Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.021922

351 TRIBUNAL CANTONAL 88 AP19.021922-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 février 2020


Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2020 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.021922-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________, ressortissant du [...], actuellement détenu à la Prison de Pöschwies, à Regensdorf, exécute les peines suivantes :

  • une peine privative de liberté de 120 jours prononcée par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 septembre 2014, pour conducteur en incapacité de conduire ;

  • 2 -

  • une peine privative de liberté de 90 jours prononcée par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 novembre 2015, pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;

  • une peine privative de liberté de 90 jours, auxquels se sont ajoutés 10 jours résultant de la conversion d’une amende impayée de 1'000 fr., prononcés par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2016, pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et insoumission à une décision de l’autorité ;

  • une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 22 juin 2017, pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, escroquerie et tentative d’escroquerie. Y.________ a débuté l’exécution des peines susmentionnées le 1 er mars 2019. Il en a atteint les deux tiers le 21 janvier 2020 et est dès lors éligible à une libération conditionnelle depuis cette date. Le terme des peines est pour sa part fixé au 3 juillet 2020. b) Le 7 novembre 2019, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à Y., pour autant cependant que ce dernier accepte de se conformer à la décision de renvoi du territoire suisse dont il faisait l’objet. c) Entendu par le Juge d’application des peines le 19 décembre 2019, Y. a notamment déclaré qu’il était conscient que sa situation administrative ne lui permettait pas de rester légalement en Suisse, mais a soutenu que cette situation serait fondée sur des condamnations pénales infondées. Il a catégoriquement refusé de retourner dans son pays d’origine, où il n’aurait plus aucune attache.

  • 3 - B.Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y., arrêtée à 1'064 fr. 50, dont 76 fr. 15 de TVA, à la charge de l’Etat (II). Le juge a posé un pronostic défavorable, considérant qu’Y. ne remplissait pas les conditions de la libération conditionnelle, non seulement au motif qu’il avait pour seul projet de se maintenir dans l’illégalité, mais également parce que son introspection et son amendement étaient inexistants. C.Par acte daté du 15 janvier 2020, remis à la poste le 16 janvier 2020, Y.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, faisant valoir que celle-ci était « inadmissible ». Il a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour former son recours. Par avis adressé sous pli recommandé le 17 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a imparti à Y.________ un délai au 27 janvier 2020 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de motivation, avec la précision qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable et que des frais pourraient alors être mis à sa charge. Le nom du recourant ayant été mal orthographié, le pli est venu en retour avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Il a été renvoyé à Y.________ par courrier A le 24 janvier 2020. Par lettre du 3 février 2020, Y.________ a précisé qu’il y aurait eu des irrégularités dans le cadre des procédures le concernant et a sollicité un réexamen de son dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 4 -

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire

  • 5 - modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, le recours d’Y.________ ne contient aucune motivation. L’intéressé ne développe par le moindre moyen, de fait ou de droit, à l’encontre du refus de sa libération conditionnelle, se bornant à soutenir que celui-ci serait « inadmissible ». Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, dans son écriture complémentaire faisant suite à la demande de mise en conformité qui lui avait été adressée par l’autorité de céans, Y.________ ne revient pas non plus sur les considérants de l’ordonnance attaquée, se bornant à alléguer des « irrégularités de procédure », sans que l’on comprenne à quoi il fait référence. L’intéressé

  • 6 - n’a dès lors en tout état de cause pas complété valablement son acte de recours initial. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Me David Minder, avocat (pour Y.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : PPL/68281/VRI/NJ), -Direction de la Prison de Pöschwies, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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