Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.018003

351 TRIBUNAL CANTONAL 1013 AP19.018003-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 décembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus


Art. 86 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2019 par T.________ contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.018003-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, ressortissant d’Erythrée, au bénéfice d’un permis F, exécute les peines privatives de liberté suivantes (P. 3/15):

  • une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement ainsi que de 9 jours à titre de

  • 2 - réparation du tort moral, prononcée le 15 décembre 2016, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour remise de substances nocives à des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol ;

  • une peine privative de liberté de 180 jours, ensuite de la révocation du sursis octroyé par le Staastsanwaltschaft Lenzburg-Aarau pour tentatives de lésions corporelles graves. b) T.________ n’a pas d’autres antécédents que ceux liés aux sanctions en cours d’exécution. Il est éligible à la libération conditionnelle depuis le 22 novembre 2019, sous l’angle de la première des conditions cumulatives de l’art. 86 al. 1 CP. c) Son comportement en détention est correct; ses prestations en atelier sont bonnes ; il a par contre fait l’objet de sept sanctions disciplinaires, dont six durant son séjour à Pöschwies. La direction de cet établissement a considéré dans son rapport du 2 juillet 2019 (P. 3/13) que l’intéressé ne respectait pas les limites, les droits, les règles et normes, ne manifestait pas de remord ni de compréhension de la problématique et manquait de clarté quant à ses perspectives futures. Il n’avait par ailleurs pas sollicité la possibilité de suivre une formation professionnelle. En conséquence, elle a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle. d) Selon le rapport d’évaluation criminologique du 3 avril 2018 de l’Unité d’Evaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) (P. 3/11), l’intéressé présente un risque de récidive générale et violente élevé, les facteurs de protection étant uniquement liés au cadre carcéral. Les experts ont recommandé que l’intéressé entame une psychothérapie lui permettant de travailler sur la reconnaissance de ses actes et de son potentiel violent, ainsi que sur le développement de stratégies alternatives quant à sa gestion des émotions. L’UEC a préconisé également l’acquisition d’une formation pour structurer le temps libre et favoriser des relations prosociales tout en préparant l’avenir à la sortie de détention.

  • 3 - e) L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a également préavisé défavorablement (P. 3), mettant en évidence que, sur la base du jugement du 15 décembre 2016, du rapport d’évaluation criminologique précité et du rapport de l’établissement de détention, le recourant ne reconnaissait pas les faits perpétrés, ne démontrait pas d’empathie et tendait même à se positionner en victime de la situation, ce qui, au vu de la gravité des infractions commises au préjudice de l’intégrité physique et sexuelle de tiers, ainsi que du risque de récidive élevé en l’absence de facteurs de protection autres que le cadre carcéral, permettait de juger un élargissement prématuré ; l’OEP a relevé qu’un nouvel examen de la libération conditionnelle aurait lieu à tout le moins dans un an, laps de temps que l’intéressé devrait mettre à profit pour entamer une réflexion approfondie sur son fonctionnement, endosser la responsabilité de ses actes et préparer un projet de réinsertion socio-professionnelle plus concret et plus élaboré que celui consistant à vivre avec sa femme et son fils. f) Lors de son audition du 1 er octobre 2019 par le premier juge, le recourant a mis l’accent sur sa consommation d’alcool « avec certaines personnes » au moment des faits. Il a dit qu’il ne savait pas « que cela allait arriver ». Interpellé par le premier juge sur sa perception de la situation de la victime, il a dit regretter, de même que de n’avoir pu dire à la victime qu’il était désolé. Il a mis l’accent sur son travail au sein de la prison et sur le fait qu’il voulait retrouver sa femme et son fils à sa sortie de prison. Il a déclaré n’avoir vu ni psychiatre, ni psychologue, mais, en réponse à l’interpellation de son défenseur, a fait valoir le projet correspondant à sa sortie de prison. g) Le 3 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement (P. 10), estimant préoccupant que l’intéressé n’ait débuté aucune psychothérapie en détention et que les projets d’avenir soient particulièrement peu concrets, alors que les conclusions de l’évaluation criminologique sont particulièrement inquiétantes.

  • 4 - h) Dans ses déterminations du 14 octobre 2019, l’intéressé a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Il a fait valoir des regrets exprimés sincèrement et de façon réitérée, son changement d’état d’esprit se traduisant aussi selon lui dans les lettres à ses proches ; il a mis en avant sa maîtrise acquise de l’allemand, ce qui attesterait de sa capacité et de sa volonté de s’insérer, y compris au plan professionnel, outre le maintien du lien familial durant la détention. Enfin, il a évoqué le projet de débuter un traitement psychothérapeutique à sa sortie de prison, une fois installé à Zoug. Il a estimé, par son conseil, que la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite ou d’assistance de probation, serait plus efficace au plan de la resociabilisation que l’exécution du solde de peine. B.Par décision du 15 novembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office à 1'908 fr. 30, dont 136 fr. 45 de TVA (II), et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a retenu que, nonobstant les sanctions disciplinaires, la deuxième condition posée à l’art. 86 al. 1 CP pouvait être considérée comme remplie. Sous l’angle du pronostic quant à la conduite future du condamné, il a retenu que l’intéressé avait développé des compétences en métallurgie et serrurerie susceptibles d’aider à sa réinsertion, de même que le fait qu’il avait appris l’allemand. Son contexte familial était également favorable, son épouse étant prête à l’accueillir, avec leur fils, dans un nouveau logement familial. Toutefois, ces quelques éléments favorables ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments négatifs, à savoir que selon le rapport d’évaluation criminologique du 3 avril 2018 (P. 3/11), l’intéressé présentait un risque de récidive générale et violente élevé, les facteurs de protection étant uniquement liés au cadre carcéral, alors que les experts avaient recommandé que l’intéressé entame une psychothérapie lui permettant de travailler sur la reconnaissance de ses actes et de son potentiel violent, ainsi que sur le développement de stratégies alternatives quant à sa gestion des

  • 5 - émotions, et que l’UEC préconisait également l’acquisition d’une formation pour structurer le temps libre et favoriser des relations prosociales tout en préparant l’avenir à la sortie de détention. Or les projets d’avenir de l’intéressé, à savoir le souhait de trouver un travail dans les domaines de la métallurgie/serrurerie et de s’investir dans l’éducation de son fils, aux côtés de sa compagne, à Zoug, bien qu’envisageables (notamment au vu de son statut de séjour et du fait que sa compagne avait attesté être prête à l’accueillir), n’étaient pas suffisamment développés ni concrets pour être retenus comme des facteurs de protection probants en l’espèce, eu égard à la gravité des infractions qui fondaient la condamnation et des conclusions de l’évaluation criminologique. Le premier juge a estimé nécessaire, pour pallier le risque de récidive, l’investissement d’une formation professionnelle, ou à tout le moins le fait de bénéficier concrètement d’une activité occupationnelle à la sortie de détention, l’attestation de logement produite par la défense étant insuffisante à documenter un cadre suffisamment protecteur au regard des impératifs de la sécurité publique. En définitive, le premier juge a retenu un pronostic défavorable, à l’instar de l’OEP et de la direction de l’établissement de détention, et a refusé la libération conditionnelle. C.Par acte du 27 novembre 2019, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peine pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 6 - 1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1A l’appui de son recours, T.________ fait valoir l’ancienneté du rapport d’évaluation criminologique, démenti par son repentir sincère démontré à l’audience du Juge d’application des peines, la prise en compte d’éléments non pertinents sous l’angle de la jurisprudence

  • 7 - topique, comme la nature des biens juridiques atteints par le recourant et l’absence de remord ou compréhension par rapport aux faits. Il a estimé que le cadre familial dont il bénéficierait à sa sortie de prison constituait un facteur protecteur très important et, enfin, a relevé que sa demande de travail externe avait été refusée, de sorte qu’il était illusoire de lui reprocher l’absence d’une perspective concrète de travail, cela d’autant qu’il ne bénéficiait, en secteur fermé, de la possibilité de téléphoner que pendant dix minutes, qu’il avait consacrées à sa famille. Enfin, il a reproché au premier juge l’absence de pronostic différentiel, alors qu’en persistant à le couper du monde extérieur (détention en milieu fermé), on ne permettait pas la resociabilisation. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines

  • 8 - indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. 2.4Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge, pour les motifs suivants. 2.4.1On peine à comprendre l’argumentation du recourant selon laquelle le premier juge aurait pris en compte des éléments non pertinents, comme la nature et la gravité des infractions ayant justifié la sanction ou l’absence de remord quant aux faits. La jurisprudence susmentionnée précise justement que la nature du bien juridique menacé est à prendre en considération dans le cadre de l’examen du risque de récidive, qui sera admis plus restrictivement lorsque le bien juridique menacé touche à l’intégrité corporelle des victimes, comme c’est le cas en l’espèce.

  • 9 - Quant au remord, il joue manifestement un rôle dans l’appréciation du risque de récidive et le pronostic qui doit être posé quant au comportement futur. Or en l’espèce, le recourant s’en est pris très violemment à l’intégrité sexuelle d’une mineure, qu’il a violée et contrainte sexuellement (sodomie) en la menaçant de mort et en lui assénant des coups pour briser sa résistance, n’a fait preuve d’aucune empathie et n’a pas même reconnu les faits à l’occasion de son jugement, le 15 décembre 2016, malgré qu’il était confondu par la présence de son ADN dans le rectum, le vagin et le col de l’utérus de la victime, criant au contraire au complot et au mensonge (P. 3/2, pp. 24-25, 31-32). Quant aux faits qui ont motivé sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, il s’agit de la participation à une rixe au cours de laquelle le recourant a fracassé par terre la tête de la victime, soit déjà un acte d’une grande violence (P. 3/1). Or, à son arrivée à Pöschwies, le 15 mai 2017, selon rapport « Eintrittserhebung 1 » du 24 mai 2017 de l’établissement de détention, il ne reconnaissait toujours pas sa responsabilité (P. 3/10). Il en a été de même à l’occasion de l’établissement du rapport d’évaluation criminologique du 3 avril 2018 (P. 3/11). Enfin, quoi qu’il en dise, le recourant ne reconnaît toujours pas sa responsabilité à l’heure actuelle, adoptant un discours plaqué et de circonstance, peinant, lorsqu’on l’interroge sur sa compréhension des faits, à seulement nommer l’existence de la victime, qui doit lui être suggérée par le juge, se réfugiant derrière une problématique alcoolique et l’influence de « certaines personnes ». Eu égard à la gravité des actes commis et à la nature des biens juridiquement protégés qui ont été atteints, l’absence de prise de conscience et le remord dont le recourant est ou non empreint sont des facteurs qui influent défavorablement sur le pronostic quant au comportement futur, de sorte que la critique doit être rejetée. 2.4.2Le recourant se prévaut de son repentir exprimé à l’audience du Juge d’application des peines, qui démentirait le rapport criminologique, ancien.

  • 10 - L’ancienneté du rapport criminologique, qui date du 3 avril 2018, doit être relativisée eu égard au fait que ses conclusions sont toujours d’actualité en tant qu’elles ne sont pas démenties par l’évolution du prévenu dans l’intervalle, qui n’a suivi aucune des recommandations prescrites, soit n’a entrepris aucune psychothérapie, ni initié de formation professionnelle en détention. Le grief n’est ainsi pas justifié sur le fond. En particulier, la déclaration d’intention consistant à évoquer une thérapie à Zoug à la sortie de prison est insuffisante à cet égard. C’est le lieu de rappeler que le rapport d’évaluation criminologique a fait état, concernant le recourant, de froideur cognitive et émotionnelle, quelle que soit la thématique abordée, d’une dénégation totale et générale notamment du système suisse, de son passage à l’acte et des lois, du besoin de prendre le contrôle et du fait que la sanction du jugement était reconnue sans sincérité et sans y adhérer (P. 3/11, p. 2), ainsi que de l’absence totale d’empathie à l’égard de la victime, taxée de menteuse dans le cadre d’une inversion des rôles (P. 3/11, p. 3). S’agissant des faits pour lesquels le sursis à la peine privative de liberté de 180 jours a été révoqué, l’intéressé avait certes admis sa participation à la rixe, mais tu le fait qu’il avait fracassé la tête de la victime par terre, feignant de ne pas comprendre les règles suisses, ni connaître le caractère illégal des actes commis. Une personnalité antisociale a été relevée, marquée par l’absence de capacité d’empathie et d’introspection, le déni de la responsabilité propre et la diabolisation de la victime, l’absence de remise en cause de son comportement et de son potentiel de violence, l’instrumentalisation de la religion et enfin l’expression de préoccupations uniquement égocentrées. Quant à ses proches, soit sa compagne et son fils, il a été constaté que l’intéressé les instrumentalisait, étant incapable de tenir des propos emplis d’affect à leur égard, ne les nommant qu’opportunément, soit dans le cadre de l’élaboration de projets pour sa sortie et afin de donner une bonne image de lui (P. 3/11, p. 4). En conclusion, le rapport a conclu à un risque élevé de récidive générale et violente, le risque de violence sexuelle étant apprécié comme étant moyen à élevé, alors que les facteurs de protection ont été qualifiés de faibles car uniquement liés au cadre carcéral.

  • 11 - Dans ce contexte, eu égard à la sévérité des conclusions précitées et à la gravité des actes commis, à mettre en relation avec l’importance accordée aux biens juridiques concernés (l’intégrité corporelle et la liberté sexuelle), il se justifie de se montrer exigeant dans le cadre de l’examen du risque de récidive. Or, les regrets exprimés devant le premier juge apparaissent davantage l’expression de la pénibilité de la situation personnelle que la prise de conscience du tort causé à la victime : le recourant a ainsi d’emblée mis en avant le fait que tout s’était passé lorsqu’il était plus jeune et qu’il avait bu de l’alcool, avant de dire qu’il comprenait ce qu’était la vie maintenant qu’il encourait des sanctions, puis qu’il pensait à ses responsabilités. Lorsque le premier juge a insisté pour savoir ce qu’il pensait des actes commis, il a déclaré avoir fait faux parce qu’il avait utilisé de l’alcool avec certaines personnes et que c’était mal d’aller partout pour boire. Ce n’est que lorsque le premier juge a demandé quel était son regard sur la victime que le recourant a dit avoir été navré, admettant toutefois n’avoir jamais pris contact ni n’avoir pu lui dire qu’il était désolé (P. 8, p. 2, ll. 36-52). En fin d’audition, il a certes spontanément répété ses regrets, en mettant en avant le fait que la prison l’aurait changé et qu’il souhaitait assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa famille (P. 8, p. 4, ll. 97-101). Toutefois ces déclarations spontanées sont à nouveau prioritairement orientées sur sa situation personnelle plutôt que l’expression d’empathie pour la victime ou la reconnaissance de sa responsabilité individuelle dans le déroulement des faits. Surtout, il faut relever que les responsabilités familiales dont le recourant fait grand cas étaient déjà présentes au moment des actes qui ont valu à l’intéressé d’être condamné en 2016 et que l’existence de sa relation à sa compagne et à son fils, lequel était déjà né, ne l’a pas dissuadé d’agresser sexuellement et violemment une jeune fille mineure (15 ans au moment des faits). S’il faut saluer la persistance de ce lien familial durant la détention comme un facteur de stabilité potentiel, il faut néanmoins constater qu’il est manifestement insuffisant à lui seul à jouer un rôle de prévention sérieux, ainsi que l’OEP et le Ministère public l’ont relevé et, avant eux, les auteurs de l’évaluation criminologique, qui ont mis en évidence son instrumentalisation par le recourant.

  • 12 - 2.4.3Le recourant se prévaut encore de l’absence d’un diagnostic différencié, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Le grief tombe également à faux : si le premier juge ne l’a pas expressément nommé ainsi, c’est bien à un tel diagnostic qu’il s’est livré, en considérant qu’il était nécessaire que le recourant débute une formation ou une activité pour faciliter son accès à l’emploi à sa sortie de détention, ses projets étant en l’état insuffisamment concrets pour représenter un facteur protecteur efficace susceptible de minimiser le risque de récidive jugé élevé. A cela s’ajoute qu’il apparaît également nécessaire, avant que l’élargissement ne soit concrètement envisagé, que le recourant entame une réflexion introspective sur la gestion de ses émotions et de sa violence, dans un cadre thérapeutique, ce qu’il n’a toujours pas initié malgré qu’il en avait l’occasion en détention et que cette démarche était préconisée par le rapport d’évaluation criminologique en avril 2018 déjà. 2.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7

  • 13 - décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette.

  • 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Natacha Cotting, avocate (pour T.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/149110/VRI/GAM), -Etablissement pénitentiaire de Bostadel, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 15 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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