Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.019246

351 TRIBUNAL CANTONAL 982 AP19.019246-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 décembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M. Glauser


Art. 75, 86 CP et 13 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2019 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP19.019246-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ est né le [...] 1967 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il ne dispose d'aucun statut de séjour en Suisse mais dispose d'un passeport serbe valable. Le Service de la population a rendu une décision de renvoi à son encontre le 14 novembre 2018 et il devrait être renvoyé par avion vers Belgrade dès que possible.

  • 2 - b) P.________ exécute depuis le 29 mars 2017 une peine privative de liberté de 4 ans infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars 2017, jugement confirmé par la Cour d'appel pénale le 15 août 2017, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir à de multiples reprises insulté et menacé son épouse, de lui avoir imposé régulièrement des actes d'ordre sexuel non consentis, la gravité des infractions ayant atteint son apogée lorsqu'il avait profité que sa femme soit sous l'emprise d'un somnifère pour abuser sexuellement d'elle, ceci alors que le fils ainé du couple, alors âgé de huit ans au moment des faits, se trouvait dans la même pièce, éveillé. Lorsque sa victime avait porté plainte, il l'avait physiquement contrainte à se rendre au poste de police pour la retirer; il l'avait également menacée de mort et de représailles. c) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire d'P.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 18 avril 1995, Cour de cassation pénale, Lausanne, 6 ans de réclusion et expulsion du territoire suisse pendant 15 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et délit contre l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves;

  • 10 septembre 2003, Cour de cassation pénale, Lausanne, 6 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant 3 ans pour vol et recel;

  • 21 février 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 52 jours d'emprisonnement et 1'000 fr. d'amende pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation routière et vol;

  • 23 mars 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

  • 3 -

  • 8 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. pour violation d'une obligation d'entretien. d) P.________ a intégré la colonie fermée au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 6 décembre 2018. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et la fin de celle-ci est fixée au 23 mars 2021. La Direction des EPO a rendu un rapport relatif à la libération conditionnelle de l'intéressé le 13 août 2019. Selon ce rapport, P.________ respecte les règles et les horaires et présente une bonne hygiène. Le personnel de détention fait état d'un comportement exemplaire, le prénommé s'exprimant toujours avec politesse et faisant preuve de patience. Appréciant l'humour, il aide volontiers les autres et il est décrit comme étant une personne de référence pour les personnes détenues, par exemple en cas de besoin et de conseils. L'intéressé occupe un poste de confiance à la buanderie, en tant que responsable des machines à laver. Il est ponctuel et fait montre d'une présence assidue, n'ayant jamais été absent. Il est investi et appliqué dans son travail, fait preuve d'autonomie et fournit de très bonnes prestations. Il est aussi volontaire, notamment lorsqu'il s'agit d'aider ses codétenus dans la réalisation de leurs tâches. Il se montre également poli et respectueux avec son chef et s'est bien intégré auprès des autres personnes détenues présentes à l'atelier. Son attitude au travail et la qualité des prestations offertes ne donnent pas matière à la critique, au contraire. P.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 7 août 2019, pour fraude et trafic, ayant été surpris par un agent de détention en train de téléphoner en cellule au moyen d'un smartphone. La Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d'P.________ malgré son comportement en détention exempt de reproches, ses bonnes prestations au travail, son réseau socio-familial vraisemblablement soutenant, son abstinence aux substances prohibées telle que constatée lors de chaque contrôle et son

  • 4 - acceptation d'être renvoyé de Suisse. Elle a constaté que les actes commis par le condamné s'inscrivaient dans le cadre d'une importante "multirécidive polymorphe", qu'il avait toujours fait fi des décisions administratives et judiciaires d'expulsion et d'interdiction d'entrée en Suisse, y compris lors des renvois qui avaient été réalisés par la contrainte, revenant systématiquement s'installer dans le pays. Les différentes sanctions pénales prononcées à son encontre ne semblaient pas avoir de réel effet dissuasif, il n'avait aucun projet concret et réaliste élaboré en vue d'une réinsertion socioprofessionnelle, il ne reconnaissait absolument pas les infractions commises et était dès lors incapable de se remettre en question relativement à son fonctionnement et à ses actes. Il ne souhaitait par ailleurs ni rembourser les frais de justice, ni les indemnités dues aux victimes. e) Le 20 août 2019, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a rendu un rapport concernant P.. Il en ressort notamment que l'intéressé nie la totalité des accusations d'injures, de menaces, de contrainte et les infractions à caractère sexuel au préjudice de son ex-épouse et que, selon lui, il s'agit de mensonges inventés par cette dernière ainsi que d'un complot orchestré par la justice vaudoise. Le discours de l'intéressé durant son procès en 2017 révélait une hostilité envers les femmes. Le risque de récidive "générale et violente" pouvait être qualifié de moyen (partie supérieure du score) en raison des antécédents, de la situation familiale et des attitudes procriminelles de l'intéressé. Le risque de récidive sexuelle se situait au niveau de risque "au-dessus de la moyenne". Un passage à l'acte violent envers l'ex-épouse ne pouvait pas être exclu au vu de la haine qu'il semblait nourrir à son encontre et, si l'intéressé se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers sa future compagne pouvait être attendue au vu de son passé, de son caractère égocentré et du discours misogyne qu'il avait tenu durant son procès et au cours de l'évaluation. Quant au niveau des facteurs de protection, il pouvait être qualifié de moyen : si le travail en atelier apportait une structuration du temps et une certaine stabilité à P. en détention, le niveau des facteurs de protection était étroitement lié au contexte carcéral, mais il pouvait être considéré comme faible dans la perspective d'une sortie.

  • 5 - f) Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) concernant P.________ a été avalisé par l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) le 26 septembre 2019. Il en ressort que l'intéressé est invité à maintenir le bon comportement adopté depuis son arrivée aux EPO, ainsi qu'une abstinence durable aux produits stupéfiants et à l'alcool. Il était attendu de lui qu'il s'acquitte de ses indemnités-victime et de ses frais de justice et qu'il élabore concrètement un projet socio-professionnel cohérent et légal, en adéquation avec sa situation administrative, et ce en collaboration avec les intervenants professionnels concernés par sa prise en charge. Il était en outre invité à maintenir des contacts avec sa famille, à s'investir davantage dans les activités proposées en détention, afin de maintenir un certain équilibre, et à entamer une réflexion personnelle quant à son mode de vie et à son fonctionnement personnel, spécifiquement à travailler sur son rapport aux femmes. B.a) Le 30 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle d'P.________. Cette autorité a relevé que les actes à l'origine de sa condamnation étaient graves, le tribunal ayant exposé que le prévenu n'avait pas hésité à s'en prendre à la mère de ses deux enfants en se comportant durant de nombreuses années comme un tyran domestique, qu'il avait agi par pur égoïsme et pour assouvir ses pulsions les plus basses, sans respect aucun pour le libre arbitre de sa partenaire, que son mobile était vil, qu'il avait agi sans scrupules et sans considération aucune pour ses proches, se croyant au-dessus des lois et démontrant qu'il n'entendait pas les respecter. Il demeurait dans le déni de ses actes, dénotant une absence d'empathie envers sa victime et il entretenait une vision négative de la gent féminine, comme cela ressortait de son évaluation criminologique et du PES. L'OEP a également rappelé les antécédents du condamné, l'aggravation des infractions commises, l'absence d'effet des condamnations prononcées sur son comportement ainsi que le nombre conséquent de renvois rapidement suivis de retours

  • 6 - en Suisse. Selon le rapport d'évaluation criminologique du 20 août 2019, le risque de récidive générale et violente était moyen, le risque de récidive sexuelle était en dessus de la moyenne, avec un niveau de facteurs protecteurs moyen, voire faible en dehors du contexte carcéral. Il y avait lieu de tenir compte du risque, en particulier d'infractions à caractère sexuel, que la libération du prévenu représentait pour la collectivité publique, risque dont le pronostic apparaissait aussi défavorable en cas de libération conditionnelle qu'en cas d'achèvement de la peine. Le maintien en détention permettrait dès lors à l'intéressé de définir un projet d'avenir en lien avec son statut administratif. b) P.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 8 novembre 2019. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la partie droit en tant que de besoin. On se bornera ici à relever qu'il a persisté à nier encore une fois toutes violences commises à l'encontre de son ex- épouse ou encore d'avoir commis des vols. c) Le 7 novembre 2019, P.________ a déposé des déterminations relatives à sa libération conditionnelle. Il s'est notamment prévalu de son comportement en détention, d'une prétendue empathie, de l'amendement qui serait le sien, étant entendu qu'il serait en droit d'estimer être détenu à tort, d'une promesse d'engagement par une société au Kosovo et de divers facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte pour évaluer le risque de récidive. Il s'est en outre plaint des conditions posées par le plan d'exécution de sa sanction et a exposé que ce document aurait été établi tardivement, en violation de l'art. 75 CP. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, à ce qu'il soit relaxé pour le 22 novembre 2019 et à ce qu'il soit constaté que sa détention a contrevenu à l'art. 75 CP du 7 décembre 2018 au 26 septembre 2019. d) Le 13 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d'P.________, en se référant aux motifs développés par l'OEP.

  • 7 - e) Le 15 novembre 2019, le défenseur d'P.________ a produit différents documents, tendant à démontrer qu'une entreprise active dans le commerce de métaux au Kosovo était disposée à l'engager à sa libération. f) Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que ce dernier avait confirmé lors de sa comparution la mauvaise impression qui ressortait du dossier, que son introspection et son amendement étaient inexistants, qu'il considérait encore n'avoir commis que des infractions à la loi sur les étrangers, qu'on le sentait prêt à renouveler ses principes rétrogrades à l'égard des femmes à la première occasion et que le risque caractérisé de récidive de comportements violents et d'abus sexuels dans une relation de couple s'opposait à lui seul à son élargissement. On ne pouvait pas se contenter de la parole de l'intéressé qui disait vouloir quitter la Suisse pour se reconstruire dans son pays d'origine. Tous les intervenants partageaient le même avis. Il était peu probable que l'exécution de la peine puisse amener l'intéressé à s'amender, mais le maintien en détention était de nature à préserver la société pendant encore un an, délai qui permettrait à P.________ d'affiner ses projets professionnels au Kosovo, l'emploi dont il se prévalait ne paraissant pas présenter des garanties suffisantes contre un retour à la délinquance. C.Par acte du 3 décembre 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit admise, que sa relaxe immédiate soit prononcée et qu'il soit constaté que sa détention a contrevenu à l'art. 75 CP du 7 décembre 2018 au 26 septembre 2019. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 8 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui suit.

  • 9 - 2.Le recourant relève que son PES a été avalisé seulement deux mois avant sa possible libération conditionnelle et seize mois après sa condamnation définitive, ce qui serait contraire à l'art. 75 al. 3 CP. L'OEP n'aurait ainsi pas respecté ses obligations et il serait exclu de lui faire supporter la négligence des autorités pénitentiaires, alors qu'il remplirait par ailleurs les conditions de la libération conditionnelle. Dans ce contexte, l'autorité pénale violerait le principe de la bonne foi en ayant renoncé matériellement à établir un PES et en faisant supporter les conséquences de cette absence au détenu, qui aurait été ainsi empêché d'évoluer suffisamment depuis le début de sa détention. Sur ce point, le premier juge aurait commis un déni de justice formel, puisqu'il se serait abstenu de se prononcer sur la demande présentée le 7 novembre 2019 par le recourant et tendant à faire constater que sa détention avait contrevenu à l'art. 75 CP. Cette violation de son droit d'être entendu devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance. 2.1 2.1.1Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., oblige notamment l’autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 128 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence il suffit toutefois que l’autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision rendue et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

  • 10 - Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). 2.1.2Conformément à l'art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 2.1.3Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Le plan d'exécution de la sanction n'est pas une décision administrative susceptible de recours (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates précises pour progresser dans le processus d'exécution de la peine (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 75 CP). Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1). 2.2Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas statué sur sa conclusion en constatation d'une prétendue violation de l'art. 75 CP, ni même motivé sa

  • 11 - décision sur ce point. En premier lieu, il convient de relever que la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). A considérer que le vice invoqué existe, il ne se justifierait pas d'annuler purement et simplement la décision attaquée, puisque la Cour de céans peut statuer sur le fond avec un plein pouvoir d'examen. Toute personne détenue en violation des règles de la CEDH a le droit, en vertu de cette convention, de faire constater immédiatement cette violation. En dehors du cas où la détention ou ses conditions violent la CEDH, la personne détenue ne dispose pas d'un droit à faire constater telle ou telle irrégularité, sauf si elle a un intérêt suffisant à une constatation immédiate. En l'espèce, le recourant, qui prétend que sa détention a violé l'art. 75 CP, n'invoque pas une violation de la CEDH ni n'expose en quoi le manquement dont il se prévaut, soit un retard dans l'élaboration du PES, constituerait une violation de cette convention. On peut quoi qu'il en soit douter que la disposition précitée consacre un droit fondamental, ni même un droit à proprement parler et non une simple prescription d'ordre, comme tel est le cas de l'art. 34 al. 1 RSPC, qui prévoit que l'établissement soumet le plan d'exécution qu'il a élaboré à l'autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l'admission de celle-ci. D'ailleurs, selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, le PES n'est pas une décision administrative susceptible de recours. Le recourant n'explique du reste pas non plus en quoi il aurait un intérêt à la constatation immédiate de la prétendue violation qu'il invoque, de sorte que sa conclusion en constatation est irrecevable et le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu en raison d'un déni de justice est mal fondé.

  • 12 - Par surabondance de moyens, il convient encore de relever qu'au vu des motifs justifiant le refus de la libération conditionnelle à P.________ et qui seront exposés ci-après, soit notamment ses antécédents, les infractions graves commises encore récemment à de multiples reprises et l'absence totale de prise de conscience chez l'intéressé pour le moins préoccupante, l'élaboration d'un PES plus tôt n'aurait à l'évidence rien changé. En effet, les objectifs fixés sont quelque peu accessoires, hormis en ce qui concerne la question de l'amendement, sur laquelle l'intéressé ne revient pas, comme il l'a encore démontré lors de son audition devant le Juge d'application des peines. 3.Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu les éléments à charge en les caricaturant grossièrement et sans examiner les éléments favorables. Tout d’abord, si les faits à l’origine de sa condamnation seraient graves, cela ne permettrait pas de considérer en soi qu’il se sentirait en droit d’infliger des humiliations à la gente féminine. À part la condamnation de 2017, aucun élément ne permettrait de conclure qu’il serait prêt à mal se comporter avec les femmes en général. Les propos tenus par le premier juge à cet égard seraient d’ailleurs inadéquats et feraient craindre que son impartialité ne soit pas garantie. En outre, les conclusions de l’Unité d’évaluation criminologique ne seraient pas aussi catégoriques que celles du premier juge s’agissant du risque de récidive. L’ordonnance attaquée serait empreinte de manichéisme, les personnes accompagnant quotidiennement le recourant dressant de lui un tout autre portrait. On aurait ainsi à ce stade le choix de le juger sur son attitude et son comportement quotidien depuis son incarcération ou au contraire sur les rapports « qui se citent les uns les autres pour se donner de la substance » et émanant d’autorités n’ayant pas ou très peu de contacts avec lui. Il y aurait donc lieu d’accorder beaucoup plus d’importance au rapport de la prison mettant en lumière le fait qu’il est une personne fiable et de confiance, l’aumônier de cet établissement ayant même précisé à quel point il était empathique et apportait de la stabilité, de l’intelligence et de la maturité dans les circonstances paisibles comme tendues. D’autre part, la promesse

  • 13 - d’engagement de la société [...] serait sérieuse et l’activité de cette société bien réelle au Kosovo, où elle serait officiellement inscrite au registre du commerce. Dans la mesure où le premier juge a lui-même conclu que le refus de la libération conditionnelle ne permettrait pas une modification de la situation d'ici au terme de la peine, il conviendrait de privilégier la solution lui permettant de retourner dans son pays et d’y prendre l’emploi qui lui a été proposé. La libération conditionnelle apporterait ainsi de bien meilleures garanties d’une réinsertion sociale et professionnelle au Kosovo. Quant à une absence d’amendement, elle ne pourrait pas être prise en compte, dès lors que le recourant considère être victime d’une erreur judiciaire et aurait malgré cela adopté une attitude exemplaire en détention, ce qui devrait être davantage pris en considération. Il se serait ainsi conformé aux conditions posées par le PES avalisé bien tardivement par l’OEP. 3.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus

  • 14 - difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 3.2En l'espèce, il n'est pas contestable que les deux premières conditions à l'octroi de la libération conditionnelle d'P.________ sont réunies, seul le pronostic demeurant litigieux. Il ressort de l'évaluation criminologique que le risque de récidive générale et violente peut être qualifié de moyen "partie supérieure du score" en raison des antécédents, de la situation familiale et des attitudes procriminelles de l'intéressé. Ce risque est donc à la limite d'être élevé. De surcroît, le risque de récidive sexuelle se situe au niveau de risque "au-dessus de la moyenne", un passage à l'acte violent envers l'ex-épouse ne pouvant pas être exclu et, si l'intéressé se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers une future compagne pouvant être attendue au vu du passé d'P.________, de son caractère

  • 15 - égocentré et du discours misogyne qu'il a tenu durant son procès, mais également, plus récemment, au cours de l'évaluation. Quant au niveau des facteurs de protection, il est seulement qualifié de moyen en milieu carcéral, mais peut être considéré comme faible dans la perspective d'une sortie. Au vu des antécédents de l'intéressé et de la gravité des actes commis par ce dernier à de multiples reprises dans un passé encore récent, force est de constater que son activité délictueuse est allée en s'accroissant. Il convient dès lors d'en conclure, avec tous les intervenants, que le besoin de protection de la société est prépondérant, quand bien même P.________ se comporte bien en détention. Le risque qu'il commette à nouveau des infractions est le même, que la libération conditionnelle lui soit accordée ou qu'il purge sa peine jusqu'à son terme. Le fait qu'il dise vouloir coopérer à son renvoi et travailler au Kosovo n'y change rien, surtout en ce qui concerne les infractions contre l'intégrité sexuelle. Il ne peut pas non plus être exclu qu'il revienne en Suisse pour y séjourner et y travailler illégalement, dès lors que sa famille et ses enfants y résident. Ses projets de réinsertion au Kosovo n'apparaissent du reste pas suffisamment concrets en l'état et il n'est pas certain qu'il ne trouvera pas un travail au terme de l'exécution de sa peine. Sous l'angle du pronostic différentiel, il apparaît donc que le maintien en détention d'P.________ ne le privera pas d'un moyen qui permettrait de réduire durablement le risque de récidive. En d'autres termes, il n'y a aucun avantage à accorder la libération conditionnelle à ce dernier, tandis que sa mise en liberté immédiate présenterait un risque inadmissible pour la société, et ce d'autant plus s'agissant d'un auteur dont la prise de conscience et l'amendement sont totalement inexistants. Il s'ensuit que le pronostic est négatif et qu'il y a lieu de refuser la libération conditionnelle au recourant. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2) et l'ordonnance du 22 novembre 2019 confirmée.

  • 16 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, qui s'élèvent au total à 790 fr. 95, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'P.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'P., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d'P. le permette.

  • 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reymond, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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