Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.012947

351 TRIBUNAL CANTONAL 716 AP19.012947-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Pilet


Art. 38 LEP ; 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2019 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP19.012947-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Q.________, née le 29 octobre 1973 à Paris, ressortissante de France, est actuellement détenue à l'Etablissement pénitentiaire de Gmünden à Niederteufen, et purge les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 - -120 jours, auxquels s'ajoutent 10 jours suite à la conversion d'une amende impayée de 300 fr. et 20 jours résultant de la conversion d'une peine pécuniaire à 30 fr. le jour-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcés le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la Loi cantonale sur les contraventions, injure, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; -30 jours, résultant de la conversion d'une peine pécuniaire à 30 fr. le jour-amende, auxquels s'ajoutent 10 jours suite à la conversion d'une amende impayée de 300 fr., prononcés le 23 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour injure ; -60 jours, prononcés le 20 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal ; -30 jours, suite à la conversion d'une peine pécuniaire, auxquels s'ajoutent 3 jours résultant de la conversion d'une amende impayée de 300 fr., sous déduction d'un jour effectué, prononcés le 1 er

décembre 2017 par le Ministère public de Neuchâtel – Parquet général – pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; -8 jours, résultant de la conversion d'une amende impayée de 800 fr., prononcés par le Ministère public de Neuchâtel – Parquet régional – pour contravention à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ et voies de fait. Q.________ exécute les peines susmentionnées depuis le 12 février 2019. Elle en a atteint les deux tiers le 30 août 2019. Le terme de ses peines est fixé au 5 décembre 2019. b) Le 26 juin 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à Q.________.

  • 3 - L'OEP a notamment relevé les lourds antécédents pénaux de la condamnée, dont le casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations depuis 2016, et a constaté que le droit des sanctions de notre pays ne semblait exercer aucun effet dissuasif sur les agissements de Q.. De plus, l'OEP a mentionné le mauvais comportement de l'intéressée en détention et l'absence de projet d'avenir construit permettant d'arguer de manière positive une réinsertion sociale. L'office précité a ajouté qu'en cas de libération conditionnelle, Q. se retrouverait immanquablement dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions, à savoir sans revenus et dans l'illégalité. c) Le 18 juillet 2019, Q.________ a été entendue à l'audience du Juge d'application des peines. B.Par ordonnance du 20 août 2019, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le Juge a en substance constaté que Q.________ faisait preuve d'un comportement inadéquat en détention, bien qu'elle ait déclaré que sa situation en prison tendait à s'améliorer. Il a également relevé que malgré de nombreuses condamnations et séjours en prison, l'intéressée avait récidivé et que, de surcroît, elle n'avait pas présenté de projet concret, ou que, du moins, son projet de travail dans le télémarketing n'était aucunement étayé, ainsi que son futur domicile. Le Juge a ajouté qu'aucun facteur de protection probant ne ressortait des pièces du dossier. En outre, il a indiqué que malgré une interdiction d'entrée en Suisse, Q.________ persistait à y revenir. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Juge a considéré que le pronostic, concernant cette condamnée multirécidiviste, était défavorable.

  • 4 - C.Par deux actes datés du 22 août 2019, adressés au Juge d’application des peines, Q.________ a formé recours contre cette ordonnance. Le 28 août 2019, le Juge d’application des peines a transmis ces actes à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être

  • 5 - changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, dans ses actes datés du 22 aoûts 2019, la recourante ne développe aucun moyen, ni a fortiori de moyen précis, contre la décision entreprise. Elle se

  • 6 - limite à énumérer une série de griefs qui concerne l'exécution de sa détention, tels que notamment la composition des repas ou la fréquence des desserts. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Gmünden, à Niederteufen -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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