351 TRIBUNAL CANTONAL 813 AP19.014408-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 81, 393 ss CPP ; 13, 38 LEP ; 27 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° AP19.014408-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.L.________ a été détenu en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne du 29 mars au 10 avril 2019, en provenance de la gendarmerie, puis à la prison du Bois-Mermet du 11 avril au 25 juillet 2019.
2 - B.a) Par courrier du 12 juillet 2019, L., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention au sein de l’Hôtel de police, puis de la prison précitée, soit constaté. b) Le 25 juillet 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport. c) Le 12 août 2019, L. a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d) Par ordonnance du 20 août 2019, le Juge d’application des peines a admis la demande déposée le 12 juillet 2019 par L.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de L.________ du 29 mars 2019 au 25 juillet 2019 (117 jours) n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le premier juge a retenu que les conditions de détention au sein de l’Hôtel de police de Lausanne étaient notoirement tenues pour illicites, sous réserve des premières 48 heures considérées comme licites (art. 27 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), et ainsi constaté que L.________ avait été détenu pendant 11 jours dans des conditions ne répondant pas aux critères en la matière. Il a également constaté que le prénommé avait été détenu dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, pendant 106 jours. Enfin, se fondant sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il a rejeté la requête en dépens présentée par l’intéressé, ceux-ci n’étant alloués qu’en cas d’acquittement ou de classement de la procédure. C.a) Par acte du 2 septembre 2019, L.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
3 - principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 29 mars 2019 au 25 juillet 2019 (119 jours) n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient illicites et qu’une indemnité de 1'222 fr. 40, débours et TVA, lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Par avis du 23 septembre 2019, le Juge d’application des peines et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ont été invités à se déterminer sur le recours précité et à se prononcer en particulier sur le titre de détention concernant les deux premiers jours passés à l’Hôtel de police. c) Par acte du 24 septembre 2019, le Juge d’application des peines a indiqué renoncer à se déterminer plus amplement au sujet du recours formé par L.________. Le Ministère public a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; JdT 2013 III 86 consid. 3d), et au Juge d’application des peines s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01] ; CREP 4 octobre 2018/776 ; CREP 18 mai 2015/343).
4 - Dans l’un et l’autre cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste d’abord le fait que deux jours de détention à l’Hôtel de police n’auraient pas été jugés illicites. Il soutient que l’art. 27 al. 1 LVCPP se réfère uniquement à la détention provisoire, soit avant jugement, et non à l’exécution de peine. Partant, il y aurait lieu de constater que le recourant a été détenu durant 13 jours dans des conditions illicites et non durant 11 jours, ce qui devrait porter le total à 119 jours. 2.2Selon l’art. 27 LVCPP, la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). 2.3En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer les circonstances de l’arrestation du recourant. Invités à se déterminer sur ce point, ni le Juge d’application des peines, ni le Ministère
3.1Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir refusé de lui allouer des dépens pour ses frais d’avocat. 3.2Selon l’art. 28a al. 1 LEP, la procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP, et notamment par ses articles 364 et 365. La procédure en constatation des conditions illicites de la détention n’est pas intégrée à la procédure au fond – soit celle instruite par le Ministère public et qui conduit ensuite en principe à un jugement de culpabilité ou à un acquittement du prévenu – en ce sens que cette procédure ne s’ouvre qu’à l’initiative du prévenu détenu, qu’elle a lieu devant une autorité distincte et qu’elle dispose de voies de recours propres. Il s’agit donc d’une procédure indépendante de l’enquête (CREP 7 mai 2019/374 consid. 2.2). Une décision en constatation des conditions illicites est donc un prononcé de clôture au sens de l’art. 81 CPP, contenant notamment un dispositif (art. 81 al. 1 let. c CPP). Ce dispositif contient quant à lui notamment le prononcé relatif aux effets accessoires (art 81 al. 4 let. e CPP).
6 - 3.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée est un prononcé clôturant la procédure. Dès lors, les frais et dépens devaient être fixés. Pour ce motif également, l’ordonnance entreprise doit être annulée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. C’est une indemnité correspondant à 2 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), soit 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total, qui doit être allouée à L.________. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision au sens des considérants.
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour L.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :