Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.016849

351 TRIBUNAL CANTONAL 705 OEP/PPL/82719/BD/myg C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 38 LEP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2019 par X.________ contre la décision rendue le 15 août 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/82719/BD/myg, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. X.________, ressortissant de Côte d’Ivoire, a été incarcéré le 25 mai 2018 à la Prison de la Croisée à Orbe, tout d’abord sous le régime de la détention avant jugement. Depuis le 20 septembre 2018, il exécute notamment une peine privative de liberté de vingt-huit mois prononcée le 20 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

  • 2 - Lausanne et confirmée par la Cour d’appel pénale le 28 février 2019, ainsi que plusieurs jours de privation de liberté résultant de la conversion de diverses amendes impayées (cf avis de détention). La fin de ses peines est prévue pour le 29 août 2020 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 16 novembre 2019. Le jugement du 20 septembre 2018 ordonne en outre l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans. Le 26 juin 2019, le Service de la population du canton de Vaud a imparti au condamné un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou définitive.

B. Le 5 août 2019, X.________ a présenté, sur une formule prévue à cet effet, une demande de congé de 24 heures pour le 30 août 2019, au motif suivant : « dîner familiale (sic) (pour mon anniversaire) avec mon fils qui est de retour d’Afrique, plus visite à l’hôpital médecine des Tropique (sic). Pour l’administratif à la Commune de Montreux ».

Par décision du 15 août 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à l’intéressé le congé sollicité sur la base de l’art. 84 al. 6 CP.

C. Par acte du 21 août 2019, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

  • 3 - 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2; CREP 1 er mai 2019/358; CREP 20 février 2019/121; CREP 23 janvier 2019/44; CREP 1 er octobre 2018/761).

  • 4 - 1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que sa demande d’autorisation de sortie porte sur un congé ponctuel à une date déjà échue à ce jour. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. On relèvera en outre que, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs convaincants développés dans la décision et, en particulier, le risque de fuite présenté par le recourant. Au demeurant, le recourant demande une autorisation de sortie, en particulier dans l’objectif de préparer son départ. Toutefois, il perd de vue que le moment de ce départ n’est pas proche, puisqu’il sera éligible à la libération conditionnelle au plus tôt le 16 novembre 2019 et que la fin de sa peine est prévue le 29 août 2020, d’une part, et que ce départ peut être préparé depuis son lieu de détention, d’autre part. Indépendamment du risque de fuite, l’octroi d’un congé pour un tel motif apparaît dès lors infondé, si ce n’est prématuré.
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
  • 5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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