351 TRIBUNAL CANTONAL 140 AP19.014083-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 62 ss, 86 CP et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par Y.________ contre la décision rendue le 6 février 2020 par le Collège des Juges d’application des peines, dans la cause n° AP19.014083-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné Y.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 474 jours de détention provisoire, a révoqué le sursis que lui
2 - avait accordé le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mars 2011, portant sur une peine pécuniaire de 80 jours-amende, et a ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, Y.________ a fait l’objet de deux expertise psychiatriques confiées à la Fondation de Nant. Dans leurs rapports des 2 août 2011 et 2 mars 2012, complétés le 30 avril 2012, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente, avec comme comorbidité psychiatrique la dépendance à la cocaïne et au cannabis. Les auteurs du rapport ont par ailleurs estimé que le risque de récidive était élevé, de même que la dangerosité de l’intéressé, et qu’un passage à l’acte meurtrier vis-à-vis de son épouse n’était pas exclu. b) Par décisions des 14 avril 2014, 23 mars 2015, 27 avril 2016 et 5 octobre 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à Y.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En dernier lieu, il a en outre prolongé celle- ci pour une durée de trois ans à compter du 30 octobre 2017. Le Collège a retenu que le prénommé n’avait que peu évolué depuis le précédent examen périodique de sa mesure, puisqu’il n’avait toujours pas pris conscience de sa maladie psychiatrique, de ses tendances addictives, ainsi que de sa dangerosité. Il a ajouté qu’un travail introspectif sur les actes de violence apparaissait donc difficile à réaliser si l’intéressé persistait dans le déni de sa pathologie. En outre, le Collège a observé que le risque que le susnommé commette à nouveau des actes de violence avait été qualifié d’élevé par les experts-psychiatres, mais qu’il n’y avait pas lieu de tirer des conclusions hâtives quant aux bénéfices du traitement et au potentiel d’évolution, Y.________ n’ayant été placé dans un établissement spécialisé dans la prise en charge de personnes soumises à une mesure pénale que le 22 janvier 2018. Enfin, il a encouragé ce dernier à investir davantage les entretiens psychothérapeutiques, de même que les activités proposées à Curabilis.
3 - Dans le cadre de l’instruction ayant mené à la décision du 5 octobre 2018, Y.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 mars 2018, les experts ont posé le diagnostic de trouble psychotique chronique sous forme d’une possible schizophrénie paranoïde ou d’un trouble délirant persistant, avec des antécédents de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis et de cocaïne. Puis, ils ont estimé que le prénommé présentait un risque de récidive d’actes de violence qui pouvait être considéré comme élevé en cas de nouvelles manifestations du vécu délirant de préjudice. c) Un bilan de phase a été élaboré entre les mois de décembre 2018 et d’avril 2019 par la Direction de l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) et avalisé le 21 mai 2019 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) (P. 3/8). Il prévoit uniquement le maintien de Y.________ en milieu institutionnel fermé. Il ressort ce qui suit de la conclusion de ce bilan : « Après une phase d’interruption de traitement durant laquelle M. [...] a pu se livrer un peu plus au personnel soignant, l’intéressé s’est renfermé à nouveau et ne participe plus aux activités groupales. Il adopte toutefois un comportement satisfaisant en unité mais reste isolé et peu accessible lors des entretiens médico infirmiers. A l’heure actuelle, étant donné le peu d’évolution chez M. [...], la pertinence de la poursuite du placement à l’EPF Curabilis devra être réévalué lors de la prochaine rencontre interdisciplinaire prévue en automne 2019 ». d) Dans son rapport du 7 mai 2019 (P. 14), la Direction de Curabilis a relevé que Y.________ avait été sanctionné à une reprise, par une amende, à la suite de propos insultants envers son médecin traitant lors de la restitution de la réunion de réseau du 13 décembre 2018. Puis elle a indiqué que le prénommé travaillait dans la préparation de boîtes de café, au service de table et à la distribution du linge, qu’il était autonome et régulier et que ses prestations étaient de bonne qualité. La direction a observé que lors de la réunion du réseau précitée, il avait été convenu d’initier un bilan de phase, mais que la réalisation de conduites restait
4 - prématurée. Sur la base des informations médicales obtenues à l’occasion de la rencontre interdisciplinaire – le Service des mesures institutionnelles (SMI) n’ayant pas été délié du secret médical –, l’auteur du rapport a constaté que l’adhésion de Y.________ aux objectifs de son placement était un travail en cours de réalisation. Pour ces raisons, la Direction de Curabilis a préavisé favorablement à la poursuite de la mesure actuelle et au maintien du placement du susnommé dans son établissement. Selon le compte-rendu de la séance de réseau du 9 mai 2019 (P. 3/9), les objectifs sont notamment les suivants : le maintien du placement de Y., la finalisation du bilan de phase et, sur demande de l’OEP, la mise en place de prises d’urine. Il ressort du résumé du réseau qu’un point de situation sur le placement du prénommé a été effectué et que le bilan de phase, en cours de finalisation, sera transmis à l’intéressé pour qu’il soit au clair avec ce qui est attendu de lui. B.a) Le 15 juillet 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de Y.. L’autorité d’exécution a considéré que la situation du prénommé n’avait guère évolué depuis son placement à Curabilis et a émis l’espoir que la poursuite du séjour dans cet établissement lui permette entre autres de travailler sur la reconnaissance de sa pathologie et de ses fragilités. De même, elle a estimé qu’il était également essentiel que des élargissements de cadre progressifs aient lieu avant qu’une remise en liberté soit envisagée, ce qui n’était pour l’heure manifestement pas concevable au vu des observations des intervenants. b) Le 6 septembre 2019, Y.________, assisté de son défenseur d’office, Me Sébastien Friant, a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. Il a produit une attestation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont il ressort qu’il a déposé une demande unilatérale en divorce. S’agissant de son placement à Curabilis, il a déclaré qu’il ne se passait pas très bien, qu’il avait toujours la « bouche fermée » et qu’il ne faisait rien. Au sujet de son traitement, il a
5 - indiqué qu’il n’en saisissait pas la finalité. S’agissant des faits incriminés, il a exposé qu’il n’y avait pas eu tentative de meurtre, car s’il avait voulu tuer son épouse, il l’aurait poignardée au ventre et au cou. Il a indiqué qu’il avait refusé de délier son médecin du secret médical car il parlait « contre [lui] ». Enfin, au sujet de son avenir, il a déclaré qu’il souhaitait être libéré conditionnellement pour se rendre dans son pays ou en Italie et qu’il ne ferait pas de mal à son épouse car il ne faisait pas de mal à autrui. c) Dans son préavis du 11 septembre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, s’est rallié au préavis de l’OEP pour les motifs évoqués et a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique (P. 12). d) Le 20 septembre 2019, suite à l’intervention de la Commission du secret professionnel, les médecins du SMI ont transmis à l’OEP leur rapport de suivi médico-psychologique du 7 mai 2019 (P. 14). Il ressort ce qui suit de la synthèse globale de ce rapport : « Après une phase d’observation où nous avons pu évoquer les circonstances de son délit, le détenu-patient s’est peu a peu fermé au dialogue avec les soignants. Après la fenêtre thérapeutique et la reprise du traitement, nous avons retrouvé le fonctionnement de base de M. [...] avec néanmoins une réticence du détenu-patient à communiquer avec les soignants. Il affirme ne pas comprendre le sens de la mesure-thérapeutique, car il ne s’estime pas malade sur le plan psychique et avoir fait le tour de la question au sujet de l’agression de sa femme. Il pense qu’il n’y a aucune raison qu’il reproduise ce qu’il a fait, car il vient de divorcer. Concernant son avenir, il n’en voit pas vraiment car il pense avoir fait sa vie. Il souhaiterait pouvoir rester en Suisse mais comprend que la décision des autorités ne va pas dans ce sens et qu’il pourrait être amené à quitter la Suisse pour l’Italie une fois sa mesure levée. Nous faisons le constat d’une absence de conscience morbide de la part du détenu-patient, ainsi que de l’absence de velléité de s’engager dans un processus thérapeutique, dont il ne perçoit pas le sens relativement à sa mesure pénale. Dans ce contexte, son maintien à Curabilis doit être questionné au cas où le détenu-patient
6 - ne parviendrait pas à s’investir dans les soins et éventuellement envisager un retour en détention ordinaire » (P. 14 pp. 8-9). e) Le 30 octobre 2019, le défenseur d’office de Y., Me Sébastien Friant, a entre autres allégué que le risque de récidive était inexistant, son client ayant déposé le 30 novembre 2018 une demande unilatérale en divorce, que sa dépendance était dorénavant soignée et plus d’actualité et que son transfert à Curabilis semblait dorénavant être contre-productif. Il a ajouté que plusieurs objectifs définis par le PES avaient été atteints, de telle manière que l’on pouvait constater que la mesure ordonnée avait déployé des effets positifs et que l’évolution était, dans tous les cas, favorable. Enfin, la défense a conclu principalement, à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique, le délai d’épreuve étant fixé à dires de justice, subsidiairement, à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique, le délai d’épreuve étant fixé à dires de justice, et ce dès le moment où il aurait pu produire une attestation de suivi ambulatoire de son traitement médical par un médecin ou un établissement hospitalier (P. 17). f) Par décision du 6 février 2020, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à Y. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a laissé les frais de la présente décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y., par 2'012 fr. 95, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a retenu que l’intéressé peinait à saisir le sens de la mesure prononcée et à s’investir activement dans les soins proposés par la justice depuis plus de sept ans ; que son placement à Curabilis durant deux ans n’avait pas eu les effets escomptés au contraire de ce qui était attendu ; que l’intéressé niait l’existence d’un trouble mental et ne prenait sa médication que par peur d’un traitement sous contrainte injectable ; que tous les intervenants dans sa prise en charge à Curabilis s’accordaient à dire que Y. ne faisait preuve d’aucune remise en question tant en ce qui concerne sa pathologie psychiatrique que les actes de violence commis à l’égard de son épouse
7 - en 2011 ; que le prénommé se renfermait beaucoup sur lui-même et qu’il avait peu d’activité et d’interaction avec les autres, qu’il était de plus en plus difficile d’échanger avec lui et d’élaborer des élargissements de régime si sa collaboration faisait défaut. Enfin, le Collège des juges d’application des peines a indiqué qu’il ne disposait pas d’éléments qui laisseraient à penser que le risque de récidive d’actes de violence retenu par les experts en 2018 se serait amoindri. Enfin, l’autorité intimée a indiqué que la privation de liberté dans le cadre de la mesure apparaissait toujours nécessaire et proportionnée, un pronostic favorable quant au comportement futur de Y.________ en liberté ne pouvant à l’évidence pas être posé. C.Par acte du 17 février 2020, Y.________, par son défenseur de choix Me Jean-Louis Scenini, a conclu à l’annulation de la décision du 6 février 2020, à sa remise immédiate au Service de la population du canton de Vaud et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité lui étant allouée pour ses frais de défense plus la TVA et à titre de réparation du tort moral subi. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par Y.________ est recevable, sous réserve de la conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral pour laquelle la Chambre des recours pénale n’est pas compétente. 2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est
9 - si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées). Selon l’art. 62 al. 2 CP, si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle d’une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
10 - éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.Le recourant rappelle que dans le cadre de l’analyse de la pertinence d’une libération conditionnelle pour un détenu soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, la justice requiert une expertise psychiatrique afin de combler le manque de connaissances spécialisées dans un domaine autre que celui du droit, notamment pour répondre à la question de la dangerosité du détenu. Dans ce cadre, il explique que pour que les experts mandatés puissent réunir les informations nécessaires, le détenu se retrouve avec l’obligation de s’ouvrir et de se confier aux psychiatres et que par conséquent, s’il désire protéger sa vie personnelle et refuse de collaborer avec l’expert, son geste sera perçu comme un défaut d’investissement thérapeutique, l’exposant ainsi au risque de se voir attribuer un mauvais pronostic pour cause d’incapacité à saisir la nécessité du traitement. Il estime que cela abouti à une violation de son droit à la vie privée, son refus de se confier aux experts ayant selon lui engendré un effet pervers dans la mesure où il s’est vu systématiquement attribuer un mauvais pronostic et ainsi refuser la libération conditionnelle.
En l’occurrence, on peut donner acte à Y.________ que les experts et intervenants s’accordent, au fil de leurs rapports, à relever son manque de collaboration, s’appuyant sur cet élément pour constater une absence d’évolution positive. Toutefois, à lire les différents rapports, on ne peut manifestement pas parler de simples « copier-coller » comme le soutient le recourant, mais bien plutôt d’un manque de collaboration récurrent de sa part. On ne voit pas en quoi il y aurait là une violation du droit à la vie privée ; la situation dans laquelle se trouve le recourant découle de la mesure prononcée le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmée le 3 juin 2019 par la Cour d’appel pénale, dont Y.________ ne prétend pas qu’elle serait contraire au droit. De toute manière, sans un minimum de collaboration du condamné, il paraît malaisé de réussir à déterminer s’il y a une évolution
11 - et à plus forte raison si celle-ci est suffisante pour considérer qu’elle réduit suffisamment le risque de commission de nouvelles infractions. 4.Le recourant indique que le Collège des Juges d’application des peines n’aurait pas pris en compte la demande en divorce qu’il avait déposée ni le fait qu’il serait disposé à retourner au Pakistan à sa sortie de prison, qui seraient des éléments en sa faveur. Il soutient ensuite que les mesures entreprises ne seraient pas efficaces et que la peine prononcée par l’autorité intimée serait excessivement sévère. On relèvera tout d’abord que la demande de divorce date du 30 novembre 2018 et que la situation ne paraît pas avoir évolué depuis. Quant au retour au Pakistan de Y., on ne voit pas en quoi il diminuerait le risque de récidive, étant au demeurant rappelé que la protection de la sécurité publique doit être appréhendée sans considération de territoire (CREP 13 septembre 2019/750). Ensuite, s’agissant des mesures entreprises qui ne feraient qu’empirer la situation du recourant au lieu de l’aider, le Collège des juges d’application des peines a relevé ce point en parlant « d’impasse », et en invitant l’autorité médicale à prendre une autre direction pour avoir quelques chances de succès. Enfin, le recourant se trompe lorsqu’il soutient que les premiers juges ont prononcé une peine excessivement sévère. En effet, cette autorité n’a prononcé aucune peine ni aucune mesure à son encontre, mais a uniquement refusé sa libération conditionnelle dans le cadre de l’examen périodique prévu par la loi. 5.Y. soutient encore que la décision attaquée serait inopportune car l’autorité intimée aurait eu la possibilité de prendre une mesure qui s’avérerait meilleure. Le recourant confond l’octroi de la libération conditionnelle et la levée de la mesure lorsqu’il explique qu’il devrait être remis au SPOP (Service de la population) pour son renvoi au Pakistan plutôt que de rester à Curabilis. De toute manière, les conditions d’une libération
12 - conditionnelle ne sont pas remplies. En effet, avec l’autorité intimée, on relève qu’il s’agit du cinquième examen périodique de la mesure institutionnelle prononcée à l’endroit de Y.________ et on observe que celui- ci peine à toujours à saisir le sens de cette mesure et à s’investir dans les traitements imposés par la justice depuis maintenant sept ans. Son placement à Curabilis depuis deux ans n’a pas eu les effets escomptés et, s’agissant des traitements médicamenteux, Y.________ les prend par crainte de se voir imposer un traitement sous contrainte injectable. Il explique qu’il ne sait pas pourquoi il doit suivre un traitement médicamenteux et nie avoir un quelconque trouble mental (P. 10). A cela s’ajoute que tous les intervenants dans sa prise en charge à Curabilis s’accordent à dire qu’il ne fait preuve d’aucune remise en question tant en ce qui concerne sa pathologie psychiatrique que les actes de violence commis à l’égard de sa femme en 2011 qui ont donné lieu à sa condamnation pour tentative de meurtre notamment. On relèvera à cet égard que dans sa dernière audition (P. 10), il a indiqué : « Je ne sais pas pourquoi on me donne ces médicaments et j’estime que je n’en ai pas besoin. Vous me demandez si je pense que je ne suis pas malade. J’aimerais savoir de quelle maladie je souffre et pourquoi je dois prendre des médicaments [...]. Il n’y a pas eu tentative de meurtre, parce que si j’avais voulu la tuer je l’aurais poignardée au ventre ou au cou [...] ». Ce discours montre que Y.________ n’a pas conscience du diagnostic qui a été posé par les médecins et experts, ni des actes qu’il a commis. Comme on l’a dit, la loi exige une évolution ayant pour effet de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions, ce qui n’est en l’état manifestement pas le cas, vu le déni dans lequel vit le recourant. Ainsi que l’a relevé le Collège des Juges d’application des peines, Y.________ se trouve actuellement dans une impasse, à tout le moins à Curabilis, faute en l’état de perspective d’évolution possible sur le plan thérapeutique. Les objectifs de la mesure n’ont pas été atteints et le condamné paraît au contraire se renfermer sur lui-même et il semble qu’il devient de plus difficile d’échanger avec lui. Vu cette absence de dialogue et de collaboration, il est difficile d’élaborer des élargissements de régime.
13 - Il convient toutefois de continuer et d’adapter les démarches entreprises, Y.________ ayant été admis à Curabilis il y a un peu moins de deux ans. Enfin, avec l’autorité intimée, on constate qu’aucun élément au dossier laisserait à penser que le risque de récidive d’acte de violence – pouvant être élevé, en particulier en cas de situation de décompensation de la pathologie psychiatrique – se serait amoindri. La mesure prononcée à l’encontre de Y.________ est toujours nécessaire et proportionnée, un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté ne pouvant à l’évidence pas être posé, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus. Pour le surplus, et comme relevé par le Collège des Juges d’application des peines, le traitement thérapeutique institutionnel mis en place devra impérativement prendre une autre direction pour qu’il conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale.
Me Sébastien Friant a été désigné le 24 juillet 2019 en qualité de défenseur d’office de Y.. Toutefois le recours contre la décision du 6 février 2020 a été déposé par Me Jean-Louis Scenini, agissant en qualité de défenseur de choix du recourant, qui ne peut dès lors pas prétendre à une indemnité d’office. Dès lors que Y. succombe, il n’a pas droit à l’indemnité qu’il demande (art. 429 CPP a contrario).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 6 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Y.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Louis Scenini, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, -Office d’exécution des peines (OEP/MES/72236/CGY/MBD), -Direction de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, -M. Johnson Bastidas, curateur, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :