351 TRIBUNAL CANTONAL 588 OEP/PPL/145533/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 76 CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par K.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/145533/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ ressortissant d’Albanie, né en 1978, s’était rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, à savoir 230 jours de détention
2 - provisoire et 478 jours d’exécution anticipée de peine (XIX), et a ordonné le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine (XXI). Par jugement du 5 février 2018 (n° 92), la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel interjeté par K.________ contre le jugement du 9 mars 2017. Par arrêt du 25 septembre 2018 (6B_376/2018, 6B_380/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours interjeté par K.________ contre le jugement du 5 février 2018. b) Le condamné est détenu depuis le 2 avril 2015 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), initialement au titre de la détention avant jugement. Il exécute actuellement la peine privative de liberté ci-dessus au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO, qu’il a rejoint le 20 juin 2018 en provenance de la Prison de la Croisée. Sa libération définitive est prévue pour le 14 mars 2023 et il aura atteint les deux tiers de sa peine le 13 juillet 2020. Le 15 mai 2019, le condamné a demandé son transfert du secteur fermé au secteur ouvert de la Colonie des EPO. Le 17 juin 2019, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande. Elle a relevé que son plan d'exécution de la sanction, avalisé par l’OEP le 30 janvier 2019, prévoyait un maintien du détenu en secteur fermé jusqu'à l'examen de la libération conditionnelle, aux deux tiers de la peine. B.a) Par courrier du 17 juin 2019 également, le condamné, représenté par l’avocat Raphaël Mahaim, a réitéré sa demande tendant à son transfert au secteur ouvert de la Colonie des EPO, motif pris de son évolution favorable au sein du secteur fermé et de son bon comportement en détention.
3 - b) Par décision du 3 juillet 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a refusé le transfert du condamné en secteur ouvert. L'autorité a considéré que, compte tenu en particulier du quantum de peine important et de la situation administrative de l’intéressé, il était sérieusement à craindre que le détenu quittât l'établissement carcéral prématurément et n'exécutât ainsi pas l'entier de la sanction pénale à laquelle il avait été condamné, un risque de fuite ne pouvant être écarté en l'état. L’OEP a ajouté qu’au vu de la récente consommation de THC de l’intéressé, force était de constater que son comportement en détention ne le rendait pas digne de la confiance requise pour un placement en secteur ouvert. C.Par acte du 12 juillet 2019, K.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son transfert immédiat dans le secteur ouvert de la Colonie soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé que son défenseur de choix soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours dès le 4 juillet 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des
4 - condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), c’est, dans le canton de Vaud, l’OEP qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). 1.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, BLV 173.31.1]). 1.3En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Selon l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
5 - puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc pas être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibidem).
3.1Invoquant une violation de l’art. 76 al. 1 et 2 CP, le recourant fait valoir que le préavis de la Direction des EPO serait en tous points positif à son sujet, dès lors qu’il le décrit notamment comme respectueux des règles et des horaires et comme accomplissant le travail demandé malgré un léger manque de motivation, le seul élément défavorable résidant dans la consommation récente de cannabis. Or il s’agirait là d’une infraction mineure, qui au surplus ne serait aucunement pertinente dans l’examen du risque de fuite en cas de passage en secteur ouvert. En ce qui concerne le quantum de peine et la situation administrative du recourant, l’OEP n’étaierait pas son point de vue par un exemple concret, en relation directe avec le comportement du recourant en détention, qui viendrait faire peser sur lui un soupçon de risque de fuite en cas de passage en secteur ouvert. Enfin, toujours selon le recourant, le plan d'exécution de la sanction serait trop restrictif et le condamné, détenu depuis plus de quatre ans, serait tout à fait éligible à un passage en secteur ouvert, le risque de fuite devant être considéré comme inexistant. 3.2Le raisonnement de l’autorité intimée échappe à toute critique. En effet, le recourant exécute une peine privative de liberté importante, dont il n’a exécuté jusqu’ici que la moitié environ. Cet élément est parfaitement pertinent pour apprécier le risque de fuite, qui est à la hauteur de la peine restant à exécuter. En effet, le recourant, ressortissant d’Albanie né en 1978, pourrait être tenté de se soustraire au solde de sa
6 - peine en s’évadant, d’autant plus qu’il n’a aucune attache en Suisse et n’y dispose d’aucune autorisation de séjour. Qui plus est, l’absence d’amendement de l’intéressé, expressément relevé par le plan d'exécution de la sanction, ne peut qu’attiser encore le risque de fuite. Enfin, le comportement du condamné en détention n’est pas irréprochable au vu de sa récente consommation de THC. C’est dès lors à juste titre que l’OEP a rejeté la demande de transfert en milieu ouvert présentée par le recourant. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 3 juillet 2019 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 1 er novembre 2018/860 consid. 3 et les réf.). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 juillet 2019 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/145533/MBD), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :