351 TRIBUNAL CANTONAL 445 OEP/152165/BD/CGY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 92 CP ; 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par X.________ contre la décision rendue le 17 mai 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/152165/BD/CGY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ a été condamné le 30 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de douze mois de privation de liberté pour abus de confiance, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.
2 - L’Office d’exécution des peines (OEP) a transmis à X., le 23 novembre 2017, un ordre d’exécution de peines le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 22 mai 2018. Par courrier du 27 avril 2018, X. a requis le report de cette exécution de peine notamment pour des raisons professionnelles. Par décision du 16 mai 2018, l’OEP a fait droit à cette requête « afin de ne pas prétériter sa situation professionnelle ». Par courrier du 20 décembre 2018, l’OEP a informé X.________ du fait que le Service d’application des peines et mesures de son canton de domicile refusait la délégation de l’exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaire, eu égard au risque de récidive présenté par le condamné. L’OEP invitait alors le condamné à présenter une demande tendant à l’exécution de la peine sous le régime de la semi-détention, toujours dans l’objectif de ne pas prétériter sa situation professionnelle. Le 4 janvier 2019, X.________ a retourné à l’OEP le formulaire de requête d’exécution de peine sous la forme du régime de la semi- détention, tout en précisant qu’il souhaitait que sa situation soit réévaluée en vue d’une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique. B.Le 23 avril 2019, l’OEP a transmis un ordre d’exécution de peine à X.________ le sommant de se présenter le jeudi 23 mai 2019 à 10h00 à la Prison de Sion en vue de l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois prononcée le 30 août 2016 sous le régime de la semi-détention. Par courrier du 1 er mai 2019, X.________ a une nouvelle fois demandé le report de l’exécution de cette peine au mois d’octobre 2019, invoquant, d’une part, les contraintes horaires liées à son activité
3 - professionnelle dans l’agriculture et, d’autre part, son mariage au mois d’août 2019. Par décision du 17 mai 2019, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté, tout en précisant que l’ordre d’exécution de peine du 23 avril 2019 était maintenu. C.Par acte daté du 18 mai 2019 et remis à la Poste suisse le 20 mai 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il fait en particulier valoir qu’en raison de sa profession d’agriculteur, il serait amené à faire de nombreuses heures supplémentaires pendant la période estivale et qu’il ne serait pas possible de concilier cette activité professionnelle avec les contraintes et exigences du régime de la semi- détention. Il indique qu’il n’aurait pas eu – contrairement à ce que l’OEP a retenu – le temps de préparer son incarcération, dès lors qu’il n’aurait reçu l’ordre d’exécution de peine qu’au mois d’avril 2019. Il conclut à ce que l’exécution de sa peine soit reportée au mois de septembre 2019 au plus tôt « afin de ne pas perdre son emploi qui est le rouage de sa vie et qu’il puisse préparer cela avec sa psychiatre ». Il a implicitement requis que son recours soit pourvu d’un effet suspensif. Par décision du 22 mai 2019, notifiée par efax et recommandé, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de
2.1 Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 17 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de Sion, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :