352 TRIBUNAL CANTONAL 978 AP19.022520-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 28 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2019 par W.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 11 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° AP19.022520-JMN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 4 mai 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné W.________, ressortissant roumain né le [...], domicilié en Roumanie, à une peine de privation de liberté de 90 jours, sous déduction de 10 jours de détention provisoire, pour vol en bande et par métier, violation de domicile, et infraction à la LPM (Loi
2 - fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance ; RS 232.11). W.________ a débuté l’exécution de sa peine le 7 octobre 2019 à l’Etablissement de détention pour mineurs « [...] » (ci-après : l’EDM), à [...]. Il est éligible à la libération conditionnelle depuis le 10 novembre 2019, la libération définitive étant quant à elle fixée au 25 décembre 2019 (cf. ordre d’écrou du 7 octobre 2019). Dans son rapport du 30 octobre 2019, l’EDM a émis un préavis réservé quant à l’octroi de la libération conditionnelle à W.. Il a relevé que, du point de vue pénitentiaire, rien ne s’opposait à l’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle, le comportement général de l’intéressé dans le cadre de sa détention étant bon. Cependant, selon l’EDM, W. était majeur et sans titre de séjour valable sur le territoire suisse, de sorte que l’octroi d’une libération devait être effectif au jour où le prénommé pourrait quitter le territoire ou être expulsé. L’EDM a en outre indiqué que le condamné s’était montré répétitif dans ses demandes et qu’il fallait très souvent lui rappeler le règlement et le fonctionnement de l’établissement, mais qu’il n’avait rencontré aucune difficulté d’ordre disciplinaire avec lui. W.________ a déclaré aux intervenants de l’établissement qu’il ne semblait pas comprendre pourquoi il avait été condamné, que sa vie était en Roumanie, où il avait une femme et deux enfants, et qu’il ne comptait pas revenir en Suisse. Dans son rapport du 5 novembre 2019, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP) a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’W.. Elle a relevé que le condamné se montrait calme et poli et donnait l’impression d’assumer ses actes, son amendement apparaissant sincère. La FVP a ajouté que l’intéressé souhaitait retourner dans son pays, en Roumanie, et retrouver sa femme et ses enfants, et un potentiel futur emploi. Elle indique qu’il lui paraissait inutile que la libération conditionnelle d’W. soit assortie d’un mandat d’accompagnement de la FVP.
3 - Le 8 novembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition d’W.. A cette occasion, l’intéressé a déclaré son intention de retourner en Roumanie, qu’il pourrait retrouver du travail à cet endroit grâce à sa sœur, que son épouse et ses enfants se trouvaient dans ce pays et qu’il aimerait vivre à leurs côtés, expliquant qu’il allait se rendre là-bas en autobus depuis Lausanne. Par ailleurs, le condamné a indiqué qu’il regrettait ses actes, qu’il pensait « en mal » de ce qu’il avait fait et qu’il n’allait pas récidiver puisqu’il avait désormais une famille. Enfin, il a dit, s’agissant des délits lui ayant valu sa condamnation, qu’il avait été entraîné par ses comparses majeurs et qu’il était lui-même mineur, et a rappelé que sa préoccupation était désormais de s’occuper de sa famille. W. a répété qu’il donnait sa parole et qu’il ne recommencerait plus à voler. B.Par ordonnance du 11 novembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé à W.________ la libération conditionnelle de la peine de 90 jours de privation de liberté, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (I), a arrêté à 994 fr. 35, l’indemnité due à Me Jean-Nicolas Roud, débours et TVA inclus (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La Présidente a relevé que la parole d’W.________ devait être appréciée avec beaucoup de précaution, l’intéressé s’étant contredit sur le nombre d’enfants qu’il a dit avoir, et que, par conséquent, les rapports établis par l’EDM et la FVP, qui se fondaient sur les déclarations du condamné, devaient être appréciés avec prudence. S’agissant du risque de récidive, la Présidente a relevé qu’W.________ était peu scolarisé et n’avait pas de formation, qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour mettre en œuvre son projet de retourner en Roumanie et qu’il n’avait produit aucun document attestant le fait qu’il ait véritablement trouvé un emploi dans ce pays, de sorte que, selon la Présidente, les conditions dans lesquelles il était à prévoir que le condamné vivrait à sa sortie de détention demeuraient nébuleuses. Par ailleurs, elle a relevé que, malgré les regrets exprimés, la prise de conscience d’W.________ était relative et qu’ainsi, le risque de récidive devait être considéré comme important.
4 - Cela valait en outre d’autant plus que, l’intéressé ayant été condamné pour vol en bande et par métier, le bien menacé était important. En définitive, et dans la mesure où la bonne conduite en détention de l’intéressé ne permettait pas de supposer qu’il ait intégré les règles, la Présidente a considéré que la poursuite de la détention permettrait d’utiliser le temps restant pour travailler sur l’intégration des règles et pour mettre en place un réel projet de sortie, si bien qu’elle a estimé que l’on pouvait partir du principe que l’exécution de la peine favoriserait la resocialisation d’W., le pronostic devant être qualifié de défavorable. C.Par acte du 19 novembre 2019, W. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa libération conditionnelle soit immédiatement prononcée. Par lettre du 3 décembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Par courrier du 6 décembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
1.1La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
2.1Le recourant relève que les préavis de l’EDM et de la FVP sont favorables à l’octroi de la libération conditionnelle, qu’il n’a été condamné
6 - qu’à une peine de privation de liberté légère en lien avec une série de vols commis durant un mois il y a plus de deux ans et qu’il s’était fait influencé et embarqué dans cette aventure par de mauvaises fréquentations qui étaient majeurs. Le recourant ajoute qu’il a multiplié les regrets et les excuses, qu’il n’a pas récidivé depuis plus de deux ans et qu’il n’aspire plus qu’à rentrer en Roumanie par le premier bus pour subvenir aux besoins de sa famille. Le recourant reproche en outre à l’autorité précédente d’avoir considéré que ses déclarations et sa prise de conscience étaient sujettes à caution ou devaient être appréciées avec prudence. 2.2Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement ; elle demande un rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée d'accompagner le mineur ; si elle a l'intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2). Le principe de la prévention spéciale étant au cœur du droit pénal des mineurs, l’autorité d’exécution doit s’inspirer des principes dégagés dans le domaine des adultes. Il apparaîtrait en outre choquant de traiter plus durement les mineurs en matière de libération conditionnelle. Par conséquent, la libération conditionnelle des mineurs condamnés ne devrait être refusée que dans des situations particulières, en considération des principes d’éducation et de protection (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 22 ad art. 28 DPMin). Pour le reste, la règlementation est reprise du droit pénal des adultes et l’autorité doit donc pouvoir s’inspirer des principes dégagés par la jurisprudence rendue en la matière (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 23 ad art. 28 DPMin). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
7 - des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_666/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (TF 6B_666/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3.1 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
8 - 2.3En l’occurrence, il est vrai que, comme l’a relevé la Présidente du Tribunal des mineurs, le condamné semble s’être contredit dans le cadre de ses déclarations, que celles-ci doivent donc être appréciées avec prudence, qu’il n’a pas de formation ni vraiment été à l’école et que ses projets professionnels ne reposent sur aucun élément objectif. Il est également vrai que les projets de vie futurs, outre l’aspect professionnel, soit qu’il souhaite retourner en Roumanie pour retrouver sa femme et sa progéniture, ne reposent que sur ses propres déclarations. Cependant, malgré les craintes de l’autorité précédente, tant les intervenants de l’EDM que de la FVP, qui ont suivi W.________ depuis le début de son incarcération, ont, de manière générale, fait état d’avis favorables concernant le recourant et ont préavisé en faveur de la libération conditionnelle de ce dernier, sous réserve toutefois, pour l’EDM, que l’octroi de la libération conditionnelle puisse être effectif au jour où l’intéressé pourra quitter le territoire suisse ou être expulsé. En particulier, ils ont indiqué que le comportement du condamné en détention était bon, qu’il avait une attitude positive, qu’il n’avait posé aucun problème d’ordre disciplinaire, qu’il leur paraissait sincère et qu’il donnait l’impression d’assumer ses actes. De plus, il ne ressort pas du dossier qu’W.________ aurait récidivé en Suisse entre sa libération de la détention préventive, peu après la commission, en 2017, des faits pour lesquels il a été condamné. Au regard des éléments qui précèdent, on relève, à ce stade déjà, qu’il est difficile d’affirmer que la prise de conscience du condamné apparaît toute relative et que celui-ci présente un risque de récidive concret en cas de sortie de prison. Partant, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé apparaît mitigé. Cela étant, si l’autorité de première instance a certes considéré que la poursuite de l’exécution de sa peine par l’intéressé lui permettrait d’utiliser le temps restant pour travailler sur l’intégration des règles et sur la mise en place d’un réel projet de sortie, on relève que le solde de peine est en l’espèce très faible. Ainsi, il est peu probable que l’exécution de ce solde de peine puisse réellement avoir un impact sur W.________ permettant de favoriser sa resocialisation. En outre, l’EDM
9 - explique que le prénommé est sans titre de séjour valable en Suisse, alors que l’intéressé fait pour sa part valoir qu’il est un citoyen européen. Cependant, W.________ n’étaye nullement le fait qu’il serait admis à demeurer sur le territoire suisse. Quoi qu’il en soit, cela n’est pas déterminant, dès lors que le prénommé affirme sans cesse qu’il n’a qu’une envie de retourner en Roumanie. En définitive, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité de céans, se basant sur une appréciation globale, estime, d’une part, que la dangerosité du recourant ne diminuera pas en cas d’exécution complète de sa peine et, d’autre part, qu’une libération conditionnelle au jour où son départ de Suisse pourra concrètement être mis en œuvre permettra de réduire le risque de récidive. Partant, la libération conditionnelle est préférable à l’exécution complète de la fin de la peine et doit être accordée à W.________ à la condition qu’il quitte la Suisse. Le délai d’épreuve doit être fixé à six mois dès la libération effective du recourant (art. 29 al. 1 DPMin). 3.En conclusion, le recours interjeté par W.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, débours et TVA inclus, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I.Accorde la libération conditionnelle à W., né le [...], étant précisé qu’elle deviendra effective dès le moment où son départ de Suisse pourra concrètement être mis en œuvre ; Ibis. imparti un délai d’épreuve d’une durée de six mois dès sa libération effective ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W. est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour W.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Etablissements de détention pour mineurs [...], -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :