Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.022860

351 TRIBUNAL CANTONAL 70 OEP/SMO/39162/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 janvier 2020


Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeAellen


Art. 79b al. 2 CP ; 38 LEP ; 4 RESE Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/39162/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite sans permis et faux dans les titres à une peine pécuniaire de nonante jours amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.

  • 2 - Par ordonnance pénale du 28 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté de nonante jours. Enfin, par ordonnance du 26 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a encore condamné X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de trente jours, ainsi qu’à 600 fr. d’amende, convertibles en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, peine complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2018. b) Le 14 novembre 2017, le Service juridique et législatif a transmis le dossier de X.________ à l’Office d’exécution des peines (OEP), constatant que dans le cadre du recouvrement de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 23 janvier 2017, aucun résultat ne pouvait être attendu dès lors qu’un acte de défaut de biens de 2'853 fr. 85 avait été délivré le 12 septembre 2017 à l’encontre du prénommé. Les 20 octobre 2017, 20 mars 2018 et 3 mai 2018, X.________ a versé, à chaque fois, une somme de 100 fr. qui ont toutes trois été portées en déduction de la somme totale due en raison de la condamnation du 23 janvier 2017, soit 2'700 fr. (90 jours-amende à 30 fr.). b) Outre les trois condamnations susmentionnées, le casier judiciaire de X.________ fait état des condamnations suivantes : 06.01.2010 :Juge d'instruction de Lausanne ; lésions corporelles simples et voies de fait ; 40 jours- amende à 20 fr. et 400 fr. d'amende ; 18.04.2011 : Ministère public de Lausanne ; injure, conduite en état d'ébriété qualifié, utilisation abusive d'une

  • 3 - installation de télécommunication, menaces qualifiées et conduite sans permis ou malgré un retrait ; 90 jours-amende à 30 fr. et 600 fr. d'amende, sous déduction d'un jour de détention préventive ; 19.06.2013 : Tribunal de police de Lausanne ; voies de fait, injure, menaces, conduite sans permis, conduite en état d'ébriété, lésions corporelles simples qualifiées et faux dans les certificats ; 10 mois de peine privative de liberté et 500 fr. d'amende, sous déduction de 2 jours de détention préventive ; peine partiellement complémentaire à celle du 18.04.2011 ; 18.11.2014 :Tribunal de police de Lausanne ; faux dans les titres ; 30 jours-amende à 30 francs ; peine complémentaire à celle du 19.06.2013 ; 08.12.2014 :Ministère public de Lausanne ; contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports ; 10 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende ; peine complémentaire à celles des 19.06.2013 et 18.11.2014 et partiellement complémentaire à celle du 18.04.2011 ; 15.01.2015 :Office du juge d'application des peines, Lausanne; libération conditionnelle le 30.01.2015 avec délai d'épreuve d'un an ; peine restante 3 mois et 13 jours ; assistance de probation et règle de conduite ; révoqué le 29.07.2015 ; 29.07.2015 :Ministère public de Lausanne ; conduite en état d'ébriété qualifié et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis de conduire ; 70 jours-amende à 30 francs ; 22.12.2016 :Office du juge d'application des peines, Lausanne ; libération conditionnelle le 25.12.2016

  • 4 - avec délai d'épreuve d'un an ; peine restante 13 jours. B.a) Le 20 mai 2019, l’OEP a invité X.________ à remplir un formulaire en vue de l’exécution des trois dernières peines prononcées à son encontre, « soit 120 jours [de privation de liberté] résultant des ordonnances pénales [des 28 septembre et 26 octobre 2018] et 90 jours [de privation de liberté] résultant de la conversion d’une peine pécuniaire totalisant 2'700 fr., sous déduction de 300 fr. déjà versés, selon l’avis de condamnation annexé ». L’autorité d’exécution précisait, au terme de ce courrier, que le condamné pouvait se libérer de sa peine pécuniaire en s’acquittant du montant total de 2'400 fr. (2'700 fr. - 300 fr.) au moyen du bulletin de versement joint. b) X.________ a émis le souhait de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique, en remplissant un formulaire ad hoc le 27 mai 2019 et en y joignant un contrat de travail le liant à [...] Sàrl et une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS selon laquelle cette société n’employait plus de personnel depuis le 1 er décembre 2018 (sic). Par courrier du 5 juillet 2019, il a été requis de produire une copie de sa carte d’identité ou de son autorisation de séjour suisse, ses trois dernières fiches de salaire, ainsi qu’une attestation de domicile, ce qu’il a fait par courriel du 24 juillet 2019, indiquant pour le surplus qu’il serait absent pour cause de vacances jusqu’au 30 août 2019. Le 25 juillet 2019, l’OEP a invité X.________ à prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (FVP) dans un délai de dix jours afin de fixer un entretien. L’intéressé a pris contact avec cette fondation le 6 août 2019 et il a été convenu d’attendre son retour de vacances pour le convoquer en vue d’un entretien.

  • 5 - A la suite de l’entretien qui a finalement eu lieu le 17 septembre 2019, la FVP a préavisé négativement, par courrier du 25 octobre 2019, à l’accès de X.________ au régime de surveillance électronique, exposant qu’au vu du parcours pénal de l’intéressé, de son discours tendant à banaliser les infractions qu’il a commises et de sa situation personnelle et professionnelle inchangée, le risque de récidive était bien présent. c) Par décision du 11 novembre 2019, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à X.. L’autorité d’exécution a relevé que le casier judiciaire du prénommé faisait état de neuf condamnations depuis 2010 - notamment pour des infractions à la LCR – et que la libération conditionnelle dont il avait bénéficié en 2014 avait dû être révoquée en raison de nouvelles infractions commises durant le délai d’épreuve. Au vu de ces éléments, l’OEP a considéré que le condamné présentait un risque de récidive évident et qu’il ne remplissait dès lors pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de surveillance électronique. L’autorité précisait toutefois qu’ « afin de ne pas péjorer [la] situation professionnelle [du condamné], [il] serait prêt à examiner une éventuelle demande tendant à l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention ». Un délai de vingt jours était imparti à X. pour requérir formellement ce régime. C.Par acte du 22 novembre 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision ainsi que contre « la décision de conversion de la peine pécuniaire prononcée à son encontre par l’ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2017, en peine privative de liberté de 80 jours ». Principalement, il a conclu, d’une part, à l’annulation de la « décision de conversion », la possibilité de pouvoir s’acquitter de sa peine pécuniaire par acomptes lui étant offerte, et, d’autre part, à la réforme de

  • 6 - la décision de l’OEP du 11 novembre 2019 en ce sens qu’il est mis au bénéfice du régime d’exécution de peine sous surveillance électronique. Subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : « si la décision de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté n’est pas annulée, le recourant doit pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique [et] si la décision [de l’OEP] concernant l’exécution des 120 jours de peine privative de libéré n’est pas réformée en ce sens que le recourant bénéficie du régime d’exécution de peine sous surveillance électronique, alors le recourant doit pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention ». Plus subsidiairement enfin, il a pris la conclusion suivante : « si la décision de conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté n’est pas révoquée et que l’exécution de cette peine sous surveillance électronique est refusée, le recourant doit bénéficier d’une exécution de peine sous le régime de la semi-détention ». Enfin, le recourant a requis la production de « tout document attestant du bon déroulement de l’exécution de peine de X.________ sous la forme des arrêts domiciliaires en 2010 et 2014 », ainsi que la « copie de tout document attestant que X.________ et [...] Sàrl n’ont plus de véhicule automobile immatriculé à leur nom ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 36 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la

  • 7 - poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. L’al. 2 de cette disposition précise que si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. Les al. 3 à 5 de cette disposition ont été abrogés lors de la réforme du droit des sanctions, avec effet au 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). 1.2En l’espèce, c’est en vain que le recourant cherche au dossier une « décision de conversion » de la peine pécuniaire prononcée à son encontre le 23 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En effet, la peine pécuniaire en question n’a pas été prononcée par une autorité administrative, ce qui exclut l’application de l’art. 36 al. 2 CP. La conversion de la peine pécuniaire est donc automatique au sens de l’art. 36 al. 1 CP dès lors que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes en raison de l’acte de défaut de biens dont fait l’objet le recourant. Toutefois, on relèvera qu’en application de cette dernière disposition, le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. En effet, la peine de conversion ne représente que le remplacement de la peine pécuniaire à payer (ATF 105 IV 14 consid. 2, JdT 1980 IV 73). Par conséquent, en cas de paiement ultérieur de la totalité de la peine pécuniaire avant le commencement d’exécution de la peine privative de liberté, cette dernière n’intervient pas. Par ailleurs, il est admis que le condamné ne puisse s’acquitter que d’une partie de sa peine ; seul le montant non encore payé sera dès lors converti (ATF 103 Ib 188 consid. 2, JdT 1978 IV 108 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e

éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 36 CP dès le 1 er janvier 2018, p. 283).

  • 8 - En conséquence, on ne voit pas ce qui empêcherait le condamné de procéder aux versements qu’il souhaiterait effectuer – tel qu’il l’a d’ailleurs fait à trois reprises les 20 octobre 2017, 20 mars 2018 et 3 mai 2018 – étant relevé que ces éventuels montants seront de fait portés en déduction de la peine restant à exécuter. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre « la décision de conversion de la peine pécuniaire prononcée à son encontre par l’ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2017, en peine privative de liberté de 80 jours ». 2.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur la décision de l’OEP du 11 novembre 2019 lui refusant l’accès au régime de surveillance électronique.

3.1 Le recourant reproche à l’OEP d’avoir refusé de lui octroyer le régime de la surveillance électronique. Il conteste en particulier le risque

  • 9 - de récidive retenu. A cet égard, il fait notamment grief à l’autorité d’exécution de s’être fondée sur le préavis de la FVP, qu’il qualifie de partial, relevant, d’une part qu’il ne banaliserait pas ses actes et les assumerait puisqu’il n’a pas fait opposition aux ordonnances pénales prononcée à son encontre, et, d’autre part, qu’il a d’ores et déjà exécuté plusieurs peines sous le régime des arrêts domiciliaires, en 2010 et 2014, lors desquelles aucun problème n’a été signalé. Enfin, il estime que ce serait à tort que la FVP aurait indiqué que rien ne semblait avoir changé dans sa situation personnelle et professionnelle qui puisse l’inciter à changer de comportement, alors qu’il n’aurait aujourd’hui plus de véhicule automobile à son nom ou au nom de sa société, que sa concubine n’en posséderait pas non plus, que, depuis novembre 2019, les locaux de sa société se trouveraient à la même adresse que son domicile et qu’il travaillerait donc à domicile. Il ajoute qu’il n’aurait pas commis de nouvelles infractions depuis plus d’une année. Pour le surplus, il invoque que les autres conditions inhérentes à l’octroi du régime de la surveillance électronique seraient réalisées et ajoute que l’exécution en milieu fermé d’une peine privative de liberté de 200 jours aurait des effets négatifs sur sa société, qui tomberait en faillite, et sur sa compagne, qui serait encore aux études et ne disposerait pas de moyens financiers. 3.2 L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun

  • 10 - avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la

  • 11 - surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». 3.3En l'espèce, le recourant, né en 1976 et ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement jusqu’en 2023, a fait l’objet de plus de dix condamnations pénales depuis 2008, la plupart d’entre elles pour des conduites sans permis et en état d’ébriété qualifié, mais aussi pour injure, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces, faux dans les certificats ou faux dans les titres. Le cumul des peines qui lui ont été infligées ascende à 27 mois (13 mois de jours-amende et 14 mois de peine privative de liberté, dont 10 mois en 2013). En outre, il ressort du dossier du recourant que celui-ci a exécuté, en 2010 et en 2014, des peines sous le régime des arrêts domiciliaires. Dans le cadre de cette deuxième exécution de peine, il a bénéficié d’une libération conditionnelle en janvier 2015. Celle-ci a toutefois dû être révoquée en juillet 2015 en raison de nouvelles infractions et le recourant a exécuté le solde de peine sous le régime de la semi-détention en 2016, obtenant une nouvelle libération conditionnelle en décembre 2016. Depuis lors, il a néanmoins encore fait l’objet des trois condamnations dont l’exécution occasionne la présente procédure. Au vu de ces antécédents et du parcours pénal du recourant, on ne peut que constater que X.________ s'est jusqu’ici montré insensible à la sanction pénale et que les régimes de faveur dont il a bénéficié depuis 2010 – que ce soient sous la forme des arrêts domiciliaires, de la semi- détention ou de libérations conditionnelles – n’ont manifestement pas atteint l’objectif de prévention escompté, eu égard en particulier aux infractions à la loi fédérale sur la circulation routière pour lesquelles il a encore été condamné en 2017 et 2018. Certes, avec le recourant, on peut constater qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation en 2019 ; cet élément est toutefois sans pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit attendre de tout un chacun (TF 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 et les ref. citées). Au vu de ces éléments, le risque de récidive doit

  • 12 - être qualifié d’important et les arguments du recourant liés, d’une part, au fait que ni lui, ni sa société, ne serait plus détenteur d’un véhicule automobile, et, d’autre part, au fait qu’il travaillerait désormais sur son lieu de domicile, ne sont pas suffisants pour renverser le pronostic défavorable qui s’impose s’agissant du risque de récidive, étant en particulier relevé que le recourant pourrait potentiellement prendre le volant de véhicules dont d’autres personnes sont détentrices. Ainsi, X.________ ne remplit à tout le moins pas l’une des conditions cumulatives d’octroi du régime de la surveillance électronique, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions.

Enfin, les conséquences négatives importantes qu’une détention pourrait avoir sur la société du recourant, sur sa vie familiale et sur son avenir, sont des risques inhérents à toute exécution d’une peine privative de liberté et ne sauraient constituer, à elles seules, un motif d’octroi du régime de la surveillance électronique, dès lors qu’elles sont sans influence sur le risque de récidive retenu. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder au recourant le régime de la surveillance électronique. 3.4Enfin, les deux pièces requises par le recourant ne sont manifestement pas susceptibles d’influer sur l’évaluation du risque de récidive. En effet, il n’apparaît pas pertinent d’établir plus avant le bon déroulement des arrêts domiciliaires en 2010 et 2014, dès lors qu’il n’est pas contesté que le recourant a été condamné à six reprises après 2014. Quant à l’attestation selon laquelle ni le recourant, ni sa société n’auraient plus de véhicule automobile immatriculé à leur nom, on relèvera tout d’abord qu’il était loisible au recourant de la produire lui-même, mais, surtout, qu’une telle attestation ne serait de toute façon pas déterminante dans le cas d’espèce, dès lors que, comme évoqué plus avant, le recourant pourrait tout à fait emprunter le véhicule d’une tierce personne.

  • 13 - Il peut donc être renoncé à donner suite à ces deux réquisitions. 4.Le recourant conclut subsidiairement à l’octroi du régime de la semi-détention. Cette conclusion est toutefois irrecevable dès lors que cette question n’a pas fait l’objet de la décision contestée et qu’elle n’a même pas été soumise à l’autorité de première instance. On relèvera à toutes fins utiles, que l’autorité a au contraire clairement mentionné – au terme de sa décision du 11 novembre 2019 – qu’en cas d’intérêt, il appartenait au condamné de requérir formellement l’octroi de ce régime en lui retournant le formulaire correspondant. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision de l’OEP du 11 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 11 novembre 2019 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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