Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.010951

351 TRIBUNAL CANTONAL 497 OEP/PPL/79134 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 juin 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 LEP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par Q.________ contre la décision rendue le 29 mai 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/79134, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Q.________, ressortissant portugais, est incarcéré depuis le 18 février 2017, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 10 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il purge également une peine privative de liberté de 28 jours

  • 2 - issue de la conversion d’un travail d’intérêt général prononcé à son encontre en 2015. La fin de sa peine est prévue pour le 20 février 2021 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 12 octobre 2019. Le jugement du 10 avril 2018 ordonne en outre l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le 14 mai 2018, le Service de la population du canton de Vaud a imparti un délai immédiat à Q.________ pour quitter le pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou non.

B. Le 9 mai 2019, Q.________ a présenté, sur une formule prévue à cet effet, une demande de congé de 24 heures pour le 19 juin 2019, afin d’organiser son déménagement au Portugal suite à son expulsion.

Par décision du 29 mai 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à l’intéressé le congé sollicité en application de l’art. 84 al. 6 CP.

C. Par acte du 3 juin 2019, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2

  • 3 - LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2; CREP 1 er mai 2019/358; CREP 20 février 2019/121; CREP 23 janvier 2019/44; CREP 1 er octobre 2018/761).

1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que sa demande d’autorisation de sortie porte sur un congé ponctuel à une date déjà échue à ce jour. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

  • 4 - On relèvera en outre que, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le recourant demande une autorisation de sortie afin de préparer son départ. Toutefois, il perd de vue que le moment de ce départ n’est pas proche, puisqu’il sera éligible à la libération conditionnelle au plus tôt le 12 octobre 2019 et que la fin de sa peine est prévue le 20 février 2021. L’octroi d’un congé pour un tel motif apparaît dès lors prématuré.
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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