Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.014529

351 TRIBUNAL CANTONAL 856 AP19.014529-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 novembre 2020


Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier :M.Glauser


Art. 62 al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par le MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP19.014529-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 septembre 2001, confirmé le 6 mai 2002 par la Cour de cassation pénale, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné D.________ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 90 jours de détention

  • 2 - préventive, pour crime manqué d'assassinat, pour avoir poignardé un codétenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il a par ailleurs suspendu l'exécution de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a levé l'internement d’D.________ et a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 CP. b) D., ressortissant portugais sans statut légal en Suisse, fait l’objet d’une décision de renvoi – définitive et exécutoire – du Chef du département de l’économie et du sport du 6 octobre 2015. c) Le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à D. la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle par ordonnances des 16 août 2012, 8 octobre 2013, 31 octobre 2014, 9 novembre 2015, 9 septembre 2016, 9 août 2017 et 22 novembre 2018, ladite mesure ayant été prolongée pour une durée de trois ans à compter du 23 novembre 2015 et pour une durée de deux ans à compter du 23 novembre 2018. Lors de l’avant-dernier examen périodique de la libération conditionnelle de la mesure, le 22 novembre 2018, il a en substance été retenu que le prénommé s'était montré globalement constant, qu'il avait respecté scrupuleusement le cadre thérapeutique et qu’il avait collaboré avec l'équipe soignante et participé aux activités proposées par l'établissement [...]. L’intéressé n'avait pas été hospitalisé durant l'année écoulée et avait fait des efforts et des progrès. Il devait toutefois encore attendre avant d'accéder à la liberté à laquelle il aspirait, le risque de récidive étant qualifié d'élevé par les experts psychiatres. d) Le 5 octobre 2018, les experts du Centre d’expertises du CHUV ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique d’D.________, tenant compte des six expertises précédentes mises en œuvre concernant le

  • 3 - prénommé, en 1997, 1999, 2001, 2007, 2009 et 2012. Les experts ont reconduit le diagnostic précédemment établi de schizophrénie paranoïde, le diagnostic de trouble schizo-affectif restant ouvert. Depuis 2012, la pathologie diagnostiquée était globalement stabilisée, avec des périodes de fragilisation liées à des facteurs de stress ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique depuis le transfert de l’intéressé à l’EPSM [...]. Il avait ainsi été hospitalisé à quatre reprises de décembre 2015 à novembre 2016 et cette vulnérabilité aux facteurs de stress persistait, comme en témoignait le tableau clinique de sub- décompensation psychotique et thymique qu’il avait présenté lors de l’entretien de synthèse. Dans les moments de fragilisation (due à une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress et aux changements), l’expertisé pouvait par exemple présenter une accentuation de son vécu persécutoire, avec des idées probablement délirantes de persécution et se montrer davantage interprétatif. A cela s’ajoutait une accentuation de l’impulsivité. Des symptômes de registre thymique pouvaient également s’accentuer, les moments de décompensation psychique entraînant une augmentation marquée du risque de passage à l’acte violent. D.________ était partiellement conscient de son trouble et, dans l’hypothèse du diagnostic différentiel d’un trouble schizo-affectif, l’indication d’un stabilisateur de l’humeur pouvait se poser et méritait d’être discutée par l’équipe thérapeutique. Selon les experts, le risque de récidive d’actes de même nature était principalement à mettre en lien avec l’état de santé psychique de l’expertisé, notamment l’importance du sentiment de persécution et de l’interprétativité qu’il pouvait présenter. A cela s’ajoutait également la dimension impulsive caractérisant son mode de fonctionnement psychique. Au moment de l’expertise, en l’absence d’un cadre de vie et d’une prise en charge thérapeutique tels que ceux dont il bénéficiait, un risque de récidive d’actes de même nature (actes de violence) restait élevé. Les experts ont également relevé que les possibilités d’élaboration thérapeutique d’D.________ restaient limitées dans le

  • 4 - contexte de la pathologie schizophrénique et de la limitation de l’efficience intellectuelle qu’il présentait. Les objectifs de prise en charge globale étaient discutés dans le cadre du réseau interdisciplinaire qui organisait le plan d’exécution de la mesure. D’un point de vue psychiatrique, il restait primordial de prendre en compte les aspects liés à la pathologie schizophrénique de l’intéressé, comme par exemple la vulnérabilité aux facteurs de stress, aux changements et de tenir compte de l’encadrement nécessaire pour qu’il continue à s’inscrire dans le cadre de la mesure thérapeutique. L’expertisé effectuait notamment des sorties non accompagnées d’une heure et demie à une fréquence de deux fois par mois. Les modalités de sortie fixées et élargies progressivement n’avaient pas entrainé de difficultés particulières. La poursuite d’une ouverture du régime devait, le cas échéant, continuer d’être appréciée en fonction de l’évolution de la symptomatologie psychiatrique. e) Dans un rapport du 12 avril 2019, la direction de I'EPSM [...], a exposé qu'D.________ avait présenté une décompensation de sa pathologie psychique qui l'avait conduit à une hospitalisation volontaire à l'Hôpital de [...], lorsqu'il avait respectivement appris que son « case manager» et sa référente allaient quitter leur fonction respective. De manière générale, l'intéressé se montrait respectueux du cadre, à l'écoute des conseils des soignants et capable d'introspection. Lors des activités proposées, il était acteur de sa prise en charge et à l'écoute des consignes. De plus, il était capable d'identifier ses limites et d'en faire part à l'équipe éducative. En société, il présentait une amélioration notable du savoir-être et profitait de ses deux sorties d'une heure trente par mois sans accompagnement. L'intéressé était compliant à la prise de traitement et au suivi médical assuré par le Dr [...] de manière bimensuelle. Sur le plan infirmier, il acceptait les entretiens hebdomadaires et se montrait ouvert à la discussion. Il lui était parfois difficile de verbaliser les hallucinations auditives qu’il avait et qui tournaient généralement autour de sa spiritualité. D.________ comprenait bien le fonctionnement de sa pathologie et l'importance de se livrer afin d'assurer un suivi au plus proche de ses besoins.

  • 5 - f) Dans un rapport 13 mai 2019, le Dr [...] a relevé qu'D.________ avait été hospitalisé le 14 mars 2019 à l'Hôpital psychiatrique de [...] suite à une décompensation psychotique, avec idées délirantes. Durant l'année 2018, l'évolution clinique du prénommé avait été fluctuante, souvent avec la présence d'idées de type délirantes et des signes dépressifs, mais sans agitation psychomotrice, ni de trouble du comportement. Le médecin a précisé que l’intéressé respectait très bien le cadre thérapeutique et avait été collaborant et poli avec les autres résidents ainsi que les soignants. Il avait par ailleurs régulièrement pris son traitement médicamenteux et n'avait pas présenté de signes de consommation de toxiques ou d'alcool. Au mois de juin 2019, le thérapeute a précisé que l'évolution clinique d'D.________ était favorable malgré la présence d'idées de type délirante et de signes dépressifs, sans agitation psychomotrice, ni de trouble du comportement. Le Dr [...] a ajouté qu'il était plutôt favorable à une libération conditionnelle. g) Par avis du 4 juin 2019, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a notamment constaté, au vu de l'ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, en particulier l'expertise psychiatrique du 5 octobre 2018, que d'une part la maladie psychotique d’D.________ restait productive et ne pouvait encore être considérée comme stabilisée et que, d'autre part, l'intéressé participait activement à sa prise en charge, dans une bonne alliance thérapeutique. Une hospitalisation récente en milieu psychiatrique était venue confirmer tant la précarité des améliorations obtenues que la capacité acquise par l'intéressé de solliciter lui-même des secours. Ainsi et nonobstant la gravité des troubles psychiatriques de l’intéressé, les intervenants s'accordaient à confirmer les appréciations positives qu'ils portaient sur la persévérance de l'intéressé dans ses efforts pour s'adapter aux attentes et contraintes de sa mesure. Ce rapport de confiance, tant qu'il était maintenu, permettait d'envisager sans trop d'inquiétude un processus d'élargissements progressifs et limités. Restait ouverte la question des perspectives d'avenir, et en particulier la possibilité et l'échéance d'un retour d'D.________ dans son pays d'origine. De manière évidente, un tel objectif ne pouvait être réalisé dans la précipitation qui équivaudrait à une

  • 6 - mise en péril des acquis réalisés par l'intéressé dans la gestion de ses troubles psychotiques, et partant à une recrudescence du risque de récidive. La commission estimait que la prolongation de deux ans de la mesure devait permettre, tout en poursuivant les conditions actuelles de prise en charge, de prendre le temps de mettre en œuvre ce changement. Il s'agirait notamment d'explorer les conditions, les relais et les ressources accessibles pour connaître et préparer dans le détail et en personnalisant l'encadrement socio-familial, thérapeutique et institutionnel à même d'assurer dans la meilleure continuité possible l'insertion, l'assistance et le traitement dont l’intéressé aurait impérativement besoin en cas de retour au pays. h) Dans un courrier du 18 juin 2019, la curatrice d’D.________ a relevé que la mesure avait produit le résultat escompté. Le prénommé résidait toujours à l’EPSM [...] et le placement se passait dans les meilleures conditions. Il s’était particulièrement bien adapté à la vie institutionnelle et les professionnels avaient su lui offrir le cadre qui convenait à ses particularités psychiques. Depuis son hospitalisation à [...], son état de santé était stable. Il prenait régulièrement son traitement et se présentait aux rendez-vous médicaux fixés par son médecin psychiatre. La curatrice était cependant d’avis qu’il avait encore besoin de cette mesure thérapeutique afin de vivre sereinement dans un environnement protégé. Elle a ainsi préavisé pour le maintien de cette mesure. i) Le 25 juin 2019, la direction de l’établissement [...] a précisé que depuis le retour d'D.________ le 17 mai 2019, à la fin de son hospitalisation, son comportement en société évoluait favorablement et que, sur le plan psychique, il avait présenté moins d'idées délirantes, de jalousie et n'avait pas verbalisé d'hallucinations. Une augmentation de traitement avait toutefois été mise en place lors de son séjour hospitalier. Sur le plan somatique, une prévention était nécessaire quant à son alimentation, au vu de son diabète. Enfin, les résultats des prises urinaires étaient négatifs.

  • 7 - B.a) Le 18 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à D.. La bonne évolution du prénommé, ce tant au niveau du comportement que dans l’investissement de son suivi thérapeutique était saluée encore une fois, mais l’OEP estimait qu’une libération conditionnelle était encore prématurée, compte tenu du risque de récidive notamment, l’intéressé devant encore démontrer sa stabilité sur une plus longue période, puis sa capacité à progresser dans le cadre d’élargissements de régime plus conséquents. D. devait également, progressivement, et à l’aide de l’ensemble des intervenants, préparer son retour dans son pays d’origine conformément à la décision de renvoi du 6 octobre 2015. b) D.________ a été entendu le 6 septembre 2019 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. Il a en substance déclaré qu’il avait toujours des sorties non accompagnées d’une heure et demie par mois, qu’il allait souvent à l’auberge du village boire un verre ou manger une glace puis qu’il allait marcher. Il faisait également du sport et d’autres activités avec les thérapeutes. Il prenait tous les jours son traitement (8 pastilles tous les matins) et arrivait à le supporter ; il n’avait pas trop d’effets secondaires et n’avait plus d’hallucinations. Il a confirmé que les entretiens thérapeutiques étaient encore utiles, qu’il arrivait – seul – à faire sa toilette, à s’occuper de son linge, à manger, à être ponctuel et à gérer son argent de poche. Il souhaitait être libre, trouver un travail, ainsi qu’une femme, qui pourrait l’aider à la maison. S’il était libre, il se rendrait au Portugal dans le quartier où il avait vécu et irait visiter le Cap-Vert, endroit où il était né. Ensuite il reviendrait au Portugal et, s’il le pouvait, en Suisse, sinon en France. Ses parents pourraient l’accueillir au Portugal. Il ignorait s’il pouvait bénéficier d’un suivi médical au Portugal, et n’avait pas entrepris de démarches en ce sens avec son avocate dès lors qu’il attendait de voir « ce qu’il se passait aujourd’hui », après quoi il demanderait à pouvoir bénéficier de davantage de congés. A la question de savoir s’il avait bien compris que son avenir était dans un premier

  • 8 - temps au Portugal, il a répondu par l’affirmative. Il a déclaré vouloir être le mieux possible physiquement pour être libre, être prêt à se soumettre à son départ au Portugal, où il serait content de retourner, après 22 ans. Il a ajouté vouloir disposer de 3-4 mois pour se préparer à son départ dans ce pays. c) Le 18 mars 2020, après avoir sollicité à quatre reprises une prolongation du délai pour ce faire, le défenseur d’office d’D.________ a exposé que des structures médicales existaient « en théorie » au Portugal pour assurer un suivi de son mandant. C’était toutefois à ce dernier d’entreprendre les démarches lui-même dans ce pays pour pouvoir bénéficier d’un tel suivi, ses interventions auprès de l’ambassade du Portugal en Suisse étant restées vaines à ce jour pour pouvoir trouver une solution auprès des services sociaux notamment. d) Le 1 er avril 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’D., se référant au préavis de l’OEP. Il a relevé qu’il peinait à distinguer les démarches entreprises par l’intéressé pour permettre son retour au Portugal et qu’il apparaissait qu’un projet en ce sens devrait commencer à prendre forme. e) Le 16 avril 2020, D. a renoncé à formuler des réquisitions et a produit un rapport établi par son éducatrice référente au sein de l’EMPS [...], dont il ressort que l’intéressé se montrait respectueux du cadre pénal et des règles de l’institution et qu’il était à l’écoute des consignes et des pistes d’améliorations de l’équipe psycho-sociale. Il prenait en considération les remarques et ajustait son comportement si besoin. Malgré l’évolution, il avait besoin d’être encadré de manière générale, notamment lors des sorties. Il gardait des attitudes parfois adaptées (recte : inadaptées) en société telles que la proximité physique, le vocabulaire employé et des mimiques non verbales pas toujours adéquates. D.________ était compliant et prenait sa médication de manière régulière. Il bénéficiait d’un suivi toutes les deux semaines avec le Dr [...], avec lequel il exprimait avoir une relation de confiance. Les hallucinations

  • 9 - étaient toujours présentes mais moins importantes actuellement. La jalousie était un sujet qui revenait périodiquement, auquel il accordait de l’importance même si le terme n’était pas toujours utilisé de manière adéquate. De manière générale, l’intéressé se montrait respectueux et collaborant ; il était acteur de sa prise en charge, autant lors des consultations médicales, des entretiens et de l’accompagnement quotidien qu’il acceptait volontiers. Il était encore relevé que l’équipe psycho-sociale était d’avis qu’D.________ avait besoin d’une mesure institutionnelle. f) Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement D.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 23 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et dès qu’il pourra attester d’un suivi médical au Portugal mais au plus tard le 23 novembre 2020 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au prénommé (II), a chargé la curatrice de préparer le départ d’D.________ au Portugal (III) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce dernier, par 1'309 fr. 45, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (IV). Cette autorité a considéré qu’il s’agissait du huitième examen périodique de la mesure institutionnelle prononcée à l’endroit d’D.________, intervenant 22 ans après les faits ayant mené à sa condamnation et presque 10 ans après la levée de l’internement au profit de ladite mesure. L’évolution favorable du prénommé, qui séjournait depuis 5 ans à l’EPSM [...], se poursuivait à satisfaction des intervenants de l’institution. Il était compliant à la prise de son traitement médicamenteux et au suivi médical, était de plus en plus impliqué dans la gestion de sa santé mentale et physique et connaissait certains aspects de sa pathologie. Comme cela avait été le cas lors de sa dernière hospitalisation au printemps 2019, il avait sollicité lui-même de l’aide, ce qui démontrait qu’il avait intégré à la hauteur de ses possibilités l’importance de se confier aux personnes l’accompagnant afin que son suivi soit adapté au mieux à son état et ses

  • 10 - besoins. Il avait en outre pu régulièrement participer à différentes activités et sorties organisées par l’établissement [...], au cours desquelles son attitude n’avait appelé aucune critique. Il ressortait néanmoins de l’expertise psychiatrique du 5 octobre 2018 qu’en l’absence d’un cadre de vie et d’une prise en charge thérapeutique, l’intéressé pourrait décompenser et présenter alors un risque de récidive. Il y avait toutefois lieu de relever que le comportement adopté par D.________ toutes ces dernières années, ses acquis et le fait qu’il soit prêt à préparer son départ au Portugal, où sa famille pourrait l’accueillir et veiller à ce qu’il soit pris en charge par une structure lui dispensant les soins nécessaires, étaient des éléments de nature à contenir le risque précité. En outre, de par la nature de ses troubles mentaux, l’intéressé demeurerait fragile toute au long de son existence, notamment aux changements importants le concernant, et aurait besoin d’un traitement médical et d’aide dans la gestion de son quotidien, constat ne devant pas uniquement motiver le statu quo de sa situation pénale. Compte tenu de ces éléments, le Collège des Juges d’application des peines a estimé, à l’instar du médecin traitant, qu’il y avait désormais lieu de donner l’occasion à D.________ de faire ses preuves en liberté, le pronostic étant favorable moyennant la poursuite d’un certain étayage socio-médical adapté à ses déficits. En outre, sous l’angle de la proportionnalité, la mesure pénale ne pouvait plus être maintenue de la sorte, puisqu’elle semblait avoir pour but de permettre à l’intéressé de rester en Suisse. Cette question avait été abordée avec lui ces dernières années et il savait qu’il devrait partir de Suisse dès qu’il ne serait plus contraint de séjourner dans une institution. Il ne pouvait pas se prévaloir de sa maladie pour échapper à cette perspective et des structures médicales adaptées à sa pathologie existaient au Portugal. Il appartiendrait à la curatrice d’organiser sur le plan pratique le retour de l’intéressé dans ce pays et d’entreprendre les démarches nécessaires, en collaboration avec son médecin et sa famille en Suisse et au Portugal, pour qu’il puisse bénéficier de son traitement sans interruption. Il y avait dès lors lieu d’accorder à D.________ la libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi pourrait être exécuté et dès qu’il pourrait attester d’un

  • 11 - suivi médical au Portugal, mais au plus tard le 23 novembre 2020. Le délai d’épreuve serait fixé à un an, ce laps de temps paraissant pertinent, et l’intéressé était vivement encouragé à tout mettre en œuvre afin de poursuivre assidument son suivi psychiatrique dans son pays d’origine, aucune règle de conduite ne pouvant être ordonnée compte tenu du principe de territorialité. C.a) Par acte du 19 octobre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 23 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre d’D.________ soit prolongée pour une durée d’un an à compter du 23 novembre 2020, et que ce dernier soit libéré conditionnellement de cette mesure au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et dès qu’il pourra attester d’un suivi médical au Portugal, mais au plus tard le 23 novembre 2021, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. b) Par décision du 20 octobre 2020, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution de la décision du 9 octobre 2020 était suspendue à l’exception du chiffre III de cette décision qui demeurait immédiatement exécutoire (II), la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 23 novembre 2010 à l’encontre d’D.________ étant maintenue jusqu’à droit connu sur le recours (III) et les frais de sa décision suivant le sort de celui- ci (IV). c) Le 27 octobre 2020, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référée aux considérants de l’ordonnance. d) Le 2 novembre 2020, D.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des arguments et conclusions du recours du Ministère public. Il a précisé que sa situation médicale

  • 12 - actuelle ne permettait pas une libération pure et simple au regard du risque de récidive malgré les progrès très importants effectués à l’EPSM [...], lesdits progrès étant précisément à mettre en relation avec cette prise en charge. La persistance de son trouble relevait d’un problème de sécurité et d’ordre publics de la compétence des autorités pénales, qui ne pouvaient se dédouaner – comme semblait l’avoir fait le Collège des Juges d’application des peines – en partant du principe qu’il serait renvoyé au Portugal, sans tenir compte de ses fragilités et du fait que cela pouvait mettre sa vie en danger. Il avait été jusqu’alors impossible tant pour son défenseur que pour sa famille de trouver une structure médicale adéquate au Portugal pour la poursuite de son suivi, de sorte que l’on pouvait considérer qu’une telle structure était inexistante dans ce pays. Sa stabilité psychique nécessitait en outre le soutien de sa famille, qui résidait en Suisse, y compris désormais ses parents, qui étaient revenus s’y établir définitivement. Il ne disposerait dès lors d’aucun soutien social ou familial au Portugal, une sortie de la mesure institutionnelle d’ici au 23 novembre 2020 paraissant complètement illusoire. Il avait en outre chargé son défenseur de solliciter un réexamen de sa situation administrative en Suisse. L’intimé a produit un rapport actualisé de l’EPSM [...] du 26 octobre 2020, dont il ressort notamment qu’outre son suivi par son médecin généraliste pour son diabète, il bénéficie d’une consultation mensuelle avec son psychiatre, le Dr [...]. Il souffrait encore d’hallucinations, même si elles étaient moins importantes. Son traitement lui était distribué matin, midi et soir par et sous la surveillance d’un infirmier. Il ne connaissait pas les médicaments qu’il prenait et ne savait pas à quoi ils correspondaient. Les soins relatifs à son diabète devaient également être réalisés sous accompagnement pour éviter une mise en danger. Il avait besoin d’assistance pour les soins d’hygiène et pour s’habiller, et bénéficiait d’entretiens trois fois par semaine en relation avec la psychoéducation, la médication, le comportement en société, l’organisation, la prévention et la gestion de la vie quotidienne. L’entretien et le ménage de sa chambre, de même que la lessive étaient faits par le service hôtelier. Il n’était pas autonome dans la préparation de repas

  • 13 - même simples et présentait des difficultés de gestion ; malgré le travail accompli jusqu’alors, il restait encore un long apprentissage dans ce domaine pour éviter un risque majeur en lien avec son important diabète. Pour le surplus, les mêmes remarques que dans le rapport produit le 16 avril 2020 étaient faites concernant son comportement et son besoin d’encadrement, l’équipe psycho-sociale insistant sur le fait qu’il avait impérativement besoin d’une mesure institutionnelle, le cadre dans lequel il se trouvait étant sécurisant et lui permettant d’avancer dans son autonomie. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

  • 14 -

2.1Le Ministère public soutient que le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement D.________ contre l’avis de l’ensemble des intervenants. Il reconnaît qu’il est temps de préparer la libération conditionnelle de l’intéressé au vu de son évolution favorable, reconnue par tous, mais expose que cette libération ne saurait se faire dans la précipitation, comme en l’espèce, car cela mettrait les autorités d’exécution dans une situation intenable en pratique et ne ferait qu’augmenter le risque de récidive. Espérer la mise en place d’un traitement adéquat à même d’assurer la continuité du suivi actuel au Portugal dans un si court délai serait illusoire, d’autant qu’il ne serait à ce stade que théorique, selon les dires du défenseur, et a fortiori dans le contexte sanitaire actuel. Les perspectives de collaboration avec la famille de l’intéressé seraient en outre limitées. La libération de l’intéressé au Portugal sans suivi médical et familial avéré représenterait dès lors un risque inacceptable au vu de ses pathologies. Il serait également impossible d’organiser son renvoi à si bref délai, d’autant plus au vu de la prise en charge médicale qu’il requiert, de sorte qu’D.________ risquerait de se retrouver purement et simplement en liberté en Suisse, sans projet ni logement, avec toujours le risque de récidive unanimement reconnu en toile de fond. En fixant une date au 23 novembre 2020, le Collège des Juges d’application des peines aurait donc cédé à la précipitation contre laquelle la CIC et l’OEP auraient tenté de le mettre en garde. Il conviendrait dès lors de prononcer la libération conditionnelle d’D.________ aux conditions fixées par la décision entreprise, mais à une date ultérieure au 23 novembre 2020, la mesure devant par conséquent être prolongée d’une durée suffisante pour permettre la mise en place d’un suivi médical et d’un cadre de vie au Portugal. Une prolongation d’un an paraîtrait adéquate, la prolongation de deux ans préconisée par la CIC étant peut être excessive au regard du principe de proportionnalité et des démarches à entreprendre. La libération effective de l’intéressé pourrait intervenir avant le terme de la prolongation demandée, pour autant que son renvoi

  • 15 - puisse être exécuté et qu’il puisse attester d’un suivi médical au Portugal. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération

  • 16 - suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 précité). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.2 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui

  • 17 - consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). 2.3En l’espèce, c’est à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a constaté que les conditions à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’D.________ étaient réalisées, pour les motifs détaillés exposés en pages 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, tels que résumés au consid. B. f) supra et auxquels il y a lieu de se référer. En bref, l’évolution favorable de l’intéressé, qui est détenu maintenant depuis 22 ans, sa très bonne compliance – constatée par les intervenants de longue date – à sa médication et à son suivi psychiatrique, la conscience partielle de son trouble, sa capacité à solliciter de l’aide par lui-même lorsque cela est nécessaire et les expériences positives menées lors de ses multiples sorties accompagnées ou non, sont autant de facteurs de nature à endiguer le risque de récidive élevé retenu dans l’expertise psychiatrique du 5 octobre 2018. Ce risque apparaît du reste contenu tant qu’une prise en charge thérapeutique est assurée. Il y a encore lieu de constater que la mesure en cause semble avoir atteint son but, que son maintien n’apporterait rien de plus si ce n’est de permettre à l’intéressé de demeurer en Suisse, que son maintien

  • 18 - n’est plus proportionné de par sa durée au vu des progrès accomplis et que les déficits que connaît D.________ – tels qu’ils résultent notamment des déterminations déposées par son défenseur et des rapport de l’EPSM [...], soit ses difficultés à gérer seul son hygiène de vie, son alimentation, notamment en lien avec le diabète dont il souffre, et les divers problèmes invoqués en lien avec la vie quotidienne – n’ont pas à être pris en charge dans le cadre d’une mesure pénale. En définitive, du reste, la seule question qui se pose en l’espèce – le Ministère public ne s’opposant à la libération conditionnelle de la mesure que parce que celle-ci est prévue au plus tard le 23 novembre 2020 et l’intimé s’en remettant à justice sur cette conclusion – est de déterminer le délai nécessaire pour un départ de l’intéressé au Portugal, aux conditions imposées. Or, la date du 23 novembre 2020 paraît effectivement trop courte pour permettre à la fois l’exécution du renvoi et la confirmation que les contacts en vue du suivi médical ont bien été pris, ce d’autant plus que l’intéressé est vulnérable au stress et aux changements, ce qui suppose de lui laisser un temps de préparation suffisant, comme il l’a d’ailleurs demandé lors de son audition. Certes, le Ministère public relève que les conditions sanitaires actuelles pourraient rendre le voyage plus compliqué, d’autant plus que la perspective d’un départ a rendu le condamné plus agité. Cela étant, il n’est pas défendable de soutenir qu’à l’échéance fixée, l’intéressé se retrouverait en liberté en Suisse sans logement ni prise en charge, les services sociaux étant chargés de veiller à ce que toute personne ne se retrouve pas à la rue. Cela reviendrait à empêcher toute levée de mesure au motif qu’un condamné ayant purgé sa peine ou sa mesure n’ait pas fait la preuve qu’il ne se retrouvera pas sans abri. Quant à l’argument de l’intimé – qui adhère pratiquement aux conclusions du recours – selon lequel ses problèmes psychiatriques relèveraient de la sécurité et de l’ordre publics, il impliquerait en somme qu’un internement pur et simple soit prononcé à son encontre, ce que personne ne préconise. En outre, comme déjà exposé ci-avant, ses difficultés dans la vie quotidienne ne justifient pas le maintien ad aeternam de la mesure, alors qu’il n’existe en réalité plus aucun motif pénal à son maintien. Le fait qu’une partie de la famille de l’intéressé ait subitement décidé de venir s’installer, apparemment

  • 19 - durablement, en Suisse n’y change rien. Il en va de même du fait que l’ambassade du Portugal ne soit pas elle-même en mesure de garantir une prise en charge médicale dans ce pays, l’intéressé devant entreprendre lui-même, respectivement par l’intermédiaire de sa curatrice, les démarches nécessaires, ce qui est suffisant, la Suisse ne pouvant exiger d’un autre pays le même mode de fonctionnement administratif que le sien. En définitive, compte tenu de ce qui précède, le principe de proportionnalité commande de prolonger la mesure de six mois au plus, soit jusqu’au 23 mai 2021, ce qui devrait à la fois permettre le renvoi du condamné au Portugal – celui-ci ayant requis un délai de 3-4 mois lors de son audition du 6 septembre 2019 – et de s’assurer qu’un suivi et un encadrement adéquats puissent être organisés dans ce pays, propre à contenir suffisamment le risque de récidive présenté par le recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 9 octobre 2020 réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la libération conditionnelle d’D.________ lui est accordée, mais au plus tard le 23 mai 2021, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est réformée à son chiffre I comme il suit : I. Libère conditionnellement D.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et dès qu’il pourra attester d’un suivi médical au Portugal, mais au plus tard le 23 mai 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’D.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour D.________), (et par Efax) -Ministère public central, (et par Efax) et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, (et par Efax) -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, (et par Efax) -Office d’exécution des peines, (et par Efax) -Direction de l’EPSM Les Myosotis, (et par Efax) -Mme [...], curatrice, p.a OCTP, (et par Efax) -Service de la population, (et par Efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 22 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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