Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.016142

351 TRIBUNAL CANTONAL 687 AP19.016142 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 août 2019


Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 84 al. 6 CP ; 10 al. 1 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2019 par Y.________ contre la décision rendue le 30 juillet 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o AP19.016142, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________, né le [...] 1969, a été incarcéré le 29 août 2016 à la prison du Bois-Mermet. Il a été transféré le 2 février 2018 à la prison de La Croisée, le 29 novembre 2018 à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) et le 3 juin 2019 à la Colonie ouverte des EPO.

  • 2 - Il exécute les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 ans, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, selon jugement du 18 juin 2015 du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du 16 septembre 2015 de la Cour d'appel pénale, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et recel d'importance mineure ;

  • 2 jours résultant de la conversion, le 23 juillet 2015, d’une amende impayée, infligée le 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

  • 3 ans et 6 mois, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement et de 3 jours de détention à titre de réparation du tort moral, selon jugement du 9 novembre 2017 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt du 29 mars 2018 de la Cour d'appel pénale et par arrêt du 23 août 2018 du Tribunal fédéral, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 50 jours résultant de la révocation, le 28 mars 2019, d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. impayée, infligée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation d'une obligation d'entretien. Selon l'avis de détention mis à jour le 29 avril 2019, Y.________ est arrivé à mi-peine le 30 mars 2019, la libération conditionnelle a été fixée au 8 mars 2020 et la fin de peine est prévue le 24 janvier 2022. b) Selon le plan d'exécution de la sanction, élaboré le 6 novembre 2018 et avalisé le 13 février 2019 par l'Office d'exécution des peines, la progression de peine était la suivante : transfert en secteur fermé (phase 1 : celui-ci ayant été fait à la Colonie fermée des EPO le 29 novembre 2018), quatre mois à la Colonie fermée des EPO (phase 2), cinq mois et une conduite à la Colonie ouverte des EPO (phase 3), passage

  • 3 - au régime des congés ordinaires (phase 4) et examen de la libération conditionnelle (phase 5). B.Le 14 juillet 2019, Y.________ a sollicité une conduite d’une durée de 48 heures débutant le 25 août 2019, pour fêter son anniversaire avec sa famille. Le 29 juillet 2019, la direction de l'établissement carcéral a émis un préavis défavorable au motif que le détenu n'avait pas encore effectué les cinq mois prévus au sein de la Colonie ouverte des EPO. Par décision du 30 juillet 2019, l'Office d'exécution des peines a refusé la demande d'autorisation de sortie. Il a considéré que la demande, au vu de son motif, devait être interprétée comme une demande de congé plutôt que comme une demande de conduite, qu'elle était prématurée dans la mesure où le délai d'observation en secteur ouvert n'avait pas été suffisamment long et que l'exigence de confiance accrue nécessaire à l'octroi du congé n'était pas réalisée. C.Par acte daté du 9 août 2019, posté le 13 août 2019, Y.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'obtention d'une conduite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 4 -

2.1Le recourant soutient que, selon le plan d'exécution de la sanction, il a purgé sept mois de détention au lieu de quatre à la Colonie fermée des EPO, de sorte qu'il ne devrait purger que deux mois à la Colonie ouverte des EPO au lieu des cinq mois prévus et obtenir ainsi le droit à une conduite. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par

  • 5 - le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er

janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l'art. 92 RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes ; BLV 340.93.1). Selon l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s'entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération, lequel doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale, (b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable, ou (c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à : entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de

  • 6 - l’établissement est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (let. e) et préparer la libération (let. f). Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit : demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). 2.3En l'espèce, le recourant sollicite une sortie afin de pouvoir célébrer son anniversaire auprès de son ex-épouse et de ses deux enfants issus de ce premier lit. Comme relevé par l'autorité intimée, il s'agit d'une demande de congé et non de conduite, puisque le recourant ne demande pas à être mis au bénéfice d'une sortie accompagnée pour un motif particulier. En outre, selon le plan d'exécution de la sanction, le régime des congés ordinaires ne sera accessible au recourant qu'après cinq mois effectués en secteur ouvert et la réalisation d'une autorisation de sortie sous forme de conduite. Selon l'art. 10 al. 1 let. b RASAdultes, le détenu doit avoir accompli le tiers de sa peine et effectué un séjour de deux mois dans le même établissement. Or si la première condition est certes réalisée, la seconde ne l'est pas puisque le recourant n'avait pas encore effectué au

  • 7 - minimum deux mois à la Colonie ouverte des EPO lorsque l'Office d'exécution des peines a rendu sa décision le 30 juillet 2019. Il ne s'était donc pas écoulé suffisamment de temps pour que les autorités concernées puissent observer l'attitude du détenu en secteur ouvert, particulièrement au vu de la quotité de sa peine. Selon l'art. 10 al. 1 let. e RASAdultes, le détenu doit en outre démontrer que son attitude au cours de la détention le rend digne de la confiance accrue qu'il sollicite. Or bien que le comportement du recourant soit qualifié de bon tant au travail qu'au sein du cellulaire, force est de constater que l'intéressé demeure toujours dans le déni le plus total des infractions majeures commises, soutenant n'avoir jamais été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants et prétendant s'être fait usurper son identité concernant les transferts d'argent, se positionnant en victime (cf. plan d'exécution de la sanction, p. 6), ce qui est préoccupant et fait craindre un risque de récidive, comme exposé par l'Office d'exécution des peines dans sa décision de refus d'autorisation de sortie du 11 décembre 2018. Enfin, même si cela n'est pas déterminant en l'état, il faut tout de même noter qu'une procédure pénale est en cours d'instruction par le Ministère public du canton de Fribourg contre le recourant, qui est soupçonné d'avoir proféré des menaces depuis la prison par téléphone à l'encontre de sa compagne qui a émis le souhait de se séparer de lui. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'Office d'exécution des peines a refusé la demande d'autorisation de sortie. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'Y.. IV. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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