Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.014622

351 TRIBUNAL CANTONAL 656 AP19.014622-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 août 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.014622-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu par défaut le 9 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de

  • 2 - liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et a révoqué la libération conditionnelle octroyée à F.________ le 20 avril 2015 par le Juge d’application des peines. Par prononcé du 13 mars 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par F.________ contre le jugement rendu par défaut le 9 novembre 2015. b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 16 mars 2015, et amende de 300 fr. ;

  • 16 mars 2015, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, délit contre la LStup et séjour illégal, peine privative de liberté de 20 mois, libération conditionnelle le 20 avril 2015 avec délai d’épreuve d’un an révoqué le 9 novembre 2015, la peine restante étant de 6 mois et 26 jours. c) F., né le [...] 1992 et originaire de Guinée, a débuté l’exécution de ses peines privatives de liberté le 4 février 2019. Incarcéré à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil depuis le 28 mars 2019, il aura atteint les deux tiers de celles-ci le 19 août 2019. Le terme de ses peines est fixé au 26 novembre 2019. d) Dans un rapport établi le 24 juin 2019, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil a indiqué que F. avait un

  • 3 - bon comportement en détention et que celui-ci n’avait pas de projet concret à sa sortie de prison. e) Par courriel du 16 juillet 2019, le Service protection, asile et retour de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du canton de Genève a expliqué que F.________ avait fait l’objet d’une première procédure d’asile Dublin, que celle-ci avait été mise en échec en raison de sa disparition, qu’elle avait passé en procédure nationale le 19 juillet 2012 et que le 5 juillet 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) avait rejeté la demande d’asile de F.________ et prononcé son renvoi de Suisse. B.a) Le 22 juillet 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à F.. L’autorité d’exécution a constaté en bref que le condamné n’avait pas de projet concret à sa sortie de prison, mais qu’il souhaitait vivre en Espagne, en France ou en Suisse, qu’il avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle, que celle-ci avait été révoquée le 9 novembre 2015, que sa demande d’asile avait été rejetée par le SEM le 5 juillet 2019 et qu’il avait précédemment mis en échec une procédure d’asile Dublin par sa disparition. b) Entendu le 29 juillet 2019 par la greffière du Juge d’application des peines, F. a déclaré en substance qu’il reconnaissait les infractions qu’il avait commises, qu’il ne vendrait plus de drogue et ne participerait plus à un trafic de stupéfiants, qu’en cas de libération, il quitterait la Suisse et irait en Espagne, premier pays d’Europe où il était arrivé, qu’il n’avait pas demandé l’asile à l’Espagne où il ne disposait pas de titre de séjour, qu’il n’accepterait pas de collaborer avec les autorités administratives suisses en vue de son renvoi, car il ne voulait pas rentrer en Guinée où il rencontrerait beaucoup de problèmes et où il n’avait ni famille ni logement et qu’il n’avait pas de documents d’identité.

  • 4 - c) Par ordonnance du 5 août 2019, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 12 août 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

  • 5 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant conteste le refus de libération conditionnelle. Il fait valoir que l’Espagne lui aurait octroyé un visa Schengen, que sa pièce d’identité se trouverait en Espagne, que les gardes-frontières seraient en possession d’une copie de ces deux documents et qu’il serait en droit de se rendre en Espagne pour y résider. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au

  • 6 - travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à

  • 7 - repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, le recourant, incarcéré depuis le 4 février 2019, aura purgé les deux tiers de sa peine le 19 août 2019 et son comportement depuis le début de sa détention est bon, de sorte que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Il reste cependant que le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable, aucune réinsertion du recourant n’étant envisageable. En effet, le sursis de 2 ans accordé au recourant le 22 avril 2013 a été révoqué le 16 mars 2015 et la précédente libération conditionnelle octroyée au recourant le 20 avril 2015 a été révoquée le 9 novembre 2015. De surcroît, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant est dépourvu de titre de séjour valable en Suisse et en Espagne, de sorte que ni la Suisse ni l’Espagne ne peuvent l’accueillir et sa clandestinité est programmée. Le recourant ne collabore pas avec les autorités et refuse de rentrer dans son pays. Ressortissant guinéen, le recourant a dans le passé mis en échec une procédure d’asile Dublin par sa disparition et sa demande d’asile, ouverte ultérieurement en procédure d’asile nationale, a été rejetée le 5 juillet 2019 par le SEM. Il prétend qu’il est en droit de se rendre en Espagne et d’y séjourner. Or, la pièce qu’il produit, qui fait notamment référence à la précédente procédure d’asile Dublin entamée en octobre 2010 dans le cadre de laquelle l’Espagne lui avait octroyé un visa Schengen et avait accepté de le réadmettre sur son territoire, ne l’établit aucunement. Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle doit être refusée à F.. 3.En définitive, le recours interjeté par F., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

  • 8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/125486/VRI/MR), -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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