Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.014049

351 TRIBUNAL CANTONAL 820 AP19.014049-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 octobre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP19.014049-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________ est né le [...] 1954 au Kosovo. Originaire de ce pays, il est venu en Suisse dans les années 70, où il s'est vu refuser la délivrance d'un permis de séjour en raison d'une condamnation prononcée en 1984. Il aurait également été condamné pénalement le 23 février 1990.

  • 2 - Q.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 juin 1996, qui a été rejetée le 17 juillet 1996. Le 1 er février 1999, il a été expulsé vers Belgrade et est retourné au Kosovo, où il a fait la guerre puis a travaillé à la reconstruction du pays. En août 2002, il est revenu en Suisse au mépris de trois mesures d'interdiction d'entrer en Suisse, dont la dernière a été prononcée le 30 avril 1999, pour une durée indéterminée. Il a alors régulièrement travaillé clandestinement en Suisse comme maçon. Le 10 mai 2003, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 décembre 2099 lui a été notifiée. Il a déposé une autre demande d'asile en Suisse le 15 novembre 2005, qui a été refusée, puis une autre en 2006, qui a été refusée le 19 avril 2006. En 2005 et en 2006, il a été détenu administrativement en vue de son renvoi et s'est soustrait à plusieurs reprises à des vols devant le rapatrier dans son pays. Il a toujours refusé de quitter la Suisse volontairement dans le cadre des procédures administratives le concernant et n'a cessé d'y entrer illégalement, d'y séjourner et d'y travailler sans droit depuis de nombreuses années. b) Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de Q.________, ainsi que des décisions rendues à son encontre par les autorités pénales vaudoises (faits pouvant être retenus par la Cour de céans dans la mesure où ils ressortent de procédures concernant la même partie : TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3), que l'intéressé a notamment fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

  • 24 mai 1995, Tribunal de police du district de Lausanne (cf. CCass 30 juin 1995/153), 2 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour lésions corporelles simples, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

  • 11 mai 1999, Tribunal correctionnel de Lausanne, 18 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour contravention à la loi fédérale sur le commerce des toxiques,

  • 3 - délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, mise en danger de la vie d'autrui et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

  • 6 février 2004, Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois (CCass 6 février 2004/34), 12 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour rupture de ban et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 9 mars 2007, Tribunal de police de Neuchâtel, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. pour rupture de ban;

  • 18 juillet 2008, Juge d'instruction du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban et activité lucrative sans autorisation;

  • 4 mars 2010, Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois (CCass 4 mars 2010/100), peine privative de liberté de 4 ans et amende de 300 fr. pour contravention et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;

  • 7 décembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 5 ans pour entrée illégale et séjour illégal;

  • 14 décembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 120 jours pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

  • 26 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

  • 10 janvier 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois, amende de 100 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans pour blanchiment d'argent, contravention, crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi fédérale sur les armes. c) Par arrêt du 5 janvier 2012 (n o 3), la Cour de céans a réformé une ordonnance du Juge d'application des peines du 12 décembre 2011 refusant à Q.________ – qui exécutait ses condamnations des 18

  • 4 - juillet 2008 et 4 mars 2010 – la libération conditionnelle, libérant conditionnellement l'intéressé dès le moment où il pourrait être expulsé au Kosovo, libération soumise à la condition du respect de l'interdiction de travail et de séjour en Suisse, le délai d'épreuve étant de 17 mois. Elle a considéré que le solde de peine encore à exécuter était long (un peu plus d'un an), qu'il était plus judicieux d'accorder la libération conditionnelle au recourant, assortie de la condition du respect de l'interdiction de travail et de séjour en Suisse en tant que règle de conduite, cette mesure étant plus efficace pour détourner le condamné de commettre à nouveau des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et pour l'inciter à refaire sa vie au Kosovo que l'exécution complète de la peine, qui n'empêcherait pas ce dernier de revenir en Suisse. d) Q.________ exécute depuis le 10 janvier 2019 les trois dernières peines auxquelles il a été condamné et est détenu à ce titre à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier (NE) depuis le 4 avril 2019. Il a atteint les deux tiers de ces peines le 15 septembre 2019 et la fin de celles-ci est prévue le 2 juin 2020. Le 23 mai 2019, la direction de la prison de Bellevue a adressé un rapport sommaire à l'Office d'exécution des peines. Elle a exposé que depuis son arrivée, Q.________ avait un bon comportement, qu'il restait respectueux malgré le fait qu'il considérait ses conditions de détention sévères, que son maître d'atelier le décrivait comme étant constant, ponctuel et régulier dans son activité et qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre, les analyses toxicologiques effectuées s'étant révélées négatives. Aucune autre observation ne pouvait être faite au vu de la courte durée de son séjour à la date de ce rapport. B.a) Le 15 juillet 2019, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle à Q.________. Il a notamment relevé qu'outre les peines qu'il exécutait, son casier judiciaire mentionnait quatre autres condamnations,

  • 5 - dont une peine privative de liberté de quatre ans qui ne semblait pas avoir eu l'effet escompté, qu'il avait déjà été libéré conditionnellement en vain par le passé et, enfin, qu'il s'agissait d'un multirécidiviste qui persistait à commettre des infractions dans un pays où il ne disposait d'aucun statut et que même la menace de devoir subir un solde de peine conséquent en cas de retour en Suisse n'aurait aucun effet dissuasif. b) Le 26 août 2019, le Juge d'application des peines a entendu Q.. Celui-ci a en substance déclaré qu'il avait un fils âgé de dix ans qui vivait au Kosovo avec sa mère, qu'il avait bientôt 65 ans, que la détention l'usait et qu'il s'était plaint de ses conditions de détention parce qu'il n'arrivait pas à envoyer un franc à sa famille. Au sujet des 18 mois de peine privative de liberté qu'il purge pour trafic de drogue, il a exposé qu'il n'avait pas mérité ça, qu'il avait travaillé pendant 50 ans, que c'était des petites quantités et qu'il avait été condamné à tort pour blanchiment, dès lors que les 13'000 fr. qu'il avait envoyés au Kosovo provenaient de son travail. Il a également déclaré avoir des enfants en Suisse, être en Suisse depuis 1971 et ne pas imaginer sa vie ailleurs qu'en Suisse, avant de dire qu'il arrivait à l'âge de la retraite, qu'il savait qu'il avait l'obligation de retourner au Kosovo et que dès lors il y retournerait, notamment pour y travailler un peu. Interrogé sur le fait de savoir comment il entretiendrait sa famille au Kosovo alors qu'il avait toujours expliqué qu'il voulait travailler en Suisse, il a exposé qu'il pourrait bénéficier de l'AVS suisse, entre 700 et 800 fr. par mois, et également de 140 euros de prestations sociales au Kosovo. Il a en outre dit regretter son parcours pénal tout en précisant que la justice n'était pas juste. Pour garder le contact avec sa famille en Suisse, il a expliqué que ce seraient ses enfants et petits- enfants qui viendraient le voir au Kosovo. Il a dit être revenu en Suisse après sa libération conditionnelle de 2012 après quatre ans parce qu'il y était obligé pour nourrir sa famille. Enfin, il a exposé que s'il avait la possibilité d'aller en France, il s'y rendrait car il avait un fils qui vivait à Annemasse. c) Le 27 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de Q.. Il a

  • 6 - notamment exposé que l'intéressé avait bénéficié d'une libération conditionnelle qui n'avait eu aucun effet positif sur son comportement puisqu'il n'avait pas hésité à récidiver tant en matière de séjour illégal qu'en matière d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, lors d'une audition devant le Ministère public le 10 septembre 2018, il avait déclaré qu'il allait persister à ne pas respecter l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'à sa retraite dès lors qu'il ne pouvait pas travailler ailleurs qu'en Suisse. d) Le 17 septembre 2019, Q., par son défenseur d'office, a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de sa libération conditionnelle. Il s'est prévalu de son comportement en détention et de sa volonté de travailler un maximum dans ce cadre, de sa reconnaissance de ses erreurs, de son âge, de ses liens avec le Kosovo et de sa volonté de retourner dans ce pays pour s'y occuper de son fils mineur, ses enfants en Suisse étant désormais majeurs. e) Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Q. (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'212 fr. 60, à la charge de l'Etat (II). Il a notamment considéré que l'intéressé avait une nouvelle fois fait très mauvaise impression lors de sa comparution, que la seule chose qui le préoccupait était d'obtenir la reconnaissance de l'autorité suisse pour une vie qu'il disait avoir entièrement consacrée au travail pour subvenir aux besoins de sa famille et que, selon lui, au lieu de le féliciter, on le condamnait lourdement pour des "peccadilles", soit des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qu'il considérait comme injuste. Il y avait lieu d'en déduire que l'introspection et l'amendement du condamné étaient inexistants. Par ailleurs, Q.________ se montrait ambivalent au sujet de ses projets, déclarant vouloir désormais refaire sa vie au Kosovo mais déclarant également ne pas imaginer vivre ailleurs qu'en Suisse. Le pronostic était dès lors résolument défavorable et le risque que le

  • 7 - prénommé continue à se sentir légitimé à commettre de graves délits pour nourrir sa famille était patent. C.Par acte du 30 septembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée à la condition qu'il respecte l'interdiction de travail et de séjour en Suisse en tant que règle de conduite au sens de l'art. 94 CP, un délai d'épreuve équivalant au solde de la peine, jusqu'au 2 juin 2019 (recte : 2020) lui étant imparti. Le 1 er octobre 2019, son défenseur d'office a déposé une liste de ses opérations du 18 au 30 septembre 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code

  • 8 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant soutient en substance qu'il a été contraint par le passé de venir travailler en Suisse parce que cela lui permettait d'entretenir sa famille, mais que dès le 1 er octobre 2019, il a atteint l'âge de la retraite et pourra bénéficier d'une rente AVS de 700 à 800 fr. et de l'aide sociale au Kosovo par 140 euros, qui lui permettront de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Selon lui, ses enfants vivant en Suisse sont majeurs et viendront le voir au Kosovo avec ses petits-enfants. Il souhaiterait à présent retourner au Kosovo pour voir grandir et élever son fils de dix ans, qu'il n'a pas vu depuis trois ans. Il se prévaut encore de ses regrets exprimés sur son parcours pénal et de son souhait de se conformer à son renvoi. Enfin, une exécution complète de sa peine ne permettrait pas de diminuer le risque de récidive, le solde de peine à exécuter en cas de réintégration pouvant au contraire avoir un effet dissuasif sur ses agissements futurs, au vu de son âge notamment, dans la mesure où la prison l'épuiserait. Ainsi, selon lui, la libération conditionnelle serait préférable à l'exécution complète de la peine et devrait lui être accordée à la condition qu'il respecte l'interdiction de travail et de séjour en Suisse en tant que règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (Code

  • 9 - pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_353/2019 précité

  • 10 - consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.2En l'espèce, dans son recours, Q.________ passe complètement sous silence ses antécédents. Or, il apparaît qu'il a été condamné pénalement en Suisse à au moins douze reprises. Les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné totalisent neuf ans, pour des crimes et délits divers, dont notamment à trois reprises pour des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. En 2010 déjà, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois retenait que le recourant était un délinquant endurci qui n'avait pas pris conscience de ses fautes malgré ses précédentes condamnations et qui se posait en victime (cf. CCass du 4 mars 2010/100 consid. 3). Entendu en 2011 dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle, il déclarait encore ne pas comprendre pour quelles raisons il était en prison depuis des années et qu'il n'avait pas commis d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entendu en 2018 dans le cadre de l'enquête qui a abouti à sa condamnation de 2019, il déclarait qu'il n'était pas un trafiquant (PV aud. du 10 septembre 2018 ll. 118 s. [P. 12]). Entendu par le Juge d'application des peines le 26 août 2019, il a déclaré qu'il ne méritait pas sa condamnation, qu'il avait été sanctionné beaucoup trop sévèrement, qu'il avait été condamné à tort pour blanchiment d'argent et que "la justice n'était pas juste". Même s'il est vrai que la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice permettant de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee; TF 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015

  • 11 - consid. 3.3 et les références citées). En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant est dans un déni total de culpabilité, ce qui démontre un défaut de prise de conscience et, partant, d'amendement. Ce déni vaut en outre non seulement pour les infractions portant sur le trafic de drogue et de blanchiment, mais également – de manière patente – sur les infractions à la loi sur les étrangers. En effet, il ressort du dossier que le recourant n'a pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse depuis une vingtaine d'années, ayant été expulsé en 1999, après le refus d'une autorisation de séjour, d'une demande d'asile, et une première mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de dix ans. Toutefois, depuis lors, et de manière répétée, le recourant a fait fi de cette situation, revenant en Suisse et y travaillant (quand il ne commettait pas des délits ou était détenu) continuellement en dépit des prononcés d'expulsion successifs (pour un total de 40 ans), en dépit du prononcé du 10 mai 2003 lui interdisant d'entrer en Suisse jusqu'au 31 décembre 2099, en dépit d'au moins quatre décisions de détention administrative en vue de son renvoi prononcées en 2005 et en 2006 (cf. CREC II 9 novembre 2005/773; CREC II 11 janvier 2006/22; CREC II 18 octobre 2006/680) et en dépit des renvois et des condamnations prononcées pour infractions à la loi fédérale sur les étranger et rupture de ban. Ainsi, manifestement, Q.________ n'a fait aucun cas des décisions administratives et pénales rendues à son encontre dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Ni les sursis assortissant les peines, ni l'exécution des peines, ni les règles de conduite assortissant la libération conditionnelle octroyée en 2012 n'ont eu d'effet. Du reste, quand il a été entendu par le Procureur en 2018 sur sa vision de l'avenir, il a exposé qu'il envisageait de travailler encore 2 ou 3 ans en Suisse avant de rentrer au pays (PV aud. du 10 septembre 2018, ll. 115 s. [P. 12]). C'est dire que, sur ce plan également, la prise de conscience est nulle. Certes, lors de son audition par le Juge d'application des peines, le recourant a exposé qu'il était conscient qu'il avait l'obligation de retourner au Kosovo. C'était toutefois juste après avoir déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie

  • 12 - ailleurs qu'en Suisse et cette ambivalence, tout comme l'expérience de son vécu, empêchent de croire à sa sincérité. A cela s'ajoute que le recourant, s'il dit qu'il "va travailler un peu" au Kosovo en cas de libération, n'expose pas, même vaguement, quelles pourraient être ses perspectives d'emploi dans ce pays, dans lequel il reconnaît d'ailleurs n'avoir jamais travaillé. Aucun projet concret et réaliste n'est donc présenté. Il soutient qu'il bénéficiera d'une rente AVS, mais là encore, il ne documente pas ce point. En outre, il mentionne une aide sociale qu'il pourrait percevoir au Kosovo, mais là non plus sans le moindre élément permettant de l'établir, ni même de le rendre vraisemblable. Quant aux liens que le recourant a avec le Kosovo, ils paraissent vagues, puisqu'il admet qu'il n'a pas vu depuis 3 ans son fils de 10 ans, dont il dit qu'il veut s'occuper. En définitive, le risque est donc bien concret que le recourant, qui paraît au vu du dossier obnubilé par l'idée de gagner de l'argent en Suisse pour entretenir sa famille, se retrouve dans la situation qui prévaut depuis les vingt dernières années, à savoir qu'il revienne en Suisse illégalement pour y travailler et se livrer à d'autres activités illicites. Compte tenu de ses antécédents pénaux et administratifs restés sans effet sur son comportement, son absence totale de prise de conscience et l'absence de projet concret de réinsertion à l'étranger dans l'immédiat, force est de constater que la récidive est plus que probable. Le pronostic est ainsi défavorable et la règle de conduite proposée manifestement insuffisante. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 septembre 2019 confirmée. Le défenseur d'office du recourant a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 6h30 pour la procédure de

  • 13 - recours. L'activité alléguée est excessive au regard de la complexité de la cause, de surcroît en seconde instance, alors que le dossier est connu de l'avocat. On ne comprend en particulier pas les quelques 1.9 heures consacrées à l'étude du dossier, ni les 2.9 heures consacrées à la rédaction et la modification d'un recours qui, outre un rappel des faits et des principes juridiques applicables, n'énonce que peu de griefs, qui sont du reste pratiquement identiques aux déterminations prises devant l'autorité précédente. Ces postes seront dès lors respectivement réduits d'une heure et d'une demi-heure. Quant au poste intitulé "frais envoi décision etc", qui s'apparente à du travail de secrétariat, il n'en sera pas tenu compte. C'est ainsi une indemnité de 720 fr., correspondant à 4 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires, par 14 fr. 40 (art. 3 bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus la TVA, par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, qui sera allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 790 fr. 95, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,

  • 15 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Direction de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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