351 TRIBUNAL CANTONAL 634 OEP/CPPL/153936/AVI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 92 CP ; 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2019 par R.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/153936/AVI/BD, et sur la demande tendant à la récusation du Juge cantonal [...], Président de la Chambre des recours pénale, formée le 10 août 2019, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, définitive et exécutoire, le Ministère public central a condamné R.________, pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD),
2 - à 60 jours de privation de liberté et à 50 jours-amende à 30 fr. le jour. R.________ n’a pas réglé le montant de la peine pécuniaire. Par ordre d’exécution de peine du 8 mars 2019, il a été convoqué par l’OEP (Office d’exécution des peines) en vue de l’exécution de ses deux peines privatives de liberté dès le jeudi 22 août 2019, à 10h00. Dans le délai qui lui a été fixé à cet effet, R.________ n’a pas demandé de régime alternatif. En revanche, par lettre du 21 mars 2019, il a demandé un report d’exécution, jusqu’à l’amélioration de son état de santé. Il a joint à cette requête, notamment, copie d’une lettre du 16 octobre 2018 de la Dresse Z., médecin conseil du Service pénitentiaire, constatant son aptitude à subir ses peines, ainsi que des certificats médicaux postérieurs de ses médecins traitants, la Dresse Q., médecin FMH en médecine interne générale, et le Dr J., spécialiste FMH en neurologie, qui démontraient selon lui son incapacité à subir ses peines. L’OEP a transmis le dossier à la Dresse Z. pour un nouvel avis. Par lettre du 23 mai 2019, la Dresse Z.________ a informé l’OEP que, sur la base des informations médicales dont elle disposait, R.________ était apte à exécuter sa courte peine privative de liberté en régime ordinaire, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires). Par ordre d’exécution de peine du 5 juin 2019, l’OEP a confirmé la convocation de R.________ pour le 22 août 2019, à 10h00, en vue de l’exécution des peines prononcées le 5 octobre 2016 par le Ministère public central. Le 12 juin 2019, R.________ a réitéré sa requête de report. Il a déploré que l’avis de la Dresse Z.________ du 23 mai 2019 ne soit pas motivé en détail et il a produit un nouveau certificat médical de la Dresse Q.________ du 7 juin 2019, indiquant ce qui suit :
3 - « Par la présente, j’atteste que je suis le patient susnommé [réd.: R.] à ma consultation pour des céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien. Ces céphalées sont exacerbées par les situations de stress ainsi que par les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi déclenchés par l’exposition à la fumée de cigarette. Dans ce contexte, je recommande au patient d’éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire. » Le 18 mai 2019, La Dresse Z. a répondu à R., avec copie à l’OEP, que sa situation médicale serait traitée par le SMPP. Dans une lettre du 26 juin 2019 à l’attention de la Dresse Z., R.________ a de nouveau reproché à celle-ci de ne pas avoir motivé de manière détaillée son avis du 23 mai 2019 et de ne pas tenir compte de l’avis de la Dresse Q.. Par décision du 18 juillet 2019, l’OEP a refusé derechef de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de R. et il a maintenu l’ordre d’exécution de peines du 5 juin 2019. Il a considéré que R.________ était apte à exécuter ses peines privatives de liberté en régime ordinaire de détention et que sa prise en charge médicale serait assurée, avec tout le soin nécessaire, par du personnel qualifié au sein de l’établissement carcéral. Il n’y avait dès lors pas lieu de reporter son entrée en détention. B.Par acte du 31 juillet 2019, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l’admission de son recours (1), à l’octroi de l’effet suspensif au recours (2), à la mise en œuvre d’une expertise médicale (3) et au renvoi de la décision sur frais à la fin de la procédure (4). Par ordonnance du 2 août 2019, le Juge cantonal [...], Président de la cour de céans, a rejeté la requête d’effet suspensif.
4 - Par courrier du 10 août 2019, R.________ a demandé la récusation du Président de la Chambre des recours pénale et l’annulation de l’ordonnance précitée du 2 août 2019 rejetant la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.R.________ a demandé la récusation du Juge cantonal [...] et l’annulation de la décision par laquelle celui-ci a rejeté la requête d’effet suspensif. Dans la mesure où le Juge cantonal [...] ne figure pas dans la composition de la cour en l’espèce et que le présent arrêt est rendu avant le 22 août 2019, date fixée pour le début de l’exécution des peines prononcées le 5 octobre 2016, ces demandes sont sons objet. 2.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
5 - 3.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). 3.2Dans le cas présent, le certificat médical établi par le médecin traitant du recourant le 7 juin 2019 mentionne que le recourant souffre de céphalées lorsqu’il se trouve dans des situations stressantes. Il ne mentionne pas que ces céphalées seraient le signe d’une mise en danger de la vie ou de la santé du recourant. La cour de céans ne discerne dès lors pas en quoi ce certificat médical remettrait en cause l’appréciation du médecin conseil du Service pénitentiaire, selon laquelle le recourant est apte à subir ses peines privatives de liberté. Au demeurant, conformément
6 - à l’art. 14 RSPC (règlement cantonal du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1), le recourant doit bénéficier d’une visite médicale dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l’établissement de détention. L’OEP est invité à prendre des dispositions pour que cette visite ait lieu dès l’arrivée du recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 18 juillet 2019 confirmée. La demande de récusation est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est sans objet. II. Le recours est rejeté. III. La décision du 18 juillet 2019 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère publique central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :