Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.014396

351 TRIBUNAL CANTONAL 738 AP19.014396-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par C.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 15 août 2019 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP19.014396-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 novembre 2018 – confirmé par jugement du 28 mars 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et

  • 2 - tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de trois jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. En outre, le tribunal a ordonné l'expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de huit ans. b) C.________ exécute la peine privative de liberté prononcée à son encontre depuis le 7 novembre 2018. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 2 juin 2019, le terme de celle-ci étant fixé au 1 er février

Le 10 juillet 2019, C.________ a été transféré de la Prison du Bois-Mermet à Lausanne à la Prison de la Tuilière à Lonay. c) Aux termes du rapport établi le 16 juillet 2019 par la direction de la Prison du Bois-Mermet, C.________ a adopté un comportement agressif verbalement envers le personnel de surveillance et a eu de la peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. En outre, il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires notifiées les 20 novembre 2018, 17 juin 2019 et 5 juillet 2019, notamment pour s'être montré virulent et avoir insulté des agents de détention. Dans le cadre de son travail à l'atelier cuisine, la direction a relevé qu'il écoutait les ordres donnés, respectait les chefs de cuisine et travaillait correctement. Le 16 juillet 2019, C.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour inobservation des règlements et directives de la Prison de la Tuilière. Il a notamment été agressif envers le personnel de surveillance et a menacé de frapper contre la porte toute la nuit et de se couper les veines avec une lame de rasoir. d) Par courrier électronique du 16 juillet 2019, le Service de la population a indiqué qu'il était attendu de la part de C.________ qu'il monte dans l'avion à destination de l' [...], qu'il avait été reconnu par les autorités [...], avec le soutien du Secrétariat d'Etat aux migrations, mais qu'un

  • 3 - entretien consulaire avec une délégation [...] devait encore avoir lieu afin de commander un laissez-passer. e) En plus de la condamnation exécutée actuellement, l'extrait du casier judiciaire suisse de C.________ en mentionne dix autres entre 2011 et 2017, principalement pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 180 jours. En 2011, C.________ avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Par ailleurs, par jugement – non exécutoire, C.________ ayant interjeté appel contre celui-ci et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ayant fixé une audience au 14 octobre 2019 – du 16 novembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis durant 5 ans, pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement. B.a) Dans sa saisine du 18 juillet 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à C.. Il a notamment mis en évidence les différentes sanctions disciplinaires dont a fait l'objet l'intéressé, ainsi que son casier judiciaire comportant dix autres condamnations depuis 2011 pour des faits de même nature, ce qui démontrait son ancrage dans ce type de délinquance. b) Entendu le 31 juillet 2019 par la Juge d’application des peines, C. a notamment indiqué, s'agissant de sa condamnation, qu'elle était un peu sévère mais qu'il la méritait, qu'il n'était pas un braqueur de banques ni un cambrioleur, qu'il devait payer ses factures avec un salaire mensuel de 2'900 fr. net et qu'il s'agissait de délits

  • 4 - mineurs. S'agissant de sa condamnation dans le canton de Fribourg en 2017, il a exposé qu'il pensait que son avocat s'était mis d'accord avec le procureur, raison pour laquelle il avait admis des infractions qu'il n'aurait pas commises. Au sujet de son avenir, C.________ a indiqué qu'il l'envisageait en [...] auprès de sa famille et de ses proches et qu'il ne reviendrait pas en Europe. Il a demandé à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée et qu'il puisse récupérer ses affaires avant d'être expulsé dans son pays d'origine. De plus, à la question de savoir pourquoi il ne récidiverait pas à nouveau en cas de manque d'argent, C.________ a répondu : « parce que je n'aimerais pas mourir en prison. Je n'ai jamais ressenti de douleurs pareilles de toute ma vie. ». c) Par courrier du 6 août 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de C.. Le Parquet a mis en évidence les arguments exposé par l'OEP, les quatre sanctions disciplinaires, dont trois en l'espace d'un mois, dont a fait l'objet le condamné, le fait que ce dernier ait tenu des propos contradictoires s'agissant de son retour en [...], son changement d'avis quant aux actes incriminés dans le cadre de l'affaire fribourgeoise, ainsi qu'une absence de prise de conscience sincère, l'intéressé se bornant à se positionner en victime. d) Par courrier du 12 août 2019, le défenseur de C. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, en faisant valoir les déclarations de son client lors de l'audience du 31 juillet 2019 relatives à son souhait de retourner vivre en [...] au plus vite. e) Par ordonnance du 15 août 2019, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son conseil d'office, à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a en substance constaté que l’intéressé avait récidivé pour des faits similaires, en dépit de ses nombreux antécédents, et que, lors de son audition, il n'avait pas fait

  • 5 - montre d'une remise en question quant à ses agissements et s'était plutôt positionné en victime pour expliquer ses délits. Elle a également relevé que le comportement de C.________ en prison n'était pas exemplaire et laissait à penser qu'il n'arrivait pas à gérer ses frustrations et son agressivité, au vu des différentes sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. La Juge d'application des peines a également douté de sa réelle intention de retourner en [...], ses divers projets dans son pays d'origine n'étant pas étayés. Dans ces circonstances, elle a considéré, à l'instar de l'OEP et du Ministère public, que le pronostic quant au comportement futur de C.________ en liberté était très défavorable. C. Par acte du 26 août 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code

  • 6 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle. Il remet en cause le pronostic très défavorable émis par la Juge d’application des peines et considère au contraire le risque de récidive comme extrêmement faible. Il allègue être prêt à quitter volontairement la Suisse et retourner en [...]. En outre, il estime que dans l'ensemble et malgré quelques sanctions subies, son comportement en prison durant l'exécution de sa peine a été correct. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il

  • 7 - n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne la deuxième condition, soit le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération

  • 8 - conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant de la troisième condition, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une

  • 9 - existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant exécute la peine privative de liberté prononcée à son encontre depuis le 7 novembre 2018 et a purgé les deux tiers de sa peine le 2 juin 2019, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP est réalisée.

  • 10 - 2.3.2Il convient dès lors d’examiner si le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement anticipé. Force est de constater que le comportement de C.________ en détention est mauvais. En effet, plusieurs sanctions disciplinaires ont été infligées à l'intéressé durant sa détention au sein de la Prison du Bois-Mermet, pour s'être montré virulent et avoir tenu à plusieurs reprises des propos insultants et menaçants envers des agents de détention, pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel lui demandant de se calmer, ainsi que pour avoir parlé depuis sa cellule à deux codétenus se trouvant à la promenade, puis avoir lancé un citron dans leur direction. De plus, depuis son transfert à la Prison de la Tuilière le 10 juillet 2019, C.________ a été sanctionné pour inobservation des règlements et directives. Le 16 juillet 2019, il s'est énervé et montré agressif vis-à-vis d'un agent de détention, puis a pris une lame de rasoir et a menacé de se couper les veines avant de la poser, de hurler par la fenêtre et de frapper contre la porte et le grillage. L'attitude du condamné démontre qu'il reste agressif, qu'il peine à respecter les règles et à gérer ses émotions. Ainsi, le comportement inacceptable du recourant durant l’exécution de sa peine fait déjà obstacle à sa libération conditionnelle (cf. CREP 13 mai 2015/327 consid. 2.2 ; CREP 23 décembre 2016/878 consid. 2.3.2 ; CREP 11 janvier 2017/19 consid. 2.3.2). Dès lors, pour ce motif, celle-ci doit être refusée. 2.3.3Par surabondance, on relèvera que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle est manifestement défavorable. A l'instar de la Juge d’application des peines, il est constaté que C.________ a récidivé pour des faits similaires, en dépit de ses nombreux antécédents. De plus, les propos de l'intéressé lors de l'audience du 31 juillet 2019 font la démonstration d'un individu qui se sent victime plutôt que malfaiteur et qui ne se remet pas en question, alors que ses antécédents devraient au contraire lui imposer de démontrer de manière convaincante cette prise de conscience qu'il allègue, ce qui

  • 11 - n'est pas le cas. En outre, son absence d’amendement est malheureusement confirmée par son comportement en détention. Par ailleurs, s'agissant de son retour en [...],C.________ ne conclut qu'à l'obtention de la libération conditionnelle, sans la conditionner à un renvoi dans son pays d'origine. Compte tenu de ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à C.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 12 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samir Djaziri, avocat (pour C.________), -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153248/VRI/MR)

  • Direction de la prison de la Tuilière, -Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (réf.: 501 2018 146), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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