351 TRIBUNAL CANTONAL 602 AP19.011542-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par R.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 9 juillet 2019 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.011542-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, ressortissant du Kosovo né le [...], exécute actuellement, sous le régime de la surveillance électronique, les peines privatives de liberté résultant des condamnations suivantes :
une peine privative de liberté de 3 mois prononcée le 2 décembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;
2 -
une peine privative de liberté de 5 mois prononcée le 26 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour emploi répété d’étrangers sans autorisation. b) R.________ a débuté l’exécution de ses peines le 4 février
14 août 2009, Préfecture du Gros-de-Vaud, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 17 février 2010), amende de 700 francs ;
17 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour ;
4 mai 2010, Juges d’instruction de Fribourg, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi sur le travail commise en qualité d’employeur, travail d’intérêt général de 120 heures ;
9 juillet 2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour ;
10 septembre 2010, Préfecture de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 1'400 francs ;
31 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. le jour. d) Le 5 juin 2019, la Fondation vaudoise de probation (ci- après : la FVP) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de R.________.
3 - Elle a indiqué que, de manière générale, l’intéressé avait respecté les modalités de son exécution de peine et qu’il pouvait toutefois lui arriver d’être en retard en raison de rendez-vous professionnels tardifs et d’un agenda surchargé, ce qui lui avait valu de faire l’objet d’une sommation en date du 5 juin 2019. Par ailleurs, selon la FVP, le condamné travaillait beaucoup, s’investissait dans son entreprise et ne reconnaissait que partiellement ses délits, mais semblait toutefois avoir pris des dispositions afin d’éviter toute nouvelle condamnation pénale en lien avec la loi sur les étrangers, comme le fait d’interdire aux employés de la société de prêter des véhicules de celle-ci et de vérifier méticuleusement avant tout engagement si le candidat a le droit de travailler. B.a) Le 11 juin 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à R., avec un délai d’épreuve d’un an, assortie d’une assistance de probation. L’autorité d’exécution a constaté que, mis à part les antécédents et la sommation pour non-respect des horaires dont il avait fait l’objet le 5 juin 2019, R. avait respecté les modalités d’exécution de ses peines et semblait avoir pris des dispositions pour éviter toute récidive. Ainsi, elle a considéré que l’exécution de la totalité des peines n’amènerait aucune plus-value, notamment en matière de prévention spéciale, et que le pronostic n’était pas défavorable. Contrairement à l’avis de la FVP, l’OEP a toutefois préconisé une assistance de probation, afin d’exercer un utile rappel à la loi à l’intéressé, compte tenu des antécédents de celui-ci. b) Par courrier du 18 juin 2019, puis par complément du 24 juin 2019, la FVP a signalé R.________ à l’OEP, en raison de plusieurs dépassements d’horaires de la part de celui-ci les 16, 21 et 22 juin 2019. A cette dernière date, le condamné a regagné son domicile avec plus de trois heures de retard sur le plan horaire établi parce qu’il avait participé à une fête de l’un de ses ouvriers.
4 - c) Entendu, sur délégation du Juge d’application des peines, par la greffière, R.________ a déclaré que ses condamnations étaient injustes, qu’il avait pris 5 mois juste parce que son frère avait prêté la voiture de l’entreprise à deux personnes et qu’il n’était pas facile d’avoir les yeux partout. Confronté à ses antécédents en matière d’emploi d’étrangers sans autorisation, il a indiqué qu’il n’avait jamais volé ni tué, qu’il avait fait une erreur, qu’il travaillait en Suisse et qu’il n’avait jamais été au chômage ou au social. Concernant l’exécution de ses peines et des manquements constatés, le condamné a ajouté qu’il courait partout, qu’il gérait vingt personnes et, au sujet de son retard du 22 juin 2019, que ce n’était pas des choses graves. Enfin, questionné sur les mesures qu’il allait mettre en place pour ne pas récidiver, il a déclaré : « Maintenant c’est fini. Je ne vais plus m’emmerder. Si cela ne joue pas, je fermerai la boîte et j’irai au chômage. J’en ai marre de payer des amendes et d’aller au Tribunal. (...) Je ne vais pas tomber malade à cause de cela. (...) ». Pour le reste, il a indiqué que s’il devait aller à la FVP toutes les semaines, il faudrait que quelqu’un lui paie le manque à gagner. d) Par ordonnance du 9 juillet 2019, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à R.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que les antécédents du condamné démontraient tout le mépris dont il avait fait preuve à l’encontre de l’ordre juridique suisse et l’absence manifeste d’un quelconque effet préventif des condamnations pénales à son égard. Il a déploré l’absence totale de remords relativement à sa délinquance. Par ailleurs, la Juge d’application des peines a relevé que R.________ prenait ses retards à la légère et qu’il ne paraissait pas saisir la chance qui lui avait été offerte d’exécuter ses peines sous le régime des arrêts domiciliaires et de continuer à exercer son activité professionnelle malgré ses condamnations. Enfin, compte tenu de ses déclarations à l’audience, le prénommé n’avait pris aucune mesure concrète afin de s’assurer à l’avenir du statut de son personnel et n’entendait visiblement pas modifier son comportement à cet égard, de sorte qu’une récidive paraissait programmée.
5 - C.Par acte du 18 juillet 2019, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que sa libération conditionnelle soit accordée immédiatement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant soutient qu’il est parfaitement intégré, qu’il travaille depuis de nombreuses années, qu’il n’a jamais touché le moindre franc de l’aide sociale, qu’il paie ses impôts, qu’il parle le français et que l’octroi de la libération conditionnelle ne changera rien au fait qu’il continuera à travailler comme il le fait actuellement, de sorte que ses conditions de vie futures proposent une perspective excellente. Par ailleurs, il fait valoir qu’en raison de la nature de l’infraction dont la réitération est redoutée, le danger que ferait encourir sa libération conditionnelle serait extrêmement limité. En outre, il affirme qu’il n’entend nullement récidiver et expose que les déclarations qu’il a faites devant la greffière du Juge d’application des peines sont à mettre en relation avec le contexte général de ces derniers mois, à savoir que l’application des conventions collectives rend selon lui les entreprises locales non concurrentes par rapport aux sociétés européennes. Enfin, le recourant relève que la FVP a estimé le risque de récidive limité et a mentionné qu’il avait pris des dispositions pour éviter toute nouvelle condamnation pénale. Pour le reste, il considère que la proposition de l’OEP d’assortir la libération conditionnelle d’une assistance de probation est contre- productif. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
7 - liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon /Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
8 - patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de ses peines le 15 juillet dernier. En outre, malgré le fait qu’il a dépassé à quelques reprises l’horaire qui lui était imposé, son comportement depuis le début de l’exécution de ses peines ne fait pas, à lui seul, obstacle à un élargissement anticipé. Ainsi, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. 2.4En l’occurrence, il est vrai que la FVP a considéré que le risque de récidive que présentait le recourant était limité, parce que celui-ci lui avait dit qu’il avait interdit à ses employés de prêter les véhicules de la société et qu’il vérifierait méticuleusement le statut de ses futurs employés. Par ailleurs, ses conditions de vie futures sont certes bonnes, dès lors qu’il continuera selon toutes vraisemblances à travailler pour le compte de son entreprise. Il reste cependant que le pronostic quant au comportement futur de R.________ doit être qualifié de défavorable. En effet, outre les condamnations qu’il exécute actuellement, le prénommé n’a pas moins de six antécédents pour des faits similaires. Or, malgré les nombreuses peines prononcées contre lui et la révocation d’un sursis, le recourant a persisté à employer des étrangers sans autorisation, ce qui dénote, comme l’a relevé la Juge d’application des peines, le mépris dont il fait preuve à l’égard de l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, ses déclarations à l’audience devant cette autorité révèlent, quoi qu’il en dise, une absence
9 - totale de prise de conscience du caractère délictueux de ses actes et de la gravité de la situation. Non seulement, alors même qu’il a pu bénéficier du régime de la surveillance électronique, en lieu et place d’une incarcération, il prend à la légère les règles imposées par la FVP, en ne retournant pas, à plusieurs reprises, à son domicile à l’heure prévue, dont une fois parce qu’il se trouvait à une fête. En outre, au lieu de présenter des excuses ou de faire profil bas, il affirme que ce ne sont pas des choses graves. De surcroît, questionné sur les mesures concrètes qu’il allait mettre en place pour éviter toute récidive, comme il l’avait annoncé à la FVP, il se contente de dire qu’il fermerait la boîte et irait au chômage, plutôt que de proposer des solutions constructives. L’explication du condamné selon laquelle ses déclarations prendraient place dans un contexte de travail difficile n’a aucune forme de pertinence à cet égard. A cela s’ajoute que R.________ minimise la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et considère que ses condamnations sont injustes. Enfin, on relève encore que, dans son recours, l’intéressé refuse de donner suite à la proposition de l’OEP d’assortir la libération conditionnelle d’une assistance de probation, ce qui ne démontre, encore une fois, aucune forme d’amendement de sa part. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juges a retenu qu’une récidive de la part de R.________ était probable. En dernier lieu, dans la mesure où les actes dont la réitération est redoutée portent notamment atteinte aux droits des travailleurs et peuvent avoir comme conséquence de péjorer de manière sérieuse la vie de ces derniers, la gravité de ceux-ci n’est pas aussi limitée que ce que prétend le recourant. En outre, à ce stade, on ne voit pas en quoi une libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de ses peines. Par conséquent, il y a lieu de refuser la libération conditionnelle à R.________.
10 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour R.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/79344/BD/NVD), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :