Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.015172

351 TRIBUNAL CANTONAL 853 AP19.015172-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 octobre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.015172-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 avril 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné E.________ pour contrainte, viol, pornographie et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 476 jours de

  • 2 - détention avant jugement et 121 jours pour détention dans des conditions illicites, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. L’autorité d’appel a par ailleurs ordonné son maintien en exécution anticipée de peine et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. b) E.________ exécute formellement la peine privative de liberté précitée depuis le 27 février 2019, bien qu’il soit détenu depuis le 4 décembre 2017, dans un premier temps à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, puis dans les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 26 octobre 2018. Il en a atteint les deux tiers le 30 septembre 2019. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 10 novembre

c) Outre la peine qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ ne fait état d’aucune condamnation. d) Dans le cadre de la procédure pénale ayant fait l'objet du jugement susmentionné, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Dans leur rapport du 22 mai 2018, les experts judiciaires avaient posé le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, lequel consiste en une déviation, par rapport aux attitudes culturellement attendues, de la manière de penser, des sentiments, du contrôle des impulsions et des relations aux autres, entraînant des perturbations du fonctionnement social. En particulier, cela se manifeste par un comportement hautain, une estime de soi surévaluée, une tendance à rabaisser l’autre – utilisée dans les relations interpersonnelles – et un manque d’empathie. De l’avis des experts, E.________ présentait également une certaine immaturité et une impulsivité à contrôler ses émotions, notamment lors de contrariétés pouvant entraîner des éclats de colère, étant en outre précisé que le prénommé pouvait présenter des comportements violents lorsqu’il ne se sentait pas considéré ou respecté. Les experts avaient par ailleurs retenu que la capacité du prénommé à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison des troubles qu’il présentait, de telle

  • 3 - sorte que sa responsabilité pénale s’en retrouvait diminuée dans une mesure très légère. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence, les experts avaient relevé qu’il n’était pas négligeable dans un contexte de relation de couple dans le cadre de laquelle il aurait le sentiment de ne pas être respecté. A l’appui de leur propos, les experts avaient mentionné l’absence de questionnement du condamné sur son comportement, aucune remise en question, le fait de minimiser la gravité des faits et le fait de faire porter la responsabilité de ses actes de violence sur son ex- compagne. En définitive, les experts estimaient qu’un traitement de type psychothérapeutique serait de nature à contribuer à diminuer le risque de récidive, même si les chances de succès d’un tel traitement apparaissaient fortement réduites en raison du manque d’engagement de la part du prénommé. e) Selon les renseignements transmis par le Service de la population dans son courriel du 11 juillet 2019, E., sous le coup de l’expulsion judiciaire susmentionnée, dispose de papiers d’identité français valables. Une demande de réadmission a été adressée aux autorités françaises, celle-ci ayant été acceptée. Son expulsion vers la France pourra ainsi être mise en œuvre dès sa libération. f) Dans son rapport du 24 juillet 2019, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du condamné. Elle a notamment relevé que le comportement d’E. dénotait une récente amélioration depuis que celui-ci était affecté à l’atelier « imprimerie » où ses prestations de travail donnaient pleine et entière satisfaction. A ce titre, dans une prise de position du 3 juin 2019, le directeur ad interim des EPO a expliqué que le condamné, tandis qu’il était auparavant affecté à l’atelier « cartonnage », était souvent absent, parfois sans certificat médical, qu’il n’était jamais content et perturbait l’atelier en allant discuter avec les codétenus. Hormis cela, la direction des EPO a décrit E.________ comme poli, ponctuel et respectueux des directives, ce dernier ayant adopté un bon comportement à l’égard de son chef et s’étant bien intégré auprès de ses codétenus avec qui il entretenait de bonnes

  • 4 - relations. En outre, la direction des EPO a précisé qu’E.________ était « un peu perdu » et avait besoin d’une leçon pour l’aider à changer de comportement, que son séjour en prison lui apparaissait alors comme bénéfique puisqu’il avait pu entamer une réflexion sur son mode de fonctionnement, qu’il avait également pris conscience du mal qu’il avait fait à sa famille, qu’il désirait ainsi transformer cette épreuve en force afin d’éviter toute récidive et qu’il avait finalement entrepris de sa propre initiative un suivi psychothérapeutique. Le rapport précité expliquait par ailleurs qu’à sa sortie de prison, E.________ comptait profiter de sa famille et de ses proches – lesquels vivent dans plusieurs pays dont la France et l’Algérie –, qu’il aimerait se reposer avant de se relancer dans une activité professionnelle et que n’ayant achevé aucune formation, il songerait à reprendre ses études et travailler dans l’entreprise de son père. Toutefois, la direction des EPO a relevé que le condamné avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires au cours des derniers mois, notamment pour consommation de médicaments sans ordonnance et insubordination, qu’il n’était pas parvenu à s’abstenir de consommer des produits prohibés, que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient graves et perpétrées à de multiples reprises et qu’elle ne disposait pour l’heure d’aucune information sur le positionnement du condamné en rapport avec les actes commis. B.a) Le 29 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à E.________. En premier lieu, l’office a rappelé que le condamné avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Bien que son comportement se soit récemment et nettement amélioré, l’autorité d’exécution a constaté que sa demande de passage en secteur fermé de la colonie des EPO avait toutefois été refusé au regard du comportement de l’intéressé, lequel ne pouvait susciter une confiance nécessaire à l’octroi d’un tel élargissement. En outre, l’OEP, rappelant la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, a estimé qu’il était nécessaire d’observer plus longuement la progression du positionnement du condamné quant à ceux-ci et à encourager l’intéressé à poursuivre son suivi thérapeutique dans ce sens. En définitive, l’OEP a conclu qu’il y

  • 5 - aurait tout d’abord lieu de prévoir un élargissement au sein même de l’établissement carcéral avant d’envisager une libération conditionnelle. b) Entendu le 23 août 2019 par le Juge d’application des peines, E.________ a déclaré que le déroulement de sa peine en détention se passait « tranquillement ». Il a toutefois précisé : « d’une manière générale, je n’arrive plus avec la prison, je suis loin de ma famille, je n’ai plus de repères, je n’en peux plus, je suis à bout, je broie du noir ». Au sujet de son comportement en détention, et plus précisément des indications mentionnées dans le rapport des EPO, il a indiqué : « Mis à part le moment où on s’est fritté, jamais je n’ai insulté mon chef d’atelier. Dès que je suis arrivé à l’atelier cartonnage, j’ai senti que ça allait mal se passer alors j’ai fait des demandes motivées pour changer d’atelier mais on m’a répondu que ce n’était possible qu’après un délai de trois mois. Le contact avec les surveillants et les autres détenus est impeccable ». En outre, à la question de savoir quel regard le condamné portait sur sa condamnation, il a répondu : « Un regard négatif. Avant cette condamnation, je n’avais aucun antécédent nulle part, ni en France, ni en Suisse ». L’intéressé a ajouté qu’il avait parfois ressenti des injustices au cours de la procédure et a notamment déclaré : « on m’a dit que j’étais libéré, toutes mes affaires étaient prêtes pour que je sois amené à la frontière et puis j’ai reçu cet avis de recours du Ministère public ensuite de quoi ma peine a été revue à la hausse ». Il n’a cependant pas considéré que la peine était trop lourde. Ensuite, interpellé sur la considération qu’il portait à sa victime, il a affirmé penser à elle : « avec beaucoup de regrets », tout en poursuivant : « J’aurai pu ne pas en arriver là, lui faire subir ça tandis que nous étions en relation depuis quatre ans ». Invité à préciser ce qu’il entendait par « ça », il a précisé : « Il s’agit de violence, d’injures, de mots qui ont été trop loin ». De plus, lorsqu’il a évoqué ses projets d’avenir, le condamné a dit vouloir rejoindre sa famille au plus vite et vouloir reprendre ses études pour ensuite travailler dans le domaine du commerce, tout en précisant que son cousin était disposé à partager avec lui son logement à Paris. Puis, confronté au préavis négatif de l’OEP, E.________ a considéré que la raison principale à cet avis relevait de son comportement en détention, tout en apportant des explications à celui-ci :

  • 6 - « mon jugement arrivait, j’étais sous pression, j’étais tendu [...] Je reconnais que je peux avoir une grande gueule [...] Pour autant, je ne considère pas être insultant envers quiconque [...] Maintenant j’essaie de me calmer avant de me montrer agressif ». Il a finalement conclu son audition en ces termes : « J’ai très mal vécu toute ma détention. Le fait que cela fasse mal à ma famille m’a encore plus affecté. C’est la première fois que je suis en prison, j’aimerais que vous me laissiez une chance. La seule chose positive de la détention, c’est de se remettre en question et de réfléchir à ce que l’on a fait de mal, je crois que j’ai fini ce travail. Tout ce que je demande, c’est revoir ma famille, reprendre une vie normale [...] Je n’ai jamais essayé de prendre la justice pour des cons. J’ai toujours collaboré avec tous les acteurs de l’instruction [...] Je veux juste que ce mauvais cauchemar soit derrière moi ». c) Le 6 septembre 2019, à la demande de la défense, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a rendu un rapport établissant qu’E.________ était suivi par ce service depuis le 26 octobre 2018, date de son incarcération. Le SMPP a précisé que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique avait été mis en place sur un mode volontaire, que sur le plan pharmacologique, le patient ne prenait aucun médicament, qu’il se présentait de façon globalement régulière aux entretiens et qu’il adoptait, de manière générale, une attitude adéquate et respectueuse. Ledit service a ajouté qu’il n’avait pas été observé de pathologie psychiatrique aigüe et que le patient avait fait savoir que le suivi lui était non seulement bénéfique, mais aussi qu’il souhaitait le poursuivre. d) Par courrier du 11 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est entièrement rallié à la proposition de l’OEP, préavisant en faveur d’un refus de la libération conditionnelle. e) Le 20 septembre 2019, dans le délai qui lui était imparti, le défenseur d’E.________ s’est déterminé sur le contenu des pièces produites à sa demande ainsi que sur le préavis du Parquet. En substance, il a mis en balance les désavantages – en terme d’efficience, de pragmatisme et

  • 7 - de coûts – à maintenir la détention, et la plus-value que pourrait retirer le condamné en étant autorisé à retourner en France, au bénéfice d’une libération conditionnelle. f) Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a estimé en substance qu’au vu des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, de son manque d’empathie envers sa victime, ainsi que de son absence de remise en question et d’amendement réels et sincères, le risque qu’E.________ ne récidive en matière d’actes de violence commis contre l’intégrité physique et sexuelle, en cas de libération et de nouvelle relation sentimentale, était trop élevé. Partant, le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic qui devait être posé quant au comportement futur en liberté d’E.________ était résolument défavorable. C.Par acte du 7 octobre 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, sa libération conditionnelle étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriers respectivement des 18 et 21 octobre 2019, le Juge d’application des peines et le Ministère public ont déclaré renoncer à se déterminer et ont indiqué se référer intégralement à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge

  • 8 - d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.

2.1Le recourant conteste l’appréciation du Juge d’application des peines selon laquelle le pronostic quant à sa conduite future en liberté serait résolument défavorable. Il invoque qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, tant en Suisse qu’en France, Etat dont il est ressortissant, où il était domicilié avant son interpellation et où il retournera vivre volontairement à sa libération, les autorités françaises ayant déjà accepté sa réadmission. Il précise qu’immédiatement à son retour en France, il bénéficiera d’un logement chez son cousin et de soutiens, tant financier que moral, de la part de ses amis et de sa famille. Le recourant ajoute que le risque de récidive n’a pas été retenu de manière générale par les experts, mais uniquement dans le

  • 9 - contexte particulier d’une « relation de couple dans le cadre de laquelle il aurait le sentiment de ne pas être respecté ». Or, selon le condamné, un tel risque serait purement hypothétique, puisqu’il impliquerait d’une part que le recourant se trouve dans une relation de couple et d’autre part dans une situation où « il aurait le sentiment de ne pas être respecté », ce qui serait incertain et impossible à déterminer en l’état. Ainsi, il n’existerait aucun risque de récidive concret. Le condamné précise en outre que le rapport d’expertise psychiatrique date du 22 mai 2018 et qu’il s’agirait d’une appréciation ancienne, qui aurait évolué favorablement depuis lors, durant les mois de détention et de suivi psychothérapeutique qu’il a entamé volontairement et auquel il est favorable, tant il lui est bénéfique. Par ailleurs, E.________ relève que son jeune âge – soit 22 ans à ce jour – plaiderait en faveur de l’octroi de la libération conditionnelle et demande, après avoir déjà passé près de deux longues années en détention, qu’on lui accorde une chance de pouvoir refaire sa vie. Enfin, le recourant invoque que, sur le plan purement pragmatique, la prolongation de sa détention engendrerait des coûts supplémentaires inutiles à la charge de l’Etat helvétique, alors que sa libération, qui interviendrait simultanément à son départ volontaire de Suisse, libèrerait une place de détention, ce qui devrait être pris en considération au regard de la surpopulation carcérale chronique existante. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en

  • 10 - liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne la deuxième condition, soit le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement

  • 11 - du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant de la troisième condition, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162).

  • 12 - Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1E.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 30 septembre 2019. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 10 novembre 2020. Comme l’a retenu le premier juge, la deuxième condition de l'art. 86 al. 1 CP est également réalisée, même si le comportement de l'intéressé en détention n’est pas exempt de tout reproche, celui-ci ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires au cours des derniers mois, notamment pour consommation de médicaments sans ordonnance et insubordination. Ainsi, seule

  • 13 - demeure litigieuse la question du pronostic à poser quant à la conduite future du condamné. 2.3.2S’agissant de la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut confirmer le pronostic défavorable posé par le Juge d’application des peines. Outre que le condamné n’a pas d’antécédent judiciaire, qu’il est âgé de seulement 22 ans et qu’il a accepté son expulsion vers la France à sa libération, où il a un logement chez son cousin, la seule problématique est celle qui ressort de l’expertise psychiatrique du 22 mai 2018, dans laquelle il est fait état d’un risque de violence en cas de nouvelle relation de couple ainsi que l’engagement réduit du recourant pour un traitement. Or, comme le relève à juste titre E., le risque est théorique et difficile à retenir au vu de son jeune âge et d’un engagement thérapeutique qui a tout de même été entrepris. Il est certes « égocentré », peu enclin à prendre la mesure de ses actes et pas porté sur la remise en question, mais tout cela reste vague. En outre, même si le recourant persiste à minimiser la gravité des infractions qu’il a commises – étant rappelé que selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions –, il a tout de même pris conscience de la problématique. E. juge d’ailleurs favorable le suivi psychiatrique et psychothérapeutique qu’il a entamé volontairement. Ainsi, se basant sur une appréciation globale et procédant à un pronostic différentiel, la Cour de céans estime que la dangerosité du recourant ne diminuera pas en cas d’exécution complète de sa peine et considère au contraire que sa libération conditionnelle au jour où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre permettra de diminuer le risque de récidive, le solde de la peine à exécuter en cas de réintégration pouvant avoir un effet dissuasif sur ses agissements futurs. Partant, la libération conditionnelle est préférable à l’exécution complète de la peine et doit être accordée à E.________ à la condition qu’il quitte la Suisse. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à treize mois dès la libération effective du condamné (art. 87 al. 1 CP).

  • 14 - L’attention du recourant est formellement attirée sur le fait qu’en cas d’échec de la mise à l’épreuve, le juge sera amené à ordonner sa réintégration (art. 89 al. 1 CP). 3.En définitive, le recours interjeté par E.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 septembre 2019 est réformée comme il suit : « I.Accorde la libération conditionnelle à E., étant précisé que celle-ci deviendra effective dès le moment où ce dernier aura été remis aux autorités compétentes assurant son départ du territoire suisse. II.Impartit à E. un délai d’épreuve d’une durée de treize mois dès sa libération effective.

  • 15 - III.Laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. » III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Perroud (avocat pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/152898/PPL/VRI/MR), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026