351 TRIBUNAL CANTONAL 494 OEP/PPL/65808/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 38 LEP, 382 al. 1, 385, 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 4 juin 2018 par P.________ contre deux décisions rendues le 1 er mai 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et la libération conditionnelle lui a
1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
1.3 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2;
1.4 En l’espèce, il résulte du sceau de l’établissement pénitentiaire apposé sur les décisions attaquées que ces dernières ont été notifiées au recourant le 2 mai 2019. Il s’ensuit que les recours, datés des 22 et 25 mai 2019, postés le 4 juin 2019 et parvenus à la Chambre des recours pénale le lendemain sont manifestement tardifs, dès lors que le délai de recours arrivait à échéance le 13 mai 2019 (cf. art. 90 al. 1 et 2 CPP et art. 91 al. 1 et 2 CPP). Les recours sont par conséquent irrecevables pour ce motif. De surcroît, P.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des deux décisions du 1 er mai 2019, dès lors que ses demandes d’autorisation de sorties portent toutes deux sur des congés ponctuels à des dates déjà échues à ce jour. Les recours sont donc au surplus sans objet. Enfin, l’un et l’autre des recours contiennent pour seule motivation « Merci d’étudier ces dysfonctionnements au sein du SPEN/EPO/OEP-Vaudois », de sorte qu’ils ne sont, par surabondance de motifs, pas recevables en la forme, faute de satisfaire aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par P.________ le 4 juin 2019 sont manifestement irrecevables, respectivement sans objet. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office présentées par le recourant pour la procédure de recours seront rejetées, dans la mesure où les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :