351 TRIBUNAL CANTONAL 925 AP19.018034-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.018034-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il exécute actuellement une peine privative de liberté de 20 jours, infligée par ordonnance pénale rendue le 16 août 2017 par le
2 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée illégale et séjour illégal, ainsi qu’une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement et à titre de réparation morale, infligée par jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). V.________ a débuté l’exécution de ses peines le 12 mars 2019. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 10 novembre 2019. Le terme de celles-ci est fixé au 16 novembre 2020. b) Le casier judiciaire du condamné fait état des inscriptions suivantes :
23 septembre 2015, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 40 jours, détention préventive d’un jour ;
29 septembre 2015, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 75 jours, détention préventive d’un jour, libération conditionnelle le 8 février 2016 (révoquée le 22 mars 2016) ;
22 mars 2016, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, détention préventive d’un jour ;
14 juin 2016, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
19 juin 2016, Ministère public cantonal Strada, délit contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 180 jours, détention préventive de 2 jours. c) Par courriel du 10 juillet 2019, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a indiqué que V.________ séjournait illégalement sur le territoire suisse, qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire de 15 ans,
3 - qu’il était attendu de lui qu’il entreprenne des démarches afin de se procurer un document de voyage, qu’il avait refusé de collaborer en ce sens et que son renvoi pourrait être organisé dès l’obtention d’un document de voyage. d) Dans un rapport établi le 19 juillet 2019, la Direction des Etablissements de Bellechasse a indiqué que le comportement et l’attitude générale de V.________ pouvaient être qualifiés de bons, qu’il se montrait poli et respectueux envers le personnel, qu’il respectait le règlement en vigueur et qu’il participait volontiers aux activités culturelles et sportives. Le condamné n’avait par ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. La Direction de l’établissement pénitentiaire a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, à la condition qu’il collabore à son renvoi de Suisse. Elle a en outre relevé que V.________ avait dit n’avoir jamais « dealé ». B.a) Le 10 septembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci- après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à V.. L’autorité d’exécution a constaté que le prénommé avait déjà fait l’objet d’une libération conditionnelle et d’un renvoi du territoire suisse. Or, il était immédiatement revenu dans ce pays et s’était rendu coupable d’infractions à LStup. Par ailleurs, l’OEP a ajouté que la situation du condamné n’avait pas changé, celui-ci étant sous le coup d’une décision d’expulsion et sans projet concret pour sa libération, et qu’il ne collaborait pas avec le SPOP quant aux démarches visant à obtenir des documents de voyage. Ainsi, au regard de la situation incertaine de l’intéressé sur le plan administratif, de son isolement socio-familial sur le sol suisse et de l’absence de perspectives à sa sortie de détention, l’autorité d’exécution a considéré qu’il était à craindre que V. se retrouve, lors de sa sortie, dans des conditions similaires à celles qui avaient entouré la commission des infractions pour lesquelles il avait été condamné et était détenu aujourd’hui.
4 - b) Entendu le 23 octobre 2019 par le Juge d’application des peines, V.________ a tout d’abord reconnu avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur environ 300 g de cocaïne pure, mais a toutefois indiqué que la sanction qui lui avait été infligée était trop sévère. Plus tard, le condamné a néanmoins contesté tout trafic de drogue, expliquant que celle qu’il avait lors de son interpellation était destinée à sa propre consommation. Il a en outre déclaré qu’il regrettait ses actes, dès lors que, désormais, il se retrouvait en prison depuis presque trois ans. Par ailleurs, V.________ a indiqué qu’il projetait de trouver un emploi dans le domaine de la maçonnerie en Espagne, où il avait un fils et une femme, qu’il irait là- bas par ses propres moyens, et qu’il était conscient qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire d’une très longue durée. Enfin, le condamné s’est engagé à ne plus mettre les pieds en Suisse ces quinze prochaines années. c) Par courrier du 24 octobre 2019, le Ministère public s’est rallié au préavis négatif de l’OEP quant à la libération conditionnelle de V.. Il a relevé que la prise de conscience du condamné était maigre, qu’il ne semblait pas vouloir collaborer à son expulsion vers son pays d’origine et qu’il désirait se rendre en Espagne, malgré le refus de réadmission dans ce pays. Ainsi, le pronostic demeurait manifestement défavorable. d) Dans ses déterminations du 28 octobre 2019, V. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à V.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé, fixée à 747 fr. 80, dont 53 fr. 45 de TVA (II). Le Juge d’application des peines a relevé, chez le condamné, les antécédents chargés, ponctués de récidives spéciales dans le domaine du trafic de produits stupéfiants, la confiance trahie en lien avec un
5 - précédent élargissement anticipé, une introspection et un amendement inexistants, des regrets égocentrés, des projets incompatibles avec sa situation administrative et un refus catégorique de retourner dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, cette autorité a considéré que tous les voyants étaient au rouge et qu’une récidive était programmée aussi bien en matière de séjour illégal qu’en matière d’infraction à la LStup, le condamné ayant pour seul projet de se maintenir dans la clandestinité et évoluant depuis plusieurs années dans le milieu du trafic de drogue. Ainsi, le pronostic concernant le comportement futur de V.________ apparaissait résolument défavorable, de sorte qu’il y avait lieu de refuser d’accorder au prénommé le bénéfice de la libération conditionnelle. C.Par acte du 11 novembre 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à ce que sa libération conditionnelle soit admise, à ce qu’il soit immédiatement libéré et à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
2.1Le recourant soutient que la direction de l’établissement de détention a posé un préavis favorable à sa libération conditionnelle et que le Juge d’application des peines aurait retenu à tort qu’il n’avait pas suffisamment reconnu ses délits. Sur ce point notamment, il relève qu’il a déclaré regretter ses actes, avoir été surpris par la sévérité de sa sanction et vouloir, dès sa relaxe, aller en Espagne, où séjournerait sa femme et son fils, né en 2002. Par ailleurs, le recourant fait valoir qu’il est sevré de toute addiction et qu’il a la volonté ferme de se conformer à sa décision d’expulsion pour une durée de quinze ans, le fait que l’Espagne ait refusé sa réadmission ne concernant selon lui pas les autorités suisses. Ainsi, il considère que le Juge d’application des peines aurait excédé son pouvoir d’appréciation et versé dans l’arbitraire en ne lui accordant pas la libération conditionnelle sur la base de tels éléments. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
7 - oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir
8 - compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 16 août 2019/656 consid. 2.2). 2.3Le recourant a purgé les deux tiers de ses peines le 10 novembre 2019. En outre, son comportement depuis le début de l’exécution de ses peines ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP, qui ne sont du reste pas contestées, sont réalisées. 2.4En l’espèce, les critiques formulées par le recourant à l’encontre de la décision attaquée tombent à faux. En effet, dans celle-ci, le Juge d’application des peines a examiné toutes les circonstances pertinentes lui permettant de poser un pronostic quant au comportement futur de V.________. Il y a en particulier lieu de relever que le prénommé a, depuis son entrée en Suisse en août 2015, été condamné à sept reprises – outre les deux condamnations faisait l’objet du présent examen de la libération conditionnelle, il a été condamné les 23 et 29 septembre 2015 et les 22 mars, 14 et 19 juin 2016 – pour une durée totale excédant 50 mois de privation de liberté, pour des infractions à la LStup et à la LEI. Or, ni le fait d’avoir bénéficié une première fois d’une libération conditionnelle en date du 13 janvier 2016, et donc d’avoir été sous la menace de devoir exécuter une solde de peine en cas de récidive, ni le fait d’avoir déjà purgé plus de 10 mois de privation de liberté ne l’ont dissuadé de persister à commettre des infractions. Cela vaut d’autant plus que, dans le cadre de sa dernière condamnation, le recourant a été condamné pour avoir occupé une position importante de grossiste au sein d’un trafic de stupéfiants de grande envergure, à savoir pour un comportement plus grave que celui adopté précédemment. Quant à l’amendement du condamné, force est de constater, avec le Juge d’application des peines, qu’il est relatif, voire inexistant. S’il est vrai que l’intéressé a émis des regrets, il a tout d’abord déclaré à la direction de la prison qu’il n’avait jamais « dealé » (P. 3/6, p. 3), puis a
9 - prétendu, devant l’autorité intimée, avoir évolué sur ce point avant de réaffirmer qu’il n’avait pas trafiqué de drogue (P. 10, ll. 57 et 72-73). S’il est également vrai que, le 19 juillet 2019, les Etablissement de Bellechasse ont préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, il s’agissait d’un préavis conditionnel, subordonné à l’exigence qu’il collabore à son renvoi de Suisse (P. 3/6, p. 3). Or, selon les renseignements fournis par le SPOP, V.________ ne collabore pas en ce sens (P. 3/5), si bien que la condition posée par la prison n’est pas remplie. Par ailleurs, le préavis de celle-ci part de l’hypothèse que le statut administratif du recourant doit être traité comme un « cas Dublin » et que son renvoi en Espagne serait possible. Or, il ressort du dossier que l’intéressé a été renvoyé d’Espagne à l’issue de sa première procédure de libération conditionnelle en 2016 et que ce pays a refusé sa réadmission. En ce qui concerne les conditions d’existence du recourant en cas de libération, il y a également lieu de relever, avec le Juge d’application des peines, qu’elles seraient similaires à celles qui prévalaient lors de sa dernière condamnation et ses précédentes sorties de prison. A cet égard, c’est en vain que l’intéressé invoque le fait qu’il prétende vouloir aller en Espagne sans avoir le droit d’y séjourner ne concernerait pas la Suisse. Il appartient en effet aux autorités suisses de faire un pronostic sur le comportement futur du condamné, y compris en matière de légalité de séjour. En l’état, V.________ n’est pas admis à résider en Espagne, de sorte que les autorités concernées ne sauraient subordonner sa libération à un renvoi dans ce pays qui ne peut être mis en œuvre. Du reste, les projets de travailler dans ce pays ne paraissent pas réalistes. En définitive, on relève qu’un pronostic pourrait à la rigueur être non défavorable qu’à la condition d’un renvoi du recourant dans son pays d’origine. Or, comme on l’a vu, l’intéressé s’y refuse. Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement le recourant.
10 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette.
11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Aymon, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf : PPL/[...]), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :