351 TRIBUNAL CANTONAL 852 OEP/PPL/154718/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2019
Composition : M.P E R R O T , vice-président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o OEP/PPL/154718/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 juin 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2018, la Cour d'appel pénale a constaté que X.________, né le [...] 1969, de nationalité [...], s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.
2 - Par ordre d'exécution de peine du 18 janvier 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé X.________ de se présenter à la prison de Bellechasse, à Sugier (FR), le lundi 1 er juillet 2019 avant 10 heures. Le 26 juin 2019, X.________ a sollicité un report de l'exécution de sa peine privative de liberté, arguant que son beau-père était en phase de fin de vie en raison de problèmes de santé. Le 27 juin 2019, l'OEP a annulé l'ordre d'exécution de peine du 18 janvier 2019. Par ordre d'exécution de peine du 28 août 2019, l'OEP a sommé X.________ de se présenter au pénitencier de Bellechasse le lundi 21 octobre 2019 avant 10 heures. Le 15 octobre 2019, X.________ a sollicité le report de l'exécution de sa peine privative de liberté en faisant valoir que son beau- père était décédé le 9 juillet 2019 et que son épouse peinait à gérer seule les formalités administratives, de sorte que l'exécution de la peine agendée au 21 octobre 2019 rendrait particulièrement difficile la finalisation de ces démarches. X.________ a ajouté qu'il allait présenter dans les vingt jours une requête de révision de son jugement assortie d'une requête d'effet suspensif. B.Par décision du 17 octobre 2019, l'OEP a refusé de reporter l'exécution de la peine privative de liberté de X., aux motifs que le jugement de la Cour d'appel pénale du 15 juin 2018 était définitif et exécutoire, que le décès du beau-père du condamné ne constituait pas un motif grave de report et qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce que l'intéressé exécute sa peine privative de liberté. C.Par acte du 21 octobre 2019, X. a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de report de l'exécution de sa peine privative de liberté soit acceptée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant
3 - renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. X.________ a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Le 21 octobre 2019, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif de X.________ dans la mesure où elle avait un objet. En effet, dès lors que la requête d'effet suspensif se référait à la décision du 17 octobre 2019 et non à l'ordre d'exécution de peine du 28 août 2019, ce dernier demeurait en vigueur et on pouvait sérieusement se demander si la requête d'effet suspensif avait un objet. De toute manière, même si on admettait que le recourant avait implicitement requis des mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'ordre d'exécution de peine du 28 août 2019, il faudrait constater qu'il avait présenté sa demande tardivement et qu'il n'avait produit aucune pièce établissant le risque de préjudice irréparable allégué, si tant est que les éléments d'ordre familial invoqués soient réellement de nature à justifier un report d'exécution de peine. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que son beau-père est décédé le 9 juillet 2019, que son épouse doit prendre soin de sa mère, âgée de 83 ans, qui est très affaiblie par l'épreuve qu'elle vient de traverser, que le décès de son beau-père implique de nombreuses démarches administratives et que lui-même doit se rendre fréquemment en [...] afin de régler les formalités de la succession. Il allègue aussi que le principe de l'économie de la procédure impose qu'il soit sursis à l'exécution de sa peine, puisqu'il a l'intention de déposer prochainement une requête en révision de son jugement. 2.2Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et 2c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine
5 - ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). A titre d'exemple de motif grave, le Conseil fédéral mentionne, pour une femme, la naissance d'un enfant. Il peut également s'agir d'une grave maladie du détenu, qui entraîne l'incapacité durable de subir la peine, du décès d'un proche ou du règlement d'affaires urgentes, d'une importance vitale (Dupuis et alii, op. cit., n. 2b ad art. 92 CP). En d'autres termes, le décès d'un proche ne saurait impliquer un report jusqu'à ce que tous les détails de la succession soient réglés, ni retenir que les démarches successorales revêtent systématiquement une importance vitale au sens de l'art. 92 CP. 2.3En l'espèce, il faut en premier lieu relever que le recourant a présenté sa requête de report de l'exécution de sa peine privative de liberté le mardi 15 octobre 2019, soit moins de quatre jours ouvrables avant son entrée en détention prévue le lundi 21 octobre 2019, alors qu'il connaissait pourtant tous les motifs qu'il invoque depuis le 28 août 2019, lorsqu'il a reçu l'ordre d'exécution de peine. A cela s'ajoute que le recourant a déjà bénéficié d'un premier report d'exécution de peine en raison des graves ennuis de santé dont son beau-père souffrait et de l'imminence du décès de celui-ci. Le beau-père du recourant étant décédé le 9 juillet 2019, ne se pose donc plus que la question du règlement de ses affaires successorales. Or, tout d'abord, le recourant n'est qu'indirectement concerné, puisqu'il n'a pas à procéder aux démarches administratives relatives au décès de son père, mais de son beau-père. Ensuite, on ne discerne aucune importance vitale, pour le recourant, à ce qu'il participe auxdites formalités administratives. Enfin, comme exposé par l'autorité intimée, on ne peut que constater que le jugement rendu par la Cour d'appel pénale le 15 juin 2018 est définitif et exécutoire, puisque le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant contre celui-ci le 12 décembre 2018. De toute manière, seule l'autorité compétente –
6 - laquelle n'a même pas été saisie – pourrait prendre des mesures provisoires en lien avec la demande de révision (art. 412 al. 4 CPP). Pour le surplus, la situation personnelle du recourant ne montre aucune gravité au sens de la loi, la peine à exécuter est d'une certaine durée et, comme mentionné ci-dessus, le recourant a déjà bénéficié d'un report d'exécution de peine, de sorte que le principe de proportionnalité est pleinement respecté. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :