Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.023599

351 TRIBUNAL CANTONAL 368 AP19.023599-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 mai 2020


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin


Art. 64a et 64b CP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par V.________ contre la décision rendue le 2 avril 2020 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.023599-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________, né le [...], pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine de quatre ans de réclusion. Ce tribunal a révoqué le sursis octroyé le 17 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,

  • 2 - qui assortissait la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et a ordonné l’exécution de cette peine. L’exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. Le 24 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement en application de l’art. 64 CP. b) Le 8 mars 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de V.________ à [...], à [...], où il a été transféré le 15 avril de la même année. Ce placement était subordonné au respect par l'intéressé de diverses conditions, dont notamment un comportement irréprochable, le respect du règlement et des directives des intervenants de l'EMS, l'interdiction d'utiliser du matériel informatique à caractère pédophile et pornographique, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique. Par décision du 23 mars 2017, l’OEP a ordonné l’arrestation et l’incarcération immédiate du prénommé en milieu pénitentiaire à titre de mesure d'extrême urgence, au vu de la violation patente des conditions subordonnant le placement du condamné, celui-ci ayant notamment détenu une vidéo à caractère pornographique. Le 6 avril 2017, l’OEP a ordonné le maintien de V.________ en milieu carcéral, soit à la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). c) Au cours des diverses procédures dont il a fait l’objet, V.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.

  • 3 - En dernier lieu, il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le Centre neuchâtelois de psychiatrie. Dans son rapport du 4 juillet 2016, l’expert a confirmé le diagnostic de pédophilie et de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent dans un milieu protégé. Il a estimé qu’en raison des faibles changements intervenus dans le cadre du suivi psychothérapeutique, il existait toujours un risque de récidive d’actes de même nature, qualifié de faible à modéré. Il a en outre relevé que l’expertisé semblait tirer un faible bénéfice de son suivi psychothérapeutique à proprement parler, dès lors que son fonctionnement psychique ne semblait pas avoir changé de manière significative par rapport à celui décrit dans ses précédentes expertises. V.________ avait toujours besoin d’un cadre strict et de règles précises et le cadre représenté par [...] semblait favorable. L’expert a ajouté que la mesure d’internement continuait à être nécessaire, car elle permettait au condamné de se structurer et d’intégrer l’interdit social en lien avec la problématique pédophilique, un élargissement du cadre paraissant possible, mais devant être construit de manière progressive. Le 30 août 2016, le Centre neuchâtelois de psychiatrie a déposé un rapport de complément d’expertise. En substance, dans son rapport, l’expert a signalé que le transfert de l’expertisé des [...] à [...] n’avait pas entraîné de modifications majeures en termes comportementaux ni de risque de récidive. De plus, il a rappelé qu’un élargissement du cadre paraissait possible, mais qu’il devait être construit de manière progressive car, étant donné le mode de fonctionnement psychique du condamné (faibles capacités introspectives et rigidité du fonction-nement), si celui-ci venait à se retrouver dans des situations similaires à celles qui avaient permis le passage à l’acte (inoccupation, alcoolisme, etc.), les risques seraient accrus. La poursuite de l’élargissement du cadre avec, par exemple, des sorties paraissait possible, des contrôles d’alcoolémie étant à prévoir. Enfin, l’expert a relevé qu’en raison de l’âge de l’expertisé, un certain déclin de ses fonctions cognitives et de contrôle était à prévoir dans les années à venir, cette notion étant en outre à intégrer dans le développement d’un projet de réhabilitation comme dans l’évaluation du risque de récidive.

  • 4 - d) Dans un avis faisant suite à une séance des 22 et 23 mai 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a exposé que les circonstances et les interactions qui avaient conduit à mettre un terme au placement de V.________ à [...] confirmaient les dimensions d'emprise et de clivage qui fondaient structurellement la pathologie de personnalité de ce dernier. Ces événements avaient en effet révélé l'ampleur des confusions de place et de génération, la perception aiguë et la manipulation des vulnérabilités des personnes ou de l'institution, ainsi que le maniement de l'abus et de l'attaque du lien de confiance. Tous ces traits caractérisaient la déviance des rapports de l'intéressé à son environnement, malgré une adaptation correcte aux contraintes de la réalité. Ces composantes psycho-relationnelles produisaient un effet destructeur sur la cohérence, le repérage et le fonctionnement du cadre de prise en charge, ce qui, en l'état, faisait obstacle à un nouveau placement du condamné en EMS. La question de l'abord thérapeutique de la problématique psycho-comportementale de V.________ et de la dangerosité sociale qui en découlait restait encore à approfondir à la lumière des événements survenus. Cet examen requérait une période d'observation suffisamment longue en milieu carcéral avant que puisse être éventuellement envisagée une nouvelle alternative à l'incarcération. Dans son avis faisant suite à sa séance des 28 et 29 mai 2018, la CIC a constaté que V.________ avait retrouvé ses repères et que les observations conduites avaient confirmé sa bonne adéquation aux attentes et contraintes de l’environnement pénitentiaire et avaient amené à proposer un régime de conduites sociales, en attendant de trouver un nouvel établissement adapté. Enfin, à la lumière des faits ayant conduit au renvoi du prénommé de [...], la CIC a considéré que la perspective du maintien de l’intéressé en détention n’était ni adéquate, ni excessive, au sens où l’encadrement propre à la prison lui assurait un milieu de vie plus neutre, distancé et stable, ce que ne pouvait faire l’EMS précité.

  • 5 - e) En dernier lieu, par décision du 6 février 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement à V.. Il a en substance considéré qu’un élargissement anticipé était toujours prématuré en l’absence d’évolution significative et qu’il était indispensable que le prénommé bénéficie d’ouvertures de régime progressives, notamment de conduites institutionnelles, avant qu’un nouveau placement au sein d’un foyer puisse être envisagé. Il a enfin considéré qu’un changement de mesure n’était pas à l’ordre du jour. f) Le 11 juin 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a déposé un point de situation criminologique. Les chargés d’évaluation ont relevé que le condamné ne reconnaissait toujours que partiellement ses délits et qu’une certaine déresponsabilisation était toujours présente. De plus, ses capacités à accéder au registre émotionnel de tierces personnes semblaient très limitées. Par ailleurs, les intervenants ont conclu que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle le niveau des risques de récidive générale et sexuelle pouvait être qualifié de moyen. Ils ont en outre recommandé qu’en cas de placement dans un foyer, la prise en charge devait être très contenante et très cadrante. g) Selon le procès-verbal du 13 juin 2019, établi consécutivement à la rencontre interdisciplinaire du 11 juin 2019, V. a adopté un très bon comportement en détention et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il a en outre maintenu un contact régulier avec sa famille, réalisé trois conduites (deux socio-thérapeutiques et une sociale) et souhaité, à terme, pouvoir obtenir un placement dans une institution située à proximité de la [...]. Au terme de ce procès-verbal, l’ensemble des intervenants ont envisagé une planification de la suite de la mesure en trois phases, à savoir la poursuite du régime de conduite sociales à fréquences trimestrielles, un régime de conduites, voire des stages institutionnels, puis un éventuel placement institutionnel. Ils ont enfin estimé comme pertinent une réactualisation de l’expertise psychiatrique à l’endroit du condamné.

  • 6 - h) Dans un courriel du 27 août 2019, la direction de [...] a indiqué que cette institution était en litige avec V.________ parce que ce dernier avait une dette envers elle de 18'000 fr. et parce qu’il avait remis indûment des rentes AVS à sa fille au lieu de les utiliser pour payer les factures de l’EMS. Elle a ajouté qu’à ce jour, elle n’avait rien pu recouvrer malgré des démarches en ce sens, et que, de son point de vue, l’instauration d’une curatelle et le remboursement de la dette étaient l’absolue nécessité avant de pouvoir envisager un placement dans une structure financée selon les modèles des [...]. i) Dans son rapport du 29 août 2019, se référant au procès- verbal de la rencontre interdisciplinaire du 11 juin 2019 et des phases envisagées, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’internement de V.. Elle a néanmoins relevé l’excellent comportement du condamné, l’absence de sanctions disciplinaires et ses analyses toxicologiques, qui s’étaient toutes révélées négatives. j) Dans son rapport du 30 septembre 2019, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP) a relevé que si le condamné se montrait certes assidu aux entretiens proposées, il y cherchait avant tout un soutien concernant son vécu personnel et son parcours carcéral et qu’il était moins enclin à évoquer ses délits ou les évènements survenus à [...], qu’il tendait à minimiser. Le SMPP a en outre indiqué que l’objectif principal consistait à accompagner et soutenir l’intéressé, que les perspectives de changement psycho-thérapeutique paraissaient très modestes et que le travail thérapeutique ne constituait toujours pas une source de remise en question ou de réflexion sur ses actes et ses modalités relationnelles. k) Dans son avis du 15 octobre 2019, la CIC a constaté que la situation de V. n’avait pas sensiblement évolué depuis son précédent avis et qu’il continuait d’être bien adapté aux conditions de détention, compte tenu de ses problèmes de santé. L’évaluation

  • 7 - criminologique ainsi que la rencontre interdisciplinaire s’accordaient à apprécier les éléments favorables et défavorables, ou de risque et protecteurs, dans une balance inchangée entre une dangerosité criminologique toujours présente et des liens familiaux perçus comme soutenants, sans être forcément dénués d’une certaine ambivalence. La CIC a ajouté que, dans cette situation dorénavant suffisamment connue et fixée pour ne pas nécessiter de nouvelle évaluation expertale, elle relevait que les conclusions du réseau préconisaient, dans la ligne de la dernière décision du Collège des juges d’application des peines, la poursuite d’un régime de conduites sociales et la recherche d’un établissement médico- social susceptible d’accueillir le condamné, alors qu’à l’heure actuelle [...] ne se sentait pas prêt à le recevoir à nouveau. La CIC a souscrit à ces conclusions et a enfin souhaité que les conditions d’un placement puissent être réunies, afin d’assurer au long cours un aménagement de vie et de soins plus adapté à l’âge de l’intéressé, en même temps que le maintien du cadre sécuritaire indispensable. B.a) Le 3 décembre 2019, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement à V.. Il a en substance indiqué que, depuis le 6 février dernier, date du dernier refus de la libération conditionnelle par le Collège des juges d’application des peine, le prénommé avait poursuivi sa mesure d’internement au sein des EPO ainsi que le régime de conduites débuté en fin d’année 2018, sans évolution notable quant à la situation qui prévalait lors de la saisine précédente. L’autorité d’exécution s’est référée aux conclusions des différents intervenants qui préconisaient, à terme et dans la mesure du possible, un nouveau placement de l’intéressé en institution, et a indiqué que compte tenu des infractions commises et de la mesure d’internement prononcée, seul [...] était susceptible de l’accueillir. Cependant, pour l’heure, une réadmission du condamné au sein de cette institution n’était pas envisageable en raison des faits survenus en milieu institutionnel et du litige financier existant entre elle et V..

  • 8 - b) Entendu à l’audience du 27 janvier 2020, V.________ a décrit ses activités quotidiennes ainsi que son suivi psychothérapeutique. A cet égard, il a déclaré qu’il en avait un peu assez de ce suivi, mais que cela lui faisait du bien de discuter avec son psychiatre, en particulier de ses problèmes de santé. Il a ajouté qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, qu’il trouvait que les choses n’avançaient pas assez avec l’OEP et que quoi qu’il fasse, cela ne changeait rien. Il s’est enfin montré désireux d’intégrer un appartement protégé et de passer plus de temps avec ses enfants. c) Le 6 février 2020, le Ministère public, se référant à l’avis de la CIC et à la proposition de l’OEP, a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement à V.. d) Par lettre du 17 février 2020, V. a conclu à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre pour répondre de manière détaillée à la question de savoir si sous l’angle de son état mental et du risque de récidive, une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP était indiquée et, le cas échéant, selon quelles modalités, et à ce que le dossier soit transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une telle mesure. e) Par ordonnance du 2 avril 2020, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à V.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 18 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondis-sement de l’Est vaudois (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé, par 1'421 fr. 45, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a relevé, à la lecture des pièces du dossier, une absence d’évolution significative du condamné et que la situation était identique à celle qui prévalait lors des derniers examens de la libération conditionnelle de celui-ci. S’il pouvait donner acte à V.________ de son bon comportement en détention et lors de ses conduites, le Collège des juges

  • 9 - d’application des peines était arrivé à la conclusion, à l’instar de l’ensemble des intervenants, qu’un élargissement anticipé restait prématuré au regard des faibles capacités d’introspection et de la remise en question très limitée de l’intéressé. Les premiers juges ont ajouté que, lors de la dernière expertise psychiatrique, réalisée en 2016, le diagnostic de pédophilie avait été confirmé et que le risque de récidive, en particulier en matière sexuelle, restait pleinement d’actualité, de sorte que le cadre sécuritaire devait être maintenu. Par ailleurs, ils ont relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’envisager un changement de mesure et qu’il ne serait pas donné suite à sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, la dernière en date étant récente et toujours d’actualité. Selon le Collège des juges d’application des peines, V.________ apparaissait en effet figé dans son trouble psychiatrique et les chances de succès d’une mesure thérapeutique institutionnelle semblaient à ce stade inexistantes. Cela étant, cette autorité a considéré que le placement actuel du prénommé en milieu carcéral n’était pas satisfaisant pour garantir à ce dernier un cadre de vie adapté à son âge et a indiqué qu’il fallait désormais trouver une solution transactionnelle avec [...] [...] pour que sa réadmission dans cette institution puisse intervenir dans les meilleurs délais. C.Le 14 avril 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, à titre principal, à sa réforme en ce sens qu’il exécutera une mesure au sens de l’art. 64 CP au sein de [...], l’OEP étant enjoint à procéder à toutes les démarches permettant la mise en œuvre de cette mesure dans les meilleurs délais. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 2 avril 2020 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique indépendante, puis une nouvelle décision. Elle a en outre requis la mise en œuvre, par l’autorité de céans, d’une nouvelle expertise psychiatrique indépendante à son endroit. Le 4 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

  • 10 - Par lettre du 11 mai 2020, l’OEP a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la conclusion principale de V.________ et s’en est remis à justice pour le surplus. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin que l’autorité compétente puisse examiner, d’une part, si et quand il pourrait être libéré conditionnellement de l’internement et, d’autre part, si les conditions d’une mesures thérapeutique institutionnelle pourraient être remplies. Il reproche en outre au Collège des juges d’application des peines de n’avoir pas réellement examiné la question d’un éventuel changement de mesure, à savoir si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle était envisageable. Il soutient enfin que son placement dans un établissement

  • 11 - de détention ne serait pas satisfaisant et sollicite de pouvoir exécuter sa mesure dans une institution appropriée. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). Elle examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1 et l’arrêt cité). 2.2.2Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que

  • 12 - s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et l’arrêt cité). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et l’arrêt cité). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.2.3Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L'art. 59 al. 1 er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315

  • 13 - consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n° 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 ; TF 6B 784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). 2.3 2.3.1En premier lieu, le recourant considère que le rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 2016 ne serait plus d’actualité, dès lors que celui-ci fait état d’une situation telle qu’elle se présentait il y a plus de quatre ans et que la situation actuelle ne serait pas comparable à celle qui prévalait à l’époque. Ainsi, le recourant estime que l’expertise psychiatrique doit être réactualisée, en tenant notamment compte de nouveaux facteurs, comme son âge avancé, son état de santé et sa réincarcération en milieu pénitentiaire. Il est vrai que la dernière expertise psychiatrique, ainsi que son complément ont été réalisés dans le courant de l’année 2016, soit il y a plus de quatre ans. Cependant, si cette durée apparaît relativement longue, elle ne permet pas, à elle seule, de considérer que la dernière expertise est ancienne qu’il conviendrait de la réactualiser. En effet, dans ce cadre, il n’y a pas lieu de tenir compte uniquement de l’écoulement du temps, mais de l’évolution du condamné dans l’intervalle. Or, tous les intervenants s’accordent à dire que l’intéressé n’a pas évolué depuis lors. Dans le rapport de l’expertise litigieuse déjà, l’expert avait constaté que le fonctionnement psychique du condamné ne semblait pas avoir changé de manière significative par rapport aux précédentes expertises. De plus, tant

  • 14 - le Collège des juges d’application des peines dans sa décision de refus de la libération conditionnelle de l’internement du 6 février 2019 que l’Unité d’évaluation criminologie dans son rapport du 11 juin 2019 sont arrivés à la même conclusion. Quant au SMPP, qui suit le prénommé de manière régulière de longue date, il a également relevé que les perspectives de changement psychothérapeutique chez l’intéressé paraissaient très modestes et que le travail thérapeutique ne constituait toujours pas chez celui-ci une source de remise en question ou de réflexion sur ses actes et ses modalités relationnelles. Par ailleurs, et surtout, dans son dernier avis, la CIC a expressément indiqué que la situation du condamné était dorénavant suffisamment connue et fixée pour ne pas nécessiter de nouvelle évaluation expertale. Dans ces conditions, force est d’admettre que V.________ n’a pas évolué de manière significative depuis la dernière expertise psychiatrique et que la question de la réactualisation de celle-ci ne se pose pas. D’ailleurs, la commission d’actes à caractère pornographiques par le prénommé lorsqu’il résidait à [...] confirme cette conclusion. L’âge avancé du condamné, qui ne peut permettre qu’un faible potentiel d’évolution, doit désormais également être pris en compte. Il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La réquisition du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. 2.3.2En deuxième lieu, le recourant estime qu’au vu de la situation, il conviendrait d’examiner la question d’un changement de mesure. Il considère qu’il remplirait les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il se fonde en particulier sur les indications fournies par le SMPP dans le cadre du procès-verbal de la rencontre interdisciplinaire du 11 juin 2019 selon lesquelles il se montrait très preneur de son suivi et l’alliance thérapeutique était bonne. C’est cependant à tort que le recourant se fonde sur les indications précitées. S’il est vrai que le SMPP a qualifié l’alliance thérapeutique de bonne et qu’il était très preneur de son suivi, ce service a surtout précisé, lors de la rencontre interdisciplinaire, que la

  • 15 - problématique pédophilique était toujours difficilement abordée par le condamné et que le suivi était de fait de soutien et ne constituait pas un véritable suivi psychothérapeutique, notamment en raison de l’âge de l’intéressé et de son faible potentiel au niveau introspectif. Par ailleurs, comme on vient de le voir, le recourant n’a pas évolué de manière positive dans le cadre de sa personnalité au cours des dernières années, malgré l’ensemble des mesures mises en œuvre pour ce faire. De plus, on rappelle que la CIC, dans son dernier avis, a expressément expliqué que sa situation était désormais connue et fixée. Dans ces conditions, le condamné n’apparait pas accessible aux soins prévus par la mesure thérapeutique institutionnelle, qui prévoit un impact thérapeutique dynamique, et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la simple administration statique et conservatoire des soins, comme dans le cadre d’un internement. En outre, il n’est pas vraisemblable qu’un traitement institutionnel entrainera une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. D’une part, on rappelle que celui-ci n’a pas été en mesure d’évoluer de manière positive, puisqu’outre ce qui a été relevé ci-dessus, il ne reconnait toujours que partiellement ses délits et qu’une certaine déresponsabilisation de sa part est toujours présente. D’autre part, le condamné n’a pas hésité à commettre des actes répréhensibles à caractère pornographique qui lui ont valu sa réincarcération en milieu pénitentiaire. Au regard de ce qui précède, force est donc d’admettre que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas remplies. Pour ces motifs, et ceux évoquées ci-dessus (cf. consid. 2.3.1 supra), il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique pour déterminer si un changement de mesure peut être envisagé. En dernier lieu, on relève que le recourant n’a pris aucune conclusion formelle tendant à la mise en œuvre d’une procédure en changement de mesure. Ainsi, on ne saurait en tout état de cause donner suite à la requête de l’intéressé.

  • 16 - 2.3.3Pour le reste, à l’instar du Collège des juges d’application des peines, il y a lieu de refuser la libération conditionnelle de l’internement à V.. S’il l’on peut certes donner acte à ce dernier de son bon comportement en détention et lors de ses conduites, un élargissement anticipé de la mesure n’est toujours pas envisageable, eu égard aux faibles capacités d’introspection et à la remise en question limitée du recourant. Le recourant souffre d’un grave trouble mental et présente toujours un risque de récidive, en particulier en matière sexuelle, qui peut être qualifié de moyen, notamment selon l’Unité d’évaluation criminologique. De plus, comme on l’a vu, l’intéressé n’avait pas hésité à commettre des actes de nature pornographique en 2017 dans le cadre de son placement à [...]. Compte tenu de ses éléments, il n’est pas possible d’affirmer qu’il est hautement vraisemblable que le recourant se comportera correctement s’il était remis en liberté, de sorte que le pronostic le concernant doit être qualifié de défavorable. Un cadre sécuritaire est indispensable et doit être maintenu. 2.3.4Le recourant soutient que son placement en milieu carcéral est inadapté et insatisfaisant, compte tenu de son âge avancé et de son état de santé. Il relève que tous les intervenants s’accordent également à dire que le placement actuel n’est plus adapté et qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un placement dans une institution. Il ajoute que le refus de l’accueillir de [...] ne constitue pas un motif légitime et qu’il n’a pas à souffrir d’un manque d’offre de soins adaptés de la part des autorités pénitentiaires. En l’espèce, il est vrai que l’ensemble des intervenants considèrent que le placement carcéral de l’intéressé n’est pas adapté à sa situation. On relève en particulier que la CIC a, dans son dernier avis, souhaité qu’un placement de V. dans une institution comme celle de [...], permettant, d’une part, de prendre en charge la pathologie du prénommé et d’aménager des conditions de vie et de soins appropriées pour son âge et, d’autre part, d’assurer un cadre sécuritaire suffisant, soit envisagé. A cet égard, dans sa proposition du 3 décembre 2019, l’OEP a rappelé que la seule institution susceptible d’accueillir l’intéressé était

  • 17 - précisément [...], mais que pour l’heure, selon le positionnement de la direction de cette institution, une réadmission de celui-ci n’était pas possible en raison des faits survenus au sein de celle-ci ayant valu sa réincarcération et d’un litige financier. Sur ce dernier point, l’EMS précité a, dans son courriel du 27 août 2019, indiqué qu’il ne souhaitait pas accueillir le recourant parce que celui-ci avait une dette à son égard de 18'000 fr. et que, de son point de vue, l’instauration d’une curatelle et le remboursement de la dette étaient l’absolue nécessité avant de pouvoir envisager son placement. Il n’a toutefois pas fait mention des actes commis à l’époque par V.. Au regard de ces considérations, l’autorité de céans, à l’instar du Collège des juges d’application des peines, est d’avis que le recourant doit prochainement pouvoir réintégrer, dans le cadre de sa mesure d’internement, un établissement institutionnel, comme cela est prévu dans la phase 3 de la planification de la suite de sa mesure selon le procès-verbal de la séance interdisciplinaire du 11 juin 2019. Le condamné est désormais âgé de plus 80 ans et doit recevoir des soins particuliers. Malgré les crimes commis à l’origine de sa condamnation, il n’a plus réellement sa place dans un établissement carcéral, même ouvert, et doit pouvoir intégrer une institution adaptée à ses besoins, qui doit cependant disposer d’un cadre sécuritaire suffisant. Dans la mesure où, en l’occurrence, la seule institution susceptible d’accueillir le recourant est [...], il convient désormais de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir mettre, à terme, en œuvre un tel placement. En effet, une simple dette financière ne saurait, à elle seule, faire échec à la volonté de l’autorité de placer V. dans l’institution envisagée. Si cela apparaît nécessaire pour assurer le financement de celle-ci par le prénommé, il y a lieu d’instituer une curatelle professionnelle à cet égard. Enfin, l’intéressé a certes commis des actes répréhensibles au sein de cette institution en

  1. Cependant, l’EMS précité ne s’est pas prévalu de ce motif pour lui refuser son accès. En outre, les faits remontent désormais à environ trois ans et le personnel et les pensionnaires ont certainement changé, à tout le moins en partie. Dans ces circonstances, il convient désormais, comme l’a d’ailleurs fait le Collège des juges d’application des peines, d’inviter l’OEP
  • 18 - à procéder à toutes les démarches nécessaires, en trouvant notamment une solution transactionnelle, afin de débloquer la situation en vue d’une prochaine réadmission de V.________ à [...], conformément à la planification envisagée par les intervenants. 2.3.5Enfin, quand bien même ce qui précède (cf. consid. 2.3.4 supra) va dans le sens de la conclusion principale du recourant, il y a tout de même lieu de rejeter son recours purement et simplement, dès lors que la décision attaquée est le refus de la libération conditionnelle de l’internement prononcé par l’autorité précédente et non une décision de placement ou de refus de transfert rendue par l’OEP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à un total arrondi de 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/28300/CGY), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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