351 TRIBUNAL CANTONAL 580 SPEN/128/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 83 et 380 al. 2 let. a CP ; 24, 34 et 38 LEP ; 59 al. 2 let. a, 60 al. 2 let. b, 73, 100 et 113 al. 1 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2019 par V.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/128/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Du 14 août 2014 au 10 avril 2019, V.________ a séjourné aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), plus précisément au sein du pénitencier de Bochuz, avant son transfert effectif au sein de l’établissement pénitentiaire de Thorberg (BE), le 10 avril 2019.
2 - Le 8 avril 2019, une fouille de la cellule occupée par V.________ a été mise en œuvre par le personnel cellulaire, en présence du prénommé. Durant cette fouille de cellule, la mise en cartons de l’ensemble des effets personnels de V.________ a pu être réalisée par le personnel de détention, l’intéressé ayant également participé au remplissage de ses cartons. Les cartons utilisés ont été commandés à l’atelier « cartonnage » du pénitencier de Bochuz. Le 9 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a procédé à la clôture des comptes et au décompte de sortie de V., en vue du transfert de ce dernier dans un autre établissement pénitentiaire. Le document intitulé « Clôture et décompte de sortie » a été signé par l’intéressé le 9 avril 2019. B.a) Le 12 avril 2019, V. a écrit au Service de comptabilité des EPO afin d’obtenir des explications sur différentes indications ressortant du document intitulé « Clôture et décompte de sortie », en particulier sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte « réservé » au Service pénitentiaire (ci-après : SPEN), sur son pécule du mois de mars, par 314 fr., qui se trouvait sur son badge, ainsi que sur la dette de 63 fr. 90 due au EPO. Le 23 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a répondu à V.________ que son compte « réservé » avait été utilisé pour couvrir une partie de ses frais médicaux, que son pécule du mois de mars se trouvait sur ses comptes « 01, 02 et 03 » pour la somme totale de 337 fr. 55, que la dette de 63 fr. 90 était la résultante du manque de disponible du compte « 01 » pour les frais qu’il avait réalisés lors de son départ, à savoir l’achat de cartons et les frais de transport de ses effets personnels, et qu’enfin, concernant son badge, le solde de 304 fr. 20 à son départ se trouvait sur son compte « 01 disponible ». b) Le 19 avril 2019, V.________ a déposé une plainte administrative contre [...], directeur ad interim des EPO, [...], chef de
3 - maison, et le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant pour abus d’autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie en lien avec le prélèvement sur son compte disponible d’un montant de 340 fr. pour le transfert de ses affaires à Thorberg et le prix des cartons de déménagement, par 98 francs. Il soutient que lors de ses précédents transferts, ces frais auraient toujours été prélevés sur son compte « réservé », mais également que, s’il avait su que ces frais seraient à sa charge, il aurait refusé les nouveaux cartons. Il évoque de plus ignorer l’origine de la « déduction dette » opérée lors de son transfert, à hauteur de 63 fr. 90, montant qui a finalement été acquitté depuis la prison de Thorberg et devrait, selon lui, lui être restitué sur son compte disponible. Il invoque également un prélèvement sur son compte « réservé » à destination du SPEN pour le remboursement de ses frais médicaux – en lien avec son diabète, selon lui – qui devraient être pris en charge par son assurance-maladie. Il sollicite du SPEN qu’il « [remette] en ordre toute [sa] situation financière », soit la reconstitution de son compte disponible, notamment la reconstitution du solde du compte « badge » des mois de mars et avril 2019, à hauteur de 384 fr. 30, et la prise en charge par les EPO des frais de transfert, ou à tout le moins que ces frais soient prélevés sur son compte réservé. En annexe à sa plainte, V.________ a produit des pièces. Le 9 mai 2019, le directeur ad interim des EPO a transmis ses déterminations et a conclu au rejet de l’ensemble des griefs formulés par V., les considérants comme manifestement mal fondés, les différentes procédures mises en place avant le transfert effectif du détenu étant conformes au droit. Dans ses observations complémentaires du 21 mai 2019, V. a soutenu que le solde de son compte disponible, après déduction de la part réservée et bloquée, serait intouchable. Il a également argué que le prélèvement sur son compte réservé aurait réduit à néant sa possibilité d’acquérir une paire de lunettes, alors même que l’examen du devis aurait été fait avant son transfert. Il a ainsi sollicité du
4 - SPEN l’acceptation du devis et que le montant soit acquitté par prélèvement sur son compte réservé. c) Par décision du 11 octobre 2019, la Cheffe du SPEN a prononcé le classement de la plainte déposée par V.. Elle a considéré que le transfert du détenu constituait une mesure entraînant des frais (y compris l’achat des cartons pour le transport des effets personnels) pouvant être couverts par prélèvement, même sans son accord, sur son compte disponible. C’était ainsi à bon droit que les frais de transfert, y compris les frais relatifs à l’achat des cartons de déménagement, avaient été prélevés sur son compte disponible. S’agissant des frais médicaux avancés par le SPEN, qui ont engendré un prélèvement sur son compte réservé, ils étaient constitués en partie du montant de sa prime d’assurance maladie non couvert par le subside cantonal et de la participation aux frais médicaux. Au moment de son transfert, les frais médicaux non couverts s’élevaient à 5'963 fr. 55, dont seuls 2'245 fr. 70 avaient pu être prélevés de son compte réservé. Enfin, la Cheffe du SPEN a indiqué qu’aucune demande pour un examen de la vue et l’achat de nouvelles lunettes n’était parvenue à ce jour aux EPO ou au secteur assurance détenu sur le formulaire ad hoc prévu à cet effet. Ce n’était qu’une fois la procédure initiée et poursuivie selon les règles applicables qu’une décision pourrait être prise quant à l’achat éventuel d’une nouvelle paire de lunettes. C.Par acte du 22 octobre 2019, V. a recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les montants prélevés sans autorisation par la direction des EPO sur le compte réservé et libre du recourant avant son transfert à Thorberg pour payer ses frais de transfert et cartons de déménagement, soit 340 fr. et 98 fr. sur le compte libre, ainsi que des frais médicaux à hauteur de 2'245 fr. sur le compte réservé, montant qui devait servir à l’achat de lunettes, lui soient restitués sur ses comptes auprès des établissements pénitentiaires de Thorberg. Par la même écriture, V.________ a également sollicité l’octroi de
5 - l’assistance judiciaire et la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office. Le 24 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 2 juillet 2020, V.________ a transmis une nouvelle pièce. Le 15 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le SPEN a transmis ses déterminations et a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 23 juillet 2020, V.________ a transmis des observations complémentaires. E n d r o i t :
1.1Le SPEN soutient principalement que la décision attaquée statue sur une plainte administrative, au sens de l’art. 100 RSPC (règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), et non sur un recours au sens des art. 34 et 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01). Il s’ensuivrait que le présent recours serait irrecevable. 1.2 1.2.1La plainte prévue à l’art. 100 RSPC est la voie ouverte à tout condamné qui se prétend lésé ou injustement traité par un autre détenu ou par un membre du personnel. Elle a pour objet le comportement de la personne visée, soit le plus souvent une attitude ou des actes matériels, plus rarement des décisions, et elle tend à faire rappeler à l’ordre la
6 - personne visée. Le recours a pour objet une décision et tend à la modification ou à l’annulation de celle-ci, non au rappel à l’ordre de l’autorité qui l’a prise. 1.2.2En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.3L’intitulé erroné d’un moyen de droit ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du moyen de droit qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf., pour le recours au Tribunal fédéral, ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; ATF 131 I 291 consid. 1.3 ; ATF 126 II 506 consid. 1b). Ce principe général s’applique en tout cas aux actes accomplis par des justiciables non assistés. 1.3En l’espèce, le 19 avril 2019, le recourant a personnellement – c’est-à-dire sans être représenté par un avocat – adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) une requête intitulée « plainte administrative », dans laquelle il a certes déclaré vouloir porter plainte contre certains fonctionnaires des EPO pour abus d’autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime, et escroquerie, mais dans laquelle il a aussi demandé au SPEN de « [remettre] en ordre toute [sa] situation financière ». Il alléguait notamment que la direction des EPO avait, contre sa volonté, débité de son compte disponible 98 fr. pour l’achat par la direction des EPO de cartons utilisés pour déménager ses
7 - affaires lors de son transfert des EPO à Thorberg, 340 fr. 20 déduits à titre de frais de transport lors de ce transfert et 63 fr. 90 supplémentaires à titre de dette pour frais de transport (sans autre indication de la part de la direction). Il demandait que ces montants ne lui soient pas débités, subsidiairement qu’ils soient débités de son compte réservé. Faisant aussi valoir que des frais médicaux avaient été prélevés contre sa volonté sur son compte libre [recte : réservé] alors qu’il est au bénéfice d’une assurance maladie, il a demandé que les frais médicaux ne soient pas mis à sa charge et que le montant correspondant lui soit bonifié à nouveau. Ainsi, quel que soit l’intitulé de sa requête, le recourant interjetait bien, par son acte du 19 avril 2019, notamment, un recours tendant à la modification des décisions par lesquelles l’établissement pénitentiaire avait mis certains frais à sa charge. La décision du SPEN attaquée devant la Chambre de céans constitue donc bien une décision sur recours – à tout le moins dans la mesure où elle est attaquée ici, puisque les conclusions prises devant la Chambre de céans tendent exclusivement à la correction des comptes. 1.4Pour contester la recevabilité du présent recours, le SPEN se réfère aussi à un arrêt de la Chambre de céans du 22 mars 2019 (n o 219), selon lequel, « conformément à l’art. 34 LEP, seules les décisions des établissements pénitentiaires énumérées à l’art. 24 LEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire » Il s’ensuivrait que, faute de statuer sur l’un des objets prévus aux let. a à j de l’art. 24 al. 1 LEP, la décision contestée des EPO ne pourrait pas faire l’objet d’un recours au SPEN et qu’elle ne pourrait dès lors pas davantage être déférée au Tribunal cantonal. 1.5 1.5.1Aux termes de l’art. 34 LEP, les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l’art. 24 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SPEN. Quant au texte de l’art. 24 LEP, il prévoit que, dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’un traitement institutionnel ou d’un traitement, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétente pour prendre « notamment » les décisions
8 - mentionnées aux let. a à j de la disposition. Ainsi, contrairement à ce que peut faire penser le mot « énumérer » utilisé dans l’arrêt CREP 22 mars 2019/219, l’art. 24 LEP n’énonce pas de manière exhaustive les décisions que les établissements ont la compétence de prendre. Certes, toute disposition ou mesure prise par la direction ou le personnel d’un établissement ne constitue pas une décision dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, au sens de l’art. 24 LEP. Il n’est cependant pas nécessaire qu’une disposition ou une mesure prise par la direction ou le personnel d’un établissement pénitentiaire soit l’une de celles expressément prévues aux let. a à j de l’art. 24 LEP pour qu’elle constitue une décision au sens de cette dernière disposition légale et qu’elle soit sujette à recours auprès du SPEN. En effet, selon l’Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales du 3 mars 2015, n° 162 (ci-après : EMPL), l’art. 34 LEP a été rédigé « de manière générique afin que toutes les décisions au sens de l’article précité [ndr : l’art. 24 LEP] puissent faire l’objet d’un recours interne au SPEN » (EMPL, p. 14). La volonté du législateur, qui a adopté le projet présenté par le Conseil d’Etat sans changement sur ce point, était donc bien d’ouvrir le recours au SPEN contre toutes les décisions prises par les établissements dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, sans se limiter à celles expressément prévues aux let. a à j de l’art. 24 al. 1 LEP. Par ailleurs, il résulte sans ambiguïté du texte de l’art. 38 al. 1, 2 e tiret, LEP que toutes les décisions par lesquelles le SPEN a statué sur un recours formé contre une décision au sens de l’art. 24 LEP peuvent elles- mêmes être déférées devant le Tribunal cantonal, par la voie du recours prévue aux art. 38 et 39a LEP. 1.5.2L’art. 83 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le détenu reçoit une rémunération pour son travail et qu’une partie de cette rémunération alimente un fonds de réserve dont il ne peut disposer avant sa libération. La rémunération est incessible et insaisissable.
9 - L’art. 380 al. 2 let. a CP prévoit toutefois que le condamné peut être astreint à participer aux frais d’exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail. L’art. 380 al. 3 CP prévoit en outre que les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. 1.6Dans le cas présent, la direction ou le service comptable des EPO avait mis des frais à la charge du recourant et les a prélevés sur le compte où lui était versée sa rémunération. La décision prise par la direction ou le service comptable des EPO touchait ainsi à l’une des modalités essentielles de la peine privative de liberté, à savoir la rémunération et son affectation, telles que régies par les art. 83 et 380 CP. La décision des EPO s’inscrivait dès lors dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté, au sens de l’art. 24 LEP. La décision attaquée a donc pour objet un recours – lors même qu’elle traite celui-ci comme une plainte – interjeté au SPEN contre une décision prise par un établissement au sens de l’art. 24 LEP ; elle est dès lors susceptible de recours auprès de la Chambre de céans. L’argument du SPEN doit donc être rejeté. 1.7Selon l’art. 78 al. 2 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral contre les décisions sur l’exécution des peines et mesures. Entrent dans cette catégorie toutes les décisions prises en application des art. 74 ss CP ou de la législation cantonale réservée par les art. 372 ss CP (Ferrari in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 35 ad art. 78). Conformément à l’art. 80 al. 2 LTF, les cantons sont tenus d’instituer des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance, statuant sur recours, sauf dans les cas où le CPP prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique. Il s’ensuit que, sous ces deux réserves, toutes les décisions prises en matière pénale doivent pouvoir faire l’objet d’un recours devant un tribunal cantonal supérieur (cf. Thommen/Faga, in
10 - Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n. 11 ad art. 80). En vertu de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), une décision prise par le SPEN en matière d’exécution des peines et mesures, au sens de l’art. 78 al. 2 let. b LTF, pourrait dès lors être attaquée au Tribunal cantonal, même si la LEP ne le prévoyait pas. 1.8Comme déjà mentionné ci-dessus, la décision attaquée applique la réglementation cantonale qui met en œuvre les art. 83 et 380 CP ; elle relève donc de la matière pénale au sens de l’art. 78 al. 2 let. b LTF. Partant, elle pourrait être attaquée au Tribunal cantonal en vertu de l’art. 80 al. 2 LTF, même si l’art. 38 al. 1, 2 e tiret, LEP ne lui était pas applicable. Au vu de ce qui précède, dirigé contre une décision sujette à recours et interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par le CPP – applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP – par un détenu qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée (art. 382 CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le présent recours est recevable.
2.1Le SPEN fait valoir que l’acte du recourant du 19 avril 2019 serait tardif, puisqu’il aurait été déposé après l’échéance du délai de recours prévu à l’art. 35 LEP, qui est de trois jours dès la notification de la décision attaquée. Il semble vouloir en conclure que sa décision devrait être confirmée par substitution de motifs. 2.2Selon l’art. 42 let. f LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), applicable aux décisions des établissements d’exécution des peines et mesures en vertu de l’art. 23 LPA-VD, les décisions doivent comporter l’indication des voies et délai de recours ordinaire, ainsi que de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 Cst., protégeant
11 - la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 et les arrêts cités ; TF 5D_182/2019 du 14 février 2020 consid. 2.2.3). 2.3En l’espèce, la décision des EPO mettant des frais à la charge du recourant a été notifiée à celui-ci par la remise, le 9 avril 2019, de son décompte de sortie, que le recourant a signé. Certes, au-dessus de la signature du recourant figure l’indication pré-imprimée suivante : « Par les signatures, les montants sont reconnus exacts et le document est accepté comme extrait de compte définitif pour la sortie (sous réserve d’une facture en suspens qui arriverait dans les 30 jours suivants) ». Peu importe de savoir si, comme l’allègue le recourant, le surveillant, qui lui aurait demandé de signer ce décompte dans le stress du transfert, ne lui aurait pas laissé le temps d’en prendre connaissance avant de le signer. En tout état, le décompte n’indiquait pas la voie et le délai du recours administratif au SPEN et l’on ne saurait admettre que le détenu renonce valablement à un droit de recours dont il n’a pas été préalablement informé de l’existence. Aussi, faute de comporter l’indication correcte de la voie de recours au SPEN, la notification intervenue le 9 avril 2019 n’a-t-elle pas fait courir le délai de l’art. 35 LEP. En outre, le recourant a demandé des explications au sujet de son décompte dans les trois jours qui ont suivi. Il a ensuite attendu une semaine ces explications, vainement, avant d’adresser, le 19 avril 2019 – soit dix jours après la notification –, l’acte par lequel il a notamment interjeté son recours. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tardé à agir de façon contraire aux règles de la bonne foi. C’est dès lors sans fondement que le SPEN invoque la prétendue tardiveté de l’acte que le recourant lui a adressé le 19 avril 2019.
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3.1Pour justifier le prélèvement des frais liés à l’achat des cartons de déménagement et des frais de transfert sur le compte disponible du recourant, le SPEN invoque les art. 59 al. 2 let. a et 113 al. 1 RSPC. Contre l’application de ces dispositions, le recourant fait valoir que le prélèvement de frais sur la rémunération serait contraire aux art. 83 CP et 19 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01). Les art. 59 al. 2 let. a et 113 al. 1 RSPC seraient dès lors contraires au droit fédéral et, comme tels, nuls. Ces dispositions contreviendraient aussi à la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres des Etats membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), dont le chiffre 32.3 prévoit que « le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction ». À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’application de l’art. 59 al. 2 let. a RSPC suppose, en substance, une faute de la part du détenu concerné ; il en conclut que l’application de l’art. 59 al. 2 let. a RSPC serait exclue pour des frais indépendants de sa volonté, tels ceux provoqués par un transfert opéré, comme en l’espèce, contre la volonté du détenu. 3.2 3.2.1L’art. 113 al. 1 RSPC s’applique en cas de transfert d’un détenu dans un autre établissement. Il prévoit qu’une fois l’inventaire des biens de la personne transférée effectué, les biens inventoriés sont remis à la personne qui escorte le détenu transféré ou expédiés aux frais de celui-ci. Selon l’art. 59 al. 2 let. a RSPC, également invoqué par le SPEN, le compte disponible – qui est alimenté par 65% des montants perçus au titre de la rémunération, de l’indemnité équitable et des suppléments (cf. art. 59 al. 1 RSCP) – peut être utilisé librement pour le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que la personne condamnée a provoqués intentionnellement ou par négligence grave ; dans ce cas, la direction peut procéder au prélèvement sans l'accord de la personne détenue ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par exemple en cas d’évasion).
13 - Ces dispositions sont conformes au droit fédéral. Certes, comme déjà rappelé (cf. supra, consid. 1.5.2), l’art. 83 CP prévoit que le détenu reçoit une rémunération pour son travail et qu’une partie de cette rémunération est déposée sur un compte de réserve dont il ne peut disposer avant sa libération. La rémunération est incessible et insaisissable. Toutefois, l’art. 380 al. 2 let. a CP prévoit que le condamné peut être astreint à participer aux frais d’exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail. En outre, l’art. 380 al. 3 CP habilite les cantons à édicter des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. Il est vrai que certains auteurs expliquent la compensation prévue à l’art. 380 al. 2 let. a CP comme signifiant, concrètement, que la rémunération du condamné concernée sera inférieure au salaire régulier (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 380 p. 2193). Cependant, il importe peu que la rémunération soit réduite avant d’être versée sur le compte du détenu ou que la participation aux frais opposable en compensation soit débitée de ce compte, ou plus exactement du sous- compte sur lequel est versée la partie de la rémunération qui n’est pas bloquée jusqu’à la libération du détenu en vertu de l’art. 83 al. 2 CP, soit, dans le système institué par le RSPC, sur le compte disponible au sens de l’art. 59 RSPC ou sur le compte réservé au sens de l’art. 60 RSPC. Les art. 83 CP et 19 O-CP-CPM ne font donc pas obstacle au prélèvement de frais sur ces deux derniers comptes, en application des dispositions du RSPC. Quant aux RPE, le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 et l’arrêt cité ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.4). Elles n’ont cependant pas pour but de régler la question entre le détenu et l’Etat, mais d’empêcher qu’un détenu transféré se trouve assujetti aux opérateurs privés auquel l’Etat peut faire appel pour l’exécution du transfert. Les art. 59 al. 1 et 113 al. 1 RSPC ne leur sont donc pas contraires.
14 - 3.2.2Interprété littéralement, l’art. 113 al. 1 RSPC paraît laisser le choix à l’autorité entre la remise des biens du détenu à la personne qui l’escorte lors de son transfert – solution qui n’entraîne pas de frais pour le détenu – et l’expédition séparée des biens – aux frais du détenu. Une interprétation systématique de cette disposition, tenant compte en particulier du principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst), conduit toutefois à retenir que l’autorité doit opter pour la remise des biens à l’escorte chaque fois que c’est possible. 3.3En l’espèce, le SPEN n’a pas instruit sur le point de savoir s’il aurait été possible de confier les biens du recourant à l’escorte. Le SPEN ne pouvait dès lors pas, en l’état du dossier, confirmer la mise à la charge du recourant des frais engagés pour l’expédition de ses affaires des EPO à Thorberg. Sur ce point, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPEN pour complément d’instruction et nouvelle décision. 3.4L’art. 59 al. 2 let. a RSPC concerne la réparation de dommages causés par le détenu, intentionnellement ou par négligence grave. Dans ce contexte, la responsabilité du détenu pour les frais provoqués par des mesures prises par l’établissement pénitentiaire suppose qu’il s’agisse de mesures prises pour remédier à un acte fautif du détenu, telle qu’une évasion. Le transfert d’un établissement à un autre, ordonné par l’OEP en vertu de son pouvoir de désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée doit être incarcérée (cf. art. 19 al. 1 let. c LEP), n’est pas une sanction disciplinaire. Il peut être ordonné pour divers motifs, par exemple pour améliorer les chances de réinsertion du détenu en empêchant une suradaptation carcérale, ou pour sauvegarder la sécurité du détenu. Pour qu’une participation aux frais de transfert puisse être exigée d’un détenu en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a RSPC, il faut que, dans le cas particulier, le transfert ait été rendu nécessaire par un comportement fautif de l’intéressé, ainsi – pour donner un exemple proche
15 - de celui mentionné dans le texte du règlement – si le transfert a été ordonné pour déjouer un projet d’évasion auquel le détenu prenait part. 3.5Dans le cas présent, le SPEN n’a pas investigué sur les motifs du transfert du recourant. Il ne pouvait dès lors pas, en l’état du dossier, confirmer la mise à la charge du recourant d’une participation à ses frais de déplacement (transport de sa personne) lors du transfert. Sur ce point également, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPEN pour complément d’instruction et nouvelle décision.
4.1Pour justifier le prélèvement de frais médicaux, le SPEN invoque l’art. 73 RSPC. Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 83 CP, le compte de réserve ne pourrait pas être affecté au règlement de frais médicaux. L’art. 73 RSPC, ainsi que l’art. 60 al. 2 let. b RSPC – qui permet l’utilisation du compte réservé, au besoin sans l’autorisation de la personne condamnée, pour les frais de santé non couverts par l’assurance maladie – seraient dès lors contraires au droit fédéral et, comme tels, nuls. Partant, selon le recourant, le SPEN ne serait pas fondé à faire prélever sur le compte réservé d’un détenu, qui plus est sans l’accord de celui-ci, des frais médicaux avancés pour lui. En outre, la décision attaquée violerait les RPE, dont les chiffres 40.2 et 40.3 disposent que la politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière et que les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique. Enfin, le recourant fait valoir qu’avant de faire prélever de l’argent sur son compte pour régler des frais médicaux, il appartiendrait au SPEN de faire en sorte qu’il obtienne toutes les aides ou subsides auxquels il pourrait avoir droit. 4.2Aux termes de l’art. 73 RSPC, les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la
16 - franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par les personnes condamnées dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux art. 328 et 329 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; à défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente (al. 1) ; le service veille à ce que la personne condamnée bénéficie des subsides auxquels elle a droit (al. 2) ; les frais résultant des soins prodigués aux personnes condamnées qui ne peuvent être affiliées à l'assurance-maladie au sens de la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) sont supportés par ces dernières dans la mesure de leurs moyens, ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux art. 328 et 329 CC ; à défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente (al. 3) ; tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne condamnée (al. 4) ; les personnes condamnées sont astreintes à participer aux frais résultant des soins d'optique et dentaires ; l'étendue de cette participation est fixée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures (al. 5). 4.3Comme indiqué précédemment, les RPE ont la valeur de directives dont le tribunal peut tenir compte (cf. supra, consid. 3.2.1). Quoi qu’il en soit, les RPE traitent de l’accès aux soins, non de la répartition des frais médicaux, une fois les soins prodigués, entre l’Etat et un détenu qui aurait les moyens de les supporter. Le grief du recourant à cet égard est donc vain. 4.4Il découle notamment de l’obligation faite aux autorités d’exécution, par l’art. 75 al. 1 CP, de fournir aux détenus l’assistance nécessaire, soit notamment un service médical (cf. Dupuis et al., op. cit, n. 5 ad art. 75 CP), que les dépenses de santé engagées en faveur des détenus constituent des frais d’exécution, au sens de l’art. 380 CP. Les détenus peuvent être obligés d’y participer par les règlements cantonaux fondés sur l’art. 380 al. 3 CP. Ainsi, dans la mesure où il conteste le principe même d’une telle participation, le recourant erre. L’art. 60 al. 2 let. b RSPC, qui prévoit que le compte réservé – à ne pas confondre avec
17 - le compte bloqué – peut être utilisé, au besoin sans le consentement du détenu, pour les frais de santé non couverts par l’assurance maladie, ne viole pas le droit fédéral. En revanche, il résulte de l’art. 73 al. 2 RSPC que le SPEN ne peut pas exiger le remboursement de frais médicaux s’il a omis d’entreprendre les démarches nécessaires pour que le détenu bénéficie des subsides ou aides auxquels il a éventuellement droit pour ces frais. Or, dans la décision attaquée, le SPEN n’expose pas pour quelle raison le recourant n’a pas bénéficié d’aides ou de subsides pour payer les frais médicaux qui ont été débités de son compte. Sur ce point également, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au SPEN pour qu’il complète l’état de fait et statue à nouveau. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Dans la mesure où elle confirme le débit sur les comptes disponible et réservé du recourant à sa sortie des EPO le 9 avril 2019 des montants de 340 fr. 20, 63 fr. 90 et 98 fr. à titre de frais relatifs au transfert (notamment pour l’achat de cartons) et de 2'245 fr. 70 à titre de frais médicaux non couverts, la décision du Service pénitentiaire du 11 octobre 2019 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant remplies, Me Kathrin Gruber sera désignée défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr. – qui comprennent des honoraires par 900 fr. (5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2%, par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à
18 - l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, le tout arrondi au franc supérieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Dans la mesure où elle confirme le débit sur les comptes disponible et réservé du recourant V.________ à sa sortie des Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 9 avril 2019 des montants de 340 fr. 20, 63 fr. 90 et 98 fr. à titre de frais relatifs au transfert (notamment pour l’achat de cartons) et de 2'245 fr. 70 à titre de frais médicaux non couverts, la décision du Service pénitentiaire du 11 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée à ce service pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Me Kathrin Gruber est désignée défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Kathrin Gruber. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :