354 TRIBUNAL CANTONAL 21 AP19.008173-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 janvier 2020 par D.________ à l'encontre de [...], Juge d’application des peines, dans la cause n° AP19.008173-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’D.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie (II), l’a
2 - condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal; RS 311.0) à son encontre (IV) et a ordonné son maintien en détention, pour motifs de sûreté (VI). Ce jugement a été confirmé par jugement du 13 septembre 2018 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 281). Un recours interjeté contre ce dernier jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 décembre 2018 du Tribunal fédéral (TF 6B_1230/2018). Un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 8 mars 2018 dans la procédure clôturée par le jugement du 13 mars 2018 précité. Le condamné est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 2 mai 2019, en provenance de la Prison de La Croisée. b) Par ordonnance du 24 décembre 2019, rendue sous la signature de la juge [...], le Juge d’application des peines, statuant d’office, a, notamment, refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 13 mars 2018. B.a) Le 3 janvier 2020, D.________ a demandé la récusation de la Juge d’application des peines [...]. Invoquant un « acte de corruption faisant suite à un acte juridique précédent », il faisait grief à la magistrate de s’être fondée sur « un faux rapport psychiatrique » et d’avoir rendu « un jugement violant tous (sic) les règles de droit (...) ». b) Le 7 janvier 2020, la Juge d’application des peines [...] a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation formée à son encontre.
3 - c) Le 14 janvier 2020, le requérant, agissant par son défenseur d’office, a requis qu’un délai lui soit imparti pour compléter sa demande et pour se déterminer sur l’écriture de la juge [...] du 7 janvier précédent. Par lettre du 20 janvier 2020, transmise par efax et par envoi recommandé, le Président de la Chambre des recours pénale a fait savoir au défenseur du requérant qu’un deuxième échange d’écritures ne se justifiait pas dans la présente procédure, mais que cela n’empêchait pas le requérant de déposer des observations spontanées, pour autant qu’il le fasse sans délai après la réception des déterminations qui lui avaient été transmises. Le 20 janvier 2020 également, le requérant, agissant toujours par son défenseur d’office en se référant à l’avis précité de la direction de la procédure, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation de la juge [...], à l’annulation de l’ordonnance rendue sous la signature de cette magistrate le 24 décembre 2019 et au renvoi du dossier de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art.
4 - 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Le procédé du requérant du 20 janvier 2020 ne réplique pas aux déterminations déposées le 7 janvier 2020 par la Juge [...]. Bien plutôt, il se limite à des considérations d’ordre général. Quoi qu’il en soit, serait-il même recevable que ce mémoire est sans pertinence, pour les motifs exposés ci-après.
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2.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2En l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation, le requérant critique le rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2018, mentionné dans l’ordonnance du 24 décembre 2019 rendue sous la signature de la juge [...]. Il a déposé sa demande de récusation alors que cette décision au fond venait de lui être notifiée. Toutefois, aucun recours n’a, pour l’heure, été interjeté contre cette ordonnance. Si le requérant entendait contester la force probante de l’expertise sous l’angle de la libération conditionnelle, la voie de droit était celle du recours contre l’ordonnance. S’il entendait mettre en cause la validité générale de cet avis médical, singulièrement en excipant de la prévention de son auteur, il lui aurait appartenu d’agir durant la procédure clôturée par le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il aurait ainsi eu la faculté de demander la récusation de
6 - l’expert, respectivement le retrait du dossier de l’expertise. A ce stade, le requérant est donc manifestement à tard. Un grief portant sur une expertise ne saurait au demeurant être invoqué à l’appui d’une demande de récusation dirigée contre un juge. Partant, la requête de récusation est irrecevable. Qui plus est, les griefs de corruption et d’arbitraire dirigés contre la Juge d’application des peines sont sans fondement aucun et ne constituent dès lors pas des moyens susceptibles d’être examinés à l’aune de l’art. 56, notamment let. f, CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement irrecevable, doit être écartée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Vu son caractère abusif, la demande de récusation ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in : Valticos/Geiser/ Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3). Les opérations du défenseur d’office du requérant n’étaient dès lors pas utiles à la défense des intérêts de la partie et donc justifiées par l’accomplissement de sa tâche, indépendamment même de la question de la recevabilité du mémoire du 20 janvier 2020. En outre, il ne devait s’agir que d’observations spontanées sur la prise de position de la magistrate visée, un nouvel échange d’écritures ne se justifiant pas dans la présente procédure, comme cela a expressément été porté à la connaissance du défenseur du requérant par la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du
7 - 20 janvier 2020. Les écritures déposées par le défenseur du requérant à compter du 14 janvier 2020 ne sauraient donc donner lieu à indemnisation selon l’art. 135 CPP, rapproché de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, ce même si le mandat du défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par D.________ contre la Juge d’application des peines [...] est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’D.. III. Aucune indemnité n’est allouée au défenseur d’office du requérant pour la présente procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne Dorthe, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Juge d’application des peines,
8 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :