352 TRIBUNAL CANTONAL 862 OLA/01/18/0004085 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 319, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance de classement et de refus d’indemnité rendue le 4 septembre 2019 par la Préfecture du district de l’Ouest lausannois dans la cause n° OLA/01/18/0004085, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 septembre 2018, à 05h55, un accident de la circulation s’est produit, impliquant cinq véhicules, dont celui de M.________, sur l’autoroute A1 Lausanne - Berne, chaussée Jura, au km [...]. Selon le rapport de police du 18 octobre 2018, les circonstances de l’accident sont les suivantes :
2 - Les dénommés [...], [...], [...], [...] et M.________ circulaient de [...] en direction de l’échangeur [...], en quinconce et dans cet ordre, sur la voie de gauche et centrale, feux de croisement enclenchés. Parvenu peu avant la jonction de [...], [...], qui circulait sur la voie de gauche à environ 90-100 km/h, a heurté la carcasse d’une bande de roulement provenant d’un pneumatique d’un poids lourd, qui se trouvait sur la chaussée. Suite au choc, cet objet a été projeté sur les voies de circulation, où il s’est immobilisé, avant d’être percuté par M.. Entendu après ces faits, M. a déclaré ce qui suit : « Je circulais de [...] en direction de [...], sur la voie de gauche, à une vitesse d’environ 90-100 km/h, feux de croisement enclenchés. Soudain, j’ai heurté un objet qui semblait être une roue de camion et qui se trouvait immobilisée sur la droite de ma voie. Je me suis directement arrêté sur la voie de gauche, derrière deux autres véhicules, qui avaient également heurté cet objet. Je circulais avec la ceinture attachée et ne suis pas blessé. ». b) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2018, le Préfet du district de l’Ouest lausannois a condamné M.________ à une amende de 250 fr. pour s’être rendu coupable d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). La Préfet a retenu que M.________ avait circulé à une vitesse inadaptée à la visibilité en fonction de l’éclairage choisi et qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule. c) En temps utile, M.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. d) Le 29 mars 2019, le Préfet a entendu M.________, assisté d’un avocat, en qualité de prévenu.
3 - A cette occasion, M.________ a déclaré, s’agissant des faits, qu’il circulait sur l’autoroute, en file, et que, tout à coup, il avait percuté un obstacle, à savoir un pneu de camion. Il a ajouté que, d’après son appareil de géolocalisation, sa vitesse au moment de l’impact était de 70 km/h et qu’en raison des bonnes conditions de route, cette vitesse ne pouvait en aucun cas être considérée comme excessive. M.________ a encore précisé avoir heurté l’obstacle en roulant normalement et qu’il ne savait pas quelle attitude il aurait dû adopter pour éviter l’accident. B.Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Préfet du district de l’Ouest lausannois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour violation simple des règles de la circulation routière en application de l’art. 100 ch. 1 LCR (I), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de M.________ (III). Le Préfet a relevé que le prévenu avait ignoré que l’obstacle percuté se trouvait sur la voie de circulation et qu’au moment de l’impact, il roulait à une vitesse non excessive de 70 km/heure. Cependant, selon cette autorité, quand bien même la carcasse de pneu était peu perceptible, M.________ aurait dû la voir, dès lors que l’obstacle se trouvait dans le champ lumineux de son éclairage. Dans ces conditions, le Préfet a considéré que le prénommé avait commis une faute très légère, mais que, compte tenu du peu de gravité de celle-ci, il pouvait être mis au bénéfice de l’art. 100 ch. 1 LCR et être exempté de peine. Par ailleurs, le Préfet a retenu que la nature de l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit puisqu’il s’agissait d’une faute de peu de gravité sans conséquence importante sur le plan professionnel et personnel, de sorte que l’intervention d’un avocat n’était ni justifiée ni nécessaire. Dans ces circonstances, il a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a enfin mis les frais à la charge de M.________.
4 - C.Par acte du 23 septembre 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que le classement de la procédure pénale est ordonné en raison du fait qu’il est constaté qu’il n’a commis aucun faute, et non seulement en application de l’art. 100 ch. 1 LCR, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera à dire de justice, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus du Préfet de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable à cet égard.
2.1Le recourant conteste avoir en l’occurrence commis une faute, même très légère. Il considère qu’au vu de la situation, il n’aurait ni pu voir ni pu éviter la carcasse de pneu qui se trouvait sur la route. Il fait valoir qu’il roulait à une vitesse adaptée (70 km/h), qu’il n’avait aucune visibilité au-delà de la distance usuelle le séparant du véhicule le précédent et que, l’obstacle en question ayant été percuté par plusieurs
6 - véhicules, celui-ci a jailli de manière totalement inattendue devant ses roues, l’empêchant d’anticiper quoi que ce soit. 2.2 2.2.1Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées ; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend
7 - précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (TF 6B_873/2014 du janvier 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). 2.2.2L'art. 100 ch. 1 LCR pose que sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Selon l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions pénales. 2.3Dans son recours, M.________ soutient aujourd’hui que l’obstacle qui se trouvait sur la route, à savoir la carcasse de pneu, a jailli brusquement devant lui et qu’il n’a rien pu faire pour l’éviter, malgré une vitesse selon lui adaptée. Cependant, on relève qu’immédiatement après les faits, le recourant avait au contraire déclaré que la carcasse de pneu qui se trouvait sur la route n’était pas en mouvement lorsqu’il l’avait heurtée, celle-ci s’étant immobilisée sur la droite de sa voie. En outre, lorsqu’il a été entendu par le Préfet, l’intéressé n’a pas déclaré, à cette occasion, que l’obstacle en question était en réalité en mouvement lorsqu’il l’a percuté. Par conséquent, tout porte à croire que la nouvelle version livrée par le recourant dans son recours ne l’a été que dans un but disculpatoire. Si l’on tient compte de la première version du recourant, on relève qu’au moment des faits, le recourant circulait à une vitesse de 70 km/h avec les feux de croisement enclenchés, ce qui semblait adapté au trafic et à la luminosité. Par ailleurs, selon M., la chaussée était sèche et les conditions de route étaient bonnes. Dans ces conditions, si M. avait réellement prêté toute l’attention commandée par les circonstances, il aurait dû, selon ses propres déclarations, apercevoir
8 - l’obstacle en question une fois survenu dans l’éclairage de ses phares et, en présence de celui-ci, actionner immédiatement les commandes de son véhicule pour l’éviter. Or, il n’a pas pu le faire et a perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant la carcasse de pneumatique qui se trouvait sur la voie de circulation. Ainsi, force est de constater que le recourant a été légèrement inattentif et qu’il a donc commis une faute très légère. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. Pour le reste, vu la situation, l’exemption de peine fondée sur l’art. 100 ch. 1 LCR ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, c’est à bon droit que le Préfet a classé la procédure pénale dirigée contre M.________ en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP.
3.1Le recourant requiert, en l’absence de toute faute commise, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Parallèlement, il réclame l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.2Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à
9 - la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CREP 8 octobre 2018/787 consid. 3.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 3.3En l’occurrence, lors des faits, le recourant a commis une faute de circulation, certes très légère, dans la mesure où il a été inattentif et où, perdant la maîtrise de son véhicule, il n’a pas pu éviter l’obstacle qui se trouvait sur sa voie de circulation. Dans ces circonstances, malgré le classement de la procédure, il a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la présente procédure pénale, de sorte que les frais peuvent être mis à sa charge. Ainsi, la mise des frais de procédure à la charge de M.________ par le Préfet ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, pour les mêmes motifs, et dans la mesure où il existe, selon la jurisprudence, un parallélisme entre le refus de l’indemnité au sens des art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, M.________ n’a droit à aucune indemnité fondée sur ces dispositions légales. Par conséquent, la décision du Préfet de refuser l’octroi d’une indemnité au prénommé ne prête pas non plus le flanc à la critique et doit être confirmée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
10 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :