351 TRIBUNAL CANTONAL 520 AP19.011670-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser
Art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.011670-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’S.________ s’était rendu coupable de diffamation, de calomnie, de calomnie qualifiée, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de
Le 11 juin 2019, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à S.. B.Par ordonnance du 20 juin 2019, le Juge d’application des peines a désigné Me Gilles Miauton en qualité de défenseur d’office d’S. avec effet au 20 juin 2019 (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 75 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a notamment considéré que le condamné ne disposait pas des moyens nécessaires à la rémunération d’un défenseur privé et qu’il convenait de lui désigner Me Gilles Miauton, lequel l’avait déjà assisté dans une précédente procédure et avait d’ores et déjà accepté le mandat. C.Par acte du 24 juin 2019, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un nouvel avocat, inscrit au barreau de Genève, lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions
1.2Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).
L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Ce n'est en effet que si la décision rendue avant l'ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon le CPP comme d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).
2.1 Le recourant requiert qu’un nouvel avocat, inscrit au barreau genevois, lui soit désigné.
2.2 2.2.1En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP – applicable par analogie dans la procédure devant le juge d'application des peines ou le collège des juges d'application des peines, celle-ci étant réglée par le CPP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2 et les références citées) –, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).
En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait
2.3 En l’espèce, on ne discerne aucun élément permettant de craindre que la défense du recourant ne soit pas suffisamment efficace en étant assurée par Me Gilles Miauton, qui a de surcroît déjà défendu S.________ dans le cadre d’une autre procédure et qui connaît dès lors le dossier et la situation de l’intéressé. Pour le surplus, on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu de désigner un avocat inscrit au barreau genevois au recourant – qui ne propose de surcroît aucun nom –, alors que celui-ci est détenu dans le canton de Vaud. Celui-ci ne l’explique au demeurant pas, si ce n’est en exposant qu’il entend entamer une procédure de négociation avec l’Etat de Vaud et le Conseil d’Etat concernant le paiement d’indemnités pour « [son] affaire dans l’aviation privée », ce qui n’a toutefois aucun rapport avec la procédure ouverte devant le Juge d’application des peines. Quant aux reproches que l’intéressé élève contre Me Gilles Miauton dans un courrier du 23 juin 2019 qu’il a annexé à son recours, ils ne sont ni concrets, ni étayés. En définitive, S.________ ne fait donc valoir aucun motif intelligible et objectif justifiant la révocation du mandat de Me Gilles Miauton, avocat qui lui a été désigné d’office régulièrement.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Me Gilles Miauton (pour S.________), -Ministère public central,
LTF). Le greffier :