351 TRIBUNAL CANTONAL 864 AP19.008943-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 CP, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.008943-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné A.________, ressortissant somalien né le [...] 1965, pour assassinat et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la réclusion à vie, sous
octobre 1997, le Dr [...] a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type narcissique avec la présence d’aspects schizoïdes. Dans un second rapport établi le 30 mars 1998 par le [...], les experts ont posé le diagnostic de « personnalité transplantée, accusée d’attentat à la pudeur avec meurtre, troubles mixtes de la personnalité avec des traits pervers et paranoïdes ». Dans un nouveau rapport d’expertise déposé le 1 er mars 2011, le Centre d’expertise du Département de psychiatrique du CHUV (ci- après : CE) a diagnostiqué chez A.________ une schizophrénie paranoïde, indiquant par ailleurs qu’un traitement psychiatrique était indispensable et susceptible de participer à une réduction du risque de récidive. c) Entre septembre 2012 et juillet 2018, le Collège des juges d’application des peines a refusé à six reprises la libération conditionnelle à A.. d) Saisi par le Collège des juges d’application des peines qui avait refusé d’accorder la libération conditionnelle à A., le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a, par jugement du 14 février 2012, refusé de suspendre la peine de réclusion à vie infligée à A.________ en faveur d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, considérant que le condamné souffrait d’une pathologie grave et
3 - résistante, et qu’il n’était pas accessible à un traitement pouvant laisser espérer une évolution durant les cinq ans à venir. e) Dans le dernier rapport d’expertise psychiatrique établi le 29 février 2016, l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) a reconduit le diagnostic de schizophrénie paranoïde, affection psychiatrique grave du registre de la psychose, déjà retenu le 1 er mars 2011. Les experts ont notamment indiqué que A.________ niait toute maladie psychiatrique et tout besoin de neuroleptique, que s’il retournait en Somalie, il arrêterait le traitement médicamenteux, qu’il insistait sur le fait qu’il n’avait pas été agressif ou insultant au cours de son incarcération et que cela démontrait, selon lui, l’absence de nécessité d’un traitement médicamenteux, que sa reconnaissance des faits demeurait partielle, que le thème de l’agression et celui de la sexualité revenaient souvent dans son discours, que le vécu de trahison, par les mécanismes de clivage, rendait l’autre responsable de sa propre violence, qu’il persistait une problématique en lien avec la gestion de l’agressivité, dont il peinait à admettre l’existence et qu’il continuait à banaliser, qu’il persistait une problématique en lien avec la sphère sexuelle et qu’en l’absence de traitement, le contrôle pulsionnel du condamné présentait un risque important de débordement. Les experts ont également constaté que, d’un point de vue clinique, les progrès étaient faibles, que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné dépendait avant tout de la stabilité de son état psychique, ainsi que du type de situations auxquelles il pouvait être confronté, qu’effectuer un travail sur la composante sexuelle des délits ou de la violence des délits était rendu difficile de par la nature psychotique du fonctionnement de A.________, que la poursuite du traitement médical, et en particulier du traitement pharmacologique, apparaissait comme une condition impérieuse dans la perspective d’une réduction du risque de récidive d’actes de même nature et qu’en l’absence d’une telle prise en charge, la probabilité d’une décompensation psychique comportant un risque d’actes de violence avec ou sans composante sexuelle restait élevée. f) Dans son rapport d’évaluation du 8 février 2019, la Direction
4 - de l’EEPB a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de A., pour autant qu’il soit renvoyé en Somalie, relevant son bon comportement tout au long de sa détention, l’absence de sanctions disciplinaires, son souhait de retourner en Somalie et le soutien de sa famille qui était prête à l’accueillir et à l’héberger (P. 3/5). Elle a exposé que le condamné avait été transféré dans son établissement le 16 janvier 2018, qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique occasionnel, que s’il admettait avoir commis un meurtre, sa réflexion s’arrêtait là, que ses capacités d’introspection semblaient limitées, qu’il estimait avoir été lourdement condamné et qu’il n’avait bénéficié d’aucune sortie depuis le début de son incarcération. En conclusion, elle a indiqué qu’une réinsertion en Suisse ne semblait pas envisageable, que les chances du condamné de reprendre une vie sereine lui semblaient plus grandes dans son pays d’origine auprès de sa famille et que la prolongation de sa détention n’augmenterait pas les chances d’introspection et d’évolution de sa réflexion sur les actes commis. g) Le 11 février 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a procédé à l’évaluation criminologique de A. (P. 3/6). Les auteurs de ce rapport ont observé en bref que A.________ présentait toujours une reconnaissance partielle des faits, admettant l’homicide mais niant s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur la victime, affirmant avoir touché le vagin de la petite fille lorsqu’il la douchait environ une heure avant de la frapper, qu’il évoquait encore la possibilité d’avoir été empoisonné par son ex-amie, que ces propos semblait intimement liés à sa pathologie, qu’il admettait avoir donné des coups de poing au niveau du ventre de la victime sans avoir l’intention de tuer, qu’il ne parvenait pas à expliquer son acte, mais qu’il expliquait que la victime pleurait bruyamment le jour du drame, tout comme son frère aîné à qui il avait donné une claque pour le faire taire, qu’il considérait que son ex-amie, venue chez lui avec ses enfants, le traitant d’homosexuel et l’insultant dans son studio, était la principale responsable du décès de sa fille, qu’il aurait préféré tuer son ex-amie et que les tendances à la minimisation et à sa déresponsabilisation étaient encore perceptibles dans son discours. L’UEC a encore précisé que
5 - A.________ avait un discours ambivalent, exprimant quelques regrets égocentrés en évoquant ses années de détention, déplorant le fait d’avoir ôté la vie à la victime et affirmant ne pas ressentir de regrets dans la mesure où cet acte lui avait permis de s’éloigner de son ex-amie, que ses capacités d’empathie demeuraient particulièrement faibles, ses difficultés empathiques étant liées dans une certaine mesure à la nature de ses troubles psychiatriques, que le condamné rejetait catégoriquement l’éventualité d’une réitération criminelle, qu’il ne parvenait pas à identifier ses fragilités, qu’il avait l’intention de retourner vivre auprès de sa famille en Somalie, laquelle aurait selon lui un effet protecteur et l’empêcherait d’entretenir de nouvelles relations adultères, qu’il considérait qu’il n’avait pas un tempérament violent et que ses délits étaient le fruit d’un acte isolé, qu’il mettait l’accent sur un bon comportement général en détention, qu’il semblait interpréter sa bonne conduite comme une preuve concrète de l’absence de troubles psychiatriques, qu’il ne reconnaissait pas souffrir d’une maladie mentale, qu’il présentait une absence de conscience morbide, que la situation de A.________ n’avait pas évolué depuis la dernière évaluation criminologique de 2017 puisqu’il présentait toujours une compliance médicamenteuse passive, acceptant de recevoir les injections sans en reconnaître le besoin et la raison d’être, qu’il estimait que le suivi médical était inutile et qu’il souhaitait que ces injections mensuelles s’arrêtent. L’UEC a également relevé que malgré son mécontentement au sujet de son transfert à Bellevue, il se montrait calme, poli et respectueux envers les intervenants et les codétenus, qu’il était actif à 100% au sein de l’atelier nettoyage de l’établissement où il donnait satisfaction, qu’il avait fait l’objet d’une décision disciplinaire le 11 juin 2018 pour un refus de travail de plus de cinq jours, que son comportement général en détention était toutefois très satisfaisant, que A.________ estimait que sa peine était injuste et qu’il devrait être libre, qu’il présumait avoir été inculpé à tort pour des actes d’ordre sexuel dans le but d’être maintenu plus longtemps en détention, qu’il ressentait le besoin de se trouver dans un cadre moins restrictif, évoquant une éventuelle libération conditionnelle ou un transfert à la Colonie ouverte des EPO, qu’il serait opposé à un retour à la Colonie fermée des EPO, qu’il ressentait un besoin d’évolution, qu’il projetait de se rendre en Somalie pour y travailler
6 - dans le domaine agricole et exploiter une parcelle de terrain héritée de son père, et qu’il ne poursuivrait alors pas son traitement médicamenteux, à moins qu’on ne l’y oblige. L’UEC a enfin observé qu’il serait judicieux de placer A.________ face à des objectifs adaptés, notamment au sujet de sa réflexion quant à ses délits, qu’il était primordial qu’il bénéficie d’une prise en charge thérapeutique et qu’il maintienne la compliance médicamenteuse, qu’il devait continuer ses occupations personnelles tout en prenant également part à des activités structurées en groupe afin d’améliorer ses capacités relationnelles, que le risque de récidive générale et spécifique, s’agissant d’actes de violence physique et/ou sexuelle en cas d’arrêt de son traitement médicamenteux et de situations déstabilisantes génératrice de stress, était moyen et que le risque de fuite était faible. h) Dans sa séance des 25 et 26 mars 2019 retranscrite dans un avis du 2 avril 2019 (P. 3/8), la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a procédé à l’évaluation du suivi psychiatrique de A.________. Notant la gravité de la pathologie mentale du condamné, son risque de décompensation en cas d’arrêt du traitement médicamenteux, sa dépendance à un cadre carcéral ritualisé et protec- teur, la crainte d’une rechute de la production psychotique et de ses conséquences criminologiques, ainsi que l’absence de manifestations comportementales délirantes d’une psychose paraissant stabilisée sans que le degré de dépendance de cette rémission à la prise de médicaments soit définitivement avéré, la commission a souligné que la simple prolongation de la situation présente n’offrait aucun espoir de solution à terme, que l’alternative d’un retour du condamné en Somalie devait être examinée et qu’une connaissance plus approfondie de l’évolution de l’état de santé mentale du condamné, de sa dépendance réelle aux médicaments et de ses capacités d’adaptation et de résilience lui paraissait indispensable avant d’envisager le rapatriement du condamné dans son pays d’origine.
7 - i) Dans le rapport médical concernant la prise en charge de A.________ établi le 1 er avril 2019 (P. 3/7), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde retenu par les experts. Il a indiqué que le condamné restait dans un déni des troubles, ne comprenant pas pourquoi il avait besoin d’un traitement, qu’il souhaitait arrêter, que la création d’une alliance thérapeutique et le travail sur la reconnaissance des troubles étaient encore en cours, avec la persistance d’une anosognosie de ses troubles mentaux, qu’un travail sur les agressions sexuelles n’avait pas pu être effectué, qu’il poursuivait un traitement pharmacologique et un suivi psychiatrique, qu’il n’était pas possible d’affirmer que le suivi avait pu avoir un impact important sur le fonctionnement psychique du condamné, qu’il restait dépendant d’un cadre externe, soit d’un traitement imposé, sans lequel il interromprait son suivi, ses demandes aux psychiatres allant constamment dans le sens d’une interruption du traitement, et qu’un traitement centré sur le délit apparaissait quasiment impossible au vu de son fonctionnement psychique. j) Par courriel du 17 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au CNP de tester, sous contrôle médical, l’évolution et le comportement de A.________ en diminuant/supprimant la médication (P. 3/10). B.a) Le 6 mai 2019, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines, dans le cadre du réexamen annuel de la libération conditionnelle de A., d’une proposition de refus de ladite libération conditionnelle (P. 3). Tout en rappelant les motifs pour lesquels le Collège des juges d’application des peines avait refusé, par décision du 18 juillet 2018, d’accorder à A. la libération conditionnelle, l’autorité d’exécution a exposé que le condamné avait toujours un bon comportement en prison, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires, qu’il recevait toujours sa médication par injection, que son discours quant à son crime
8 - ne s’était pas modifié, que dans son évaluation criminologique du 11 février 2019, l’UEC, se référait à son évaluation de 2017, confirmant un risque de récidive générale et spécifique moyen et un risque de fuite faible, qu’il y avait lieu de suivre l’avis de la CIC, savoir de tester, sous contrôle médical, l’évolution et le comportement de A.________ en diminuant et en supprimant la médication, que ce n’était qu’à l’issue de cette phase ou de l’impossibilité de sa mise en œuvre qu’un éventuel secteur ouvert serait envisagé et que cette phase devait être mise en place avant qu’une libération conditionnelle subordonnée à un renvoi en Somalie puisse être envisagée. b) Le 25 juin 2019, le Président du Collège des juges d’application des peines a procédé à l’audition de A.________ en présence de son défenseur (P. 7). A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il avait arrêté sa médication le 22 mars 2019, qu’il ne recevait plus aucune injection depuis cette date, ni de substituts, qu’il se sentait bien depuis l’arrêt de sa médication et qu’il n’avait senti aucun changement de quelque nature que ce soit, qu’il voyait son psychologue et son psychiatre toutes les deux semaines, qu’il était d’accord avec la progression proposée par l’OEP, qu’il restait à franchir une étape consistant à l’évaluer en placement en section ouverte d’un établissement fermé, qu’il souhaiterait le moment venu être transféré à la Colonie ouverte des EPO et être affecté au secteur agricole afin de favoriser sa réinsertion, qu’il était preneur de tout ce qui pourrait faire avancer sa situation et qu’il ne pensait pas manquer de compétences sociales. Il a expliqué que la mère de la victime avait provoqué la mort de sa fille, même s’il ne la pensait pas responsable à 100 %, qu’il estimait avoir été trop puni, qu’il pensait toujours ne pas souffrir d’une maladie psychique et qu’il aimerait pouvoir être renvoyé en Somalie où il avait de la famille. Le conseil de A.________ a précisé qu’une actualisation du status psychiatrique de son client n’était pas indispensable en l’état. c) Le 9 juillet 2019, le CNP a déposé un rapport médical concernant A.________ (P. 10). Les auteurs de ce rapport ont exposé que le condamné avait bénéficié d’un suivi psychiatrique depuis son transfert à
9 - l’EEPB le 16 janvier 2018, que la dernière injection avait été réalisée le 23 mars 2019, qu’il avait été reçu une première fois au centre le 16 mai 2019 en raison de l’interruption de son traitement neuroleptique, qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à fréquence hebdomadaire avait alors été entrepris, que le condamné s’était montré collaborant et respectueux du cadre et que l’alliance thérapeutique était satisfaisante malgré la courte durée du suivi. Les intervenants ont expliqué que la capacité d’élaboration du condamné restait restreinte, puisqu’il ne répondait que sur sollicitation et adoptait un discours logorrhéique depuis environ deux semaines, qu’il n’avait pas conscience de son trouble psychiatrique, disant qu’il était en bonne santé, qu’il ne comprenait pas pourquoi, avant l’arrêt du traitement, il devait prendre des médicaments, qu’il montrait un déni partiel des faits pour lesquels il a été condamné, qu’il reconnaissait avoir tué la fille de son amie, mais déniait tout acte d’ordre sexuel, qu’il continuait à dire qu’il avait donné un coup de poing à l’enfant pour la faire taire, se montrant peu critique quant à la proportion inadéquate de son geste par rapport à la situation, qu’il considérait que l’histoire de l’abus sexuel avait été inventée par la police, que cela pouvait renvoyer à un délire de type paranoïde, A.________ pensant que la police lui voulait du mal et que le condamné avait une tendance érotomaniaque, racontant que c’était la mère de la victime qui était amoureuse de lui. Les auteurs de ce rapport ont encore souligné que depuis l’interruption du traitement et l’intensification du suivi, ils avaient constaté une recrudes- cence des idées délirantes de persécution et d’érotomanie, même si aucun trouble du comportement n’avait été observé, qu’ils avaient observé une agitation interne importante chez le condamné, s’objectivant par des mouvements fréquents des membres supérieurs, un débit verbal logorrhéique et une hypersudation, que le condamné se sentait plus électrique, qu’il présentait des rires immotivés et une désinhibition avec un discours marqué par des thèmes à connotation sexuelle, qu’au vu de la fragilité psychique constatée, un traitement par voie orale avait été réintroduit, puis remplacé par un traitement dépôt en cours et que A.________ décrivait son passage à l’acte comme quelque chose qui lui était étranger et qui ne se reproduirait jamais. En conclusion, les auteurs du rapport ont considéré qu’un traitement médicamenteux s’avérait
10 - nécessaire à long terme, qu’ils avaient décidé de réintroduire le traitement dont il bénéficiait précédemment, qu’ils visaient une stabilisation de l’état psychique de A.________ avec en parallèle la poursuite du travail sur sa capacité de créer une alliance thérapeutique, sur la prise de conscience de sa maladie, sur la reconnaissance de ses actes, de sa responsabilité et des conséquences sur les victimes, sur l’évaluation de l’évolution de son état clinique suite à l’interruption du traitement médicamenteux et sur une réintégration socio-professionnelle et qu’afin de conserver une stabilisé psychique, le condamné avait besoin d’un cadre de vie très bien défini et structuré, cela même au moment où il sera en milieu plus ouvert. d) Par courrier du 14 août 2019 (P. 12), le Ministère public central, division affaires spéciales, a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de A., exposant que la récente tentative médicale de supprimer la médication du condamné s’était révélée être un échec selon le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 9 juillet 2019, que la recrudescence des idées délirantes de persécution et d’érotomanie chez le condamné confirmait la réalité de la maladie grave dont il souffrait et qui l’avait conduit à la commission de ses crimes, que ses projets de retour en Somalie apparaissaient totalement irréalistes et que, dans ces circonstances, les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient manifestement pas réalisées. e) Le 10 septembre 2019, A., par son conseil, a conclu principalement à l’octroi de sa libération conditionnelle et à son renvoi en Somalie et, subsidiairement, à ce qu’il puisse bénéficier sans plus attendre d’un premier élargissement de régime significatif en vue de travailler dans le domaine agricole (P. 16). f) Par décision du 14 octobre 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'131 fr. 30, à la charge de l’Etat (II).
11 - Les premiers juges ont tout d’abord observé qu’il n’avait pas été procédé à une actualisation du status psychiatrique du condamné dans le cadre de l’examen de la présente demande de libération conditionnelle dès lors que le conseil du condamné avait déclaré y renoncer, la dernière actualisation étant récente et le condamné se trouvant dans une phase de transition avec un essai pharmacologique. Ils ont notamment souligné que A.________ demeurait profondément anosognosique, que sa perception de la gravité de son acte demeurait faible, pour ne pas dire inexistante, que sa blessure narcissique était toujours prégnante, que ses projets étaient toujours irréalistes, que l’interruption de la médication neuroleptique, suggérée par la CIC, s’était soldée par un échec, une recrudescence des idées délirantes de persécution et d’érotomanie ayant confirmé la réalité de la grave maladie dont souffrait le condamné et l’ayant conduit à la commission des crimes les plus graves, qu’un traitement médicamenteux s’avérait encore nécessaire sur le long terme, que les objectifs de celui-ci étaient en l’état limités à l’obtention d’une stabilisation à nouveau de son état psychique et à la poursuite en parallèle du travail axé sur les objectifs définis par le CNP dans son rapport, que le condamné avait toujours besoin d’un cadre de vie bien défini et structuré, même lorsqu’il se trouvera en milieu ouvert, que le bénéfice de la libération conditionnelle apparaissait toujours largement prématuré et qu’il appartiendra à l’OEP, en concertation avec le CNP, d’apprécier si et à partir de quel moment un éventuel placement de A.________ en milieu davantage ouvert pouvait se concevoir. C.Par acte du 21 octobre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
12 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recourant ayant clairement exprimé sa volonté de recourir et d’obtenir la libération conditionnelle, la Cour de céans considère que la motivation du recours est suffisante et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que
3.1Le recourant invoque sa longue détention qui dure depuis 23 ans et l’absence d’actes sexuels dans le crime – qu’il admet – pour lequel il a été condamné.
avril 2019 – que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, maladie psychiatrique grave du registre de la psychose nécessitant un traitement médicamenteux sur le long terme, la poursuite du traitement médical apparaissant comme une condition à la réduction du risque de récidive du condamné. Les différents intervenants s’accordent pour dire que le recourant a tendance à minimiser les faits et à se déresponsabiliser, qu’il ne reconnaît toujours que partiellement les faits pour lesquels il a été condamné, admettant l’homicide mais niant s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur la victime, qu’il considère que son ex-amie est la principale responsable du décès de sa fille car elle était venue chez lui avec ses enfants, que ses capacités d’empathie demeurent particulièrement faibles et qu’il ne poursuivrait pas son traitement médicamenteux s’il retournait en Somalie, à moins qu’on ne l’y oblige. Le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné, qui dépend avant tout de la stabilité de son état psychique, est considéré comme moyen. En détention, A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis 2002. Depuis son transfert à l’EEPB le 16 janvier 2018, il a poursuivi un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique sous la forme d’injections. L’interruption de son traitement neuroleptique à mi-mai 2019, suggéré par la CIC, s’est révélé être un échec malgré l’intensification du suivi mis en place, le recourant ayant présenté une recrudescence des idées délirantes de persécution et
16 - d’érotomanie et une agitation interne importante. Au vu de la fragilité psychique du recourant constatée, un traitement médicamenteux a été réintroduit, tout d’abord par voie orale, puis par dépôt. On ne peut affirmer que le suivi dont a bénéficié le recourant a pu avoir un impact important sur son fonctionnement psychique, de sorte qu’il reste encore dépendant d’un traitement imposé. Afin de conserver une stabilité psychique, le condamné a également besoin d’un cadre de vie très bien défini et structuré, cela même s’il devait être détenu dans un milieu plus ouvert. Selon le rapport d’évaluation criminologique de l’UEC du 11 février 2019, le recourant n’a pas évolué depuis sa dernière évaluation criminologique de 2017, puisqu’il présente toujours une compliance médicamenteuse passive, acceptant de recevoir des injections sans en reconnaître le besoin et la raison d’être. Le recourant demeure dans le déni de ses troubles et ne comprend pas pourquoi il a besoin d’un traitement. Il reste persuadé qu’il ne souffre d’aucune maladie psychique et affirme qu’il est en bonne santé. Il peut certes être donné acte au recourant qu’il est en détention depuis de longues années. Il reste cependant que le pronostic quant à son comportement futur doit être qualifié de défavorable, l’écoulement du temps ne changeant rien au fait que le recourant nie une partie des faits pour lesquels il a été condamné et qu’il présente une maladie psychiatrique grave dont il n’admet pas l’existence et pour laquelle il ne reconnaît pas la nécessité d’un traitement. De l’avis des différents intervenants, il convient maintenant de tester, sous contrôle médical et dans un cadre structuré qui le stabilise, l’évolution et le comportement de A.________ en cas de diminution ou de suppression de la médication, afin de connaître de manière plus approfondie l’évolution de son état de santé mentale, sa dépendance réelle aux médicaments et ses capacités d’adaptation, avant d’envisager son rapatriement dans son pays d’origine.
17 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable et, partant, ont refusé de lui accorder la libération conditionnelle. 4.En définitive, le recours interjeté par A., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 14 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines,
18 - -M. le Procureur du Ministère public central, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/10217/VRI), -Direction de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, -Service de la population /A., né le 01.01.1965), -Me Stefan Disch, avocat (conseil de A.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :