Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.013592

351 TRIBUNAL CANTONAL 249 AP19.013592-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mars 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier :M.Valentino


Art. 3, 5 par. 1 et 13 CEDH ; 11 al. 3 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.013592-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 janvier 2018, confirmé par arrêt du 14 août 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 216), puis par arrêt du 23 janvier 2019 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_1167/2018), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative

  • 2 - de liberté de cinq ans, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement et de sept jours pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général de 40 heures, et a ordonné la suspension des peines précitées au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. b) Par décision du 4 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 septembre 2019 (n° 719), l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A., avec effet rétroactif au 4 février 2018, au sein de la prison de la Tuilière, puis dès qu’une place serait disponible à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). c) Le 8 juillet 2019, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’OEP a saisi la Juge d’application des peines (ci-après : le premier juge) d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’A.. d) Selon l’avis du 13 septembre 2019, A.________ a été transféré le 10 septembre 2019 de la Prison de la Tuilière à la Colonie ouverte des EPO. e) Le 19 octobre 2020, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle d’A.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle le concernant. Dans ses déterminations du 7 décembre 2020, le défenseur d’A.________ a conclu en ces termes : « Vu ce qui précède, il est évident que les conditions de privation de liberté ne remplissent pas les exigences légales et ce depuis trop longtemps, notamment sous l’angle de la proportionnalité. Je ne demanderai toutefois pas la levée de la mesure parce qu’elle ne sera pas accordée. Cela étant, je demande que votre

  • 3 - autorité, en tant qu’autorité de surveillance de la privation de liberté, adresse un message fort, non pas de défiance à l’égard de l’autorité d’exécution mais de soutien à mon client. Votre autorité n’a pas le pouvoir de décider du lieu d’exécution mais elle a un droit de regard sur le lieu d’exécution, notamment lorsqu’il échappe à la règle et se situe en prison (cf. art. 59 al. 3 CP). Ce message doit consister en une constatation des conditions illicites dans lesquelles il est actuellement détenu. Seule cette constatation est à même de faire bouger les choses, sachant qu’un temps excessif s’est écoulé pour que l’inadéquation doive être tolérée. A défaut, non seulement mon client sera privé de conduites à court terme, mais votre autorité se retrouvera assurément saisie à nouveau l’année prochaine d’une demande d’examen de la libération conditionnelle alors que mon client sera vraisemblablement encore à la Colonie ouverte puisque le prochain réseau est agendé pour l’automne 2021 seulement. Autrement dit, le refus de la libération conditionnelle ne saurait être une validation de la situation actuelle. » Par ordonnance du 26 mai 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 17 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'232 fr. 20, à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 22 juin 2021 (n° 560), la Chambre des recours pénale a admis le recours d’A.________ contre cette ordonnance (I), a renvoyé le dossier de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants (II), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office du recourant et sur les frais (III et IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). La Chambre de céans a retenu ce qui suit : « (...) la Juge d’application des peines a certes évoqué la problématique soulevée par le recourant. Elle n’a toutefois pas statué sur la conclusion tendant au constat de l’illicéité des conditions d’exécution de la mesure prise par

  • 4 - celui-ci dans ses déterminations, ni même sur la recevabilité de cette conclusion, formée à la faveur d’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure, et non dans le cadre d’une procédure séparée ayant pour objet l’examen de la licéité des conditions de détention. Dans ces circonstances, et sans préjuger de la recevabilité de ladite conclusion ni, a fortiori, de son bien-fondé, il y a lieu de considérer que les griefs de déni de justice formel et de violation du devoir de motivation sont fondés. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les conditions d’exécution de la mesure. Or, s’il peut lui être donné acte que le dispositif et les motifs sont incomplets, ils ne paraissent pas pour autant faux, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas, ni, a fortiori, ne démontre. En particulier, il n’explique pas en quoi l’éventuel constat d’illicéité pourrait avoir pour conséquence l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, libération conditionnelle qu’il n’a même pas formellement demandée en première instance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, mais uniquement de retourner le dossier de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle statue sur la conclusion d’A.________ tendant au constat du caractère illicite des conditions d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, et complète le dispositif de son ordonnance en conséquence. ». B.a) Par lettre de son conseil du 30 août 2021, A.________, interpellé par la Juge d’application de peines le 9 août 2021 ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans du 22 juin 2021, a relevé que ses conditions de privation de liberté étaient illicites, mettant en avant en particulier le manque d’encadrement des difficultés de communication dues à sa surdité sévère à profonde bilatérale et le fait qu’il ne s’exprimait qu’en langue des signes, l’inadéquation du lieu d’exécution de la mesure du prénommé et l’urgence qu’il soit placé dans un foyer, le retard pris à mettre en place des sorties, deux ans, deux mois et trente jours s’étant écoulés entre le passage de l’intéressé en exécution de la mesure et la

  • 5 - première conduite, ainsi que l’absence de tout projet de formation. Il invoquait une violation des art. 3, 5 par. 2, 8 et 10 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Enfin, il a requis l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation. Par courrier du 8 octobre 2021, le Directeur des EPO, interpellé le 8 septembre 2021 par le premier juge, a indiqué qu’A.________ bénéficiait d’aménagements particuliers de son régime de détention pour adapter tant que nécessaire et dans la mesure du possible ses conditions d’incarcération à ses problématiques médicales (somatique et psychique), mais que l’importance de ces dernières conduisait à des situations aux limites de ce que sa prise en charge dans un établissement de détention ordinaire permettait, notamment en ce qui concernait ses perspectives de formation, et donc que les conditions de détention du prénommé ne pouvaient être qualifiées d’illicites, les prétentions soulevées par son conseil à ce titre devant intégralement être rejetées. Par courrier du 8 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a conclu au rejet de la demande déposée le 7 décembre 2020 et complétée le 30 août 2021 par A., considérant notamment ce qui suit : « (...) force est de constater que des mesures appropriées et adéquates ont été mises en place afin d’assurer la prise en charge quotidienne de ce condamné, qu’aucun retard n’est imputable aux intervenants en lien avec la mise en place de sorties accompagnées et que ses conditions de détention sont licites. ». Dans ses déterminations du 8 novembre 2021, A., par son défenseur d’office, a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles il exécutait la mesure de l’art. 59 CP étaient contraires aux droits fondamentaux, notamment aux art. 3 CEDH et 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), et au versement en sa faveur d’une indemnité de 10'000 fr. pour valoir réparation, subsidiairement à ce qu’il soit renvoyé devant les autorités civiles pour qu’elles chiffrent cette réparation.

  • 6 - b) Par ordonnance du 18 février 2022, la Juge d’application des peines a déclaré irrecevable la requête déposée le 7 décembre 2020 et complétée le 30 août 2021 par A.________ (I), a mis les frais de la décision, par 2'458 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A., par 1'933 fr. 40, à la charge de ce dernier (II) et a dit qu’A. ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (III). C.Par acte du 2 mars 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans

  • 7 - le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci- dessous. 2.Le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il ne serait pas compétent pour entrer en matière sur ses griefs tendant à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation

  • 8 - d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 2.1.2Le Juge d’application des peines est le garant de la légalité de l’exécution des condamnations pénales (art. 11 al. 3 LEP). Dans un arrêt du 12 août 2021 (n° 735) – auquel le recourant lui-même se réfère dans son écriture – la Chambre de céans a eu l’occasion de préciser ce qui suit : « L’art. 11 al. 3 LEP ne peut (...) pas être compris comme ouvrant une voie générale d’action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP ou par les règlements fondés sur elle. Le Juge d’application des peines ne peut être saisi sur la base de l’art. 11 al. 3 LEP que s’il n’existe pas d’autre voie pour faire contrôler la légalité de l’exécution de la peine. (...) Aussi, l’art. 11 al. 3 LEP doit-il être compris comme attribuant au Juge d’application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l’illicéité des modalités d’exécution d’une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu’aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître. (...) Aucune disposition du Code pénal, ni aucune disposition de la LEP et des règlements fondés sur elle n’ouvrent une action en constatation de l’illicéité des conditions de détention au condamné qui

  • 9 - exécute une peine privative de liberté. Seul l’art. 13 CEDH, qui garantit le droit à un recours interne effectif en cas d’allégation de violation des droits reconnus par la CEDH, pourrait obliger le Juge d’application des peines à entrer en matière sur une requête d’un condamné tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. (...) L’art. 13 CEDH garantit l’existence en droit interne d’un recours pour les griefs que l’on peut estimer défendables au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition : l'instance nationale n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle (arrêt de la CourEDH, Kudła c. Pologne du 20 octobre 2000 [req. n° 30210/96], § 157). En outre, la portée des obligations résultant de l’art. 13 CEDH varie en fonction de la nature du grief invoqué (arrêt de la CourEDH E.H. c. France du 22 juillet 2021 [req. n° 39126/18], § 175) ; ainsi, si la notion de recours effectif peut impliquer des procédures d’instruction et de constat immédiat en cas d’allégation de traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références), il n’en va pas nécessairement de même si le grief porte sur la violation d’autres dispositions de la Convention. Enfin, l’art. 13 CEDH oblige les autorités des États contractants à instruire sur les griefs " défendables " de violation d’un droit reconnu par la Convention, sans qu’il puisse s'interpréter comme imposant "un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention" (arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. 30696/09, par. 288 ss; Boyle et Rice c. Royaume-Uni [plénum], du 27 avril 1988, série A131, par. 52). L’autorité n’est donc pas tenue d’entrer en matière si les allégations qui lui sont présentées apparaissent d’emblée insoutenables ou si les faits allégués ne sont pas assez caractérisés et

  • 10 - graves pour constituer, à les supposer constants, une atteinte à l’un ou l’autre droits garantis par la CEDH. » 2.2 2.2.1En l’espèce, la Juge d’application des peines a retenu que les griefs formulés par le recourant au sujet de ses conditions de détention portaient sur des questions qui étaient régies par le RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) et étaient du ressort de l’établissement de détention ou de l’OEP. Partant, le recourant aurait dû adresser sa requête à la Direction des EPO. Dans le cadre de son recours, le recourant n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge selon lequel il existe une voie de droit ouverte par le RSPC auprès de la direction de l’établissement, dont la décision peut être contestée par un recours au Service pénitentiaire puis auprès de la Chambre des recours pénale, serait erroné ; en particulier, il n’invoque pas ni essaie de démontrer que ces voies de droit ne constitueraient pas un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH précité. Dans cette mesure, son recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 2.2.2Pour le reste, le recourant fait valoir, d’une part, que dans une autre affaire (AP20.019462-LAS), le Juge d’application des peines serait entré en matière sur une requête similaire d’une condamnée tendant à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention et, d’autre part, qu’il était contradictoire pour le premier juge, en l’espèce, d’avoir instruit la question de ses conditions de détention pour, finalement, déclarer sa requête irrecevable. S’agissant du premier argument, force est de constater que dans l’affaire à laquelle se réfère le recourant, la Chambre de céans, saisie d’un recours contre la décision du Juge d’application des peines statuant sur la conformité des conditions de détention de la condamnée en question, a expressément mis en cause la recevabilité de la requête de

  • 11 - cette dernière au motif qu’il était douteux que l’intéressée eût un intérêt immédiat et actuel au constat requis (CREP 23 février 2022/138 consid. 2). Le recourant ne saurait dès lors déduire de cette affaire que le premier juge aurait dû admettre sa compétence pour connaître de sa requête. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. Quant au fait que le premier juge ait, dans le cas d’espèce, instruit la question des conditions de détention d’A., on ne saurait non plus en déduire que le magistrat devait entrer en matière sur sa requête ; cela ne crée quoi qu’il en soit pas pour autant une voie de droit. Au demeurant, le recourant invoque, dans son recours, la violation du « sentiment de justice » mais n’allègue pas ni a fortiori ne démontre qu’il y aurait violation d’une norme légale s’appliquant à la procédure cantonale, en particulier l’art. 3 al. 2 let. a CPP (par analogie). Cet argument est donc également mal fondé et doit être rejeté. 3Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2.1 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Loïc Parein, défenseur d'office d’A., n'a pas produit de liste d'opérations. Au vu du mémoire produit, comprenant 2 pages (déduction faite de la page de garde et des conclusions), il convient de rémunérer au total 1,5 heures d’activité, le défenseur d’office s’étant par ailleurs limité à reprendre in extenso des passages de l’arrêt de la Chambre de céans auquel se réfère le premier juge en page 3 de l’ordonnance attaquée. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 270 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de

  • 12 - 7,7 % sur le tout, par 21 fr. 20, pour un total en chiffres arrondis de 297 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 297 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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