351 TRIBUNAL CANTONAL 1017 AP19.021431-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.021431-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.________, ressortissant de la Guinée-Bissau, né le 6 mai 1996, exécute les peines privatives de liberté suivantes :
120 jours de conversion d’une peine pécuniaire impayée, pour entrée et séjour illégaux et délit et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
2 - 1951 ; RS 812.121), prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 novembre 2015 ;
60 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, pour séjour illégal, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 13 juin 2016 ;
60 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, et un jour de conversion d’une amende impayée, pour séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 avril 2017 ;
90 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, pour séjour illégal, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 20 février 2018 ;
100 jours, pour prise en dépôt de fausse monnaie et séjour illégal, prononcés par le Ministère public de la Confédération le 26 septembre 2018 ;
10 jours en conversion d’amendes préfectorales prononcées entre 2016 et 2019, pour diverses contraventions à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) ; B.________ exécute ses peines depuis le 12 mars 2019. Il est actuellement détenu à la Prison de Bellevue et aura atteint les deux tiers de sa peine le 31 décembre 2019. c) Mises à part les peines que le recourant purge actuellement, le casier judiciaire suisse de B.________ ne comprend aucune inscription. Il est toutefois fait mention d’une affaire pendante, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, suspendue par le Président du Tribunal compétent devant qui l’accusation a été portée. d) Le rapport du 5 septembre 2019 de la direction de la Prison de Bellevue indique en substance que le comportement de B.________ est
3 - satisfaisant et qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre. La direction a toutefois précisé qu’en raison de la courte période d’incarcération de l’intéressé, elle s’abstenait de tout préavis concernant sa libération conditionnelle. Enfin, aucun élément n’a été mentionné s’agissant d’éventuels projets de B.________ pour l’avenir. e) Il ressort d’un courriel du service de la population (SPOP) du 30 août 2019, que B.________ séjourne illégalement en Suisse, dès lors qu’une décision fédérale de rejet d’asile et de renvoi de Suisse a été prononcée à son encontre le 18 juillet 2014, laquelle a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 15 janvier 2015. Par ailleurs, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 12 décembre 2018, valable jusqu’au 29 novembre 2024. Dès lors que le prénommé a été reconnu par les autorités de la Guinée-Bissau, il est attendu de lui qu’il accepte de retourner dans son pays. Dans cette optique, un laissez-passer pourra être obtenu auprès des autorités de son pays natal. Cas échéant, des mesures de contrainte pourront être sollicitées. Le service a en outre précisé qu’un vol avait précédemment été réservé en février 2019 mais que le prénommé avait alors refusé de monter dans l’avion et avait été placé en détention administrative, avant d’être incarcéré dans le cadre de la présente procédure. B.a) Le 31 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à B.________, dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 31 décembre 2019, et de fixer un délai d’épreuve d’un an. Cet office a observé que le prénommé exécutait ses premières peines privatives de liberté en Suisse, que son comportement ne semblait en l’état pas s’opposer à un élargissement, et que mises à part les peines qu’il exécutait et la procédure suspendue par le Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription. L’autorité d’exécution a toutefois rappelé que l’intéressé avait refusé une première fois de collaborer à son renvoi tout en relevant que des mesures de contrainte seraient possibles à l’avenir. Ainsi, et sous réserve des
4 - éléments que B.________ avancerait lors de l’audience du Juge d’application des peines, en particulier s’agissant de ses projets d’avenir, l’OEP n’a pas vu en quoi l’exécution de l’entier de ses peines améliorerait son comportement en liberté en termes de prévention spéciale. Enfin, l’OEP a estimé que la menace de devoir subir un solde de peines pouvait également avoir un effet préventif. B.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 20 novembre 2019. A cette occasion, il a exprimé le souhait d’être libéré « au portail » pour partir par ses propres moyens, sans toutefois savoir où. b) Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 31 décembre 2019 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti (II), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a notamment indiqué que le comportement de l’intéressé était conforme aux normes de l’établissement carcéral, qu’il se montrait respectueux du cadre imposé et n’avait jamais été sanctionné. Il a également relevé que selon les informations transmises par le SPOP, le renvoi de B.________ pourrait être mis en œuvre, cas échéant au moyen de mesures de contrainte, et que sous cet angle un élargissement anticipé apparaissait de nature à poser un pronostic qui ne soit pas clairement défavorable, puisque renvoyé dans son pays d’origine, il aurait dans cet Etat un statut légal qui lui permettrait d’aborder un quotidien éloigné de la clandestinité. Enfin, le Juge d’application des peines a expliqué qu’il ne voyait pas en quoi l’exécution de ses peines jusqu’à leur terme apporterait à B.________ davantage d’effet en matière de prévention spéciale. C.Par acte non signé du 9 décembre 2019, B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme. Il a
5 - expliqué qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine où il serait en danger de mort. Dans le délai imparti par la direction de la procédure, l’intéressé a mis son écriture en conformité en signant son acte de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
2.2 Le recourant conteste l’exécution de son renvoi vers la Guinée-Bissau où il indique qu’il serait en danger de mort.
Le renvoi envisagé découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers, une décision fédérale de rejet d’asile et de renvoi de Suisse ayant été prononcée à son encontre le 18 juillet 2014 et confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 15 janvier 2015. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse a été notifiée à l’intéressé le 12 décembre 2018, valable jusqu’au 29 novembre 2024. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Bien plutôt, ils ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2 ; CREP 9 avril 2018/257 consid. 1.4). Il ressort en outre du dossier que le prénommé a été reconnu par les autorités de la Guinée-Bissau et que dans cette optique, un laissez- passer pourra être obtenu auprès des autorités de ce pays. Le recourant s’y oppose en invoquant qu’il serait en danger de mort, sans toutefois plus de précisions. Il a exprimé son souhait d’être libéré « au portail » pour partir par ses propres moyens, précisant que le monde était grand et qu’il avait de la famille un peu partout en Europe. Comme on l’a vu, ces considérations ne relèvent toutefois pas de l’exécution de la peine, ni de la compétence des autorités pénales. Par ailleurs, force est de constater que
En définitive, le recourant qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :