC durant le premier trimestre 2020 avant de pouvoir être mis en œuvre.

  • 11 - Dans ce bilan, les EPO ont indiqué que A.J.________ s’était bien adapté au cadre de la Colonie fermée et à celui de la Colonie ouverte, qu’il avait fait l’objet d’une unique sanction le 2 octobre 2019, qu’il avait un bon comportement tant envers le personnel que ses codétenus, qu’il fournissait de très bonnes prestations au sein de l’atelier auquel il était rattaché, qu’il se montrait investi dans les tâches confiées, qu’il bénéficiait de visites et du soutien de membres de sa famille et de sa compagne, qu’il s’acquittait des frais de justice à raison de 30 fr. par mois, qu’il n’avait plus de contact avec sa mère, si ce n’est au sujet de la vente d’un bien immobilier, qu’il se projetait avec sa compagne, qu’un ami lui avait fourni une intention d’engagement, qu’il avait collaboré à la démarche évaluative et qu’il y avait peu de changement par rapport à l’évaluation effectuée à la fin de l’année 2018. Les EPO ont encore observé que les objectifs thérapeutiques étaient de renforcer la prise de conscience des événements vécus et de travailler autour de sa capacité à trouver un équilibre, malgré sa détention, que A.J.________ avait pleinement collaboré à l’élaboration du bilan de phase, qu’il avait notamment fait part de sa volonté de demander une mesure d’éloignement judiciaire concernant sa mère, en vue de sa sortie de prison, que l’ensemble des intervenants avait souligné un besoin d’être rassuré et des difficultés psychologiques en lien avec sa détention et qu’un nouveau réseau interdisciplinaire serait agendé après cinq mois de ce régime, afin de planifier la suite de l’exécution de sa peine privative de liberté. g) Dans son préavis du 17 décembre 2019 (P. 6), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré qu’il était opposé à la libération conditionnelle sollicitée, rappelant que la prise de conscience de sa faute par un condamné et l’acceptation de la sanction infligée étaient des éléments importants, mais qu’ils faisaient partie du processus d’évolution attendu chez une personne condamnée et qu’ils n’étaient dès lors pas hors du commun. h) Le 31 janvier 2020, A.J.________ a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (P. 9). Il a déclaré en substance que lors de l’assassinat de son grand-père, il était dans une

  • 12 - situation très particulière avec sa mère au niveau relationnel, qu’il n’était pas lui-même psychologiquement, qu’il n’était pas la même personne qu’il est aujourd’hui, qu’il y avait toute la haine en lien avec la vie en général en raison du suicide de son père et des violences physiques et psychologiques de la part de sa mère, que toute sa violence s’était retournée contre son grand-père, que sa mère lui disait de faire un choix entre elle et son grand-père, que sa mère disait énormément de mal de son grand-père depuis le décès de sa grand-mère en 2013, qu’il avait complètement cru ce qu’elle lui disait, que c’était de la barbarie, que cette barbarie était exclusivement liée aux facteurs qu’il venait de décrire et qu’il n’avait pas de potentiel de violence en lui. A.J.________ a notamment précisé : « J’ai toujours fui la violence, je ne me suis jamais battu dans ma vie, je n’ai jamais frappé quelqu’un. ». S’agissant de l’exécution de sa peine, A.J.________ a expliqué qu’à la Colonie ouverte, il avait découvert plusieurs types de travail différents, que cela lui faisait du bien de travailler à l’extérieur durant la journée, que ses trois conduites sociales entre septembre 2019 et janvier 2020 s’étaient bien passées, qu’il s’était senti à l’aise en dehors du milieu carcéral, qu’il était content de revoir des membres de sa famille et des amis, qu’il était prêt à sortir et à se réinsérer dans la société, que les phases 4 et 5 du PES n’apporteraient rien à son évolution, que les autorités appliquent un schéma identique selon les délits pour chaque détenu, que la perspective de se retrouver en liberté sans ouvertures progressives du cadre ne l’inquiétait pas car il avait eu la chance de pouvoir sortir pendant plusieurs jours en 2016 pour passer ses examens de maturité, qu’il s’était préparé psychologiquement depuis le mois de mai 2019 avec sa thérapeute, que son suivi thérapeutique, entrepris sur un mode volontaire, lui permettait de progresser au niveau psychologique, de sa vie, de la relation avec sa mère, de la vie à l’extérieur et de ses proches, et de mieux se connaître lui-même, qu’il avait beaucoup travaillé sur les faits pour lesquels il avait été condamné, sur son passage à l’acte, sur le suicide de son père et sur sa relation avec sa mère et le comportement qu’elle avait avec lui, et qu’il n’avait toujours pas accepté ce qu’il avait fait. Quant aux circonstances exceptionnelles qui justifieraient sa libération conditionnelle anticipée, A.J.________ a

  • 13 - mentionné le travail thérapeutique entrepris, la réussite de sa maturité fédérale avant son procès, des cours de langue pour perfectionner son espagnol et son anglais, son diplôme de comptable, son permis de cariste, les liens qu’il avait réussi à construire depuis la prison et ses projets professionnels. Il a notamment relevé : « J’ai utilisé toutes les ressources disponibles pour préparer mon avenir et je pense être prêt à retrouver la société. Je pense à mon grand-père H24 en détention. (...) Vivre avec la mort de quelqu’un sur la conscience, c’est horrible, et en particulier s’agissant de mon grand-père qui ne m’avait rien fait. Je pense avoir aujourd’hui payé la dette que je dois à la société. Ce qui m’importe aujourd’hui, c’est de faire un bon chemin de vie, c’est seulement ça qui me permettra de régler la dette personnelle que j’ai envers mon grand- père. Je vous demande de me laisser cette chance, que vous me fassiez confiance, que je n’entends pas trahir. Tant que je suis en détention, ma mère a toujours une emprise sur ma vie. Cette libération serait pour moi la vrai liberté psychique et physique, j’en ai vraiment besoin. ». i) Dans son préavis du 5 février 2020 (P. 11), le Ministère public s’est rallié au préavis négatif de l’OEP tendant au refus de la libération conditionnelle anticipée de A.J.. j) Dans ses déterminations du 21 février 2020 (P. 12), A.J. a conclu à sa libération conditionnelle anticipée, soutenant que le cheminement qu’il avait effectué au cours de ses années de détention était objectivement hors du commun et à même de lui garantir une réinsertion parfaite, que la volonté des autorités de voir le PES exécuté jusqu’à son terme relevait de considérations purement schématiques et faisait fi des circonstances particulières présentées et qu’il avait atteint tous les objectifs fixés dans le cadre de sa détention. k) Par décision du 20 avril 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé à A.J.________ la libération conditionnelle à mi-peine (I) et a mis les frais de la décision, par 1'050 fr., à la charge de A.J.________ (II).

  • 14 - Cette autorité a retenu en substance que les arguments avancés par A.J.________ ne constituaient aucunement des circonstances extraordinaires, que la prise de conscience de l’intéressé n’avait pas encore totalement abouti puisqu’il se retranchait encore passablement derrière l’influence et l’emprise de sa mère, persistant à nier le potentiel de violence présent en lui, que la formation obtenue par l’intéressé durant sa détention – maturité fédérale, diplôme de comptable et permis de cariste – faisait partie intégrante de ce qui était attendu d’un jeune condamné et était indispensable dans une perspective de réinsertion socio-professionnelle, que la situation de A.J.________ ne semblait pas se distinguer drastiquement de celle d’autres condamnés et qu’il ne fallait pas perdre de vue qu’il avait été condamné pour assassinat, même si l’intéressé estimait avoir payé sa dette à la société après cinq ans de détention. Le Collège des Juges d’application des peines a encore indiqué que les faits retenus à la charge de A.J.________ dans le jugement du 2 octobre 2017 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois étaient d’une brutalité inouïe, que le condamné devait pouvoir présenter toutes les garanties requises avant que sa libération conditionnelle puisse être envisagée, que celles-ci seraient acquises lorsqu’il aurait souscrit avec succès à toutes les étapes prévues par le PES, que les deux conduites dont avait bénéficié le condamné n’étaient pas suffisantes pour présumer qu’il se comporterait correctement en liberté et qu’il ne présenterait qu’un risque négligeable pour la sécurité publique, qu’il devrait encore faire ses preuves lors de congés, de durée progressive, puis lors d’un régime de travail externe, avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle et que l’élargissement anticipé à mi-peine devait lui être refusé. C.Par acte du 30 avril 2020, A.J.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle à mi-peine soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi

  • 15 - de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonnée à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 16 - 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Invoquant une violation de l’art. 86 al. 4 CP, le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle anticipée et les motifs invoqués par les premiers juges pour justifier ce refus. Il soutient qu’il a reconnu ses actes et sa responsabilité, que, comme l’a retenu le jugement qui l’a condamné, l’influence de sa mère était primordiale dans son passage à l’acte, que l’on ne saurait lui reprocher aujourd’hui de faire état de cette influence, qu’il ne présenterait pas un potentiel de violence latent et constant, que le risque de récidive serait faible, que le fait de se retrancher derrière l’influence de sa mère ne démontrerait pas que sa prise de conscience n’aurait pas encore abouti, que les évaluations auraient mis en évidence des regrets et un sentiment de culpabilité dont il ferait preuve, qu’il aurait entrepris un important travail d’introspection, qu’il ne serait plus la même personne et que les constatations des différents intervenants démontreraient sa pleine considération et appréciation de la gravité des faits. Il allègue que la formation accomplie durant sa détention ne s’inscrirait pas dans ce qui est attendu de tout jeune condamné, que le fait d’avoir obtenu une maturité en détention serait exceptionnel et devrait conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle anticipée, que l’on ne saurait se fonder sur la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné et sur la durée de la détention exécutée pour lui refuser la libération conditionnelle, que l’inachèvement du PES ne saurait justifier le refus de sa libération conditionnelle et qu’il aurait tout mis en œuvre pour que les recommandations de la CIC soient respectées au mieux. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir ignoré les nombreux éléments invoqués dans sa requête du 5 novembre 2019 et dans ses déterminations du 21 février 2020 qui démontreraient le caractère exceptionnel de sa situation. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère

  • 17 - conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art. 86 al. 4 CP). La libération conditionnelle anticipée suppose que le détenu ait exécuté la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, et qu'il existe des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne. Pour le surplus, elle est soumise aux mêmes conditions que la libération conditionnelle ordinaire. 2.2.2La loi ne décrit pas les circonstances extraordinaires tenant à la personne qui justifient la libération conditionnelle à mi-peine. Le Tribunal fédéral - s’inspirant du Message du Conseil fédéral (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), in FF 1999 p. 1928), de la doctrine et des directives de la Commission d'exécution des peines et mesures de la Suisse orientale du 7 avril 2006 sur la libération conditionnelle qui ont tenté de préciser cette notion – considère que, comme le souligne le terme "exceptionnellement", la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception et qu’elle doit n’être octroyée qu’avec une grande retenue (TF_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.3, publié à la SJ 2013 I 441, et réf. cit.). L’autorité compétente devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce et examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire,

  • 18 - démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun (TF_240/2012 du 4 décembre 2012 précité). Comme cela découle de la formulation potestative de la règle posée à l’art. 86 al. 4 CP, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.3). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000

  • 19 - IV 162 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3En l’espèce, A.J.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour l’assassinat de son grand-père âgé de 83 ans perpétré avec une violence exceptionnelle alors même qu’il n’avait aucune raison de lui en vouloir. Tout en retenant qu’il avait agi sous l’influence de sa mère, le Tribunal criminel a souligné que la prise de conscience du recourant ne serait totalement achevée que lorsqu’il reconnaîtrait ce qui, en lui, l’avait poussé à agir avec une telle violence. A.J.________ a atteint la moitié de sa peine le 16 décembre

  1. Il peut être donné acte au recourant des différents éléments positifs retenus par le Collège des Juges d’application des peines. Son comportement en détention est bon, exception faite des deux sanctions disciplinaires prononcées les 5 décembre 2018 et 2 octobre 2019, et il a pleinement collaboré à l’élaboration du bilan de phase. Il a bénéficié de deux sorties de quatre heures qui se sont très bien passées. Le recourant a entamé dès le début de son incarcération un suivi thérapeutique sur un mode volontaire de manière assidue, s’investissant dans la relation thérapeutique, montrant de bonnes capacités d’introspection et adhérant au suivi proposé. Il a réussi à suivre plusieurs formations durant sa détention, obtenant sa maturité fédérale en 2016, un diplôme de comptable en 2019 et un permis de cariste en 2019, et suivant des cours de perfectionnement en anglais et en espagnol. Le recourant, qui a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, admet sa responsabilité dans le décès de son grand-père et semble mesurer la gravité et les conséquences de son acte criminel. Le risque de récidive est faible et le niveau des facteurs de protection est élevé. Il a développé et maintenu ses relations avec sa compagne, des membres de sa famille et des proches. Enfin, le recourant rembourse les frais de justice à hauteur de 30 fr. par mois et a deux promesses d’embauche qui pourraient prendre effet à sa libération. Seule l’existence de circonstances exceptionnelles tenant à la personne du recourant est dès lors litigieuse à ce stade.
  • 20 - Il convient tout d’abord de revenir sur les formations accomplies par le recourant durant son incarcération. Si le fait d’obtenir une maturité en détention, avant son procès, est rare, il n’en demeure pas moins que le recourant a été incarcéré alors qu’il était âgé de 20 ans et que c’est un élément très positif qui lui sera fort utile à sa sortie de prison. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’il ait consacré du temps durant sa détention à sa formation fait partie intégrante du processus d’évolution attendu de la part d’un jeune détenu en exécution de peine dont le retour à la vie en société nécessite une réinsertion socio- professionnelle. Ensuite, le recourant, dont le jugement le condamnant a retenu qu’il avait agi sous l’influence de sa mère, a reconnu ses actes et sa responsabilité dans le décès de son grand-père. Toutefois, selon le rapport établi par le Service médical des EPO le 13 février 2019 (P. 3/22), le recourant a adopté une attitude ambivalente quant à sa propre responsabilité tout en souhaitant mieux comprendre ce qui s’était passé et en étant sensible au questionnement des modalités relationnelles liées à son passage à l’acte. De plus, il ressort des déclarations faites par A.J.________ le 31 janvier 2020 au Président du Collège des Juges d’application des peines qu’il reprend aujourd’hui encore le discours qu’il avait tenu à l’époque de son jugement s’agissant de l’influence de sa mère et qu’il n’arrive pas à prendre du recul par rapport à son propre rôle dans l’assassinat de son grand-père. Ainsi, même si le risque de récidive est considéré comme faible, l’existence d’un potentiel de violence en lui, au demeurant contesté par le recourant, ne peut être totalement nié, ce d’autant qu’il a déclaré lors de son audition du 31 janvier 2020 « J’ai toujours fui la violence, je ne me suis jamais battu dans ma vie, je n’ai jamais frappé quelqu’un. », démontrant par là qu’il considère qu’il n’a été que l’instrument de sa mère. Enfin, le recourant dissocie la gravité de l’infraction commise de la poursuite du PES, laissant entendre que les premiers juges ne veulent pas faire application de l’art. 86 al. 4 CP en l’espèce après cinq

  • 21 - ans de détention et que l’inaccomplissement de la totalité du PES ne constitue qu’un argument purement formel. Or, les premiers juges ont lié ces deux éléments dès lors que l’extrême gravité des faits jugés – le recourant s’en est pris à la vie de son grand-père avec violence et férocité – est révélatrice de certains traits de la personnalité du recourant et qu’elle nécessite en l’occurrence que l’on s’assure du comportement futur et probable du condamné en liberté. L’exécution du PES, dont le contenu a été défini sur la base des recommandations données par une commission pluridisciplinaire ad hoc et doit être avalisé par l’OEP, est indispensable pour que les garanties suffisantes d’une bonne réinsertion sans commission de nouvelles infractions soient données et que tout élargissement précipité, propice à une déstabilisation du condamné et à une augmentation du risque de récidive, soit évité. Selon l’avis de la CIC du 25 février 2019 (P. 3/22), qui a souscrit à un programme d’ouvertures progressives, il est important de respecter la succession et la durées des étapes « qui ne sauraient être franchies dans la précipitation ». La CIC observait aussi que le recourant avait commencé à ouvrir sa réflexion sur son implication psychique et affective dans l’acte meurtrier condamné et que le PES avalisé le 17 janvier 2019 décrivait ses efforts et ses ambivalences quant à son engagement dans les modalités prévues pour sa réinsertion. Il est donc primordial que le recourant fasse encore ses preuves lors de prochains congés de durée progressive, puis lors d’un régime de travail externe, comme le prévoit le bilan de phase avalisé par l’OEP le 16 décembre 2019 (P. 5). Au reste, tant la Direction des EPO, que l’OEP et le Ministère public ont préavisé négativement à la libération conditionnelle anticipée du recourant. Ainsi, quand bien même le recourant s’est bien comporté durant sa détention, qu’il suit sa thérapie de manière assidue, que les trois congés dont il a déjà bénéficiés se sont bien passés, qu’il a suivi plusieurs formation avec succès, qu’il bénéficie d’un tissu relationnel stable et qu’il a deux promesses d’embauche, la Cour de céans n’entrevoit aucun élément qui justifierait que A.J.________, qui ne se trouve pas dans une situation de rigueur excessive, soit gracié, ni de motif humanitaire ou de

  • 22 - comportement particulièrement méritoire du recourant qui justifierait sa libération conditionnelle à mi-peine. Partant, force est de constater qu’il n’existe pas de circonstances extraordinaires tenant à la personne du recourant susceptibles de fonder sa libération conditionnelle anticipée. Ainsi, la décision du Collège des Juges d’application des peines ne viole pas l’art. 86 al. 4 CP et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour A.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/143749/AVI/MBD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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