351 TRIBUNAL CANTONAL 3 AP19.021087-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeJordan
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.021087-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant 4 ans, et à une amende 2'000 fr., pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'ébriété, violation des obligations
2 - en cas d'accident, vol d'usage et tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Par jugement du 15 mai 2019 (n° 173), confirmé par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2019, la Cour d'appel pénale a constaté que N.________ s’était rendu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie, a révoqué le sursis accordé le 8 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et a condamné N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement et de 195 jours à titre de réparation pour tort moral. Elle a également ordonné que N.________ soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0.) La Cour d’appel pénale a retenu que N.________ avait, à plusieurs reprises au cours de la relation qu’ils avaient entretenue entre juillet et octobre 2016, contraint L.________, à subir l’acte sexuel complet, mais également des fellations, des sodomies et des actes d’urolagnie et de scatologie. Les juges ont considéré que celui-ci avait sans le moindre scrupule abusé de l'affection et de la faiblesse de cette jeune femme, qui souffrait d’un retard mental, alors qu'il savait pertinemment qu'elle répugnait aux pratiques qu'il lui imposait. Alors que sa victime manifestait clairement son refus, il n'avait pas hésité à pousser l'abjection jusqu'à lui faire subir des actes incroyablement humiliants en urinant sur son visage et dans sa bouche puis en répandant ses excréments sur son corps et son visage tout en prenant le soin de filmer ces scènes. Il s’en était vanté auprès de ses amis en leur transmettant les films qu'il avait réalisés et en salissant encore la plaignante en utilisant à son endroit un vocabulaire totalement dégradant. Retenant qu’il avait fait preuve d'un mépris absolu pour sa victime, réduite au rang de simple objet sexuel, la Cour a qualifié
3 - la culpabilité de N.________ de lourde, en tenant compte de la légère diminution de responsabilité attestée par les experts psychiatres. Dans leur rapport du 29 janvier 2018, ces experts ont retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline. Les aspects dysfonctionnels de la personnalité de N.________ se situaient principalement autour d’une immaturité affective importante et d’une difficulté à s’identifier à l’autre, qui s’illustrait par un manque d’empathie et une tendance à privilégier ses propres besoins et envies sans tenir compte de l’autre, perçu comme un objet utilitaire au service de ses attentes personnelles. Les experts ont noté également une tendance à agir de manière impulsive, au travers d’actes auto- ou hétéroagressifs, une perception clivée et déniée de lui- même et du monde extérieur, l’expertisé pouvant se présenter uniquement comme victime vis-à-vis des actes qu’il avait commis. Pour les experts, N.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte par son trouble de la personnalité et, principalement, par les aspects impulsifs et immatures de celui-ci, associés à des compétences intellectuelles limitées. Se fondant sur ces éléments ainsi que sur le fait que N.________ avait présenté de manière récurrente des comportements illicites depuis sa préadolescence et que sa consommation d’alcool avait perduré et s’était même accentuée, les experts ont retenu un risque de récidive élevé, pour des infractions qu’il avait déjà commises, notamment en matière de circulation routière, mais également pour des infractions impliquant la mise en danger d’autrui. Ils ont préconisé une psychothérapie associée à une prise en charge institutionnelle, focalisée à la fois sur le trouble de la personnalité – en particulier la question de la gestion de l’impulsivité et de l’agressivité – et sur la question de la consommation d’alcool. Entendu par le Tribunal correctionnel, l’un des experts a précisé qu’il existait un risque de récidive en matière sexuelle (cf. P. 3/2 p. 13) et qu’un traitement ambulatoire pouvait également s’avérer bénéfique au prévenu, moyennant constance, durée et intensité dans la prise en charge.
4 - Dans le cadre de cette procédure pénale, la Direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué, le 27 septembre 2018, que N.________ peinait à respecter les règles et le cadre fixés par l'institution et qu’il avait tendance à vouloir discuter les consignes dans son intérêt. Il avait en outre rencontré quelques problèmes avec d'autres détenus et il avait fait l’objet d’une sanction en septembre 2017 pour consommation de produits prohibés. Le 28 novembre 2018, le Dr S., du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), responsable du suivi thérapeutique de N., a exposé qu’il rencontrait ce dernier deux fois par mois depuis juillet 2017 et qu’une alliance thérapeutique s'était créée. N.________ s'investissait adéquatement et activement durant les séances. Il se laissait confronter à ses problématiques et se montrait de plus en plus capable de s'approprier tant ses problèmes psychiques que le fait de reconnaître le caractère grave de ses passages à l'acte délictueux. Il tirait bénéfice de cette prise en charge dont il était demandeur et dont il avait encore besoin. b) N.________ exécute formellement ses peines depuis le 18 janvier 2019, bien qu'il soit détenu depuis le 28 juin 2017, à la prison du Bois-Mermet. Il a atteint les deux tiers de sa détention le 15 novembre
5 - d) Dans un rapport du 7 octobre 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a émis un préavis positif quant à la libération conditionnelle de N.. Elle a indiqué que celui-ci adoptait généralement un bon comportement et une attitude correcte envers le personnel de surveillance et ses codétenus. Il s'était bien intégré dans l'équipe de l’atelier cuisine et travaillait de manière appliquée. Depuis près d'une année, il n’avait plus d’intérêt pour les activités socio-éducatives proposées, excepté les cours de français. S’agissant de ses projets à sa sortie de détention, il avait indiqué qu’il souhaitait retourner vivre chez sa mère à [...] et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'embauche dans un bar à [...]. e) Dans un rapport du 11 octobre 2019, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a indiqué qu’elle avait rencontré N. une quinzaine de fois en deux ans et demi. Ces entretiens avaient été essentiellement motivés par des questions administratives et financières. Son attitude souvent oppositionnelle avait conduit la FVP à solliciter exceptionnellement les services de deux agents de probation. Elle avait constaté qu’il pouvait tantôt se montrer déterminé, entreprenant et procédurier, tantôt beaucoup plus désinvolte, presque replié sur lui-même, et n’avait pas pu déterminer s’il ne comprenait pas les explications données ou si l’incompréhension qu'il pouvait parfois présenter a posteriori comme la source de ce qu'il qualifiait lui-même de « malentendus » n'était qu'une posture relationnelle. S’agissant de l’amendement de l’intéressé, la FVP a relevé que la rédaction de son rapport intervenait peu de temps après l’entrée en force du jugement. La totalité des rencontres avec le condamné s'étaient déroulées dans l'attente de son jugement ou en procédure d'appel, respectivement de recours, si bien qu'aucun travail relatif aux infractions n'avait encore pu être entrepris. La FVP a cependant mentionné qu’au détour de leurs discussions, N.________ avait contesté une partie importante des accusations dont il faisait l’objet. A ce jour, elle n’avait pas constaté une évolution dans son discours ni une profonde introspection de sa part.
6 - S’agissant des projets d'avenir de N., la FVP a indiqué que l’absence de formation professionnelle achevée et reconnue ou ne serait-ce que d’un projet de reprise d’une formation paraissait constituer un facteur d’incertitude important en terme d’insertion sociale et professionnelle. Elle s’interrogeait aussi sur sa capacité à reprendre seul et durablement sa vie en main ainsi que sur sa réelle capacité et/ou volonté d'assumer toutes les contraintes administratives et légales liées à une éventuelle future activité professionnelle indépendante. Ainsi, afin de le soutenir, mais aussi pour limiter les risques d'une éventuelle récidive, une future libération conditionnelle devrait être subordonnée à la poursuite de son traitement ambulatoire. Un mandat d'assistance de probation offrirait en outre un second point de contrôle et de soutien. B.a) Le 24 octobre 2019, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à N.. Il a souligné les troubles mentaux diagnostiqués par l’expert psychiatre, le risque élevé de récidive que ce dernier avait retenu, les prises en charge qu’il avait préconisées et l’importance d’un suivi à long terme compte tenu de la faible capacité d’introspection de l’intéressé et de ses capacités cognitives limitées. Le suivi thérapeutique de N., qui paraissait lui avoir été bénéfique, se poursuivait depuis peu sous la forme du traitement ambulatoire à forme de l'art. 63 CP. Relevant l'implication du prénommé dans son suivi avec le SMPP, l’OEP a toutefois souligné d’une part la gravité des faits pour lesquels N. avait été condamné et d’autre part le fait qu’il n'avait pas élaboré de projets concrets. Ses perspectives socio-professionnelles n’avaient en effet guère évolué en deux ans de détention et il envisageait de reprendre le cours de sa vie de manière identique à celle qui avait précédé son incarcération. L'OEP craignait qu’il ne se retrouve, à sa sortie de détention, dans des conditions similaires à celles qui l'avaient conduit à commettre les infractions pour lesquelles il était aujourd'hui incarcéré, sans qu'un travail d'introspection n'ait pu réellement être effectué. Le pronostic était dès lors défavorable et il apparaissait nécessaire que N.________ mette à profit l'exécution de sa peine pour approfondir le travail thérapeutique amorcé
7 - sur les délits commis et préparer sa sortie de manière progressive, en élaborant des projets de réinsertion plus concrets. b) Entendu le 11 novembre 2019 par le Juge d’application des peines, N.________ a déclaré s’agissant de sa détention qu'il avait « pris les choses avec philosophie ». Sur ses relations avec la FVP, il a déclaré qu’il aurait eu des difficultés « de compréhension » mais qu’il ne se serait pas énervé avec son agent de probation. Interrogé ensuite sur les faits pour lesquels il avait été condamné, N.________ a déclaré : « Viol, contrainte avec cruauté, c'est ça. Vous me répétez votre question et me demandez ce qu’il y a derrière cette simple énumération des infractions. Ok j'ai fauté. Je respecte la décision de la justice. J'ai pu philosopher, j'ai appris où j'ai fauté. Cela ne se fait pas de faire des vidéos et de dévoiler sa sexualité à n'importe qui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir qu'L.________ avait des problèmes et qu'il ait fallu que ce soit la police qui me le fasse remarquer. [...] Si c'était à refaire, je ferais différemment. Je prendrai des renseignements. J'essaierai de me mettre à la place des autres même quand moi je ne suis pas bien, ce que je n'ai pas assez fait. J'avais de la peine à faire cela auparavant et je travaille là-dessus. [...] En travaillant avec mon psychiatre et en découvrant mes pathologies, je me suis identifié à la personne. Je comprends sa souffrance. J'ai fauté ». Il a ensuite expliqué qu’il dirait à L.________ si elle était présente, qu’il était sincèrement désolé, et s’est mis à pleurer lorsque le juge lui a demandé de répéter les termes qu’il avait utilisés pour parler d’elle à ses amis. Interrogé sur son rapport à l'alcool, il a répondu que lorsqu’il tombait sur un encart publicitaire avec une bouteille d’alcool, cela ne lui donnait pas envie et qu’aucun des psychiatres qu’il avait rencontrés ne lui avait diagnostiqué « un état alcoolique ». Il a ensuite catégoriquement nié avoir imposé à L.________ des actes sexuels et a déclaré qu’il ne considérait pas être impulsif ou agressif. Indiquant qu’il était satisfait de son suivi thérapeutique, il a déclaré : « J'ai bien compris que j'avais fauté, tout le monde a rejeté la faute sur moi. Néanmoins, en règle générale, je considère que je sais ce qui est mal ou bien. Je ne me suis pas reposé sur mes lauriers mais ai plutôt travaillé sur mes pathologies. Pour vous répondre, il s'agit des transgressions sexuelles, de ma capacité à
8 - m'identifier à autrui en temps normal, respectivement, quand je suis en désarroi ». S’agissant des facteurs qui pourraient déclencher un comportement inadéquat, il a expliqué : « Je ne vais pas rejeter cela sur l’alcool, je vais dire ça différemment : l’alcool est libérateur, dans ce sens, l’alcool n’a pas aidé. Avec cette substance, ce n’est pas moi. J’ai beaucoup de copines ; au tribunal, beaucoup sont venues. En temps normal, je suis très respectueux envers les femmes. Pour ma vie future, j’ai déjà assez consommé d’alcool, ce n’est pas une vie. Moi et l’alcool c’est fini. [...] Heureusement, mon foie va bien ». A la question de savoir comment il identifiait les situations à risque et ce qu’il ferait pour y parer, il a répondu qu'il ne souhaitait pas se remettre en couple, qu’il privilégiait de se reconstruire, qu’il envisageait davantage son avenir sous un angle professionnel et de reprendre une activité indépendante, après « s’être ressourcé » auprès d’un employeur. Confronté à ses échecs de suivis ambulatoires passés, il a déclaré : « Monsieur le Président, je vous en prie, pitié, je dois changer mon attitude, j'ai fait tout ce travail avec mon psychiatre, lu tant de choses, bien sûr, ce n'est jamais assez, il faut continuer. Moi je veux être suivi. J'ai trouvé mon psychiatre, il faut un lien de confiance, c'est important. Pour vous répondre, je suis convaincu qu'un suivi ambulatoire sera suffisant pour me tenir éloigné de la délinquance. Déjà, je nourris la crainte de reproduire ce que j'ai fait de mal, je ne veux pas retomber là-dedans. Et puis, il y a la prison. En ressortir pour devoir y retourner ; je ne veux pas. J'estime qu'une libération conditionnelle peut m'être octroyée. Je suis prêt à me soumettre à tout ce que vous voudrez pour que moi je puisse vous prouver que je dis vrai ». Il a en dernier lieu ajouté qu’il aimerait demander pardon aux personnes qu’il avait blessées, qu’il n’en voulait à personne et qu’il avait beaucoup de travail pour rattraper ses erreurs. c) Dans son préavis du 14 novembre 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de N.________. Il a considéré que ce dernier minimisait fortement les faits pour lesquels il avait été condamné, démontrant ainsi une capacité introspective inquiétante. Rappelant que le risque de récidive était en l'état qualifié d'élevé, la Procureure a relevé que les infractions auxquelles le condamné
9 - exposait ses éventuelles victimes faisaient partie du registre des infractions les plus graves du Code pénal. A cela s’ajoutait que le traitement ambulatoire n'avait manifestement pas encore eu le temps de développer ses effets et que les perspectives socio-professionnelles de l’intéressé n’étaient pas élaborées. A ce jour, une libération conditionnelle était largement prématurée. d) Dans ses déterminations du 29 novembre 2019, N., par l’intermédiaire de son défenseur, a soutenu qu’il ne présentait pas de risque de récidive empêchant qu'un pronostic favorable puisse être posé. Selon le rapport d'expertise du 29 janvier 2018, il n'existerait pas de risque de récidive s'agissant des infractions de nature sexuelle. En outre, ce rapport avait été déposé depuis presque deux ans, si bien que la fiabilité du pronostic retenu pouvait être remise en question. N. a ensuite fait valoir que son état s’était depuis nettement amélioré, qu’il sollicitait régulièrement l'avis de son psychiatre, travaillait sur ses pathologies, s'investissait pleinement dans son traitement et qu’il n'avait plus consommé d’alcool ni de produits stupéfiants depuis son incarcération. Il a ajouté que son comportement en détention était excellent, qu’il faisait preuve d'introspection, qu’il avait des projets d'avenir concrets et qu'il était déterminé à changer d'attitude et à se soumettre à toutes les mesures pour démontrer qu'il pouvait vivre en société et se réinsérer sans commettre de nouvelles infractions. Il a également souligné la durée de sa détention et le fait qu'il souhaitait continuer à bénéficier d'un suivi ambulatoire. Au vu de ce qui précédait, la libération conditionnelle devait lui être accordée, celle-ci pouvant être assortie d’un délai d’épreuve, de règles de conduite et d’une assistance de probation. Subsidiairement, N.________ a conclu à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. En annexe à ses déterminations, N.________ a produit une appréciation du Dr [...] du 21 septembre 2018 relative à l'expertise psychiatrique susmentionnée, une promesse d’embauche dans un bar datée du 29 octobre 2018 ainsi que deux promesses d'embauche dans le domaine du carrelage, datées des 11 et 15 novembre 2019. Le 4
10 - décembre 2019, il a encore produit un résultat d'analyse du 27 novembre 2019 attestant d'aucune consommation de produits stupéfiants. e) Par ordonnance du 13 décembre 2019, considérant que le pronostic relatif au comportement futur de N.________ était résolument défavorable, le Juge d'application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I), a alloué à son défenseur d’office une indemnité de 1'410 fr. 60 (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité précitée, à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 23 décembre 2019, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec un délai d’épreuve de trois ans assorti d’une assistance de probation ainsi que d’une règle de conduite sous la forme d’un contrôle régulier de son abstinence à l’alcool. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
2.1Le recourant soutient que le premier juge n’aurait pas correctement évalué ses chances de réinsertion sociale, alors qu’il aurait fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui. Il disposerait d’une place de travail à sa sortie de prison, ses relations avec sa famille seraient restées optimales, sa mère lui offrirait un logement et un cadre stable, son médecin psychiatre aurait fait état de ses progrès, il n’aurait plus consommé d’alcool, il aurait fait preuve d’introspection et admis à de nombreuses reprises sa faute. Le recourant allègue également qu’il n’aurait pas nié tout problème lié à l’alcool, ses déclarations du 11 novembre 2019 démontrant au contraire qu’il était conscient que cette substance impactait négativement son comportement. Son travail d’introspection, qui a débuté en 2017 et non en 2019 comme l’aurait à tort retenu le premier juge, pourrait désormais se concevoir à l’extérieur de la prison, le recourant rappelant à cet égard que le traitement ambulatoire suppose en principe que l’auteur soit libéré. N.________ conteste ensuite que ses projets d’avenir ne seraient qu’un retour à la routine qui était la sienne avant son incarcération et relève qu’avant celle-
12 - ci, il travaillait de manière irrégulière comme indépendant, alors qu’il serait désormais employé avec un cadre stable et des horaires à respecter. Enfin, il fait valoir que ses antécédents seraient « non- spécifiques » puisqu’il n’avait jamais été condamné pour des infractions sexuelles. Le risque de récidive lié à des infractions comprenant la mise en danger d’autrui mis en avant dans l’expertise du 29 janvier 2018 devrait être apprécié avec circonspection, ce d’autant plus que l’expertise elle- même serait sujette à caution (le recourant se contentant sur ce point de renvoyer sans plus d’explications à l’avis émis par le Dr [...] dans son courrier du 21 septembre 2018). 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour
13 - déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3N.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 15 novembre 2019, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est remplie. Se référant notamment au rapport établi par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 7 octobre 2019 et au rapport de la FVP du 11 octobre 2019, le Juge d’application des peines a admis que nonobstant les tendances comportementales ambivalentes de l’intéressé, la deuxième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, relative au comportement en exécution de peine, était également réalisée. Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant. 2.4En l’occurrence, le Juge d’application des peines a considéré que bien que le recourant fût détenu depuis plus de deux ans, il n'était en exécution de peine que depuis moins d'une année et le traitement ambulatoire ordonné à son encontre n'avait réellement été mis en œuvre que depuis l’automne 2019. N.________ niait encore tout problème lié à l'alcool, se limitant à admettre une caractéristique désinhibitrice de cette substance le concernant, alors même que les experts avaient expressément identifié un trouble mental et du comportement lié à la
14 - consommation d'alcool chez lui. Quant à son trouble de la personnalité, ses affirmations selon lesquelles il faisait désormais l'effort de se mettre à la place de son interlocuteur restaient en contradiction manifeste avec sa vive et spontanée certitude qu'il n'avait nullement contraint de quelconque manière sa victime. Rappelant que les juges du fond avaient acquis la conviction que le recourant avait sciemment fait fi de l'absence de consentement de sa victime, le Juge d’application des peines a considéré que N.________ persistait encore à contester cette conscience. Il a estimé d’autre part que malgré le suivi thérapeutique, il était patent que le recourant devait accomplir encore bon nombre d'étapes en termes de reconnaissance de ses infractions, le fait de déclarer « j'ai fauté » apparaissant bien maigre en regard des actes perpétrés et laissant à tout le moins dubitatif sur le travail d'amendement concrètement réalisé. Le Juge d’application des peines a ensuite considéré que si les projets d'avenir du recourant étaient objectivement de nature à le tenir éloigné de la délinquance, ils laissaient toutefois un « goût de déjà vu » puisqu'ils se recoupaient presqu'à l'identique avec les circonstances qui prévalaient lors de la commission des infractions concernées. Ils illustraient aussi la défaillance de remise en question et de prise de conscience de ses travers criminels et de ses troubles, puisqu'ils n'impliquaient, dans nulle mesure, l'élaboration de « pare-feu » et consistaient, en définitive, en un retour à la routine qui était la sienne avant son incarcération. De surcroît, il ressortait du rapport d'expertise du 29 janvier 2018, qui était encore suffisamment récent et représentatif de la disposition dans laquelle se trouvait l'intéressé, que le risque de récidive n'avait pas été exclu pour des infractions comprenant la mise en danger d'autrui. Face à de tels constats, il était manifeste que le pronostic quant au comportement futur du condamné était résolument défavorable. Cette appréciation doit être confirmée. Certes, une fois libéré, le recourant disposerait d’un environnement stable et cadrant, bénéficiant d’un logement, d’un emploi et d’un soutien familial. Considérer à cet égard que ses projets d’avenir ne seraient qu’un « retour à la routine » qui était la sienne avant son incarcération apparaît exagéré. Il n’en demeure
15 - pas moins que ce cadre n’est à lui seul pas suffisant pour permettre de retenir que le pronostic serait autre que défavorable. A dire d’experts, le recourant souffre d’un grave trouble de la personnalité. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme souffrant d’un retard mental, la violant et la contraignant à subir des actes particulièrement abjects et humiliants. Devant le Juge d’application des peines, il a persisté à nier lui avoir imposé ces actes. Il a également nié toute problématique en lien avec la gestion de son impulsivité ou de son agressivité. Force est de constater que si le suivi thérapeutique qu’il a entrepris depuis 2017 lui est bénéfique et qu’il admet désormais « avoir fauté », sa prise de conscience demeure encore passablement ambivalente. Manifestement, son travail d’introspection doit être poursuivi et davantage approfondi. Quant à son abstinence à l’alcool, celle-ci reste contrôlée en milieu fermé. En outre, comme l’a relevé le Juge d’application des peines, le traitement ambulatoire n’a réellement été mis en œuvre qu’à l’automne 2019. Avant d’envisager une libération conditionnelle, il convient d’asseoir définitivement les bases de ce traitement, qui peut également être suivi en exécution de peine s’il y a danger pour autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 63 CP), ce qui est le cas, puisque les experts ont retenu un risque de récidive également en matière sexuelle (cf. P. 3/2 p. 13). Il apparaît également nécessaire de revoir la situation avec la FVP, qui a indiqué d’une part qu’elle n’avait pas encore pu entreprendre un travail avec le recourant en lien avec ses infractions et d’autre part que leur collaboration avait été jusque-là compliquée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 décembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours
16 - forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour N.________),
17 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/81018/PPL/VRI/MR), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :