Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.018390

351 TRIBUNAL CANTONAL 771 OEP/SMO/155072/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 79a CP ; 15 RTIG Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/155072/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de police de la Broye du canton de Fribourg a condamné X.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à la LNI (loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 ; RS 747.201).

  • 2 - b) Le 26 février 2019, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a délégué à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP) l’exécution de la sanction précitée, que X.________ avait requis de pouvoir subir sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après : TIG). c) Par décision du 1 er avril 2019, l’OEP a autorisé X.________ à exécuter l’amende de 100 fr. précitée sous la forme du TIG, peine qui correspond à 4 heures de TIG. Celui-ci était sommé de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans les dix jours en vue de l’élaboration du programme qui définira la nature du travail, ainsi que le lieu et le début de l’exécution de la peine, étant avisé qu’en cas d’absence de collaboration impliquant l’absence d’élaboration d’un programme par la FVP, devant prévoir un début d’exécution du TIG dans un délai de 4 mois à partir de la date du 1 er avril 2019, cette décision serait considérée comme nulle et non avenue. Par courriel du 4 avril 2019, X.________ a notamment écrit à l’OEP ce qui suit : « Avant d’importuner bêtement vos futurs détenus, clients, patients, etc etc, veuillez, je vous prie, lire plus attentivement vos dossiers. Pour moi non-marié = divorcé ». Par courrier du 9 avril 2019 adressé à X., la FVP a relevé un manque de collaboration lors du téléphone du 4 avril 2019, lui a indiqué que ce comportement n’était pas tolérable et l’a sommé de faire preuve de collaboration avec les intervenants liés à la procédure TIG, faute de quoi la FVP serait contraint de retourner son dossier à l’OEP. Par courriel du 15 avril 2019, X. a indiqué qu’il trouvait les courriers de l’OEP et de la FVP « haineux et menaçant » et qu’il n’acceptait pas la sommation qui lui avait été adressée. Il a posé des conditions à son TIG, telles qu’être assis, avoir un horaire de 7h à 11h, avoir un employeur proche de son domicile afin de s’y rendre en vélo, mais encore, qu’il exécute sa peine durant un jour sans pluie. Il a admis avoir ri « aux larmes » lors d’un téléphone avec une collaboratrice de la

  • 3 - FVP et qu’il comprenait qu’elle puisse être vexée de sa réponse et de son rire, puis a expressément reconnu avoir eu un rire « bête et moqueur ». Le 24 avril 2019, la FVP a fixé les conditions d’exécution du TIG de X., en le convoquant pour le 8 mai 2019, de 8h30 à 12h30, au [...] à Yverdon-les-Bains, dont les activités seraient à définir sur place, avec le responsable. L’intéressé était avisé qu’en cas de non-respect du programme, la FVP saisira avec effet immédiat l’autorité compétente pour toute décision, pouvant aller du simple avertissement à une révocation du régime et l’exécution immédiate de la peine. Par courriel du 29 avril 2019, X. a refusé de se rendre à [...] d’Yverdon-les-Bains le 8 mai 2019 et a indiqué qu’il n’exécuterait pas sa peine ce jour-là, invoquant un vice de forme et une violation de la procédure, ainsi qu’un courrier de la FVP qu’il a qualifié de mensonger. Il a relevé que le courrier du 24 avril 2019 se terminait par une « menace » et a fait savoir qu’il n’hésiterait pas à demander la révocation de la FVP auprès de l’OEP. Par courrier du 6 mai 2019, l’OEP a constaté que la procédure en vue de la mise en œuvre du TIG avait été respectée et que la FVP avait pris en compte, au maximum de ses possibilités, les très nombreuses demandes de X.. L’autorité a sommé ce dernier à se présenter sur le lieu d’exécution du TIG le 8 mai 2019, faute de quoi elle constaterait qu’il avait tenté de se soustraire à l’exécution de sa peine et enclencherait la procédure de révocation de ce régime d’exécution de peine. Par courriel du 7 mai 2019, X. a prétendu que l’OEP avait menti. Selon lui, le contact téléphonique infructueux était de la faute de la collaboratrice de la FVP, qui avait dû mettre fin à la conversation. Il a indiqué qu’il estimait totalement inenvisageable de se présenter le lendemain, l’exécution de cette peine ne respectant pas les conditions qu’il avait posées dans son courriel du 29 avril 2019. En outre, la proposition qui lui était faite de payer l’amende de 100 fr. était selon lui « honteuse », au vu de sa situation financière délicate.

  • 4 - Par courriel du 8 mai 2019, le condamné a estimé que l’absence de définition des activités envisagées étaient « du n’importe quoi et un manque total de professionnalisme ». Il était pour lui exclu qu’il se déplace en ce jour de l’armistice, à vélo, sous la pluie, jusqu’à Yverdon- les-Bains, sans savoir auparavant ce qu’il y ferait. Par courrier du 15 mai 2019 adressé à l’OEP, la FVP a indiqué que X.________ faisait preuve d’un manque de collaboration. Compte tenu de ses exigences pour le déroulement de sa peine, la FVP a estimé avoir tenté de prendre en considération ses volontés et avoir trouvé un employeur prêt à l’accueillir durant une matinée pour la réalisation de tâches de faible pénibilité physique et en position assise, tel que souhaité par l’intéressé. Le 16 mai 2019, l’OEP a imparti à X.________ un délai de trois jours afin de se déterminer sur les manquements constatés par la FVP. Par courriel du 18 mai 2019, X.________ a estimé que la demande de l’OEP était irrecevable, le délai de 3 jours n’étant pas suffisant pour répondre à la sommation. Il a indiqué qu’il n’acceptait pas un programme qu’il a défini comme imprécis. Il a exigé d’être consulté pour définir la nature du TIG (« assis, dedans, temp [sic] du local, surveillance etc etc ») et le plan d’engagement (« heures de travail, temps de pause, WC à disposition, infirmerie, plan de fuite, etc etc »). Le 22 mai 2019, l’OEP a adressé à X.________ un avertissement formel au sens de l’art. 14 al. 1 du RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4) au vu de son absence de collaboration avec la FVP et l’a sommé de prendre contact avec la FVP dans un délai de trois jours en vue de définir un nouveau programme pour l’exécution du TIG. Son attention a également été attirée sur le fait que s’il persistait dans son absence de collaboration, l’OEP révoquerait le régime du TIG et

  • 5 - retournerait son dossier aux autorités fribourgeoises qui se chargeraient de la suite de la procédure. Par courrier du 21 juin 2019, la FVP a informé l’OEP qu’aucun programme TIG n’avait pu être élaboré. Il ressort de ce rapport de situation que deux contacts téléphoniques avaient eu lieu le 23 mai 2019 et que X.________ s’était, dans un premier temps, montré collaborant et aurait envisagé de se rendre au sein du [...] afin d’y effectuer sa peine de 4 heures de TIG. Toutefois, au fur et à mesure de la discussion, il se serait montré inadéquat et irrespectueux, allant jusqu’à se moquer ouvertement des réponses qui lui avaient été données. Le rapport de situation indique notamment ce qui suit : « A titre d’exemple, lorsque nous lui avons expliqué qu’il allait vraisemblablement s’occuper de cartonnage, il a souhaité savoir quelle était la dimension des boites qu’il allait devoir plier [et] la couleur de celles-ci. Il a également demandé s’il devait porter une cravate pendant son exécution de peine et répété à plusieurs reprises qu’il était de notre devoir de lui fournir des informations très précises au sujet de ce qui l’attendait pendant le TIG. » Le rapport de situation précise également que X.________ avait demandé s’il pouvait effectuer du coloriage, question à laquelle il lui a été répondu positivement afin de trouver un terrain d’entente. L’intéressé s’est alors « ouvertement moqué » de cette réponse. Il a également affirmé avoir enregistré la conversation téléphonique. La responsable de secteur de la FVP a ainsi conclu son rapport en indiquant que l’élaboration d’un programme TIG était impossible, compte tenu de l’absence de collaboration de la part du condamné et au vu du fait qu’il partait à l’étranger entre les mois de juin et d’août 2019. B.a) Par décision du 4 juillet 2019, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de l’amende de 100 fr. prononcée le 21 décembre 2018 par le Tribunal de police de la Broye du canton de Fribourg, sous le régime du TIG. L’OEP a indiqué que le dossier de X.________ serait retourné aux autorités fribourgeoises qui se chargeraient de la suite de la procédure.

  • 6 - L’autorité a considéré que le comportement de X.________ était inadmissible et que, compte tenu de son absence de collaboration répétée, ce dernier avait trompé la confiance placée en lui. L’OEP a donc constaté qu’il ne remplissait plus les conditions inhérentes aux TIG. b) Le 6 septembre 2019, X.________ a signé la déclaration de réception de la décision du 4 juillet 2019. C.Par acte du 14 septembre 2019, X.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de reprendre son dossier et de mandater la FVP ou une autre institution pour qu’il exécute son TIG. A l’appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code

  • 7 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité d’interjeter recours (Gilliéron/Killias, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 14 ad art. 353 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a). La preuve de la date de réception par le recourant – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (TF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in : RtiD 2013 II p. 342 ; TF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et la réf.).

  • 8 - 1.3En l’espèce, le recourant a produit une pièce indiquant qu’il avait réceptionné la décision du 4 juillet 2019 seulement le 6 septembre 2019, ayant signé la déclaration de réception de la décision attaquée à cette date-là. Le recourant prétend qu’il était à l’étranger durant les mois de juin, juillet et août 2019. La date de la réception de la décision attaquée ne pouvant pas être déterminée autrement que par la pièce produite par le recourant, la décision n’ayant pas été envoyée par courrier recommandé, il y a lieu d’admettre qu’il a reçu la décision attaquée le 6 septembre 2019, date faisant partir le délai de recours de dix jours. Il convient ainsi de considérer que le recours, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

2.1Le recourant conteste toute absence de collaboration avec l’OEP, soutenant qu’il avait informé par courriel, le 14 avril 2019, qu’il serait à l’étranger durant les mois de juin, juillet et août 2019. Il prétend ainsi qu’il aurait accepté d’exécuter sa peine sous forme de TIG le 24 mai 2019, mais que la FVP l’aurait informé que ce n’était pas possible à cette date-là et qu’elle l’aurait convoqué pour exécuter sa peine le 12 juin 2019, ce à quoi il aurait rétorqué qu’il serait l’étranger à ce moment-là. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1 er , qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt

  • 9 - général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; BLV 340.95.4) prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment : la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c). Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi- détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 2.3En l’espèce, le recourant a reçu un avertissement formel le 22 mai 2019 au vu de son absence de collaboration avec la FVP, un programme d’exécution lui ayant été transmis auquel il n’a pas donné suite, il a été sommé de prendre contact avec cette entité dans un délai de trois jours pour définir un nouveau programme de TIG. En tant que ses reproches concernent une période antérieure à cet avertissement, ils sont tardifs, cet avertissement n’ayant pas été formellement contesté. En

  • 10 - outre, il ressort des nombreux courriels au dossier, envoyés à chaque étape par le recourant à l’OEP et à la FVP, que celui-ci a d’emblée adopté un comportement ergoteur, si ce n’est moqueur. Cela corrobore pleinement les éléments factuels énoncés dans la décision attaquée sur son manque de collaboration et le caractère inadéquat et moqueur de ses propos lors du second téléphone du 23 mai 2019, tel qu’il est relaté dans le rapport de la FVP du 21 juin 2019. A titre d’exemple, on peut relever que le recourant, auquel une tâche de cartonnage avait été confiée pour l’exécution de son TIG, s’est montré d’emblée (faussement) vétilleux : ainsi, il a demandé la couleur des boîtes, leurs dimensions, et a demandé s’il devait porter une cravate ou s’il pouvait effectuer du coloriage, répétant à plusieurs reprises qu’il était du devoir de son interlocutrice de lui fournir des informations très précises. Par ailleurs, le fait que le recourant aurait été absent entre les mois de juin à août 2019 n’est pas établi, le recourant se contentant d’allégations non étayées. Au demeurant, ce n’est pas cette prétendue absence qui a provoqué la décision entreprise, mais bien le comportement du recourant. Au vu de ce qui précède, l’OEP était donc fondé à révoquer l’exécution de la peine sous la forme du régime du TIG. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 2 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, à Epalinges, -Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, à Granges-Paccot, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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