Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.017874

351 TRIBUNAL CANTONAL 929 AP19.017874-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 novembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeJordan


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.017874-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né en 1984 et ressortissant marocain selon les informations au dossier, Z.________ exécute actuellement les peines suivantes :

  • 60 jours de peine privative de liberté ainsi que 3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l'amende de 300 fr., infligés par ordonnance pénale du Ministère public de

  • 2 - l’arrondissement de Lausanne du 1 er septembre 2017 pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, dénommée désormais Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]) ;

  • 120 jours de peine privative de liberté sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi que 2 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l'amende de 200 fr., infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois du 10 septembre 2017 pour vol, contravention à la LStup et infraction à la LEtr ;

  • 90 jours de peine privative de liberté ainsi que 3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l'amende de 300 fr., infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 15 décembre 2017 pour vol, contravention à la LStup et infraction à la LEtr ;

  • 40 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 25 janvier 2018 pour vol et violation de domicile ;

  • 30 jours de peine privative de liberté ainsi que 3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l'amende de 300 fr., infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 8 mai 2018 pour vol d'importance mineure, recel, violation de domicile et contravention à la LStup ;

  • 150 jours de peine privative de liberté sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi que 3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l'amende de 300 fr., infligés par ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 23 novembre 2018 pour vol, contravention et infraction à la LStup, et infraction à la LEtr ;

  • 180 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 6 juin 2019, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de

  • 3 - Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2018 par le Ministère public cantonal Strada). Z.________ est incarcéré depuis le 8 août 2018 à la Prison de la Croisée et a subi les deux tiers de ses peines le 5 novembre 2019, la fin de ses peines étant fixée au 20 juin 2020. b) Hormis celles qu'il exécute actuellement, l'extrait du casier judiciaire de Z.________ fait état de douze autres condamnations prononcées entre le 10 septembre 2010 et le 17 janvier 2017, à des peines allant de 20 jours-amende à 175 jours de privation de liberté, pour infractions contre le patrimoine, contravention à la LStup et infraction à la LEtr notamment. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder au prénommé la libération conditionnelle de l'exécution de précédentes peines privatives de liberté, au vu de son absence de collaboration à son renvoi, de ses projets inexistants et du fait que la récidive était ainsi programmée, en matière d'infraction à la LEtr à tout le moins. Par ordonnance rendue le 2 mai 2019 (soit avant l’ordonnance pénale du 6 juin 2019 et le cumul aux autres peines à exécuter de la peine privative de liberté de 180 jours qu’elle a prononcée), le Juge d’application des peines a refusé à Z.________ le bénéfice de la libération conditionnelle, considérant que le pronostic quant à son comportement futur en liberté ne pouvait être que défavorable compte tenu de ses précédentes condamnations et du fait qu’il s’était déjà vu refuser la libération conditionnelle en 2017, ce qui n’avait eu aucun effet dissuasif puisqu'il se trouvait à nouveau incarcéré pour le même type de délits. Il apparaissait qu’il se retrouverait, à sa libération, dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait au moment de toutes ses condamnations, soit sans activité licite et sans autorisation de séjour, ce qui faisait craindre une nouvelle récidive en matière d'infraction à la loi sur les étrangers en particulier.

  • 4 - c) Sur le plan administratif, il ressort d'un courriel du Service de la population du canton de Vaud du 16 juillet 2019, que Z.________ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, entrée en force le 20 mai 2009, et qu'en l'absence de collaboration de sa part permettant d’établir sa véritable identité et d’obtenir un document de voyage, un renvoi n'est actuellement pas réalisable. Toutes les tentatives du Secrétariat d'Etat aux migrations depuis 2009 pour l'identifier sont restées vaines. d) Dans un rapport du 18 juillet 2019, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué qu’elle maintenait le préavis négatif qu’elle avait émis quant à la libération conditionnelle de Z.________ dans sa précédente prise de position du 12 mars 2019, aucun changement n'étant intervenu dans la situation du condamné, qui ne voulait toujours pas entendre parler d'un retour au Maroc. Il ressort de ce dernier rapport que le comportement de Z.________ ne répondait que moyennement aux attentes de l’établissement carcéral, que l’intéressé ne respectait pas toujours les directives imposées et qu’il avait connu divers conflits avec des codétenus. Malgré tout, il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et se montrait respectueux à l’égard des collaborateurs. Le rapport indique également que Z.________ est régulièrement suivi par le service médical, notamment par un psychiatre et qu’il est soumis à un traitement de méthadone. Il souhaite quitter la Suisse pour se rendre chez son frère en Belgique, mais ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il n’a ni projet professionnel ni projet de vie concret et refuse de retourner dans son pays d’origine. B.a) Le 5 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser une nouvelle fois à Z.________ le bénéfice de la libération conditionnelle des peines qu'il exécutait. b) Dans un courrier du 13 septembre 2019, Z.________ a contesté avoir pu se rendre coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, n'ayant aucune connaissance en informatique. Il a par ailleurs

  • 5 - tenu à exprimer des regrets par rapport aux vols qu'il avait commis. Il a enfin sollicité d'être mis au bénéfice d’une défense d'office, ce qui lui a été accordé par décision du 24 septembre suivant. Entendu le 30 octobre 2019 par le Juge d’application des peines, Z.________ a invoqué qu’il rencontrait des problèmes de santé et qu'il entendait s’en prévaloir pour obtenir un permis humanitaire. Il a produit trois attestations médicales, indiquant qu’il avait été suivi pour son addiction aux produits stupéfiants ainsi que pour des troubles anxieux et dépressifs. Il a également renouvelé ses regrets, indiquant qu’il était conscient d'avoir fait du mal aux gens qu'il avait volés. S'il avait agi ainsi, c'était parce qu'il était toxicomane. Il a déclaré qu’aussitôt libéré, il se rendrait auprès de son médecin, ce qui lui permettrait d'entreprendre les formalités pour obtenir un permis humanitaire. En attendant, il irait vivre dans un foyer pour migrants. S’il n'obtenait pas ce permis, il quitterait la Suisse et se rendrait soit en Belgique, soit en Italie, où vivaient deux de ses frères. Il n’y aurait dès lors aucun risque qu’il récidive puisqu’il ne manquerait de rien s’il était libéré : il disposerait d’un endroit qu’il lui fournirait le gîte et le couvert et il aurait droit à des tickets pour acheter des habits. Au terme de cette audience, Z.________ a renoncé au délai de prochaine clôture. c) Par ordonnance du 31 octobre 2019, considérant que le pronostic relatif au comportement futur de Z.________ était défavorable, le Juge d'application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'154 fr. 15, à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 11 novembre 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée immédiatement, subsidiairement dès qu’il serait en mesure de présenter une décision de l’autorité migratoire compétente lui permettant de

  • 6 - séjourner légalement sur le territoire suisse. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 7 - 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant faire valoir premièrement que le Juge d’application des peines aurait omis de procéder à un pronostic différentiel, l’exécution du solde de sa peine n’étant pas susceptible de diminuer le risque qu’il récidive et sa dangerosité. Deuxièmement, le recourant fait valoir que ses antécédents pénaux auraient été appréciés avec trop de sévérité. Le Juge d’application des peines n’aurait pas suffisamment tenu compte de son amendement et de sa volonté de régulariser sa situation. Le recourant fait en dernier lieu valoir que les infractions inscrites à son casier judiciaire seraient très largement liées à la précarité de sa situation et au fait qu’il n’avait pas de statut de séjour en Suisse. Une régularisation permettrait de formuler un pronostic favorable, de sorte qu’à titre subsidiaire, sa libération pourrait être ordonnée à compter de la délivrance d’une décision lui permettant de séjourner légalement en Suisse. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à

  • 8 - prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.3Z.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 5 novembre 2019, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est remplie. S’agissant du comportement du condamné en exécution de peine, le Juge d’application des peines s’est référé au rapport établi par la Prison de la Croisée le 18 juillet 2019 et a considéré que le comportement en détention de Z.________ était toujours globalement satisfaisant, de sorte que la seconde condition posée par l'art. 86 al. 1 CP était également réalisée. Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant.

  • 9 - 2.4En l’occurrence, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au motif que le pronostic qu'il convenait d'émettre quant au comportement futur en liberté de Z.________ ne pouvait être que défavorable. Il a constaté qu’il occupait défavorablement, avec la régularité d'un métronome, les autorités de police et la justice de ce canton depuis dix ans et que son casier judiciaire comportait dix-neuf condamnations. Il invoquait des problèmes de santé qui justifiaient selon lui qu'il puisse demeurer en Suisse, mais occultait le fait qu'il y était interdit de séjour depuis dix ans et qu’il n’avait jamais rien entrepris pour quitter le pays alors que sa santé le lui permettait. Ses délits ne se résumaient en outre pas au séjour illégal, puisqu'il n'avait eu de cesse de commettre des vols. Quant à ses regrets, ils devaient être relativisés, puisqu'il attribuait ses vols à sa toxicomanie et que lors de son précédent examen de la libération conditionnelle, il les avait attribués à la précarité de sa situation. Son introspection et son amendement demeuraient par conséquent insuffisants, tout comme ses projets de vivre en Belgique ou en Italie, qui étaient incompatibles avec le fait qu'il ne disposait d'aucun papier pour s’y rendre. Quant à l’aide d’urgence offerte aux migrants en situation irrégulière, qu’il aurait pu de longue date solliciter, il paraissait douteux qu’il sache s’en satisfaire et renonce à s'en prendre au patrimoine d'autrui, ce qu'il avait fait sans discontinuer depuis dix ans. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée tant il est manifeste que la libération conditionnelle du recourant laisse présager une récidive rapide, faute de volonté, même minime, de sa part de prendre en mains un changement de trajectoire. Le recourant persiste à ne pas vouloir collaborer à son renvoi. Son projet de vivre en Belgique ou en Italie est irréaliste puisqu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Europe. Il ne présente aucun élément concret s’agissant de sa volonté de régulariser sa situation. Quant à l’état de santé dont il se prévaut, il ne l’empêche nullement de mettre sur pied ne serait- ce qu’un début d’activité sous quelle que forme que ce soit. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l’importance de ses dix-neuf condamnations devrait être relativisée, ses antécédents ne l’ayant jamais dissuadé de récidiver. Il convient également de rappeler qu’en mai 2017,

  • 10 - le Juge d’application des peines avait déjà refusé de lui accorder la libération conditionnelle de l’exécution de précédentes peines au motif notamment qu’il n’avait aucun projet. Or, deux ans plus tard, le recourant n’a toujours aucune perspective. On ne peut qu’espérer qu’il mette à profit les sept mois qu’il lui reste à exécuter pour élaborer des projets d'avenir réalistes et conformes à sa situation administrative. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 octobre 2019 est confirmée.

  • 11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/81103/VRI/BD), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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