Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.008758

351 TRIBUNAL CANTONAL 413 OEP/PPL/31950 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 mai 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 38 al. 1 LEP ; 84 al. 6 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par D.________ contre la décision rendue le 18 avril 2019 par l’office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/31950, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré D.________ des chefs d’accusation de voies de fait, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de blanchiment d’argent (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol,

  • 2 - d’escroquerie, de recel, de calomnie, d’injure, de menaces qualifiées, de violation de domicile et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois avec sursis partiel portant sur 18 mois et un délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 14 juillet 2011 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, le 7 décembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 1 er avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada (III), a constaté qu’il avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV). Par jugement du 1 er février 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par D.________ et a réformé le jugement précité en ce sens qu’elle l’a libéré des chefs d’accusation de voies de fait, de calomnie, d’injure, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de blanchiment d’argent et de violation d’une obligation d’entretien, a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol par métier, d’escroquerie, de recel, de menaces qualifiées et de violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 14 mois et un délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement, a constaté qu’il avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine, à titre de réparation du tort moral. b) Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 277 jours de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 5 [recte : 1 er ] février 2018 (II), a renoncé à ordonner

  • 3 - l’expulsion de D.________ au sens de l’art. 66a al. 2 CP (III), a constaté qu’il avait subi 45 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 23 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), et a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté (V). Par jugement du 12 novembre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par le Ministère public et a réformé le jugement précité en ce sens que D.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Son maintien en détention à titre de sûreté a en outre été ordonné. Un recours en matière pénale est actuellement pendant auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, D.________ ayant contesté son expulsion du territoire suisse. c) D.________ est incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 3 janvier 2018. Le 6 décembre 2018, le président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a autorisé D.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible. Le 11 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines a indiqué que l’intéressé était soumis au régime de l’exécution de peine et qu’il pouvait ainsi prétendre à d’éventuelles sorties, pour autant que la direction de la procédure y consente. Par courrier du 12 février 2019, le président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a indiqué à l’Office d’exécution des peines que le jugement du 12 novembre 2018 n’était pas exécutoire. B.Par demande non datée établie au moyen du formulaire idoine, D.________ a requis une autorisation de sortie en invoquant comme motif le

  • 4 - fait que ses enfants lui manquaient terriblement et qu’il aimerait les voir pour un congé de Pâques. Il a précisé que la date de la sortie souhaitée était le 5 mai 2019, pendant un « wek » (recte : week-end). Par préavis non daté, la direction de la prison de la Croisée a indiqué ne pas être favorable à l’octroi d’un congé à D., au vu de l’expulsion judiciaire d’une durée de 10 ans prononcée par jugement du 12 novembre 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Par décision du 18 avril 2019, l’Office d’exécution des peines a refusé l’octroi de la sortie sollicitée. L’autorité s’est intégralement référée au préavis de la direction de l’établissement pénitentiaire et a refusé le congé, en application de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle a considéré qu’un risque de fuite et de récidive ne pouvait en l’état pas être exclu. C.Par acte du 25 avril 2019, transmis par l’Office d’exécution des peines le 2 mai 2019 et reçu au Tribunal cantonal le 3 mai 2019, D. a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le congé sollicité lui soit accordé. Dans son courrier du 2 mai 2019, l’Office d’exécution des peines a indiqué que D.________ se trouvait actuellement en régime d’exécution anticipée de peine, son jugement n’étant pas entré en force. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure

  • 5 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, on ignore à quelle date la décision attaquée a été communiquée à l’intéressé, de sorte que l’on ne peut pas vérifier si le recours a été déposé en temps utile. Cette question peut cependant demeurer ouverte pour les raisons qui suivent (cf. infra consid. 2.3). Pour le surplus, le recours a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Le recourant invoque notamment le besoin de voir ses filles âgées de 13 et 14 ans. Il prétend que le risque de fuite serait inexistant, dès lors que cela fait 23 ans qu’il habite en Suisse régulièrement, que ses filles sont nées et scolarisées à Lausanne et qu’en tant que père de famille marié, il ne serait pas envisageable qu’il quitte la Suisse. S’agissant de l’expulsion prononcée par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 12 novembre 2018, le recourant soutient, pièce à l’appui, que ce jugement n’est pas exécutoire et que le recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral déploie un effet suspensif. Il conteste également l’existence d’un risque de récidive. 2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie ; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du

  • 6 - rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Tel est le cas lorsqu’un détenu conteste la décision de refus d’une sortie ponctuelle dont la date est passée (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 26 décembre 2018/1015 consid. 2.3 ; CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3). 2.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, soit le 5 mai 2019, est survenue peu après le dépôt du recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet. De toute manière, même dans l’hypothèse où le recours aurait encore eu un objet, il aurait dû être rejeté en raison de l’existence d’un risque de fuite qui ne peut pas être exclu. En effet, une expulsion du territoire suisse ayant été prononcée à son égard, malgré le recours pendant auprès Tribunal fédéral, le recourant risquerait de se réfugier dans la clandestinité si un tel congé lui était accordé. L’art. 84 al. 6 CP a ainsi de toute manière été correctement appliqué par l’autorité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Compte tenu du retard pris par l’Office d’exécution des peines pour transmettre les pièces essentielles de la cause à la Cour de céans (réclamées le 3 mai 2019 et reçues le 15 mai 2019), il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr., à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP ; TF 6B_1209/2017 précité consid. 2 ; CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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