Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.012490

351 TRIBUNAL CANTONAL 666 AP19.012490-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 août 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Oulevey et Sauterel, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 3 CEDH et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2019 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.012490-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________ a été placé en détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet du 30 janvier 2018 au 4 avril 2019 inclusivement. Condamné à une peine privative de liberté ferme par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois définitif et exécutoire depuis le 5 avril 2019, R.________ a continué à purger sa

  • 2 - peine au sein de la Prison du Bois-Mermet, en régime d’exécution de peine, dès le 5 avril 2019. b) Par courrier du 24 juin 2019, R.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention au sein de la prison précitée soit constaté. Il a notamment fait valoir que la surface de ses cellules successives, leur isolation, leur chauffage, leur aération et la durée de son confinement journalier ne répondaient pas aux exigences découlant de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, d’un rapport relatif à ses conditions de détention. A réception de cette requête, le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines a ouvert deux procédures distinctes, l’une devant le Tribunal des mesures de contrainte (sous la référence PC19.012483) et l’autre devant le Juge d’application des peines (sous la référence AP19.012490). c) Le 26 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, d’un rapport de renseignements relatif aux dates de séjour de R.________ dans cet établissement – comprenant les dates d’entrée, de sortie et le nombre total de jours – jusqu’au 4 avril 2019 (1), la liste des cellules occupées par l’intéressé, avec indication des dates des éventuels changements de cellule et la mention du nombre d’occupants des cellules concernées au moment où R.________ y était détenu (2), ainsi que les plans des différentes cellules occupées par l’intéressé, avec indication de leurs surfaces nettes, soit sous déduction du lavabo et des toilettes (3). A la même date, le Juge d’application des peines a ordonné la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, d’un rapport de

  • 3 - renseignements portant sur les mêmes faits, s’agissant toutefois de la détention de R.________ après jugement, soit dès le 5 avril 2019. d) Il résulte du rapport de renseignements adressé le 1 er juillet 2019 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet au Tribunal des mesures de contrainte, que R.________ a occupé deux cellules, à savoir :

  • du 30 janvier au 10 juillet 2018, la cellule n° 123 (2 personnes) ;

  • du 10 juillet 2018 au 4 septembre 2019, la cellule n° 347 (1 personne). Des croquis et mesures produits en annexe à ce rapport, il ressort que la cellule n° 123 présente une surface interne de 8.91 m 2 et que la cellule n° 347 a une surface interne de 9.7 m 2 , sans déduction de l’espace dévolu aux sanitaires. e) S’agissant du rapport de renseignements adressé le 1 er

juillet 2019 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet au Juge d’application des peines, il indique que R.________ occupe seul, depuis le 5 avril 2019, la cellule individuelle n° 347. Des croquis et mesures produits en annexe à ce rapport, il ressort que la cellule n° 347 présente une surface interne de 9.7 m 2 , sans déduction de l’espace dédié aux sanitaires. B.a) Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulé le séjour en détention provisoire de R.________ du 30 janvier au 10 juillet 2018, soit durant 162 jours, à la Prison du Bois-Mermet, étaient illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles R.________ avait été détenu avant jugement, du 10 juillet 2018 au 4 avril 2019, à la Prison du Bois- Mermet, étaient licites (II), et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (III).

  • 4 - Cette autorité a considéré que la surface nette de la cellule n° 123, après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, qui pouvait être estimée à 1.5 m 2 , était insuffisante pour y détenir deux personnes, chacune devant pouvoir disposer de 4 m 2 . En revanche, le premier juge a constaté que R.________ avait ensuite été détenu seul dans la cellule n° 347, qui disposait d’une surface nette de 8.2 m 2 , après déduction de 1.5 m 2 dédié aux sanitaires. Il en a déduit que les conditions de détention dans cette cellule étaient licites et que les autres conditions, venant en sus, n’avaient pas à être examinées. b) Par ordonnance du même jour, le Juge d’application des peines a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exécution de peine de R.________ à la Prison du Bois-Mermet du 5 avril au 1 er juillet 2019 étaient licites (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Comme le Tribunal des mesures de contrainte, le Juge d’application des peines a considéré que R.________ avait été détenu seul dans la cellule n° 347, qui disposait d’une surface nette, après déduction de 1.5 m 2 dévolu aux sanitaires, de 8.2 m 2 , de sorte que ses conditions de détention dans cette cellule étaient licites. Il a estimé que, la surface minimale étant acquise en l’espèce, les autres conditions, venant en sus, n’avaient pas besoin d’être examinées. C.a) Par acte personnel du 29 juillet 2019, R.________ a recouru contre « l’arrêt rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans les causes PC19.012483-DBT et AP19.012490-DBT », en concluant en substance à ce que, dans la mesure où elle déclare licites les conditions de détention subies depuis le 10 juillet 2018, la décision prise dans chacune des deux causes précitées soit réformée en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention dans la cellule n° 347, depuis le 10 juillet 2018, sont – également – illicites. b) Le 9 août 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;

  • 5 - RS 312.0), le Ministère public, se référant à l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours. c) Le 15 août 2019, dans le délai prolongé à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur le recours déposé par R.________ et a conclu à son rejet. E n d r o i t :

1.1Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, publié au JdT 2013 III 86), et au Juge d’application des peines s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01] ; CREP 4 octobre 2018/776 ; CREP 18 mai 2015/343). Dans l’un et l’autre cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le texte de l’art. 385 CPP, qui énonce les prescriptions de forme auxquelles l’acte de recours doit satisfaire à peine d’irrecevabilité,

  • 6 - mentionne que la personne qui recourt doit précisément indiquer les points de « la » décision qu’elle attaque, en utilisant le singulier. La question de savoir si le procédé qui consiste, comme en l’espèce, à attaquer, par un acte de recours unique, deux décisions distinctes, qui plus est rendues par des autorités différentes, peut cependant rester ouverte dans le cas présent. En effet, le recourant, qui n’est pas assisté, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines d’une requête unique, portant pour partie sur la détention avant jugement et pour partie sur la détention en exécution de peine. Cette autorité a scindé ces deux objets en ouvrant deux procédures différentes, l’une devant le Tribunal des mesures de contrainte, l’autre devant le Juge d’application des peines, sans toutefois rendre de décision formelle de disjonction de causes. Dans la mesure où la Cour de céans est compétente pour statuer sur recours dans l’une et l’autre cause, il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste en l’espèce et il convient de déclarer le recours déposé par R., qui attaque le résultat des deux procédures ouvertes (PC19.012483 et AP19.012490), recevable, dès lors qu’il a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et, sous réserve du point susmentionné, dans les formes prescrites par la loi. La Cour de céans traitera le recours déposé par R. dans deux arrêts distincts, la présente décision ayant trait à l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause AP19.012490-DBT. 1.3En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 p. 1297). L’autorité de recours n’est pas liée par la nature réformatoire ou au contraire purement cassatoire des conclusions prises par la partie recourante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP ; CREP 12 juillet 2019/564). Il y a notamment lieu d’annuler la décision attaquée

  • 7 - si celle-ci repose sur une constatation incomplète des faits (cf. Message, p. 1297 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.).

2.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que ses conditions de détention dans la cellule n° 347 de la Prison du Bois- Mermet étaient licites pour le seul motif que la surface individuelle nette à sa disposition était suffisante. Il fait valoir qu’il aurait invoqué d’autres critères, notamment les conditions relatives aux sanitaires, à l’isolation, au chauffage et à l’aération de ladite cellule, la hauteur des fenêtres, la présence de plexiglas sur celles-ci, l’état de la literie, ainsi que la durée quotidienne de son confinement, qui permettraient de fonder un constat d’existence de conditions de détention illicites, ce nonobstant la surface individuelle à sa disposition. 2.2 2.2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP).

  • 8 - Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), qui s’applique également, dans la mesure définie aux art. 92 ss, aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement (art. 2 al. 2 RSDAJ), ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la

  • 9 - dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Ces recommandations prévoient en particulier que les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié (18.2), que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (19.3), et que chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (21). 2.2.3Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme

  • 10 - la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2

(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 2.2.4Selon la Haute Cour, le confinement en cellule et le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – sont des éléments qui aggravent la situation, de même que la température dans les cellules, lorsque celle-ci est trop basse en hiver et trop élevée en été (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). S’agissant plus particulièrement de l’isolation, du chauffage et de l’aération des locaux au sein de la prison du Bois-Mermet, la Commission nationale de prévention de la torture a, dans un rapport du 4 mars 2013 adressé au Conseil d’Etat du canton de Vaud, constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et, par conséquent, que la température dans les cellules pouvait être trop basse en hiver et trop élevée en été (cf. TF 1B_325/2017 précité).

  • 11 - 2.3En l’espèce, le Juge d’application des peines a uniquement examiné l’un des critères invoqués par le prévenu, soit celui de la surface individuelle à sa disposition. Dans ses déterminations du 15 août 2019, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 précité), ce magistrat a indiqué que ce n’était que si les critères de surface et de durée étaient remplis, qu’il convenait d’analyser si la détention avait été rendue exagérément pénible par la présence concomitante de « facteurs aggravants ». Considérant en l’espèce que la surface de la cellule n° 347, que le recourant avait occupée seul, était supérieure au minimum souhaitable de 4m 2 même après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, estimée à 1.5 m 2 , le Juge d’application des peines a estimé que les autres conditions, qui étaient des circonstances aggravantes venant en sus du premier critère, n’avaient pas à être examinées, de sorte que les conditions de détention du recourant dans la cellule n° 347 étaient licites. Or, le Juge d’application des peines ne pouvait pas constater que les conditions de détention du recourant étaient licites pour le seul motif que la surface à la disposition de l’intéressé était suffisante. Force est de constater que ce magistrat a fait une mauvaise interprétation de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 auquel il se réfère. Certes, dans cet arrêt, après avoir constaté que la surface dont disposait le détenu était insuffisante, la Haute Cour y a qualifié les autres manquements de « circonstances aggravantes ». Cette manière de dire ne signifie toutefois pas que ces autres manquements soient dénués de pertinence si la surface disponible est suffisante. En effet, si par exemple la température dans la cellule est beaucoup trop élevée, les conditions de détention y sont illicites, même si le détenu dispose d’une surface de plus de 4 m 2 . Or en l’espèce, R.________ a invoqué plusieurs autres critères importants justifiant une instruction (séparation des sanitaires par un rideau ignifuge, isolation, chauffage, aération, état de la literie et durée du confinement en cellule notamment), que le premier juge n’a pas examinés. Il y a dès lors lieu de constater que l’examen des conditions de détention effectué par le Juge d’application des peines, qui ne porte pas sur ces autres critères, est incomplet.

  • 12 - éEn l’absence de tout élément de preuve au dossier permettant d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le recourant et de déterminer si la détention de celui-ci dans la cellule n° 347 dès le 5 avril 2019 constitue un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la licéité ou l’illicéité des conditions de la détention subie par le recourant dans la cellule n° 347. 2.4Enfin, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction, il incombera à ce magistrat, afin de respecter le droit d’être entendu du recourant, de permettre à celui-ci de prendre connaissance du rapport de renseignements de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 1 er juillet 2019 (P. 5). 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Direction de la Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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