Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.009228

351 TRIBUNAL CANTONAL 506 AP19.009228-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 juin 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet


Art. 86 al. 1 CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2019 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.009228-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________, ressortissant algérien né le [...] 1976, exécute depuis le 9 avril 2019 une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et de 20 jours, peine de

  • 2 - substitution à la suite du non-paiement d’une peine pécuniaire, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 novembre 2018. S., actuellement détenu à la prison de la Croisée, aura atteint les deux tiers de sa peine le 30 juin 2019, son terme étant quant à lui fixé au 9 juillet 2019. b) Outre la peine qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de S. fait état de trois autres condamnations, en 2018, pour vol, injure, infractions à la LEI et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). c) Il ressort d’un courriel du Service de la population, division asile et retour, secteur départ, du 12 avril 2019 que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rendu, le 26 septembre 2018, une décision de non- entrée en matière et prononcé le renvoi de Suisse de S.________ qui n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour sur le territoire helvétique et bénéficie d’un laissez-passer Dublin à destination de Düsseldorf en Allemagne. B.a) Le 30 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à S.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 30 juin 2019, avec un délai d’épreuve d’un an. Cet office a relevé que le concerné se comportait adéquatement en détention. Par ailleurs, l’autorité d’exécution a indiqué que l’exécution de la totalité de la peine privative de liberté n’apportait aucune plus-value à la présente situation. Elle a considéré au contraire qu’étant donné le faible solde de peine restant à exécuter, l’élargissement anticipé du concerné, assorti

  • 3 - d’un délai d’épreuve, paraissait plus à même d’avoir un effet dissuasif et de diminuer le risque de récidive sur la durée. S.________ ne s’est pas déterminé dans le délai au 17 mai 2019 qui lui a été imparti par la Juge d’application des peines. b) Par ordonnance du 6 juin 2019, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement S.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 30 juin 2019 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a notamment relevé que rien n’indiquait un mauvais comportement de l’intéressé en détention. Elle a considéré que l’exécution par S.________ de l’entier de sa peine, soit durant seulement 9 jours supplémentaires, n’apporterait aucun bénéfice tangible à sa situation, que ce soit en termes d’amendement ou d’élaboration de projets, et a considéré qu’il se justifiait de subordonner sa libération conditionnelle à son renvoi, dans la mesure où l’intéressé ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. La Juge d’application des peines a ajouté qu’une libération pure et simple au terme de sa peine engendrerait une récidive assurée, à tout le moins en matière de violation de la législation sur les étrangers. C.Par acte du 13 juin 2019, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’exécution de sa peine privative de liberté jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 9 juillet 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 4 -

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 7 décembre 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2Le recourant conteste l’exécution de son renvoi vers l’Allemagne où il indique n’avoir aucune attache et requiert l’exécution

  • 5 - complète de sa peine privative de liberté, en précisant qu’il souhaite ensuite se rendre en France pour y rejoindre son épouse. Le renvoi envisagé découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers, le SEM ayant prononcé le 26 septembre 2018 une décision de renvoi, désormais entrée en force. Dès lors, ni la Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Bien plutôt, ils ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2 ; CREP 9 avril 2018/257 consid. 1.4). Il ressort en outre du dossier que le recourant est au bénéfice d’un laissez- passer Dublin vers l’Allemagne et que son renvoi pourra être organisé à destination de ce pays où il est autorisé à séjourner. Le recourant s’y oppose en invoquant n’avoir aucune attache dans ce pays. Il requiert l’exécution de sa peine privative de liberté jusqu’à son terme, avant de se rendre volontairement en France pour y rejoindre son épouse. Comme on l’a vu, ces considérations ne relèvent toutefois pas de l’exécution de la peine, ni de la compétence des autorités pénales. Par ailleurs, force est de constater que la problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné en Suisse persistera au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté et que le renvoi auquel il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive (CREP 4 avril 2019 précité ; CREP 14 septembre 2018 précité ; CREP 9 avril 2018 précité ; CREP 29 juillet 2015/504 et les réf. citées). En définitive, le recourant qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;

  • 6 - RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/154717/VRI/GAM), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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